Canton de Neuchâtel

Dispositions linguistiques de lois diverses

1) Loi sur l'organisation scolaire (1984)
2) Code de procédure civile (1991)
3) Règlement de la CDIP* sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (1995)
4) Loi sur le notariat (1996-2016)
5) Loi sur l'intégration et la cohésion multiculturelle (1996-2023)
6) Règlement général concernant la détention (2000)
7) Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries (2006-2022)
8) Code de procédure pénale neuchâtelois (2007)
9) Règlement d'exécution de la loi sur la police neuchâteloise (2009-2012)
10) Règlement d'exécution des lois sur la police du commerce et sur les établissements publics (2014-2021)
11) Loi sur la police du commerce (2014-2025)
12) Loi sur l'Université (2016)
13) Arrêté relatif aux cours de langue et de culture d’origine dans la scolarité obligatoire (2017)
14) Loi sur le droit de cité neuchâtelois (2017)
15) Règlement d’exécution de la loi sur le droit de cité neuchâtelois (2017)
16) Loi cantonale sur les marchés publics (2023)
17) Règlement sur l’état civil (2023)

Code de procédure civile (1991)

Article 81

Langue du procès


Le juge et les parties procèdent en langue française.

Article 222

Interprète


Le juge peut faire appel à un interprète pour traduire les déclarations des parties, témoins et experts qui sont faites dans une autre langue que la langue française.

Article 257

Pièces en langue étrangère

1)
La partie qui produit une pièce dans une autre langue que le français peut être requise de la faire traduire.

2) Si elle ne s'exécute pas, ou si la traduction présentée donne lieu à contestation, le juge ordonne la traduction officielle.

 

Code de procédure pénale neuchâtelois (2007)

Article 59

Usage de la langue française

Lorsqu'une partie produit un mémoire, une requête ou toute autre pièce dans une langue étrangère au canton, le juge peut en ordonner la traduction.

Article 60

Interprète

1) Lorsqu'une partie, un témoin ou un expert ne comprend pas la langue française, le juge nomme, s'il y a lieu, un interprète.

2) L'interprète ne peut être choisi parmi les jurés, les témoins, les experts ou les parties. Il peut être récusé s'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 35.

3) Le juge statue souverainement sur toute demande de récusation d'un interprète.

4) Quiconque est désigné comme interprète est tenu de remplir cette charge.

Article 61

Traducteur

1) Lorsqu'une pièce de procédure doit être traduite en langue française, le juge désigne un traducteur. Les dispositions de l'article 60 sont applicables par analogie.

2) Le juge procède de la même façon s'il doit interroger une personne infirme qui ne peut s'exprimer que par signes, ou s'il doit prendre connaissance de documents rédigés avec des signes spéciaux.

Article 62

Procès-verbal

1) Toutes les opérations accomplies par un juge ou sur son ordre doivent être relatées dans un procès-verbal, par les soins du greffier qui instrumente sous la direction du juge.

2) Le procès-verbal mentionne notamment:

1. le nom des membres de l'autorité qui sont présents, le lieu, le jour et l'heure des opérations, le nom des personnes qui ont comparu;
2. les pièces produites par les parties et les conclusions qu'elles ont prises.

3) Le procès-verbal, signé par le juge et par le greffier, constitue un acte authentique. Son contenu fait foi sous réserve de preuve contraire ou complémentaire.
 


Arrêté relatif aux cours de langue et de culture d’origine (LCO) dans la scolarité obligatoire (2017)

Article 1er

Objet

Le présent arrêté a pour but de définir les cours de langue et de culture d'origine (ci-après : LCO) et leur reconnaissance par le Département de la formation et des finances (DFFI) (ci-après : le département).

Article 2

Cours LCO

1)
Les cours LCO permettent aux élèves d'étendre les connaissances qu'ils ont de leur langue et de leur culture d'origine.

2) Ces cours comprennent de deux à quatre périodes d’enseignement par semaine et sont facultatifs.

3) L’enseignement des cours LCO s’inscrit dans les finalités et objectifs de l’école publique ainsi que dans le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
Article 3

Accès aux cours LCO

L’élève dont la langue d’origine de sa famille est différente du français ou qui a la nationalité d’un pays dont la langue officielle n’est pas le français peut suivre des cours LCO dans la langue concernée.

Article 7

Enseignant-e-s LCO

1)
Les personnes dispensant les cours LCO (ci-après : enseignant-e-s LCO) doivent en principe être enseignant-e-s de formation.

