Canton de Fribourg
Kantons Freiburg

Canton

de Fribourg/Freiburg

(Confédération suisse)

 

Capitale: Fribourg (en all.: Freiburg im Üchtland)
Population: 241 706 (2000)
Langues officielles: allemand et français
Groupe majoritaire: français (63,2 %)
Groupes minoritaires: allemand (29,2 %), italien (1,8 %), romanche (0,1 %), autres langues non nationales (6,2 %); franco-provençal (langue autochtone non nationale)
Système politique: canton souverain au sein de la Confédération suisse depuis 1481
Articles constitutionnels (langue): art. 2, 6, 17 et 64 de la Constitution du 16 mai 2004
Lois linguistiques: Code du 28 avril 1953 de procédure civile; Arrêté du 24 janvier 1967 concernant la rédaction et l'expédition des décisions du Conseil d'État; Loi du 15 mai 1979 portant règlement du Grand Conseil; Loi du 20 septembre 1967 sur le notariat; Loi du 23 février 1984 sur l'expropriation; Loi du 23 mai 1985 sur l'école enfantine, l'école primaire et l'école du cycle d'orientation (Loi scolaire); Loi du 28 février 1986 sur le registre foncier; Règlement du 2 décembre 1986 sur l’état civil;
Règlement du 9 décembre 1986 d’exécution de la loi sur le registre foncier; Règlement du 16 décembre 1986 d'exécution de la Loi scolaire; Loi du 24 avril 1990 d’organisation du Tribunal administratif; Code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative;  Code du 14 novembre 1996 de procédure pénale;  Loi du 19 novembre 1997 sur l’Université; Loi du 7 mars 2001 sur le Service du registre du commerce; Loi du 6 avril 2001 sur l’exercice des droits politiques; Loi du 2 octobre 2001 sur la Haute École fribourgeoise de technique et de gestion; Loi du 16 octobre 2001 sur la publication des actes législatifs; Ordonnance du 22 mars 2005 relative à l’information du public sur les activités du Conseil d’État et de l’administration cantonale; Règlement du 24 mai 2005 sur l’élaboration des actes législatifs; Règlement du 3 avril 2006 concernant l’admission à l’Université de Fribourg; Loi du 6 septembre 2006 sur le Grand Conseil; Loi du 14 novembre 2007 d’organisation du Tribunal cantonal; Code de procédure civile du 19 décembre 2008; Loi du 12 février 2009 portant adhésion du canton de Fribourg à l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire; Loi du 31 mai 2010 sur la justice.

1 Situation géographique

Le canton de Fribourg constitue l’un des trois cantons officiellement bilingues de la Confédération suisse (avec les cantons de Berne et du Valais). Le canton (1671 km²) est limité au nord et au nord-est par le canton de Berne, au sud et au sud-ouest par le canton de Vaud (voir la carte au sigle FR pour Fribourg). 

La capitale du canton, Fribourg (en all.: Freiburg im Üchtland), est située sur la frontière linguistique séparant la partie francophone à l’ouest et la partie germanophone à l’est.

2 Données démolinguistiques

Au recensement fédéral de 2000, le canton de Fribourg comptait 241 706 habitants, dont 63,2 % de francophones et 29,2 % de germanophones. On comptait également 1,8 % d'italophones et 0,1 % de Romanches, ainsi que plusieurs langues non nationales (6,2 %). À cela s’ajoute le franco-provençal (parfois appelé arpitan), langue autochtone non nationale, pratiquée ou connue de quelques milliers de francophones – qui continuent de la désigner du vocable de «patois». Contrairement au canton de Berne, les francophones sont majoritaires dans le canton de Fribourg. Le français, l'italien, le romanche et le franco-provençal sont des langues romanes, alors que l'allemand est une langue germanique. Seuls le français et l'allemand bénéficient du statut de langue officielle.

Il faut toujours se rappeler que, en Suisse, toute personne, n'étant ni de langue maternelle française ni de langue maternelle allemande, mais ayant fait sa scolarité dans l'une de ces deux langues ou l'ayant adoptée comme deuxième langue, est considérée comme francophone ou germanophone. C’est pourquoi on ne tient compte dans les statistiques officielles que des francophones OU des germanophones.

Carte linguistique de Fribourg 2.1 Les germanophones

À cela s’ajoute le fait que la plupart des Suisses germanophones, comme dans le canton de Fribourg, parlent le suisse alémanique appelé le Schweizerdeutsch ou Dialekt. Cette variété d’allemand régional est demeurée très vivante dans toute la Suisse alémanique. De façon générale, les germanophones de Suisse n'aiment pas s'exprimer en «allemand d'Allemagne» qu'ils apprennent à l'école primaire. Beaucoup préfèrent même parler en français plutôt qu'en «bon allemand». 

Dans le canton de Fribourg, les germanophones parlent  principalement le dialecte singinois appelé Senslerdeutsch (ou Seislertütsch), mais depuis quelques décennies il a tendance à être remplacé par le dialecte bernois, le Bernerdeutsch (ou Bärntütsch). Quoi qu'il en soit, le dialecte alémanique, une langue germanique, est non seulement employé à la maison, entre amis, dans la rue, dans les communications informelles, mais il envahit aussi toute la vie sociale: les affaires, les écoles, les tribunaux, la radio et la télévision, le parlement cantonal, etc. En fait, les Suisses alémaniques utilisent l’«allemand d'Allemagne» surtout lorsque les circonstances de la vie publique les y obligent, mais ils n’écrivent qu’en «allemand d'Allemagne».

2.2 Les francophones

Pour ce qui est des francophones, ils sont répartis principalement dans les districts et communes à l’ouest du canton, alors que les germanophones habitent l’est. Les langues officielles du canton sont l’allemand et le français, mais ce statut bilingue ne s’étend pas à tout le canton. La partie ouest est unilingue française, la partie est unilingue allemande. C’est ce qu’on appelle une politique d’unilinguisme territorial.

Il est à noter qu’une partie de ces francophones sont en réalité des bilingues français / franco-provençal, puisque ces parlers se sont assez bien maintenus dans certaines communes du canton, malgré le bannissement du «patois» dans les écoles fribourgeoises par une loi cantonale de 1886. C’est en particulier le cas dans le district de la Gruyère, où le gruérien est compris par une grande partie de la population, même si la transmission intergénérationnelle n’est plus assurée. Il convient de mentionner aussi le broyard, parler franco-provençal du district de La Broye, maîtrisé par seulement quelques dizaines de personnes. À ces parlers romans s’ajoute une langue mixte, franco-germanique, longtemps parlée dans la basse ville de Fribourg, et qui compte aujourd’hui quelques rares adeptes, le bolze, composé d’éléments de singinois (variante de suisse-allemand du district de la Singine), de franco-provençal et de français.

On peut lire aussi le texte de référence du linguiste Manuel Meune sur le franco-provençal.

2.3 La répartition linguistique dans les districts

Au plan administratif, le canton de Fribourg est partagé en sept districts, qui non seulement forment autant d'arrondissements judiciaires, mais sont eux-mêmes constitués de petites entités appelées «communes» elles-mêmes composées de villages), ayant une certaine autonomie, notamment en matière scolaire.

Districts de Fribourg Cinq districts sont francophones et majoritairement catholiques: Gruyère, Glâne, Veveyse, Broye et Sarine. Un seul district est germanophone et catholique: La Singine (en all.: Sense). Quant au district du Lac, il est en principe bilingue et partagé entre protestants et catholiques.

Cependant, la frontière linguistique n'est pas aussi rigide dans le canton de Fribourg que dans les autres cantons suisses. Lorsqu'on consulte le tableau qui suit, il faut se rendre à l'évidence qu'il existe des minorités de part et d'autre de la frontière linguistique (Röstigraben).

District
(Source: OFS, 2000)
Langue Population Allemand Français Autres
langues
District de La Broye français 21 309 6,3 % 87,7 % 6,0 %
District de La Glâne français 17 774 2,5 % 92,0 % 5,5 %
District de La Gruyère français 38 070 5,1 % 88,2 % 6,7 %
District de La Sarine français-allemand 85 465 14,5 % 75,3 % 10,2 %
District du Lac allemand-français 28 175 67,1 % 24,9 % 1,2 %
District de La Singine allemand 38 299 92,1 % 3,2 % 4,7 %
District de La Veveyse français 12 614 2,7 % 91,7 % 5,6  %

Cette fameuse frontière linguistique est demeurée relativement stable au cours de l'histoire du canton de Fribourg et elle ne correspond pas vraiment à un tracé réel des communautés en présence. Ainsi, de la ville de Fribourg jusqu'à Morat vers le nord, la frontière suit de multiples enchevêtrements et favorise la création de nombreuses minorités germanophones et francophones.

On peut consulter une carte de la répartition linguistique dans les communes. On peut résumer la situation de la façon suivante:

1) Le district de La Broye (31 communes) est francophone, avec comme chef-lieu Estavayer-le-Lac;
2) Le district de La Glâne (20 communes) est francophone, avec comme chef-lieu Romont;
3) Le district de La Gruyère (28 communes) est francophone, avec comme chef-lieu Bulle;
4) Le district de La Sarine (36 communes) est francophone, avec comme chef-lieu la ville et commune de Fribourg /Freiburg, qui est également la capitale du canton;
5) Le district du Lac (26 communes) est à la fois francophone et germanophone, avec comme chef-lieu Morat / Murten;
6) Le district de La Singine / Sense (19 communes) est germanophone, avec comme chef-lieu Tafers (Tavel, en français);
7) Le district de La Veveyse (9 communes) est francophone, avec comme chef-lieu Châtel-Saint-Denis.

Le français est officiel:  

a) dans toutes les communes des districts de La Broye, de La Glâne, de La Sarine et de La Veveyse;
b) dans toutes les communes du district de
La Gruyère, à l'exception de la commune de Jaun / Bellegarde entièrement germanophone;
c)
dans les communes suivantes du district du Lac : Haut-Vully (1), Bas-Vully (2), Murten / Morat (9), Meyriez / Merlach (11), Courgevaux / Gurwolf (13),  Villarepos (14), Courlevon (15), Cressier (16), Wallenried (23), Misery-Courtion (24), Courtepin (25) et Barberêche 26).

