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Canton de FribourgLois scolaires Dispositions linguistiques |
Canton de Fribourg |
1) Règlement sur les établissements publics (1992-2024)
2) Loi sur l'Université (1997-2023)
3) Règlement sur les études gymnasiales (1998-2022
4) Règlement concernant l’admission à l’Université de Fribourg (2006)
5) Règlement concernant les études en écoles de culture générale - RECG (2008-2022)
6) Loi sur la scolarité obligatoire (2014-2024)
7) Loi sur la Haute École pédagogique Fribourg - LHEPF (2015)
8) Règlement de la loi sur la scolarité obligatoire (2016- 2023)
9) Loi sur l'enseignement secondaire supérieur (2018-2023)
10) Règlement sur l'enseignement secondaire supérieur (2021)
Loi sur la scolarité obligatoire (2014-2024) Article 11 |
Règlement sur l'enseignement secondaire supérieur (2021)
Article 7 |
Règlement concernant les études en écoles de culture générale - RECG (2008-2022)
Article 5
1) Le plan d'études des ECG
comprend des disciplines et des disciplines intégrées (plusieurs
disciplines comptant pour une seule note) réparties en cinq domaines
d'études. b) une
deuxième langue nationale (langue 2), qui peut être soit l'allemand,
soit le français; |
Loi sur l'Université (1997-2023)
Article 6 |
Règlement de la loi sur la scolarité obligatoire (2016-2023) Article 24 Dispositifs d'apprentissage de la langue partenaire (art. 12 al. 2 LS) – 12e année linguistique 1) L'élève
ayant achevé sa scolarité obligatoire peut être autorisé-e à
effectuer une 12e année linguistique, exceptionnellement une 13e
année, dans un établissement de l'autre partie linguistique du
canton. Dispositifs d'apprentissage de la langue partenaire (art. 12 al. 2 LS) – Activités ou séquences d'enseignement dans la langue partenaire 1) Des
activités ou des séquences d'enseignement dans les disciplines
autres que celles qui sont destinées spécifiquement aux langues
peuvent être dispensées dans la langue partenaire. Dispositifs d'apprentissage de la langue partenaire (art. 12 al. 2 LS) – Classes bilingues 1) Des classes
bilingues peuvent être constituées en fonction des savoirs
linguistiques des élèves et des contingences locales, en particulier
des ressources disponibles au sein du corps enseignant. Interprétariat (art. 30 LS) 1) Lorsque la
communication avec des parents allophones établis dans le canton en
principe depuis moins de deux ans ou avec des parents atteints de
surdité s'avère insuffisante, les établissements peuvent faire appel
à des interprètes interculturels ou en langue des signes. Elèves primo-arrivants allophones – Cours de langue 1) L'élève
primo-arrivant-e allophone peut être mis-e au bénéfice de cours de
langue visant à l'acquisition la plus rapide possible des bases
linguistiques et culturelles indispensables à son intégration
scolaire et sociale. Elèves primo-arrivants allophones – Cours de langue et de culture d'origine 1) Les cours
de langue et de culture d'origine permettent à l'élève allophone de
maintenir et d'élargir ses connaissances et compétences dans sa
langue première et sa culture d'origine. |
Règlement sur les études gymnasiales (1998-2022) Article 8 Généralités 1) Le plan
d'études de l'enseignement gymnasial, conçu dans une perspective
interdisciplinaire, comprend:
b) l'option spécifique, soit l'une des disciplines suivantes: latin I (débutants), latin II (avancés), grec, italien, espagnol, anglais, physique et application des mathématiques, biologie et chimie, économie et droit, arts visuels, musique; c) l'option complémentaire, soit l'une des disciplines suivantes: physique, chimie, biologie, application des mathématiques, informatique, histoire, géographie, philosophie, économie et droit, psychologie et pédagogie, sciences religieuses, arts visuels, musique, sport; d) d'autres
disciplines: introduction à l'économie et droit,
informatique-bureautique, sciences religieuses; Principes guidant le choix 1) Une langue
étudiée comme discipline fondamentale ne peut être choisie comme
option spécifique. Bilinguisme 1) Chaque
collège offre aux élèves la possibilité de participer à des
activités impliquant l'usage de l'autre langue officielle du canton. |
Loi sur la Haute École pédagogique Fribourg - LHEPF (2015) Article 3
Article 5 |
Loi sur l'enseignement secondaire supérieur (2018-2023) Article 6 Langue de l'enseignement 1)
Une offre de formation équivalente pour les deux communautés
linguistiques du canton est garantie. Promotion du bilinguisme 1)
Afin de promouvoir le bilinguisme et
d'approfondir la connaissance de la culture de l'autre
communauté linguistique du canton, les écoles du degré
secondaire supérieur proposent notamment des formes spéciales
d'enseignement, instaurent des classes bilingues et participent
à des programmes d'échanges. Commission d'école – Composition et fonctionnement 1) La commission d'école se compose d'un président ou d'une présidente et de six à dix membres avec voix délibérative nommés par la Direction. La commission doit comprendre des membres représentant les parents et, dans les écoles où l'enseignement est donné dans les deux langues officielles du canton, des membres représentant les deux communautés linguistiques. |
Règlement sur les établissements publics (1992-2024) Article 21 Cours 1)
Le candidat à l'examen en vue de l'obtention du certificat de
capacité doit avoir suivi au préalable le cours de formation
obligatoire organisé par la Société des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers du canton de Fribourg (ci-après: Gastro-Fribourg)
en collaboration avec le Service. |
Règlement concernant l’admission à l’Université de Fribourg (2006) Article 4 1) Sont considérés comme diplômes de fin d’études étrangers :
2) Les titulaires d’un diplôme de fin d’études étranger, dont la langue officielle d’enseignement n’est ni le français ni l’allemand, doivent apporter la preuve qu’ils possèdent des compétences linguistiques suffisantes en allemand ou en français, sauf pour les voies d’études de master, dont la langue explicitement désignée est l’anglais. 3) Pour être admis dans une voie d’études de master, dont la langue explicitement désignée est l’anglais, les titulaires d’un diplôme de fin d’études étranger, dont la langue officielle d’enseignement n’est pas l’anglais, doivent apporter la preuve qu’ils possèdent des compétences linguistiques suffisantes en anglais. 4) Les détails sont fixés par des directives du Rectorat. |