2) Elles doivent disposer de connaissances suffisantes en français pour pouvoir communiquer avec les enseignant-e-s des écoles de la scolarité obligatoire et avoir une bonne connaissance du système scolaire neuchâtelois.

Article 13

Évaluation

1)
Le département veille à ce que le bulletin scolaire cantonal comporte une attestation des résultats que l’élève a obtenus dans le cadre de l’enseignement LCO.

2) Il encourage l’utilisation du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ainsi que du Portfolio européen des langues (PEL) dans l’enseignement LCO.

Article 14

Incitation


Le département encourage les autorités scolaires communales et intercommunales à mettre en œuvre, dans la mesure du possible, les recommandations de la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) concernant la scolarisation des enfants de langue étrangère.

Loi sur le droit de cité neuchâtelois (2017)

Article premier

Objet

La présente loi règle, sous réserve des dispositions fédérales, l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal.

Article 17

Conditions matérielles et critères d’intégration

1)
Le droit de cité cantonal et communal est accordé uniquement si la personne qui le requiert remplit les conditions suivantes :

a) elle satisfait aux conditions matérielles prévues par la loi fédérale pour l'octroi de l'autorisation de naturalisation ;
b) elle est apte à communiquer au quotidien dans la langue française, oralement et par écrit ;
c) elle n'est pas défavorablement connue des services de police ;
d) elle est, en principe, à jour dans le paiement de ses charges fiscales ;
e) elle n'a, en principe, pas de poursuites ouvertes et/ou d'actes de défaut de biens en faveur de la Confédération, du canton et de ses communes ;

[...]

Règlement d’exécution de la loi sur le droit de cité neuchâtelois (2017)

Article 7

Données d'état civil

Les données d'état civil sont vérifiées, cas échéant enregistrées dans Infostar, par l'arrondissement d'état civil du lieu de domicile. Les frais et émoluments de la procédure à l'état civil sont à la charge de la personne qui requiert la naturalisation.

Article 8

Compétences linguistiques

La personne qui requiert la naturalisation doit justifier de connaissances orales de la langue française équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum.

Article 11

Documents à l'appui de la demande

1) La personne qui requiert la naturalisation doit accompagner sa demande d'autorisation fédérale des documents originaux récents suivants :

a) formulaire de demande de naturalisation neuchâteloise ;
b) confirmation des données d'état civil suisse ;
c) certificats de domicile permettant de vérifier la durée de domicile minimale exigée dans le canton ;
d) certificats permettant de vérifier la durée du séjour en Suisse et précisant au titre de quel type d'autorisation il a été effectué ;
[...]
k) passeport des langues délivré par le Secrétariat fide [test de français] sur mandat du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) ou certificat de langue reconnu pour obtenir ledit passeport ;
l) attestation d'activité professionnelle dépendante ou indépendante, de scolarité ou formation en cours, de dépendance à l'aide sociale, ou d'octroi de rente AI.

1bis) Les personnes de langue maternelle française n’ont pas l’obligation de présenter le passeport des langues pour justifier de leurs compétences orales et écrites en français, de même que les personnes ayant fréquenté l’école obligatoire dans la langue française durant au moins 5 ans, ainsi que les personnes ayant obtenu un diplôme de degré secondaire II ou de degré tertiaire suite à une formation dispensée en français.

2) Quiconque souhaite faire valoir un handicap, une maladie, ou d’autres raisons personnelles majeures susceptibles de faire obstacle aux conditions de l’article 17, lettres b et d LDCN, est tenu d’en apporter la preuve.

3) Des documents supplémentaires peuvent être requis à tous les stades de la procédure.

Loi sur l'intégration et la cohésion multiculturelle (1996-2023)

Article 7

Communauté, délégué et service

1. domaines d'activités

1)
La communauté, le délégué et le service peuvent agir, en particulier, dans les domaines suivants:

a) rechercher et mettre en œuvre les moyens d'intégration des populations étrangères ou issues de la migration et prévenir les discriminations susceptibles d'entraver la cohésion multiculturelle;

b) favoriser et assurer l'information réciproque entre les personnes suisses, étrangères, ou issues de la migration;

c) soutenir les associations de migrants et les projets d'intégration ou de prévention du racisme qui déploient leurs effets dans le canton de Neuchâtel, sous la forme financière, d'aides ponctuelles et de conseils;

d) former et sensibiliser les responsables et le personnel des administrations publiques aux enjeux de la cohésion multiculturelle;

e) veiller à la bonne compréhension mutuelle entre les personnes allophones et les institutions publiques, notamment en favorisant l'apprentissage de la langue française, le plurilinguisme et, si nécessaire, le recours à des interprètes et des traducteurs;

