Canton de Fribourg

Dispositions linguistiques de lois diverses

1) Loi sur l'expropriation (1984-2023)
2) Loi sur le registre foncier (1986)
3) Règlement d’exécution de la loi sur le registre foncier (1986-2025)
4) Loi sur l’exercice des droits politiques (2001)
5) Règlement du Grand Conseil (2001-2023)
6) Loi sur la publication des actes législatifs et de la Feuille officielle (2001-2023)
7) Loi sur le Service du registre du commerce (2003)
8) Règlement sur l'élaboration des actes législatifs (2005-2022)
9) Loi sur le Grand Conseil (2006)
10) Règlement sur l’élaboration des actes législatifs (2006-2022)
11) Ordonnance relative à l'information sur les activités du Conseil d'État et de l'administration (2011)
12) Règlement sur l'état civil (2013)
13) Ordonnance sur le guichet virtuel (2013)
14) Ordonnance sur la gestion des séances du Conseil d'État (2014)
15) Règlement sur le droit de cité fribourgeois (2018)
16) Ordonnance sur la formation du personnel de l'État (2023)

Loi sur le Grand Conseil (2006)

Article 1

Objet et champ d’application

1) La présente loi règle l’organisation et le fonctionnement du Grand Conseil.

2) Elle détermine également les compétences du Grand Conseil et régit ses relations avec les autres autorités dans la mesure où ces questions ne sont pas réglées par la Constitution ou la législation spéciale.

3) La composition et l’élection du Grand Conseil, y compris les conditions d’éligibilité et les incompatibilités, sont régies par la Constitution et la législation sur l’exercice des droits politiques.

Article 45

Assermentation

1) Le ou la secrétaire générale lit, dans les deux << langues>> officielles, la formule du serment et de la promesse solennelle prévue par la législation y relative.

2) Chaque personne à assermenter se lève à l’appel de son nom et, la main droite levée, déclare dans sa langue «Je le jure» «Ich schwöre es» ou «Je le promets» «Ich verspreche es».

3) La personne empêchée d’assister à la session constitutive est assermentée à la première séance à laquelle elle est en mesure d’assister. Si la personne ne se présente pas dès que possible, le Bureau lui impartit un délai au terme duquel elle est déclarée démissionnaire.

4) En cas de nécessité, le Bureau procède à l’assermentation d’une personne pour lui permettre de prendre ses fonctions sans attendre la prochaine session du Grand Conseil.

Article 48

En général

1) Dans les limites des dispositions légales et réglementaires, chaque membre du Grand Conseil a le droit notamment :

a) de prendre la parole et de formuler des propositions au cours des débats du Grand Conseil et des commissions dont il fait partie ;
b) de prendre part aux votes et élections ;
c) d’utiliser les instruments parlementaires ;
d) de recevoir des indemnités de séance et de déplacement ainsi que, le cas échéant, d’autres indemnités pour l’accomplissement de tâches particulières ;
e) de recevoir la documentation et les renseignements liés à l’exercice de l’activité parlementaire ;
f) de s’associer avec d’autres membres du Grand Conseil pour former un groupe parlementaire.

2) Il s’exprime dans la langue officielle de son choix.

Article 51

Documentation

1) Chaque membre du Grand Conseil reçoit une documentation de base, qui se compose au moins des éléments suivants :

a) la Constitution cantonale ;
b) la législation sur le Grand Conseil ;
c) la législation sur l’exercice des droits politiques ;
d) le guide parlementaire.

2) ...

3) Ils obtiennent, sur demande, un abonnement gratuit au Recueil officiel fribourgeois et/ou à la Feuille officielle du canton de Fribourg et la remise à prix réduit du Recueil systématique de la législation fribourgeoise et de ses mises à jour.

4) Ils indiquent au Secrétariat dans quelle langue officielle ils souhaitent recevoir la documentation.

Article 70

Dépôt

a) Généralités

1) La motion est déposée auprès du Secrétariat.