L’allemand est officiel:

a) dans toutes les communes du district de La Singine (Sense);
b) dans la commune de Fribourg / Freiburg du
district de la Sarine;
c) dans la seule commune de Jaun / Bellegarde du
district de La Gruyère;
d) dans les communes suivantes du
district du Lac (See) :
Galmiz (3), Ried bei Kerzers (4), Kerzers (5), Fraeschels (6), Gempenach (7), Büchselen
(8), Murten / Morat (9), Muntelier (10),
Meyriez / Merlach (11), Greng (12), Courgevaux / Gurwolf (13), Salvenach (17), Lurtigen (18), Ulmiz (19), Jeuss
(20), Gurmels (21), Kleinbösingen (22) et Courtepin (25).

1.   Haut-Vully (fr.)
2.   Bas-Vully  
(fr.)
3.   Galmiz
(all.)
4.   Ried
(all.)
5.  
Kerzers /
Chiètres (all.)
6.   Fraeschels
(all.)
7.   Gempenach
(all.)
8.   Büchselen
9.   Murten / Morat
(bil.)
10. Muntelier
(all.)
11. Meyriez /
Merlach (bil.)
12. Greng
(all.)
13. Courgevaux /
Gurwolf (bil.)
14. Villarepos
(fr.)
15. Courlevon
(fr.)
16. Cressier (fr.)
17. Salvenach
(all.)
18. Lurtigen
(all.)
19. Ulmiz
(all.)
20. Jeuss
(all.)
21. Gurmels
(all.)
22. Kleinbösingen
(all.)
23. Wallenried
(fr.)
24. Misery-Courtion
(fr.)
25. Courtepin
(bil.)
26. Barberêche
(fr.)

B = Berne: commune de Münchenwiler (enclavée)
G = Forêt de Galmwald

Bref, les seules communes bilingues sont en principe Fribour /Freiburg (Sarine), Murten / Morat, Meyriez / Merlach, Courgevaux / Gurwolf et Courtepin depuis la fusion de 2003. Mais, d'après Bernhard Altermatt, le statut officiel des langues n'est pas aussi simple d'application. C'est que le canton de Fribourg n'a jamais entrepris de définir juridiquement et officiellement quelles sont ses communes bilingues, même si les autorités et les tribunaux estiment qu'il existe en fait des communes bilingues (français-allemand) et unilingues (allemand ou français). Cette situation est une conséquence directe de la forte tradition d'autonomie communale en Suisse, élément central du fédéralisme helvétique.

Néanmoins, il reste plusieurs façons (Bernhard Altermatt) de savoir quelles communes sont effectivement bilingues:

1) Par les tribunaux: pour certaines communes; p. ex., pour la capitale de Fribourg / Freiburg, des jugements de tribunaux cantonaux affirment un statut bilingue; il en est ainsi pour Courtepin depuis le 1er janvier 2003. Dans l'un des «considérants», l'ordonnance du 5 mai 2003 rattachant la commune de Courtepin au 5e cercle de justice de paix de l’arrondissement du Lac affirme: «Selon la convention de fusion, approuvée par le Grand Conseil, la nouvelle commune de Courtepin est bilingue.»

2) Par les pratiques communales: p. ex., Fribourg / Freiburg, mais également Murten / Morat, Merlach / Meyriez et Gurwolf / Courgevaux dans le district du Lac.

3) Par les décisions administratives des autorités supérieures: p. ex., le canton de Fribourg a toujours considéré que les villes de Fribourg-Freiburg et de Murten-Morat avaient un statut particulier de «communes bilingues».

Cela étant dit, la «pratique du bilinguisme communal» peut être plus ou moins officialisée par les autorités communales (règlements communaux, les décisions du Parlement ou de l'Assemblée communale, les décisions de l'exécutif communal, etc. Le degré de la «pratique bilingue» peut varier d'une commune à une autre, et d'un domaine administratif à un autre. Le bilinguisme n'est pas le même, par exemple, à Fribourg / Freiburg (à majorité francophone) ou à Murten / Morat (à majorité germanophone). Précisons que la commune de Fribourg /Freiburg est à 75 % francophone et 25 % germanophone; Murten / Morat à 76 % germanophone et 14 % francophone; Merlach / Meyriez à 75 % germanophone et à 14 % francophone; Gurwolf / Courgevaux à 56,5 % germanophone et 30,1 % francophone (et 4 % lusophone). À Courtepin, le bilinguisme est surtout judiciaire.

Par ailleurs, des communes francophones du district du Lac comptent des minorités germanophones importantes : Barberêche (27,7 %), Bas-Vully (34,1 %), Courtaman (44, 3 %) et Courtepin (22,4 %) fusionnées depuis le 1er janvier 2003, Cressier (42,6 %), Haut-Vully (39,5 %), Misery-Courtion (9,7 %), Wallenried (44,9 %). Des minorités francophones existent dans les communes germanophones qui suivent: Cordast (8,9 %), Courlevon (4,8 %), Büchslen (2 %), Gurmels (4 %), Galmiz (5,6 %), Greng (5,5 %), Guschelmuth (4,1 %), Kerzers (2,7 %), Merlach (14,3 %), Jeuss (4,3 %), Ried (3,4 %), Salvenach (2 %).  De plus, il peut exister des communes bilingues dont le nom n'apparaît que dans une seule langue, et des communes officiellement unilingues dont le nom peut se traduire (Kerzers / Chiètres).

La Commission Schwaller a déjà formulé en 1993 à ce sujet la proposition suivante dans le Rapport de la Commission d’étude pour
l’application de l’article 21 de la Constitution fribourgeoise sur les langues officielles :

Une commune est reconnue bilingue si :

a) le rapport du groupe linguistique minoritaire à l’ensemble de la population résidante des deux langues officielles est d’au moins 30% ; ce rapport est établi sur la base des résultats du dernier recensement fédéral et doit être confirmé par ceux des deux recensements précédents ; et que

b) le territoire de la commune est en contact direct avec le territoire d’une commune unilingue d’une part et celui d’une commune de l’autre langue officielle ou d’une commune bilingue d’autre part.

Cependant, le rapport n'a donné jusqu'à présent aucun résultat au plan législatif. Aucune loi ne détermine l’appartenance linguistique des communes et ne fixe la frontière des langues. Il existe une certaine résistance chez les francophones à l'égard de la communauté germanophone parce qu'ils craignent la germanisation de leur canton. Rappelons que la majorité francophone est dans une position minoritaire au plan national, ce qui ne semble pas inciter la majorité francophone locale à avoir une attitude de générosité pour la minorité germanophone cantonale. Cette résistance se traduit par une application stricte de la territorialité à partir du principe «une commune, une langue». Par conséquent, les zones mixtes ou bilingues sont rarissimes dans le canton de Fribourg, sauf pour les domaines «cantonalisés» (p. ex., la justice, la sécurité, les hôpitaux) qui ne relèvent pas des communes ou de la municipalité. Certains Fribourgeois francophones s'élèvent contre le bilinguisme qu'ils comparent par dérision à du pinard: «Il n’y a que les gens saouls qui veulent le déclarer obligatoire.» Pourtant, selon Bernhard Altermatt : «Depuis le début du XXe siècle, le nombre des germanophones ne cesse de diminuer à Fribourg.» Malgré tout, la peur de la «colonisation germanophone» continue d’influencer la politique des langues dans la ville et dans les communes limitrophes, bref dans tout le canton. Pour la plupart des Fribourgeois, un canton bilingue correspond à des locuteurs qui parlent une langue et d'autres, une autre; ce n'est pas un canton où tout le monde parle deux langues.

2.4 Le métissage linguistique (bolze)

Selon l'Office fédéral de la statistique, la ville de Fribourg comptait 37 775 habitants à la fin de janvier 2014. Sur ce nombre, 23 837 personnes étaient d’origine suisse et 13 938 d’origine étrangère. La ville de Fribourg est officiellement bilingue: une partie est française, l'autre, allemande. Dans les rues du Vieux-Fribourg, le bilinguisme a donné naissance au «bolze», un métissage de française et d’allemand.  On y mélange des bouts de phrase en allemand avec des bouts en français. Une sociolinguiste, Claudine Brohy, de l’Université de Fribourg explique ainsi la situation: «En ville, on parle français, mais aussi le dialecte alémanique, en particulier le singinois (le suisse allemand de la région), et parfois aussi le bolze, autrefois surtout en Vieille-Ville. Selon les personnes, je leur parle singinois, ou français ou bolze.» La langue obéit à la topographie de la ville. Sur les hauteurs de la rive gauche de la Sarine la ville moderne s’élève; là on y parle très majoritairement le français. À mi-hauteur, il y a un quartier intermédiaire et, tout en bas, la «Basse-Ville», quartier jadis pauvre où l'allemand se cantonnait principalement sur la rive droite.

En voici un exemple à partir d'un dialogue fictif au marché: «Salut ça va? I wetti gär a bitz Schwiinigs, a blätz épaule (j’aimerais du porc, un morceau d’épaule).» La bouchère découpe la viande mais la cliente l’interrompt: «Nei, dasch zvüu (non c’est trop), tu me connais. Et pis Sylvia comment ça va? Geht es besser (ça va mieux)?»

Pour faire plus compliqué, il existe un «bolze» français et un «bolz» allemand.

3 Bref historique du canton de Fribourg

La région du Fribourg a été habitée dès la préhistoire, soit vers - 3200 ans. Le canton entra dans l'histoire au IVe siècle avant notre ère avec l'installation des Helvètes celtes qui se partagèrent la région.

3.1 La romanisation

En l'an 15 avant notre ère, les Helvètes furent vaincues et l'empereur Auguste incorpora la région à l'Empire romain, qui fit partie de la province de Rhétie-Vindélicie dont la capitale était Augsbourg. Mais les Romains demeurèrent peu nombreux et se limitaient à un certain nombre de fonctionnaires attachés au gouverneur de la province, quelques dizaines de soldats chargés de la sécurité des routes et du gouverneur, ainsi que quelques spécialistes et techniciens oeuvrant dans des chantiers de construction particuliers comme les édifices publics et les routes. En somme, rien pour latiniser les autochtones avec succès. Néanmoins, pendant quatre siècles, Rome exerça sur la région son influence économique et culturelle, surtout à partir de Adventicum (Avenches). Les populations celtes se latinisèrent progressivement d'autant plus que les routes favorisèrent la diffusion des idées.