Règlement de la CDIP* sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (1995)

Article 5

Objectif des études

1)
L'objectif des écoles délivrant des certificats est, dans la perspective d'une formation permanente, d'offrir à leurs élèves la possibilité d'acquérir de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire et de développer leur ouverture d'esprit et leur capacité de jugement indépendant. Ces écoles dispensent une formation générale équilibrée et cohérente, qui confère aux élèves la maturité requise pour entreprendre des études supérieures et les prépare à assumer des responsabilités au sein de la société actuelle. Elles évitent la spécialisation ou l'anticipation de connaissances ou d'aptitudes professionnelles. Les écoles développent simultanément l'intelligence de leurs élèves, leur volonté, leur sensibilité éthique et esthétique ainsi que leurs aptitudes physiques.

2) Les élèves seront capables d'acquérir un savoir nouveau, de développer leur curiosité, leur imagination ainsi que leur faculté de communiquer et de travailler seuls et en groupe. Ils exerceront le raisonnement logique et l'abstraction, mais aussi la pensée intuitive, analogique et contextuelle. Ils se familiariseront ainsi avec la méthodologie scientifique.

3) Les élèves maîtriseront une langue nationale et acquerront de bonnes connaissances dans d'autres langues nationales et étrangères. Ils seront capables de s'exprimer avec clarté, précision et sensibilité et apprendront à découvrir les richesses et les particularités des cultures dont chaque langue est le vecteur.

4) Les élèves seront aptes à se situer dans le monde naturel, technique, social et culturel où ils vivent, dans ses dimensions suisses et internationales, actuelles et historiques. Ils se préparent à y exercer leur responsabilité à l'égard d'eux-mêmes, d'autrui, de la société et de la nature.

Article 9

Disciplines de maturité et autres disciplines obligatoires

1)
Les disciplines fondamentales, l'option spécifique, l'option complémentaire et le travail de maturité constituent l'ensemble des disciplines de la maturité.

2) Les disciplines fondamentales sont:

a) la langue première;
b) une deuxième langue nationale;
c) une troisième langue (une langue nationale, l'anglais ou une langue ancienne);
d) les mathématiques;
[...]

3) L'option spécifique est à choisir parmi les disciplines ou groupes de disciplines suivants:

a) langues anciennes (latin et/ou grec);
b) une langue moderne (une troisième langue nationale, l'anglais, l'espagnol ou le russe);
c) physique et applications des mathématiques;
[...]

Article 11bis

Interdisciplinarité


Chaque école pourvoit à ce que les élèves soient familiarisés aux approches interdisciplinaires.

Article 12

Troisième langue nationale


Outre les possibilités concernant les langues nationales prévues dans le cadre des disciplines fondamentales et de l'option spécifique, le canton doit offrir l'enseignement facultatif d'une troisième langue nationale et promouvoir par des moyens adéquats la connaissance et la compréhension des spécificités régionales et culturelles du pays.

Article 14

Disciplines d'examen

1)
Cinq disciplines de maturité au moins font l'objet d'un examen écrit qui peut être complété d'un examen oral.

2) Il s'agit des disciplines suivantes:

a) la langue première;
b) une deuxième langue nationale ou une deuxième langue cantonale au sens de l'article 9, alinéa 7;
c) les mathématiques;
d) l'option spécifique;
e) une autre discipline, conformément aux dispositions cantonales.

Article 17

Enseignement de base en anglais


Le canton organise à l'intention des élèves dont le choix en troisième langue ou en option spécifique n'aura pas porté sur l'anglais un enseignement de base dans cette discipline.

Article 18

Mention bilingue


La mention bilingue attribuée par un canton selon sa propre réglementation peut être reconnue.
______

CDIP = Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique

Loi sur l'organisation scolaire (1984)

Article 7

L'enseignement privé

1)
L'enseignement privé correspondant à la scolarité obligatoire doit être équivalent à celui des écoles publiques.

2) Le Département de la formation et des finances peut admettre des dérogations, notamment pour les élèves de langue maternelle étrangère dont le séjour dans le canton est temporaire.