2) Elle est formulée en termes généraux ou sous une forme rédigée, dans la langue officielle choisie par son auteur ou dans les deux langues officielles.

Article 93

Langue des documents

1) Le Secrétariat pourvoit au besoin à la traduction dans l’autre langue officielle des documents émis par le Grand Conseil et ses organes, ainsi que des instruments parlementaires déposés et de leur motivation. Toutefois, les comptes rendus des débats et les procès-verbaux des commissions ne sont pas traduits et les communications internes au Grand Conseil ne sont traduites que sur demande d’un membre du Grand Conseil.

2) Les autorités du canton, les unités administratives et les délégataires de tâches publiques remettent dans les deux langues officielles les documents qui sont destinés à être distribués à l’ensemble des membres du Grand Conseil.

3) À la demande d’une commission permanente ou du Secrétariat, ils fournissent également la traduction d’autres documents nécessaires à l’exercice de la haute surveillance.

Article 126

Traduction simultanée

1) Les débats en plénum font l’objet d’une traduction simultanée.

2) La diffusion, l’enregistrement et le compte rendu des débats sont limités à l’intervention originale.

Article 145

Commission de rédaction

1) Les actes destinés à être publiés peuvent être soumis à une commission de rédaction avant le vote final.

2) La commission de rédaction est composée du ou de la rapporteur-e de la commission qui a traité le projet, de la personne qui représente le gouvernement et de deux ou trois membres de la commission concernée; les deux langues officielles sont représentées. Elle s'assure la collaboration des services administratifs concernés.

3) Elle ne peut en aucun cas modifier le fond des décisions prises.

 

Ordonnance sur la formation du personnel de l'État (2023)

Langues partenaires

1) Chaque unité administrative s'assure que ses collaborateurs et collaboratrices disposent des compétences orales et écrites dans la langue partenaire nécessaires à l'exercice de leur fonction.

2) Est considéré comme formation des langues partenaires le maintien de compétences existantes ou le développement de compétences attendues dans une langue.

3) Sont considérés comme langues partenaires le français et l'allemand.

4) Les modalités de la présente ordonnance s'appliquent à la formation des langues partenaires.

5) Un soutien particulier aux langues partenaires fait l'objet d'un concept du Conseil d'Etat.
 

Règlement sur l'élaboration des actes législatifs (2005-2022)

Article 10

Rédaction

1) Le texte est rédigé de manière claire et concise. En principe, la matière est répartie selon une structure type précisée dans les directives de technique législative.

2) La terminologie utilisée est cohérente tant entre les dispositions d'un même acte qu'entre cet acte et le reste de la législation, en particulier dans le même domaine.

3) La formulation respecte l'égalité des genres, en fonction du génie propre à chaque langue et du contexte rédactionnel, sans nuire à l'intelligibilité ni à la lisibilité du texte.

4) Pour les projets d'une certaine importance, les Directions examinent l'opportunité de constituer une équipe de rédaction comprenant, entre autres, des représentants de la Chancellerie d'État et du Service de législation.

Article 11

Bilinguisme

1) Les Directions établissent les textes dans les deux langues officielles et veillent à la concordance entre les versions linguistiques. La Chancellerie d'État en assure la vérification (art. 5 let. e et 15 let. d).

2) Les documents internes à l'administration, en particulier les documents mis en consultation interne (art. 32s.), peuvent être rédigés dans une seule langue.

3) Autant que possible, les projets sont rédigés dans des termes et des structures de phrases facilitant le respect du caractère bilingue de la législation.

4) Les personnes chargées des traductions dans les Directions sont associées suffisamment tôt aux travaux pour qu'il soit possible de tenir compte d'éventuelles incidences de la traduction sur le texte source.

Article 14

Remise

1) Les Directions mettent les projets à la disposition de la Chancellerie d'État, dans les deux langues officielles, le plus tôt possible, mais au moins dix jours avant la date limite d'inscription à l'ordre du jour du Conseil d'État.