À partir du IIIe siècle, la colonisation par deux peuples germaniques, les Alamans venus du Nord-Est et les Burgondes par l'Ouest, donnèrent au territoire les éléments de sa future composition linguistique. Les colons alamans et burgondes s'installèrent dans la région entre la Sarine et la Singine parce que les Gallo-Romains y étaient peu implantés. Quant à ces derniers, leur langue latine subit des changements importants du fait de l'affaiblissement du pouvoir romain et de l'arrivée des Alamans et des Burgondes. Contrairement à des cantons comme le Valais, Neuchâtel ou Genève, les envahisseurs germaniques ont pu conserver leur langue. Avec le temps, les transformations linguistiques des Gallo-Romains aboutirent à la disparition graduelle du latin parlé pour se transformer en divers parlers franco-provençaux qu'on désignera par le terme de «patois». Cette transformation linguistique s'étala du Ve siècle au IXe siècle, soit durant la période où la portion alémanique actuelle du canton de Fribourg est devenue effectivement alémanique. On peut constater encore aujourd'hui que la situation linguistique semble n'avoir que peu évolué depuis l'année 500. Entre-temps, la population s'était christianisée et au cours du VIe siècle celle-ci gagna les campagnes.

La région fit ensuite partie de l'empire de Charlemagne, puis passa à la Lotharingie. Après la mort de Charles III le Gros (né en 839) en 888, la région fit partie d'un nouveau royaume de Bourgogne créé par le guelfe Rodolphe Ier. En 1032, soit après la mort du roi Rodolphe III, la région, comme d'ailleurs toute la Suisse (ainsi que l'Allemagne, l'ouest de la France et le nord de l'Italie), fut rattachée au Saint Empire romain germanique, mais elle resta politiquement morcelée entre de nombreux seigneurs féodaux qui se considéraient relativement libres des politiques de l'empereur. Au plan linguistique, toute la région subit l'influence des familles de langue allemande pendant tout le siècle qui suivit. L'évêque de Lausanne (de 1056 à 1089), Burcard d'Oltigen, fidèle à l'empereur Henri IV, obtient en 1079 des droits et des biens entre la Sarine, le Léman et les Alpes, Cugy et Morat.

3.2 La fondation de la ville de Fribourg

La ville de Fribourg fut fondée par le duc Berthold IV de Zähringen (vers 1125-1186) en 1157. Le nom est d'origine germanique et provient des mots allemands frei signifiant «libre» (en raison des libertés octroyées par le fondateur) et Burg, «lieu fortifié». La ville acquit alors un caractère principalement germanophone, malgré la présence d'une population «franco-provençale» parlant essentiellement le «patois fribourgeois», une variété locale du franco-provençal, qui présentait diverses variantes internes.

Le sort de la ville de Fribourg changea à la mort de son fondateur en 1186 : la ville fut partagée entre le pouvoir des Zähringen, celui de l’évêque de Lausanne et celui des ducs de Savoie. Le roi Berthold V légua la ville à sa soeur Anne, épouse d’Ulrich de Kibourg. Les Kibourg octroyèrent aux Fribourgeois une charte communale. Le 28 juin 1249, les comtes Hartmann l'Ancien et son neveu Hartmann le Jeune de Kibourg accordèrent en effet la Handfeste ou «Charte des franchises», qui régissait l’organisation politique, judiciaire et économique de la ville. Cette première constitution fribourgeoise fut rédigée en latin et traduite en français médiéval (ancien français) et en allemand médiéval.

La Handfeste réglementait les successions, les droits des femmes sur leurs biens, puis ceux des mineurs; il imposait des limites «à la ferveur des moribonds qui doteraient l'Église au préjudice de leurs héritiers»; il interdisait de citer un citoyen devant un tribunal étranger; il punissait de mort (la pendaison) tout vol d'une valeur de cinq sous (ou sols) commis dans l'enceinte de la ville; il consacrait l'inviolabilité du domicile, prévoyait la marche à suivre dans les procédures, la saisie des gages, les cautionnements, les citations, les privilèges des foires, les droits de fours. La Handfeste réglementait également la police, ainsi, la propreté des rues, le code des logis, des bouchers, des boulangers et des marchés. Comme c'était courant à l'époque, rien ne concernait la langue! La Handfeste consacrait le pouvoir politique détenu par des bourgeois d'origine noble. À cette époque, la langue utilisée par les autorités fribourgeoises était le latin, ce qui permit sans doute aux populations locales de conserver leur langue maternelle, le dialecte alémanique pour les germanophones, et le patois fribourgeois pour les romandophones. 

Pendant près de deux siècles, Fribourg demeura sous la domination des Habsbourg, soit de 1277 jusqu'en 1452. Malgré les conflits militaires et politiques incessants, la ville connut néanmoins une prospérité certaine. La cité s’agrandit, les métiers s’organisèrent en corporations, l’éducation et l’assistance se développèrent. Puis, par la Lettre des Bannerets (1404), la ville se dota d'une nouvelle constitution qui confirmait la concentration des pouvoirs dans le Conseil, une Chambre secrète, dont les membres sont appelés les «Secrets» du fait qu'ils étaient tenus au secret de par leur fonction. Ce conseil était formé des magistrats suprêmes du canton (bourgmestre, avoyer, landamman, premier prévôt des corporations, banneret, enseigne, trésorier) et de conseillers expérimentés issus des régions ou des communes. Les nobles étaient dorénavant exclus de certaines charges importantes, car l'essentiel de l'autorité était concentré aux mains des 24 Secrets, soit six par quartier, lesquels contrôlaient toutes les trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Ce document, qui restera jusqu'à la fin de l'Ancien Régime la loi fondamentale de Fribourg, ne traitait pas davantage de la langue. Cela étant dit, les langues écrites de la part des autorités étaient le latin, le français et l'allemand.

À partir du XIVe siècle, la ville de fribourg se francisa considérablement. Les classes dirigeantes était alors instruites en français, tandis que les Livres des Bourgeois étaient consignés par des notaires et greffiers ayant reçu leur formation à la fois en latin et en français à la cour de l'évêque de Lausanne. Les trois quarts de la population était d'origine romande, le quart, d'origine alémanique. L'ouest de la ville se germanisa davantage au XVe siècle. En 1424, les autorités autorisèrent la rédaction des actes notariés et des pièces justificatives en français et en allemand. Comme pour toute personne exerçant une fonction publique, le bilinguisme dut être très fréquent chez les commerçants, transporteurs et aubergistes.

En 1452, la ville de Fribourg devint la propriété de la Maison de Savoie, ce qui favorisa le développement de la langue française, car les ducs de Savoie utilisaient le français comme langue administrative. Les conflits s'accentuèrent durant plusieurs années entre les partisans de la Savoie et les partisans des Autrichiens, soit généralement entre les Romands et les Alémaniques.

3.3 Fribourg: ville libre (1477) et canton (1481)

Fribourg obtint en 1477 son indépendance, c'est-à-dire le statut de «ville impériale libre». La cité commença une phase d'expansion et plusieurs localités des environs devinrent la propriété de Fribourg. En 1492, Fribourg interdit formellement la rédaction des lettres officielles en latin au profit des langues locales, mais c'est le français qui devint d'abord la première langue administrative en raison de sa parenté avec le latin, puis l'allemand atteignit la parité avec le français. Les magistrats et les greffiers communaux durent posséder une connaissance des deux langues. Cela étant dit, les habitants fribourgeois parlaient entre eux soit en «patois fribourgeois» soit en alémanique, selon leur origine, mais n'écrivaient qu'en français ou en allemand.

Quelques années plus tard, soit le 22 décembre 1481, Fribourg devint un canton de la Confédération helvétique. Mais plusieurs baillages furent administrés à tour de rôle par le canton de Berne. Le canton de Fribourg devint le premier canton suisse réunissant des populations de langues romande et alémanique dans une communauté égalitaire. En 1483 et 1484, le gouvernement cantonal choisit l'allemand comme première langue administrative, bien que le français fût utilisé dans les territoires romands. L'allemand était réservé aux territoires alémaniques ainsi qu'à la Chancellerie, les conseils et les relations entre le gouvernement et les baillis. Dans les bailliages, les représentants des autorités continuèrent d'utiliser les langues locales. Le canton de fribourg acquit de nouvelles villes, villages et bailliages, et de nombreux notables germanisèrent leur nom de famille.

Au XVIe siècle, Fribourg poursuivit son expansion et constitua un territoire correspondant à peu près ce qu'il est aujourd'hui en acquérant plusieurs seigneuries et villages, en participant à la conquête du pays de Vaud (1536) et, avec l'aide de son allié, le canton de Berne, en se partageant le comté de Gruyère (1554-1555). Le canton se retrouva avec une population de plus en plus mixte avec l'apport de familles germanophones, notamment dans le Nord. À cette époque, le territoire de fribourg demeurait encore truffé de seigneuries savoyardes, épiscopales et comtales. Les autorités approuvèrent la création d'écoles dont la langue d'enseignement était l'allemand ou le français, mais la majorité des écoles fonctionnèrent en français jusqu'au XVIe siècle. Elles relevaient en général des autorités ecclésiastiques. Dans certaines écoles, l'enseignement était dispensé à la fois en français et en allemand, sans distinguer l'origine linguistique des élèves. Dans d'autres écoles, un tronc commun était donné en latin à tous les garçons, alors que les autres cours étaient dispensés en français aux Romands et en allemand aux Alémaniques.

3.4 La Réforme protestante et la Contre-Réforme catholique

Alors que la plupart des cantons suisses furent sensibles aux appels de la Réforme et devinrent même protestants, par exemple Genève, Neuchâtel, Berne, etc., Fribourg résista à la Réforme, mais il se trouva enclavé par des territoires protestants dès 1536. Cette décision de la part des seules autorités fribourgeoises influencera l'histoire du canton pour les deux siècles suivants et, afin de dissuader Berne de toute velléité d'agression, il fallut tisser avec le monde catholique européen des liens étroits. C'est à Fribourg que fut renouvelée en 1564 l'Alliance perpétuelle avec la France, et le canton devint un réservoir de mercenaires militaires pour les rois de France.

Puis le canton de Fribourg participa activement à la Contre-Réforme (1524-1602) et instaura le catholicisme comme «religion d'État». Après l'excommunication du pape prononcée contre Martin Luther en 1521, Fribourg condamna au bannissement quiconque parlerait du réformateur. En 1524, le gouvernement fribourgeois imposa la religion catholique à toute la population, tandis que les récalcitrants étaient contraints à l'exil.  En 1542, lors d'une cérémonie solennelle en la collégiale de Saint-Nicolas, tous les représentants de la classe politique fribourgeoise jurèrent de conserver la «vraie foi chrétienne». Durant tout un siècle, chaque paroisse fut invitée à renouveler la profession de foi catholique. 

3.5 L'Ancien Régime (1602-1798)

Les conditions politiques nés de la rupture confessionnelle avec presque tout la Suisse entraînèrent la concentration du pouvoir dans les mains d'un patriciat fribourgeois qui évoluera jusqu'à l'avènement de l'absolutisme. Se désignant «patriciens», des nobles (une quinzaine de familles) et des bourgeois privilégiés exerçaient les principales fonctions de l'État aux plans politique, économique, culturel et social. Peu à peu, cette autorité augmenta ses pouvoirs aux dépens de l’assemblée des bourgeois et des habitants. Le régime patricien s'institutionnalisa en 1627, lorsque les «bourgeois secrets» se déclarèrent seuls admissibles aux fonctions publiques, ce qui correspondait à laisser tous les pouvoirs aux mains d'environ 70 familles régnantes (regimentsfähig). Progressivement, l'autorité du patriciat devint «de droit divin» et aboutit à un gouvernement absolutiste selon le principe «tout pour le peuple, rien par le peuple». Le seul pouvoir que le patriciat partagea avec la petite bourgeoisie était le droit ancestral d'élire l'avoyer, le bourgmestre et le curé de la ville. Pour le reste, jamais le peuple ne fut consulté, même pas pour le choix de sa religion.

Cette situation provoqua périodiquement des mécontentements, particulièrement dans les villages et les campagnes. Comme dans le reste de la Confédération helvétique, la plupart des cantons étaient dans la même situation, alors que les villes importantes avaient  étendu leur pouvoir sur la campagne. Déjà en 1653, la Suisse alémanique avait connu la guerre des Paysans et Fribourg avait envoyé des troupes sous commandement bernois afin de mâter les soulèvements. En mai 1781, la ville de Fribourg fut à son tour assiégée par la campagne insurgée. Par solidarité patricienne, Berne vint rapidement à la rescousse de Fribourg afin de calmer la rébellion. Mais la bourgeoise ordinaire, qui formait le gros des 700 contribuables les plus imposés et totalement exclus du pouvoir, se montra solidaire de la révolte campagnarde. Si les trois quarts de la population formée par les paysans n'avaient pas sérieusement inquiété les autorités, ni d'ailleurs la masse anonyme des artisans et commerçants, il en sera autrement avec la bourgeoisie ordinaire, car c'est parmi elle que la révolution de 1798 recrutera ses plus chauds partisans.

Pendant toute cette période, l'allemand resta la langue administrative privilégiée, même si les communications avec la population romande se faisait en français.

3.6 La Révolution française

Le 2 mars 1798, la ville de Fribourg tomba presque sans résistance devant l'armée française. L'Ancien Régime du patriciat fribourgeois s'écroula, suivit de celui de Berne quelques jours plus tard. Le canton de Fribourg fut incorporé à la nouvelle République helvétique calquée sur le modèle français. La distinction entre cantons, alliés, sujets et bailliages fut abolie et les frontières administratives furent redessinées sans tenir compte de l’évolution historique. Grâce à la Révolution, Fribourg s'accomplit au prix d'un mélange confessionnel des populations qui, par l'arrivée des milliers de réformés des districts d'Avenches et de Payerne, modifiait profondément le visage traditionnel du canton. Dès 1801, les Vaudois se séparèrent de Fribourg. Au plan linguistique, le français devint la langue administrative principale du canton de Fribourg, mais l'allemand demeura la langue de prédilection dans les communications entre Fribourg et les confédérés. 

Cette situation se perpétua même après l'Acte de médiation imposé par Bonaparte, le 18 février 1803. Les autorités utilisèrent un bilinguisme administratif qui respectaient les besoins des deux communautés linguistiques. La Chancellerie d'État considérait que la publication française des lois et décrets constituait la version originale. Cette supériorité du texte français sur l'allemand allait être concrétisée par une disposition constitutionnelle. En même temps, la ville de Fribourg fut désormais séparée de l'État de Fribourg lors de l'Acte de dotation pour la Ville de Fribourg en Uchtlandie du 8 octobre 1803.

3.7 La restauration et le régime libéral

En 1814, l'ancienne classe dirigeante fut reconduite au pouvoir. Fribourg demeura le seul canton à rétablir en droit le patriciat «restauré», au nom du principe de la légitimité. La nouvelle charte cantonale, d'inspiration foncièrement réactionnaire, fut proclamée le 10 mai 1814. Elle prescrivait que les protocoles des deux Conseils devaient être «tenus en langue allemande, comme langue de la nation suisse». Bref, l'allemand revenait en force à Fribourg. Néanmoins, les lois, décrets et autres actes continuèrent d'être publiés en allemand et en français. La Constitution de 1814 imposait même la connaissance active des deux langues pour faire partie du Grand Conseil et du Petit Conseil.

La révolution de Juillet 1830 à Paris entraîna l'arrivée au pouvoir des libéraux dans plusieurs cantons suisses. À Fribourg, la pression populaire lors de la journée des Bâtons (2 décembre 1830) amena le Grand Conseil à mettre fin au régime du patriciat. Le nouveau régime d'inspiration libérale donna naissance à une démocratie essentiellement représentative qui garantissait les libertés individuelles. La Constitution de 1831 proclamait que «la langue française est la langue du Gouvernement», mais l'allemand et le français continuèrent d'être employés auprès des populations concernées. Le bureau du Grand Conseil fut doté de deux interprètes afin de traduire toutes les délibérations. De plus, la plupart des juges de la cour d'appel devaient connaître les deux langues. Quant au grand district de Fribourg, il fut divisé en deux districts unilingues: le «District français» (la future Sarine) et le «District allemand» (la future Singine). Cependant, il subsistait encore dans les deux districts des populations d'origine romande et alémanique.

En 1848, un Grand Conseil majoritairement radical rédigea une nouvelle constitution, non soumise au peuple. La nouvelle Charte fribourgeoise défendait la liberté, l'égalité, la souveraineté populaire tout en étant très anticléricale. Cette loi fondamentale désigna le français comme «la langue reconnue par le Gouvernement». Mais en même temps, elle ajoutait: «Cependant, les lois, décrets et arrêtés sont publiés dans les langues française et allemand.»  En 1849, le Décret sur la publication des délibérations du Grand Conseil précisait (al. 11 et 12):

Le Bulletin des séances du Grand Conseil [...] sera aussi imprimé en langue allemande.[...]

L'édition allemande du bulletin se fera du reste de la même manière et jouira des mêmes avantages que la française.

Cela étant dit, la traduction en allemand n'était pas garantie par les autorités et les représentants de la minorité allemande durent se plaindre maintes et maintes fois.

C'est également à partir de 1848 que l'État fribourgeois assuma entièrement la responsabilité en matière d'éducation. Au plan linguistique, la politique scolaire appliquée reposa sur le principe «une commune, une langue, une école». Ce type de politique ne causait aucun problème dans les communes unilingues, mais dans les zones mixtes (comme le district du Lac) la situation devint rapidement complexe. Les discriminations semblent avoir touché les deux communautés linguistiques de façon plus ou moins égale. Les enfants romands durent fréquenter des écoles allemandes, alors que des enfants germanophones durent recevoir leur instruction en français. Seule la ville de Fribourg offrait des écoles dans la langue des deux communautés linguistiques. La même situation se perpétua lorsque le gouvernement autorisa la création d'écoles secondaires. S'il existait des écoles pour les deux communautés dans le cycle normal à Fribourg, l'école secondaire commerciale pour garçon ne dispensa ses cours qu'en français, et ce, de 1885 jusqu'en 1916. La première école secondaire fondée à Morat (district du lac) en 1850-1851, n'enseignait qu'en allemand. Il fallut attendre la fin du XIXe siècle pour avoir apparaître des écoles en français ou en allemand dans presque toutes les zones rurales. 

La Constitution de 1857 ne proclama pas de «langue officielle du gouvernement», mais accorda au français un statut supérieur»: «Les lois, décrets et arrêtés devront être publiés dans les langues française et allemande. Le texte français est déclaré être le texte original.» Cette constitution de 1857 fit mauvaise impression au niveau fédéral, car depuis 1848 la Constitution helvétique conférait un statut d'égalité juridique aux trois langues nationales, l'allemand, le français et l'italien. Bien que l'allemand perdit son statut de langue officielle dans le canton de Fribourg, le bilinguisme administratif et judiciaire se perpétua. À la fin du siècle, le prestige de la langue allemande dans le canton était à son plus bas à un point tel que l'allemand fut perçu par la population romande comme un parler pour les «arriérés».

À la même époque, les patois fribourgeois furent discriminés et dévalorisés par les autorités. L’article 171 du Règlement d’exécution de la Loi scolaire du 9 juillet 1886, qui demeura en vigueur jusqu’en 1961, proscrivit tout enseignement et tout usage du patois:

L’usage du patois est sévèrement interdit dans les écoles; la langue française et l’allemand (Schriftdeutsch) sont seuls admis dans l’enseignement. Les instituteurs veillent à ce que, en dehors de l’école et dans les conversations entre enfants, il en soit de même.

Dès lors, l'emploi du patois fut réprimé et discrédité par les autorités dans tout le territoire romand, alors que l'alémanique fut toléré dans la partie germanophone. Il s'agissait d'une politique de deux poids deux mesures. Par la suite, le patois franco-provençal périclita au profit du français. Les grandes villes virent progressivement disparaître les locuteurs du franco-provençal; seules les zones rurales et les vilalges conservèrent leur patois. On distinguait le patois gruérien (Gruyère et Veveyse), le patois broyard (Broyard), le patois de la Haute-Glâne, le patois de la plaine ou kouètse (en Sarine).

L'Université de Fribourg fut créée en 1898. Dès le début, elle se distingua par son bilinguisme. Les facultés étaient organisées en conséquence, mais c'est le professeur qui choisissait généralement la langue d'enseignement. Seule une minorité de professeurs dispensaient leurs cours dans les deux langues. 

3.8 Les langues au XXe siècle

Lors de la Première Guerre mondiale, la canton de Fribourg, à cheval sur la frontière linguistique, se trouva confronté à la rivalité entre la majorité romande et la minorité germanophone. Les francophones s'en prirent aux citoyens de langue allemande, même s'ils étaient d'origine fribourgeoise ou suisse.  On assista à la renaissance du mythe de la «germanisation» du canton. Pourtant, c'étaient les germanophones qui souffraient de discrimination, notamment en matière de représentation politique. Malgré les efforts des autorités fribourgeoises pour améliorer la représentation germanophone au Grand Conseil, les déclarations des députés alémaniques continuèrent d'être consignées en français. Les noms et les municipalités de résidence des députés de la minorité linguistique furent inscrits dans l'Annuaire officiel de Fribourg uniquement en français jusqu'en 1930. De façon générale, la minorité germanophone semblait accepter son sort sans trop rechigner.

Cette situation inégale des deux langues officielles s'est perpétuée après la Seconde Guerre mondiale. Bien souvent, les en-têtes, les formulaires, les documents officiels du canton n'existaient qu'en français. La minorité germanophone fut discriminée et désavantagée aux plans social et culturel, notamment dans le district de la Singine. Fribourg restait résolument un «canton romand avec une minorité alémanique».

Il fallut attendre les années soixante pour assister à une tentative réelle d'instaurer une égalité véritable entre les langues française et allemande. Les germanophones finirent par acquérir la représentation proportionnelle de leur communauté au sein du gouvernement, puis l'administration cantonale s'engagea à assurer un meilleur respect de l'égalité des langues dans le fonctionnement de l'État. Avec les années, la communauté germanophone obtint progressivement les mêmes droits que ceux de la communauté francophone, bien que certaines pratiques déficientes en matière de bilinguisme aient été déplorées, surtout en matière de traduction, que ce soit dû à des omissions, des retards considérables ou de la négligence.

En principe, l'inégalité juridique a pris fin lorsqu'une nouvelle disposition constitutionnelle a été adoptée. Ainsi, l'article 21 de la Constitution du canton de Fribourg du 7 mai 1857 avait la teneur suivante:

Article 21 (abrogé)

Les lois, décrets et arrêtés devront être publiés dans les langues française et allemande. Le texte français est déclaré être le texte original.

Le 23 septembre 1990, le peuple fribourgeois acceptait, avec une forte majorité, de modifier cette disposition constitutionnelle. Le nouvel article 21 de la Constitution de 1857 (dernière modification au 1er janvier 1995) prévoyait ce qui suit:

Article 21 (abrogé)

1) Le français et l'allemand sont les langues officielles. Leur utilisation est réglée dans le respect du principe de la territorialité.

2) L’État favorise la compréhension entre les deux communautés linguistiques.

Néanmoins, l'atteinte d'une égalité juridique ne signifie pas nécessairement que les deux communautés vivent maintenant en symbiose et qu'elles communiquent facilement en elles. Mais si les conflits qui les opposaient depuis fort longtemps se sont apaisés, c'est déjà beaucoup.

4 Les dispositions constitutionnelles

La canton de Fribourg a adopté une nouvelle constitution en 2004 proclamant le caractère officiel du bilinguisme français-allemand au niveau du canton, mais pas nécessairement dans les communes ou municipalités. Voici le libellé de l'article 6 de la Constitution du 16 mai 2004 :

Article 6 (en vigueur)

Langues

1)
Le français et l’allemand sont les langues officielles du canton.

2) Leur utilisation est réglée dans le respect du principe de la territorialité: l’État et les communes veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.

3) La langue officielle des communes est le français ou l’allemand. Dans les communes comprenant une minorité linguistique autochtone importante, le français et l’allemand peuvent être les langues officielles.

4) L’État favorise la compréhension, la bonne entente et les échanges entre les communautés linguistiques cantonales. Il encourage le bilinguisme.

5) Le canton favorise les relations entre les communautés linguistiques nationales.
 

Les alinéas 4 et 5 correspondent davantage à des  voeux pieux qu'à des prescriptions constitutionnelles concrètes, mais il faut retenir l’un des grands principes du droit suisse: la territorialité des langues. Ce principe reconnu dans la Constitution fédérale constitue l'élément fondamental du droit des langues pour tous les citoyens du pays. D’ailleurs, la jurisprudence des tribunaux (fédéraux) a toujours privilégié le principe de la territorialité des langues aux dépens de la liberté d'expression. Le principe est réaffirmé ici, comme partout ailleurs en Suisse, mais il confère un poids supplémentaire au principe de la territorialité par rapport à la liberté des langues, garantie par le droit constitutionnel non écrit. Les nouvelles dispositions constitutionnelles établissent une relation plus harmonieuse entre le principe de la territorialité et le principe de la liberté de la langue. Le paragraphe 3 tient compte des minorités linguistiques «autochtones» et est en rapport avec le principe de la territorialité des langues, ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne constitution fribourgeoise.

L'article 17 de la Constitution de 2004 ajoute aussi cette disposition sur la liberté de la langue:

Article 17

Langue

1)
La liberté de la langue est garantie.

2) Celui qui s’adresse à une autorité dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton peut le faire dans la langue officielle de son choix.
 

La mise en œuvre de la volonté populaire n'est cependant pas aisée dans la mesure où le législateur fribourgeois n'a pas (encore) déterminé les aires francophones, germanophones ou bilingues. Dans l’état actuel des choses, il appartient à la pratique et aux tribunaux de trancher. Cependant, il existe des dispositions linguistiques particulières comme le Règlement d'exécution de la Loi sur le registre foncier du 9 décembre 1986, qui prévoit précisément à son article 43 la langue dans laquelle les registres seront tenus suivant la commune concernée. Il en va de même de l'article 17 du règlement du 2 décembre 1986 d'exécution de la loi du 27 février 1986 sur l'état civil.

Considérons que le droit à la langue n’est pas d’ordre personnel (sauf pour l’Administration centralisée à Berne pour le gouvernement fédéral et à Fribourg pour le gouvernement cantonal), mais d’ordre territorial. Ce type de «bilinguisme» dérive du principe que les langues en concurrence dans un État bilingue sont séparées sur le territoire à l'aide de «frontières linguistiques» rigides. Les droits linguistiques sont alors accordés aux citoyens résidant à l'intérieur d'un territoire donné et un changement de lieu de résidence peut leur faire perdre tous leurs droits (linguistiques), lesquels ne sont pas transportables comme l'est, par exemple, le droit de vote. Dans les faits, l’État, comme c’est le cas du canton de Fribourg, peut être officiellement bilingue, mais il applique un unilinguisme local, sauf dans des cas très particuliers. Une telle pratique n’est possible que lorsque les communautés linguistiques sont très concentrées géographiquement.

Cela dit, dans la canton de Fribourg, la communauté francophone, majoritaire dans le canton mais minoritaire en Suisse, tend, d’une part, à mettre l'accent sur le principe de la territorialité, tandis que la communauté germanophone, d’autre part, insiste sur la liberté des langues. Dans les faits, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la liberté de la langue protège l'usage de la langue maternelle ou d'une autre langue proche ou aussi de toute autre langue dont quelqu'un entend se servir (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 122/1996-I-236). Chacun est libre en Suisse d'utiliser la langue de son choix, oralement et par écrit, dans ses relations privées. Il s'agit, dans cette hypothèse, d'un aspect de la liberté d'expression. Dans les relations avec les autorités publiques la liberté de la langue est restreinte par le principe fondamental de coexistence des communautés linguistiques que constitue le principe de la territorialité. Ainsi chacun a droit de s'adresser à une autorités publique dans sa langue si celle-ci est également la langue officielle de l'autorité concernée. Ces principes peuvent être résumés comme suit: la liberté des langues pour la vie privée, la territorialité pour la vie publique.

5 La politique linguistique actuelle du canton de Fribourg

Le canton de Fribourg, à l’exemple de la quasi-totalité des cantons suisses, n’a jamais adopté de loi linguistique spécifique, telle qu’on en retrouve dans plusieurs États, que ce soit en France (Loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française), en Catalogne (Loi sur la politique linguistique du 7 janvier 1998), en Lituanie (Loi sur la langue officielle de 1995), au Québec (Charte de la langue française de 1977), etc.

Cependant, le canton dispose d’une bonne trentaine de lois non linguistiques dont certains articles à portée linguistique apparaissent ici et là. La liste d’une partie de ces quelque 30 lois présentées au début de cette page témoigne des préoccupations linguistiques de la part des autorités cantonales. Ces lois cantonales traitent de façon ponctuelle de l'usage des langues dans l'organisation cantonale, judiciaire, scolaire, ainsi que des élections, du notariat, de l'expropriation, de l'état civil, du registre foncier, etc.

5.1 Les langues de la législation et de la réglementation

Au Parlement cantonal (appelé «Grand Conseil») de Fribourg, les députés s'expriment dans la langue de leur choix, c’est-à-dire en français ou en allemand standard (très rarement en suisse alémanique). Il n’existe pas de traduction simultanée des débats parlementaires, ce qui signifie qu’un orateur n’est pas compris par les unilingues. De façon générale, les lois sont discutées en français, parfois également en allemand, puis rédigées en français et traduites en allemand; elles sont enfin promulguées à la fois en français et en allemand. Évidemment, étant donné le plus petit nombre de députés germanophones, les langues des débats sont d’abord le français et ensuite l’allemand, le suisse alémanique, pour sa part, demeurant extrêmement rare dan ce genre d’intervention formelle.

Un petit détail mérite d’être souligné: le chancelier du canton est tenu, par la loi, de connaître le français et l’allemand. La Loi portant règlement du Grand Conseil prévoit, dans son article 95, que les propositions sur lesquelles le Grand Conseil est appelé à voter sont traduites, sur demande, du français en allemand ou de l'allemand en français avant l'ouverture du scrutin; le président fait traduire, sur demande, l'indication de l'ordre dans lequel il met les propositions et amendements au vote.

Les lois, décrets et arrêtés sont publiés en français et en allemand; en vertu de l’article 21 de la Constitution cantonale, les versions française et allemande des textes de loi sont sur un pied d'égalité. Il est vrai que, lorsqu'il s'agit d'interpréter un texte de loi qui n'est pas clair, le juge examine les procès-verbaux des débats du Parlement. Comme ceux-ci se déroulent généralement en français, et que les lois «sont pensées» en général dans cette langue, le français, de fait, conserve une certaine primauté. Les articles 7 et 8 de la loi du 16 octobre 2001 sur la publication des actes législatifs confirment le caractère bilingue de la législation:

Article 18

Langues

1) La publication des actes législatifs a lieu simultanément dans les deux langues officielles du canton.

2) Les documents préparatoires distribués aux membres du Grand Conseil doivent être disponibles simultanément dans les deux langues officielles. Il en va de même pour les avant-projets mis en consultation en dehors de l’administration cantonale.

Article 20

Texte faisant foi

a) Langue

1) Les deux versions linguistiques font foi de manière égale.

2) Demeurent réservés :

a) les cas où l’original d’un acte soumis à approbation ou à adhésion n’existe que dans une seule langue ;
b) les cas où le droit intercantonal ou international détermine la version d’une convention qui fait foi.

L'article 11 du Règlement du 24 mai 2005 sur l’élaboration des actes législatifs mentionne, outre le bilinguisme des textes, la possibilité de publier dans une seule langue des documents internes destinés à la consultation interne:

Article 11

Bilinguisme

1) Les Directions établissent les textes dans les deux langues officielles et veillent à la concordance entre les versions linguistiques. La Chancellerie d’État en assure la vérification (art. 5 let. e et 15 al. 1 let. d).

2) Les documents internes à l’administration, en particulier les documents mis en consultation interne (art. 32s.), peuvent être rédigés dans une seule langue.

3) Autant que possible, les projets sont rédigés dans des termes et des structures de phrases facilitant le respect du caractère bilingue de la législation.

4) Les personnes chargées des traductions dans les Directions sont associées suffisamment tôt aux travaux pour qu’il soit possible de tenir compte d’éventuelles incidences de la traduction sur le texte source.

Il faut comprendre aussi que les lois, décrets, ordonnances ainsi que les arrêtés sont communiqués en allemand dans la partie allemande du canton et en français dans la partie française. Contrairement à la pratique de certains autres États bilingues (Canada fédéral, Catalogne, Val-d’Aoste, etc.), les lois et règlements ne sont pas diffusées en version bilingue. Selon l’article 1 de la Loi sur le Recueil systématique de la législation fribourgeoise (du 23 février 1984), les lois sont éditées dans ce même recueil «en langues française et allemande». Ce recueil comprend la Constitution cantonale, les règlements et arrêtés de portée générale du Conseil d’État, les actes de portée générale pris par d'autres autorités cantonales, les conventions (notamment intercantonales), auxquelles le canton est partie et qui ont une portée générale. Sont également publiés dans le recueil d'autres actes dans la mesure où ils présentent un intérêt général.

5.2 Les langues de la justice

Les autorités judiciaires du canton emploient la langue du district concerné, soit l’allemand soit le français. Bref, dans la partie allemande du canton, la procédure a lieu en langue allemande, dans la partie française, en langue française. D’ailleurs, selon l’article 10 du Code de procédure civile (28 avril 1953), le droit des langues est précisé ainsi:

Article 10

1) Devant les autorités judiciaires inférieures, les parties procèdent en langue française dans les arrondissements ou cercles de la partie française et en langue allemande dans ceux de la partie allemande du canton.

2) Dans les arrondissements ou cercles mixtes, l'affaire est traitée dans la langue du défendeur, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

3) Devant le Tribunal cantonal, l'affaire est traitée, en instance de recours, dans la langue de la décision attaquée et, dans les contestations portées directement devant lui, dans la langue du défendeur, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

4) En cas de contestation sur la langue du procès, le président du tribunal décide souverainement.

Cela signifie que la langue judiciaire est le français dans les cinq arrondissements francophones (Sarine, Gruyère, Glâne, Broye et Veveyse) et l'allemand dans l’arrondissement de La Singine; dans ce dernier cas, dans un arrêt de 1991, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a précisé que la langue judiciaire de La Singine était l’allemand écrit (Schriftsprache) et que l’emploi du «Dialek» par une partie n’était possible que si celle-ci n’était pas en mesure de s’exprimer en allemand standard ou si les parties comprenaient la langue en question.

L'article 15 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice précise les modalités de la langue, le français ou l'allemand, de la procédure judiciaire:

Article 115

Langue de la procédure
a) En général

1) La procédure a lieu en français ou en allemand.

2) La procédure a lieu :

a) dans les arrondissements de la Sarine, de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse en français ;
b) dans l'arrondissement de la Singine en allemand ;
c) dans l'arrondissement du Lac en français ou en allemand, en procédure pénale selon la langue officielle du ou de la prévenu-e et en procédure civile selon la langue officielle de la partie défenderesse.

3) Devant les autorités dont la compétence n'est pas liée à un arrondissement, la langue est celle qu'utiliserait le tribunal d'arrondissement compétent.

4) En seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée.

Dans tous les tribunaux d’instance inférieure, le président du tribunal peut exiger que les pièces servant de moyens de preuve, rédigées dans une langue différente de celle dans laquelle s'instruit le procès, soient accompagnées d'une traduction; il fait au besoin appel à un expert (art. 129 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008). Seules les autorités judiciaires du district du Lac sont bilingues. En ce cas, les autorités mènent les procédures civiles dans la langue officielle parlée par le défendeur; quant aux procédures pénales relevant du district du Lac, elles ont lieu dans la langue officielle parlée par le prévenu. Les juges de première instance, quand bien même cette exigence n'est pas mentionnée dans la loi, doivent connaître la langue du tribunal dans lequel ils siègent ou pour les juges d'instruction, la langue dans laquelle la cause sera instruite. Il s'agit là d'une conséquence logique du principe de la territorialité. La loi ne pose aucune condition quant à la parfaite maîtrise des deux langues officielles du district bilingue du Lac pour accéder à un poste de juge dans cet arrondissement judiciaire. Il en va de même des juges francophones siégeant au Tribunal de La Gruyère et, en particulier, au Tribunal de la Sarine qui, en vertu de dispositions juridiques particulières, sont confrontés à des procédures en allemand. Par contre, la loi du 11 février 1873 sur le Ministère public exige, à son article 2 (alinéa 2), que le procureur général et ses substituts «doivent posséder la connaissance des langues française et allemande». L'ordonnance
du 5 mai 2003 rattachant la commune de Courtepin au 5e cercle de justice de paix de l’arrondissement du Lac précise ce qui suit:

Considérant:

Les communes de Courtaman et de Courtepin se sont réunies, avec effet au 1er janvier 2003, en une seule commune, portant le nom de Courtepin.

Selon la convention de fusion, approuvée par le Grand Conseil, la nouvelle commune de Courtepin est bilingue.

En ce qui concerne la justice de paix, la commune de Courtaman appartenait jusqu’à la fusion au 5e cercle de l’arrondissement du Lac (chef-lieu : Gurmels), qui est un arrondissement bilingue, et la commune de Courtepin au 1er cercle de ce même arrondissement (chef-lieu: Misery-Courtion), qui est un arrondissement de langue française.

À la suite de la fusion, il convient que la nouvelle commune de Courtepin soit rattachée au cercle de justice de paix dans lequel la justice est rendue dans les deux langues officielles de la commune, soit au 5e cercle.

Le Tribunal cantonal, c’est-à-dire l'autorité judiciaire supérieure du canton, compte sept juges et 14 suppléants. La composition linguistique de ces membres est la suivante: deux juges sont germanophones et parfaitement bilingues, et cinq juges sont francophones avec des connaissances plus ou moins approfondies de l'allemand. Cette composition respecte les exigences de l'article 61 de la Constitution cantonale qui prévoit que la majorité des juges doit posséder la connaissance des deux langues officielles du canton. Ces dispositions constitutionnelles doivent être lues avec l'article 16 (alinéa 2) de la Loi d'organisation judiciaire du 22 novembre 1949, qui exige qu'au moins deux juges doivent être de langue allemande, sans préciser s'il s'agit de leur langue maternelle ou celle dans laquelle ils ont accompli leur formation juridique.

Il convient cependant de relever que les délibérations du Tribunal cantonal se déroulent en principe en français. En tant qu'autorité de recours, les diverses cours civiles et pénales du Tribunal cantonal procèdent et rendent leurs arrêts dans la langue de «la décision attaquée». C'est, au demeurant, la même solution qu'adopte le Tribunal fédéral. Dans les contestations portées directement devant le Tribunal cantonal, l'affaire est traitée dans la langue du défendeur, à moins que les parties en conviennent autrement.

Les deux communautés linguistiques sont représentées dans toutes les cours du Tribunal cantonal, les juges germanophones étant désignés juges rapporteurs dans toutes les causes de langue allemande et fonctionnant également comme rapporteurs dans certaines affaires de langue française en raison de leur bilinguisme. Moins de 20 % des arrêts rendus par le Tribunal cantonal ou l'une de ses sections le sont en allemand.

Enfin, en vertu de la Loi du 20 septembre 1967 sur le notariat, tout acte notarié peut être rédigé en français ou en allemand, quel que soit le district.

Article 51

Langue

1) Les actes notariés peuvent être rédigés en français ou en allemand. Sur demande, les actes visés par les articles 63 à 65 peuvent exceptionnellement l’être en anglais.

2) Lorsqu’une partie ou son représentant ne connaît pas la langue de l’acte, la traduction doit en être donnée dans sa langue en regard ou en dessous du texte original, par le notaire, son employé, ou un interprète. La traduction doit être signée par son auteur.

Cependant, les notaires ne sont pas obligés de connaître les deux langues officielles.

5.3 Les langues de l’Administration cantonale

Dans ses rapports avec les citoyens, l’Administration cantonale emploie toujours la langue d'usage du district concerné: c’est donc l’allemand dans les districts germanophones et le français dans les districts francophones. L'article 5 de l'ordonnance du 22 mars 2005 relative à l’information du public sur les activités du Conseil d’État et de l’administration cantonale reconnaît encore là l'obligation du bilinguisme:

Article 5

Langue de l’information

a) Principes

1) Toute information de caractère général destinée au public est diffusée simultanément dans les deux langues officielles.

2) Il est, dans la mesure du possible, répondu aux demandes de renseignements dans la langues officielle dans laquelle la demande a été formulée.

3) Les conférences de presse sont organisées de manière à ce qu’il puisse être répondu aux journalistes dans les deux langues officielles.
 

De fait, les documents écrits sont souvent rédigés dans les deux langues, mais ils ne sont distribués qu’en allemand ou qu’en français (selon les districts); la documentation bilingue est à peu près inexistante en Suisse. La chancellerie de l'État pourvoit toujours aux traductions des documents officiels.

Lorsque des citoyens communiquent par écrit auprès de l’Administration, ils doivent le faire en français dans les districts francophones et en allemand dans les districts germanophones. Autrement dit, les écrits destinés à des autorités ainsi qu'aux préfectures doivent être fournis dans la langue officielle du district concerné.

Le personnel administratif n’est bilingue et n’assure les services dans les deux langues officielles que dans le district du Lac, la ville de Fribourg et dans l’Administration centralisée de la capitale (Fribourg). En matière civile et pénale le district de La Sarine a toujours été considéré par la jurisprudence comme francophone, tout comme la ville de Fribourg (chef-lieu du district de La Sarine et capitale du canton bilingue de Fribourg), alors qu’en matière administrative la ville et commune de Fribourg est considérée comme bilingue (français/allemand ). Dans les faits, quatre communes du canton de Fribourg utilisent deux langues officielles dans leurs relations avec leurs habitants:

Fribourg / Freiburg : chef-lieu du canton; minorité de langue allemande de 21,2 % (2000);
Courtepin : minorité de langue allemande de 18,3 %;
Meyriez / Merlach : minorité de langue française de 13,5 %;
Murten / Morat : minorité de langue française de 12,8 %);
Courgevaux / Gurwolf : minorité de langue française de 30,1 %.

Dans les autres communes avec minorités linguistiques locales importantes, une seule langue officielle est pratiquée avec les citoyens.

En matière d’emploi dan la fonction publique, il n’existe pas de législation cantonale spécifique à cet effet, mais de nombreuses lois prévoient un ou deux articles sur la composition linguistique des membres dans les commissions, comités, services administratifs, corps de police, etc. Ainsi, les services administratifs sont bilingues dans la ville ou municipalité de Fribourg (même si celle-ci est officiellement unilingue) et dans les bureaux de l’Administration cantonale centralisée dans cette même ville. Tout citoyen du canton peut, par écrit ou oralement, demander et recevoir des services dans la langue de son choix. L'Administration cantonale, qui englobe tous les organismes régis à l'échelle cantonale, que ce soit d'un point de vue territorial ou structurel, est en mesure de communiquer avec les citoyens et de traiter les dossiers dans les deux langues. Cela suppose une représentation équitable des deux langues dans la composition du personnel et des services de traduction en suffisance. Cependant, par défaut, l’Administration s’adressera d’elle-même en français dans les districts francophones et en allemand dans les districts germanophones.

5.4 Les langues de l’éducation

Dans le canton de Fribourg, l’enseignement public doit être dispensé dans la langue officielle du district: les enfants fréquentent l’école allemande dans les districts germanophones et les écoles françaises dans les districts francophones. C’est ce qu’énonce l’article 7 de la loi du 23 mai 1985 sur l'école enfantine, l'école primaire et l'école du cycle d'orientation, l'école primaire et l'école du cycle d'orientation (loi scolaire):

Article 7

1) L'enseignement est donné en français dans les cercles scolaires où la langue officielle est le français, et en allemand dans les cercles scolaires où la langue officielle est l'allemand.

2) Lorsqu'un cercle scolaire comprend une commune de langue officielle française et une commune de langue officielle allemande, ou une commune bilingue, les communes du cercle scolaire assurent la fréquentation gratuite de l'école publique dans les deux langues.

En ce sens, l'école constitue le meilleur soutien du principe de la territorialité. On peut même affirmer que, sans l'école, il serait impossible de conserver l'homogénéité des zones linguistiques. Cependant, selon l’article 9 de la loi du 23 mai 1985 sur l'école enfantine, un enfant peut être autorisé par l'inspecteur scolaire à fréquenter une école d'un district scolaire autre que le sien:

Article 9

1) L'inspecteur scolaire peut, pour des raisons de langue, autoriser un élève à fréquenter l'école d'un cercle scolaire autre que le sien.

2) L'inspecteur scolaire peut, dans d'autres cas, autoriser ou obliger un élève à fréquenter l'école d'un cercle scolaire autre que le sien, si l'intérêt de cet élève le commande.

3) La décision indique quel cercle scolaire doit accueillir l'élève.

De plus, l’article 14 du Règlement du 16 décembre 1986 d'exécution de la loi scolaire indique:

Article 14

1) L’inspecteur scolaire compétent pour autoriser un élève à fréquenter l’école d’un cercle scolaire autre que le sien est l’inspecteur scolaire du domicile ou de la résidence habituelle de cet élève.

2) Avant de décider d’un changement de cercle, l’inspecteur prend l’avis des autorités scolaires des cercles concernés. Lorsque ce changement impliquerait un changement d’arrondissement d’inspecteur, il prend l’avis de l’autre inspecteur scolaire concerné.

Lorsque l’autorisation est accordée par l’inspecteur scolaire, l’article 11 de la loi du 23 mai 1985 sur l'école enfantine précise ce qui suit:

Article 11

cc) Gratuité

Lorsque la fréquentation de l’école d’un autre cercle scolaire est autorisée pour des raisons de langue, les communes du cercle scolaire du domicile de la résidence habituelle de l’élève décident de la gratuité.

Le projet de loi scolaire du 17 mai 1983 prévoyait à son article 10: «Lorsque la fréquentation de l'école d'un autre cercle scolaire est autorisée pour des raisons de langue, la gratuité n'est assurée que si l'élève a son domicile ou sa résidence habituelle dans une commune située à la frontière des langues» (BGC 1984 p. 365 et 396). À la suite des critiques de certains députés du Grand Conseil (BGC 1984 p. 1657ss), le Conseil d'État a abandonné la notion de «communes situées à la frontière des langues» (BGC 1985 p. 852ss) et le législateur a adopté le texte actuellement en vigueur. Ainsi, selon la loi scolaire fribourgeoise, seul l'inspecteur scolaire est habilité à permettre à un élève de changer de «cercle scolaire». Sa décision doit être fondée sur des motifs pédagogiques sérieux, après consultation des autorités scolaires concernées. Plusieurs spécialistes croient que l'arrêt du Tribunal fédéral revient à substituer aux critères pédagogiques des considérations purement économiques et à privilégier les intérêts privés des parents à ceux de la collectivité de faciliter l'intégration des enfants à la communauté linguistique d'accueil, intégration d'autant plus facile lorsque l'enfant est au début de son parcours scolaire. Les juges fédéraux ont cependant considéré ce qui suit dans un arrêt :

Une scolarisation initiale dans la langue maternelle ne doit certes pas être accordée automatiquement lorsque les parents le demandent mais, dans la mesure où ces derniers sont disposés à assumer tous les frais d'écolage et qu'il n'en résulte aucun frais supplémentaire pour la collectivité publique concernée [...].

Il semble donc que cet arrêt fonde l'exercice d’une liberté sur les possibilités financières de la personne qui s’en prévaut, crée des inégalités entre enfants fréquentant les écoles publiques et fait fi de la législation scolaire et des compétences de l’inspecteur scolaire en la matière alors que, faut-il le rappeler, les cantons sont souverains dans le domaine scolaire primaire.

Le canton de Fribourg dispose d’une université bilingue (environ 7000 étudiants): l’Université de Fribourg/Universität Freiburg. On peut, en principe, choisir d'y étudier soit en français, soit en allemand, soit dans les deux langues à la fois. En s'engageant dans cette dernière option, l'étudiant peut obtenir un diplôme avec mention «bilingue».

En ce qui concerne l'enseignement des langues étrangères (ou secondes), les pratiques diffèrent selon qu'il s'agit des districts francophones ou des districts germanophones.

Enseignement des langues durant la scolarité obligatoire dans la partie francophone du canton

  Niveau Français L2 : allemand L3 : anglais
1 Primaire 7    
2 Primaire 7    
3 Primaire 8 2  
4 Primaire 8 2  
5 Primaire 8 2  
6 Primaire 8 2  
7 Secondaire I 5/6 4 2*
8 Secondaire I 5/6 3/4 2*
9 Secondaire I 5/6 3/4 2/3*
  Nombre minimal de leçons par année   18 6
  Nombre minimal de leçons par année   20 7

L2 : allemand

Début de I'enseignement de I'allemand : 3e année

L3 : anglais

Début de I'enseignement de I'anglais : 7e année

Enseignement des langues durant la scolarité obligatoire dans la partie germanophone du canton

  Niveau Allemand L2 : français L3 : anglais
1 Primaire 4    
2 Primaire 4    
3 Primaire 5 2  
4 Primaire 5 2  
5 Primaire 5 3  
6 Primaire 5 3  
7 Secondaire I 5 4 2*
8 Secondaire I 5 4 2*
9 Secondaire I 5 4 3*
  Nombre minimal de leçons par année   22 7
  Nombre minimal de leçons par année   22 7

L2 : français

Début de I'enseignement du français : 3e année

L3 : anglais

Début de I'enseignement de I'anglais : 7e année

Le 24 septembre 2000, le peuple fribourgeois a rejeté une modification de la loi scolaire tendant à favoriser l'apprentissage de la deuxième langue officielle (dite «langue partenaire»), en donnant une partie de l'enseignement dans cette langue dans tous les cercles scolaires du canton. Outre des arguments pédagogiques, les opposants ont fait valoir la violation du principe de la territorialité garantissant aux élèves un enseignement dans la langue du lieu de situation de l'établissement scolaire.

Cela étant dit, l'alinéa 3 de la Constitution de mai 2004 impose l'usage de l'autre langue officielle dans l'enseignement des langues étrangères:

Article 64

Formation (Enseignement de base)

1) L’État et les communes pourvoient à un enseignement de base obligatoire et gratuit ouvert à tous les enfants, en tenant compte des aptitudes
de chacun.

2) L’école assure la formation des enfants en collaboration avec les parents et seconde ceux-ci dans leur tâche éducative. Elle favorise le développement personnel et l’intégration sociale des enfants et leur donne le sens des responsabilités envers eux-mêmes, autrui, la société
et l’environnement.

3) La première langue étrangère enseignée est l’autre langue officielle.

4) L’enseignement respecte la neutralité confessionnelle et politique. Les Églises et les communautés religieuses reconnues ont le droit
d’organiser un enseignement religieux dans le cadre de l’école obligatoire.
 

En adoptant la loi du 12 février 2009 portant adhésion du canton de Fribourg à l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire, le canton adhérait à l'harmonisation inter-cantonale (voir la liste des cantons participants) en ce qui a trait à l'enseignement des langues étrangères, pour un total de trois:

Article 4

Enseignement des langues

1) La première langue étrangère est enseignée au plus tard dès la 5e année de scolarité et la deuxième au plus tard dès la 7e année, la durée des degrés scolaires étant conforme à ce qui est stipulé à l’article 6. L’une des deux langues étrangères est une deuxième langue nationale, et son enseignement inclut une dimension culturelle ; l’autre est l’anglais. Les compétences attendues dans ces deux langues au terme de l’école obligatoire sont de niveau équivalent. Dans la mesure où ils prévoient, en plus, l’enseignement obligatoire d’une troisième langue nationale, les cantons des Grisons et du Tessin peuvent déroger à la présente disposition en ce qui concerne les années de scolarité fixées pour l’introduction des deux langues étrangères.

2) Une offre appropriée d’enseignement facultatif d’une troisième langue nationale est proposée durant la scolarité obligatoire.

Tous les élèves doivent commencer l'apprentissage d'une deuxième langue nationale et de l'anglais à l'école primaire, au plus tard en 3e et en 5e année scolaire (comptage basé sur neuf années de scolarité obligatoire); en incluant dans la scolarité obligatoire, comme prévu par l'accord inter-cantonal de 2007 (ou concordat Harmos), deux années obligatoires d'école enfantine ou deux années d'un cycle élémentaire, il s'agira alors de la 5e et de la 7e année scolaire (comptage basé sur onze années de scolarité obligatoire). Les cantons du Tessin et des Grisons pourront déroger à cet échelonnement dans la mesure où une troisième langue nationale y est enseignée à titre obligatoire.

5.5 La ville bilingue de Fribourg

La ville de Fribourg compte environ 35 000 habitants (mais 70 000 dans l'agglomération). Elle est située sur la limite territoriale des langues française et allemande, c’est-à-dire à la frontière linguistique. Pour cette raison, elle est bilingue historiquement depuis son entrée dans la Confédération en 1481. Aujourd’hui, les francophones représentent environ 70 % de la population, contre 30 % pour les germanophones (suisse alémanique). On peut dire que la situation est à l'avantage des francophones. L'alinéa 2 de l'article 2 de la Constitution de 2004 impose une dénomination bilingue à la ville de Fribourg / Freiburg :

Article 2

Territoire, capitale et armoiries

1)
Le canton comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération.

2) Sa capitale est la ville de Fribourg, Freiburg en allemand.

3) Ses armoiries sont: «Coupé de sable et d’argent».
 

Bien que la ville de Fribourg soit bilingue de fait puisque deux langues y cohabitent, aucun texte de loi n’a consacré la co-officialité des deux langues sur ce territoire. C’est pourquoi certains considèrent cette ville comme francophone (effectivement tout habitant de cette commune parle le français) avec une minorité germanophone («contrainte d'être "bilingue"»), alors que d'autres la considèrent comme bilingue et s'étonnent que les deux langues, en particulier dans les services publics, ne soient pas sur pied d'égalité. Bref, les germanophones sont généralement bilingues, alors que c'est loin d'être le cas pour les francophones.
 

Photos: Michel Leclerc

Dans la ville de Fribourg, le bilinguisme y est pratiqué d'une façon bien particulière: la langue officielle de l'administration municipale est le français, mais les germanophones peuvent s'adresser à celle-ci dans leur langue (en allemand). Seules les inscriptions des rues du centre historique de la vieille ville de Fribourg sont en français et en allemand. Pour l'affichage commercial, le libre choix fait en sorte que les inscriptions sont approximativement à 95 % françaises, 3 % anglaises et 2 % allemandes. Compte tenu de la situation linguistique dans la ville de Fribourg, on peut affirmer que les germanophones ne jouissent pas toujours de tous leurs droits. En somme, le bilinguisme cantonal de la commune et de la ville de Fribourg est quelque peu bancal, mais il révèle que, lorsqu'on mélange les langues sur un même territoire, l'une d'entre elles tend à établir sa dominance.

Il est à noter que le bolze, parler franco-germanique à base de singinois, de franco-provençal et de français, jadis utilisé dans la basse ville de Fribourg, continue à avoir un certain nombre d’adeptes, même si la pratique a fortement chuté.

Contrairement à la quasi-totalité des cantons suisses, le canton de Fribourg a connu plus que sa part de conflits linguistiques en raison de l'enchevêtrement des langues de long de la frontière linguistique. Évidemment, il est plus aisé d'administrer des citoyens lorsqu'ils forment des ensembles linguistiquement homogènes comme dans les cantons germanophones de Lucerne, Argovie, Obwald, Schaffhausen ou Thurgovie. Or, dans le canton de Fribourg, une vingtaine de localités des districts de la Sarine et du Lac présentent des communautés linguistiquement mixtes. De plus, la majorité francophone s'est toujours méfiée de la minorité germanophone et a toujours craint la germanisation du canton. C'est que la minorité germanophone fribourgeoise fait partie de la majorité germanophone au plan national. Finalement, les francophones et les germanophones du canton de Fribourg ont réussi à obtenir en principe les mêmes droits linguistiques, même s'il subsiste encore des lacunes.

Bien que Fribourg soit la capitale cantonale, elle présente toutes les apparences d’une ville de langue française. Certains citoyens germanophones affirment ne pas se sentir complètement chez eux dans un environnement aussi francophone. Cependant, au plan national, les germanophones savent très bien qu’ils constituent la majorité et que la Suisse est gouvernée par une majorité massivement allemande, par des politiciens, des chefs d'entreprise, des fonctionnaires qui pensent et ordonnent en suisse alémanique, tout préoccupés à gérer leur prospérité économique. Pour le reste, les deux groupes linguistiques se tournent le dos avec une surprenante indifférence.

Remarque

Ce texte a pu bénéficier de l'aide précieuse de M. Alexandre Papaux, juge au Tribunal cantonal de Fribourg. D'ailleurs, certains paragraphes ne sont pas rédigés par l'auteur de ces lignes, mais bien par M. Papaux. Nous lui en sommes reconnaissants. 

Dernière mise à jour: 21 février, 2024

Bibliographie

ALTERMATT, Bernhard. La politique du bilinguisme du canton de Fribourg-Freiburg 1945-2000: Entre innovation et improvisation, coll. "Aux Sources du temps présent", vol. 11, Fribourg, Université de Fribourg, 2003, 375 p.

CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE. Le quadrilinguisme en Suisse, présent et futur, Berne, Département fédéral de l'Intérieur, 1989, 333 p.

DESSEMONTET, François. Le droit des langues en Suisse, Québec, Éditeur officiel du Québec, Documentation du Conseil de la langue française, no 15, 1984, 150 p.

FROIDEVAUX, Didier. «Contacts de langues et politiques linguistiques», dans Les langues et leurs images, Éditions Marinette Matthey, 1997, Neuchâtel/Lausanne, IRDP/LEP, p. 99-101.

GRIN, François et Giorgio SFREDDO. «Minority Language and Socio-Economic Status: The Case of Italian in Switzerland» dans Cahiers du département d'économie politique, Genève, 1996, Université de Genève.

HÄNNI, Peter. «Séance de la Commission 1 de la constituante», Fribourg, mai 2000.

HAAS, Walter. «La Suisse alémanique» dans La Suisse aux quatre langues, Genève, Éditions Zoé, 1985, p. 65-124.

LANG, Jean-Bernard. «La situation linguistique de la Suisse» dans Actes du colloque international sur l'aménagement linguistique (Ottawa, 25-29 mai 1986), Québec, CIRB, Presses de l'Université Laval, 1987, p. 315-327.

LECLERC, Jacques. Langue et société, Laval, Mondia Éditeur, coll. «Synthèse«, 1992, 708 p.

LECLERC, Jacques. Recueil des législations linguistiques dans le monde, tome III: «La France, le Luxembourg et la Suisse», Québec, Les Presses de l'Université Laval, CIRAL, 1994, 204 p.

LOERTSCHER Denis, La nouvelle procédure administrative fribourgeoise in: Revue fribourgeoise de jurisprudence (RFJ), 1992 p.101 ss.

PAPAUX, Alexandre, juge au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, échange important de lettres et de documents par courrier électronique.

PAPAUX, Alexandre. «La langue judiciaire en procédure civile fribourgeoise» dans Revue fribourgeoise de jurisprudence (RFJ), Fribourg, 1999 p.1 ss.

PAPAUX, Alexandre. «Droit scolaire et territorialité des langues: bilan critique de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral», Fribourg 2002

SCHOENENWEID, André. «Introduction au nouveau Code de procédure pénale» dans Revue fribourgeoise de jurisprudence (RFJ), Fribourg, 1997 p.1 ss.

VOYAME, Joseph. «Le statut des langues en Suisse» dans Langue et droit / Language and Law, Actes du Premier Congrès de l'Institut international de droit linguistique appliqué, 27-28 avril 1988, Montréal, Wilson & Lafleur, 1989, p. 343-373.

VOYAME, Joseph. «Avis de droit délivré au Conseil d'État du canton de Fribourg le 30 septembre 1991 au sujet du nouvel article constitutionnel sur les langues officielles et au sujet de son application dans la législation et la pratique» dans Bulletin officiel des séances du Grand Conseil du canton de Fribourg, Fribourg, 1992, p. 2813 et suivantes.

WEIBEL, Ernest. «Les cantons bilingues en Suisse» dans Langue et droit / Language and Law, Actes du Premier Congrès de l'Institut international de droit linguistique appliqué, 27-28 avril 1988, Montréal, Wilson & Lafleur, 1989, p. 351-373.

WINDISCH, Uli. Les relations quotidiennes entre Romands et Suisses allemands, Les cantons de Fribourg et du Valais, Lausanne, 1992.

 

Page précédente

Les États non souverains

La Suisse

Accueil: ménagement linguistique dans le monde