Article 10

Buts

1)
Les écoles de la scolarité obligatoire dispensent l'instruction en favorisant notamment l'acquisition des connaissances nécessaires à l'intégration à la vie sociale et professionnelle.

2) Elles contribuent, en collaboration avec la famille, à l'éducation et à l'épanouissement de l'enfant par le développement de ses facultés, de ses goûts et de son sens des responsabilités.

3) Elles atteignent ces buts par un enseignement progressif, adapté aux capacités des élèves.

Loi sur le notariat (1996-2016)

Article 65

Langue

1)
Les actes notariés sont rédigés en français.

2) Les protêts, les légalisations, les vidimus de copies et les visas pour date certaine, de même que les procurations, les déclarations, les attestations, les inventaires, les constats et autres actes analogues établis sur formules préimprimées et destinés à un usage à l’étranger, peuvent être rédigés dans une autre langue, comprise de la ou du notaire.

Article 74

C) traduction:
1. par le notaire

1)
Si une partie ou un comparant ne comprend pas la langue de l'acte, celui-ci fait l'objet d'une traduction.

2) Avec le consentement des parties et des comparants, la ou le notaire peut en faire lui-même la traduction orale ou écrite.

3) La ou le notaire en fait mention dans l’acte.

Article 66

Principes

1) L'acte est écrit sans blanc, à l'exception des procurations, dans lesquelles l'espace nécessaire à l'indication du nom du représentant peut être laissé libre.

2) Il ne comporte ni rature, ni effacement, ni surcharge, ni addition entre les mots ou dans l'interligne.

3) Les indications numériques et chronologiques importantes sont écrites en toutes lettres.

Article 74

Traduction

1) Si un comparant ne comprend pas la langue de l'acte, celui-ci fait l'objet d'une traduction écrite.

2) La traduction est annexée à l'acte. Le traducteur atteste la fidélité de sa traduction par une mention dans l'acte, qu'il contresigne.

3) Si les comparants y consentent, le notaire peut renoncer à la traduction écrite de l'acte et en faire lui-même une traduction orale. Il l'indique dans l'acte.
 

Loi cantonale sur les marchés publics (2023)

Article 3

Procédure

1)
Sous réserve des dispositions de l’AIMP et de la présente loi, la procédure en matière de marchés publics est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19792).

2) À moins que l’appel d’offres n’en dispose autrement, la langue de la procédure est le français. L’entité adjudicatrice peut exclure une offre si celle-ci est déposée dans une autre langue.

3) Toutes les décisions mentionnées à l’article 53, alinéa 1, AIMP peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal, lorsque la valeur du marché atteint la valeur seuil déterminante pour la procédure sur invitation. Le type de procédure choisi n’est pas déterminant.
____

AIMP = Accord intercantonal sur les marchés publics

Règlement général concernant la détention (2000)

Article 45

Correspondance

1) En principe, la correspondance des personnes condamnées n'est pas limitée; des restrictions peuvent cependant être décidées par la direction dans la mesure où l'ordre et le bon fonctionnement de l'établissement l'exigent.

2) La correspondance est soumise à la censure de la direction, à l'exception de celle échangée avec le département, les autorités judiciaires, l'autorité de placement, le ministère public ou un avocat, pour autant qu'elle soit clairement identifiable.

3) La direction peut autoriser la personne détenue à correspondre librement avec un ecclésiastique, un médecin, un notaire, un tuteur et toute autre personne de confiance ayant des tâches semblables.

4) Elle peut, au besoin, faire traduire la correspondance qui n'est pas rédigée en français et, le cas échéant, exiger l'avance des frais de traduction.

[...]

Article 66

Plaintes

1) Toute personne qui a sujet de se plaindre d'une mesure ou d'une omission de la direction, d'une personne au service d'un établissement ou d'un comportement d'un détenu peut déposer plainte.

2) La plainte, motivée, doit être adressée par écrit à l'autorité compétente dans les vingt jours dès la connaissance du fait incriminé.

3) La plainte est instruite à bref délai. La procédure est menée en français.

4) La décision sur plainte peut être communiquée verbalement; dans ce cas, elle est confirmée par écrit si l'intéressé en fait la demande dans les cinq jours.

Article 76

Publicité

1) Le présent règlement est porté à la connaissance du personnel des établissements de détention.

2) Il doit être communiqué aux personnes détenues, en langue française et, dans la mesure du possible, dans d'autres langues.
 