2) La Chancellerie d'État peut accorder des dérogations pour des projets de faible ampleur ainsi que pour les documents qui accompagnent des projets.
 

Loi sur la publication des actes législatifs et de la Feuille officielle (2001-2023)

Article 8

Contenu

1) Le Recueil officiel et le Recueil systématique sont publiés sous forme électronique dans la Banque de données de la législation fribourgeoise (Banque de données, BDLF).

2) La Banque de données doit permettre une consultation aisée des données législatives et être dotée d'instruments facilitant la recherche ainsi que le passage d'une langue officielle à une autre.

3) Le Conseil d'État précise au besoin le contenu de la Banque de données. Il peut notamment prévoir d'y intégrer la publication d'autres textes ou informations en lien avec la législation et spécifier les instruments de recherche dont elle doit disposer.

Article 18

Langues

1)
La publication des actes législatifs a lieu simultanément dans les deux langues officielles du canton.

2) Les documents préparatoires distribués aux membres du Grand Conseil doivent être disponibles simultanément dans les deux langues officielles. Il en va de même pour les avant-projets mis en consultation en dehors de l'administration cantonale.

Article 20

Texte faisant foi – Langue

1) Les deux versions linguistiques font foi de manière égale.

2) Demeurent réservés:

a) les cas où l'original d'un acte soumis à approbation ou à adhésion n'existe que dans une seule langue;
b) les cas où le droit intercantonal ou international détermine la version d'une convention qui fait foi.
 

Ordonnance sur la gestion des séances du Conseil d'État (2014)

Article 15

Contrôle préalable de certains dossiers

1) Les projets de lois et de décrets, avec le message y relatif, ainsi que les projets d'ordonnances (le cas échéant, avec le rapport explicatif destiné à la publication sur Internet) sont transmis à la Chancellerie d'État dans les deux langues au plus tard dix jours avant la mise à l'ordre du jour de l'affaire.

2) Les projets de lois, de décrets, d'ordonnances ainsi que d'arrêtés, de contrats ou de conventions avec incidences financières doivent être soumis à l'Administration des finances au moins dix jours avant la date limite d'inscription à l'ordre du jour.
 

Règlement sur l'état civil (2013)

Article 9

Langue officielle

1) La langue officielle est le français pour les districts de la Sarine, de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse et l'allemand pour les districts de la Singine et du Lac.

2) Toutefois, la langue officielle est l'allemand pour la commune de Jaun et le français pour les communes de Courtepin, Cressier, Misery-Courtion et Mont-Vully.

Article 10

Tenue des registres

1) Le registre Infostar est tenu selon les dispositions du droit fédéral.

2) La langue des éventuelles annotations ou mentions marginales à porter sur le registre tenu sur papier est celle de ce registre.
 

Ordonnance sur le guichet virtuel (2013)

Article 27

Assistance


Les usagers et usagères bénéficient d'une aide en ligne ou d'une assistance par voie de télécommunication dans les deux langues officielles. L'assistance par voie de télécommunication peut être limitée aux horaires de travail de l'administration concernée.

Règlement sur l’élaboration des actes législatifs (2006-2022)

Article 10

Rédaction

1) Le texte est rédigé de manière claire et concise. En principe, la matière est répartie selon une structure type précisée dans les directives de technique législative.

2) La terminologie utilisée est cohérente tant entre les dispositions d’un même acte qu’entre cet acte et le reste de la législation, en particulier dans le même domaine.

3) La formulation respecte l’égalité des genres, en fonction du génie propre à chaque langue et du contexte rédactionnel, sans nuire à l’intelligibilité ni à la lisibilité du texte.

4) Pour les projets d’une certaine importance, les Directions examinent l’opportunité de constituer une équipe de rédaction comprenant, entre autres, des représentants de la Chancellerie d’État et du Service de législation.

Article 11

Bilinguisme

1) Les Directions établissent les textes dans les deux langues officielles et veillent à la concordance entre les versions linguistiques. La Chancellerie d’État en assure la vérification (art. 5 let. e et 15 al. 1 let. d).

2) Les documents internes à l’administration, en particulier les documents mis en consultation interne (art. 32s.), peuvent être rédigés dans une seule langue.

3) Autant que possible, les projets sont rédigés dans des termes et des structures de phrases facilitant le respect du caractère bilingue de la législation.

4) Les personnes chargées des traductions dans les Directions sont associées suffisamment tôt aux travaux pour qu’il soit possible de tenir compte d’éventuelles incidences de la traduction sur le texte source.

Article 14

Remise

1)
Les Directions mettent les projets à la disposition de la Chancellerie d'Etat, dans les deux langues officielles, le plus tôt possible, mais au moins dix jours avant la date limite d'inscription à l'ordre du jour du Conseil d'Etat.

2) La Chancellerie d'Etat peut accorder des dérogations pour des projets de faible ampleur ainsi que pour les documents qui accompagnent des projets.

Article 25

Dossier de consultation

1) Le dossier de consultation est établi dans les deux langues officielles, sous forme imprimée et sous forme électronique.

2) Il comprend d’ordinaire :

a) un courrier d’accompagnement, mentionnant notamment le délai de réponse ;
b) le projet mis en consultation ;
c) un rapport explicatif ;
d) la liste des destinataires.

3) Si le dossier est volumineux, la Direction peut limiter le nombre d’exemplaires distribués ou ne diffuser certains documents que sous forme électronique.

Article 31

Consultation restreinte

1) La consultation peut être restreinte:

a) lorsqu'elle porte sur un point technique particulier;
b) ou qu'elle ne concerne qu'un nombre très limité de destinataires externes à l'administration.

2) L'autorisation du Conseil d'Etat n'est pas nécessaire.

3)
Le dossier de consultation peut être réalisé en une seule langue et la consultation peut avoir lieu uniquement sous forme électronique (dossier et réponses). La publication du dossier de consultation sur l'Internet est facultative.

4) Les consultations restreintes sont, dans la mesure du possible, mentionnées dans la liste prévisionnelle des consultations.
 



 

Loi sur l’exercice des droits politiques (2001)

Article 12

Matériel de vote et matériel électoral

1) Avant tout scrutin fédéral, cantonal ou communal, chaque personne habile à voter reçoit, par l’intermédiaire du secrétariat communal :

a) le certificat de capacité civique comprenant les mentions prévues dans le règlement d’exécution ;
b) le matériel de vote et d’information prévu dans le règlement d’exécution.

2) Les délais pour la réception du matériel de vote sont les suivants :

a) au plus tôt vingt-huit jours avant le jour du scrutin mais au plus tard vingt et un jours avant cette date lors des votations fédérales, cantonales et communales ;

b) au plus tard dix jours avant les élections fédérales, cantonales et communales, mais au plus tard cinq jours lors des seconds tours de scrutin.

3) En matière fédérale et cantonale, les personnes ayant l’exercice des droits politiques ont le droit d’obtenir le matériel de vote dans la langue officielle de leur choix. Il en va de même en matière communale, dans les communes où une pratique bilingue est généralisée.

4) Le bureau électoral veille à ce que du matériel de vote soit à la disposition des électeurs et électrices lors du scrutin.
 

Loi sur le registre foncier (1986)

Article 47

Langue des registres

1) Les opérations dans les registres tenus par commune ou par secteur de commune ne sont faites que dans une langue.

2) Cette langue est déterminée par le règlement d’exécution, qui tient compte notamment de la langue de la majorité des personnes domiciliées dans la commune.

3) Le règlement peut être modifié sur ce point si l’autorité communale concernée le demande et s’il s’est produit une modification essentielle et jugée durable dans la composition linguistique des habitants de la commune ; la traduction des registres est ordonnée par le Conseil d’État, et les frais de traduction sont payés, moitié par l’État, moitié par la commune intéressée.

4) La traduction des registres a lieu globalement ; les prescriptions y relatives sont arrêtées dans le règlement d’exécution.

Article 60

Réquisitions
a) Langue

Le conservateur ou la conservatrice peut accepter une réquisition dans l’autre langue officielle du canton.

Article 95

Langue des registres
a) Principe

1) Si, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, une disposition du règlement d’exécution prise en application de l’article 47 rend nécessaire la traduction des registres d’une commune, cette traduction a lieu

a) pour les communes ou parties de communes où les cadastres cantonaux sont encore en vigueur, lorsque la procédure d’établissement du registre foncier fédéral est entreprise, et
b) dans les autres cas, lorsque le Conseil d’Etat l’ordonne, après s’être entendu avec l’autorité communale concernée, notamment quant au partage des frais.

2) La Direction désigne un traducteur ou une traductrice, sur la proposition de l’Autorité de surveillance.

Règlement d’exécution de la loi sur le registre foncier (1986-2025)

Article 43

Langue des registres
a) Principe

1) La langue dans laquelle les registres sont tenus est le français pour

a) les communes des districts de la Broye, de la Glâne, de la Sarine et de la Veveyse,
b) les communes du district de la Gruyère, à l’exception de la commune de Jaun, et
c) les communes suivantes du district du Lac : Barberêche, Bas-Vully, Courgevaux, Courtepin (secteur Courtepin), Cressier, Haut-Vully, Meyriez, Misery-Courtion, Villarepos et Wallenried.

2) Cette langue est l’allemand pour

a) les communes du district de la Singine,
b) la commune de Jaun, et
c) les communes du district du Lac, à l’exception des communes et secteurs de commune cités à l’alinéa 1.

Article 44
b) Traduction
aa) Traducteur ou traductrice

Lorsqu’une traduction des registres d’une commune est ordonnée, la Direction désigne, sur la proposition de l’Autorité de surveillance, un traducteur ou une traductrice chargé-e de ces travaux.

Article 45
bb) Procédure

1) Lorsque la traduction est effectuée à l’occasion d’une procédure d’établissement du registre foncier fédéral, elle a lieu en même temps que la préparation des reconnaissances (art. 17 à 22 et art. 39 de la loi) ; elle fait également l’objet de l’enquête du registre foncier fédéral (art. 28 à 34 de la loi) ou du registre transitoire (art. 41 de la loi).

2) Dans les autres cas, la traduction est suivie d’une enquête publique, qui a pour objet la conformité des inscriptions des feuillets nouvellement traduits avec celles qui figurent sur les registres en vigueur ; les articles 29, 30 et 32 à 35 de la loi sont applicables par analogie à la publication, à la durée et au dossier d’enquête, aux réclamations et aux recours ainsi qu’à la mise en vigueur des feuillets.

Règlement du Grand Conseil (2001-2023)

Article 52

Contrôle de la rédaction

1) Le service parlementaire examine les actes législatifs quant à la linguistique, à la technique législative et à la systématique déjà après la première lecture. Il élimine les contradictions de pure forme et assure la concordance des textes dans les deux langues avant leur transmission au Conseil d'Etat; ses éventuelles propositions sont remises le cas échéant à la deuxième commission.

Article 55

Publication

3) Sont en outre publiés le budget, le compte de l'État, les rapports des organes du Grand Conseil ainsi que, dans les deux langues, les projets d'actes législatifs et de décisions, les messages et les rapports du Conseil d'État.

Article 66

Assermentation

1) La formule du serment, lue dans les deux langues par un membre de la présidence ou du bureau provisoire, est la suivante:

"En présence du Dieu tout-puissant, je jure d'observer et de maintenir fidèlement la Constitution du canton du Valais, de défendre et de respecter les droits, la liberté et l'indépendance du peuple et des citoyens, d'éviter et d'empêcher de tout mon pouvoir tout ce qui porterait atteinte à la religion de nos pères et aux bonnes mœurs, d'exercer en toute conscience la charge dont je suis revêtu, de ne jamais excéder les attributions de mon mandat. Que Dieu m'assiste dans l'exécution de ces engagements."

Loi sur l'expropriation (1984-2023)

Article 1

Champ d’application

1) La présente loi s’applique à toute expropriation à réaliser sur le territoire du canton, à moins que la législation fédérale ne soit exclusivement applicable.

2) Lorsqu’une expropriation est réalisable tant en application du droit fédéral que du droit cantonal, l’expropriant à qui le droit d’expropriation a été conféré en vertu du droit fédéral ne peut plus invoquer la présente loi.

3) La présente loi s’applique également à l’indemnisation due en cas de restriction de la propriété équivalant à une expropriation (expropriation matérielle).

Article 12

Langue

1) La procédure a lieu en langue française ou allemande selon la commune où l'expropriation est requise; dans les communes bilingues, elle a lieu en langue française ou allemande selon la langue de l'exproprié.

2) Si les circonstances le justifient, le président de la Commission peut décider que la procédure a lieu dans l'autre langue que celle qui est applicable en vertu de l'alinéa 1.

3) Dans tous les cas, le président de la Commission peut ordonner que les publications aient lieu dans les deux langues.

4) Le président de la Commission statue sur d'éventuelles contestations.
 

Règlement sur le droit de cité fribourgeois (2018)

Article 4

Dépôt de la demande – Disposition commune

1) Les actes dressés dans une autre langue que les langues officielles du canton peuvent être refusés s'ils ne sont pas accompagnés d'une traduction en langue française ou allemande légalisée.

2) En cas de besoin, le Service requiert tout autre moyen de preuve propre à permettre l'établissement des faits.

3) Une demande de naturalisation est considérée comme déposée auprès du Service lorsqu'elle contient les documents requis pour la conduite de la procédure et la prise de décision.

Article 6

Exceptions aux conditions de naturalisation en raison de circonstances personnelles (art. 12 al. 2 LN[8]; art. 9 OLN[9]; art. 8 al. 4 LDCF[10]) – Analphabétisme et illettrisme

1) Dans des cas d'analphabétisme ou d'illettrisme, une attestation peut être délivrée par l'association «Lire et Ecrire», ou toute autre institution spécialisée disposant des compétences requises en la matière et dont le but statutaire principal consiste, en substance, à contribuer à donner une réponse à ces questions spécifiques.

2) Une telle attestation ne peut être délivrée que moyennant le suivi régulier d'un cours de langue d'une durée minimale de trois mois et à la condition que, au terme de ce cours, l'impossibilité pour la personne concernée d'acquérir les connaissances minimales requises par le droit fédéral puisse être constatée.


 

Loi sur le Service du registre du commerce (2003)

Article 5

Langue des réquisitions et inscriptions

Les réquisitions et les inscriptions au registre du commerce peuvent être rédigées en français ou en allemand, quelle que soit la commune de siège ou de domicile de l’entité à inscrire.
 

Ordonnance relative à l'information sur les activités du Conseil d'État et de l'administration (2011)

Article 2

Langue de l'information – Principes

1) Toute information de caractère général destinée au public est diffusée simultanément dans les deux langues officielles.

2) Il est, dans la mesure du possible, répondu aux demandes de renseignements dans la langue officielle dans laquelle la demande a été formulée.

3) Les conférences de presse sont organisées de manière à ce qu'il puisse être répondu aux journalistes dans les deux langues officielles.

Article 3

Langue de l'information – Exceptions

1) Les rapports et autres documents annexes mis à la disposition des médias ou sur Internet peuvent, dans la mesure où leur traduction n'est pas exigée par d'autres dispositions, être diffusés uniquement dans leur langue originelle.

2) Les informations qui ont un caractère local marqué peuvent être diffusées uniquement dans la langue du lieu; d'autres exceptions au principe du bilinguisme peuvent être admises lorsque l'information s'adresse exclusivement à une seule des deux communautés linguistiques, notamment en matière scolaire.

3) Sont en outre réservés les cas d'urgence.

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