Règlement sur l’état civil (2023)

Article 2

Langue officielle

La langue officielle des offices de l'état civil (ci-après : offices) est le français.

 Loi sur l'Université (2016)

Article 6

Langue

1)
La langue officielle de l’Université est le français.

2) L’Université décide en quelles autres langues des enseignements peuvent être donnés, des examens effectués et des travaux présentés en son sein.

3) Elle encourage l’usage des langues nationales et la compréhension des valeurs culturelles qu’elles véhiculent, ainsi que les études bilingues.
 

Règlement d'exécution de la loi sur la police neuchâteloise (2009-2012)

Article 89

Inspecteurs

1)
Les inspecteurs de la police judiciaire sont recrutés en principe au sein de la gendarmerie.

Ils doivent notamment remplir les conditions suivantes:

a) avoir des connaissances d'une deuxième langue utile à l'exercice de la fonction;
b) avoir effectué avec succès un stage en emploi à la police judiciaire d'une période de six mois.

2) Pour des fonctions nécessitant des connaissances particulières ou face à une insuffisance de candidatures qualifiées en provenance de la gendarmerie, une postulation publique sera ouverte.

Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries (2006-2022)

Article 42

Désignation

1) Les noms et prénoms du ou des pharmaciens responsables figurent en entier sur les portes d'entrée ou à la devanture de la pharmacie publique et sont suivis de la mention, en toutes lettres, de «pharmacien-e-s responsable-s». Ces noms doivent toujours être bien visibles.

2) Le mot «pharmacie» ou toute autre appellation similaire, de même que l'appellation «pharma» ainsi que la traduction en langue étrangère de l'un de ces termes, notamment «drugstore», ne peut être utilisé que pour une pharmacie. Les termes de même que les enseignes pouvant prêter à confusion ou induire en erreur sont interdits.

3) Cette règle est également applicable à toute forme de publicité ainsi qu'à tout autre document tel que, notamment, étiquettes, factures, papiers d'affaires et sites électroniques.

4) Dans les locaux affectés à la pharmacie publique, ne peut être fait d'autre commerce que celui des produits thérapeutiques, des aliments spéciaux au sens de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) sur les aliments spéciaux, du 23 novembre 20056), des produits chimiques techniques, des articles de santé, d'hygiène, des cosmétiques ainsi que de la parapharmacie.
 

Règlement d'exécution des lois sur la police du commerce et sur les établissements publics (2014-2021)

Article 19

Autocontrôle en matière de denrées alimentaires

1)
Sont soumis à l'exigence d'un concept d'autocontrôle selon l'article 17, alinéa 2, Loi sur la police du commerce, les établissements qui exercent des activités énumérées à l'article 18, alinéa 1, lettres d à f.

3) La personne responsable et son éventuel suppléant doivent maîtriser le concept d'autocontrôle et les bonnes pratiques d'hygiène.

4) Les directives de travail doivent être conçues de manière à être comprises par les employés de l'établissement.

5) Le service peut:

a) convoquer la personne responsable et son éventuel suppléant pour s'assurer qu'ils maîtrisent le concept d'autocontrôle et les bonnes pratiques d'hygiène;

b) requérir que les directives de travail lui soient remises dans une traduction française si elles sont rédigées dans une autre langue.

Article 65

Autocontrôle et bonnes pratiques de travail

3)
La personne responsable et son éventuel suppléant doivent maîtriser le concept d'autocontrôle et les bonnes pratiques de travail.

4) Les directives de travail doivent être rédigées de manière à être comprises par les employés du titulaire de l'autorisation.

5) Le service peut:

a) convoquer la personne responsable et son éventuel suppléant pour s'assurer qu'ils maîtrisent le concept d'autocontrôle et les bonnes pratiques de travail;

b) requérir que les directives de travail lui soient remises dans une traduction française si elles sont rédigées dans une autre langue.

Loi sur la police du commerce (2014-2025)

Article 84

Identification

1)
L'entité qui offre des prestations commerciales doit être identifiable de manière visible sur les locaux commerciaux servant à recevoir la clientèle et les lieux de vente tels que véhicules, stands ou automates.

2) Lorsqu’une entité offre des prestations commerciales en ligne, elle doit être clairement identifiable sur la page d’accueil de la boutique en ligne ou du site internet concerné.

 

 

 

 

 

Page précédente

Canton de Neuchâtel

 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde