Cymru - Wales

Loi sur la langue galloise
Welsh Language Act, 1967

(Abrogée)

(Royaume-Uni)

 

Remarque: cette loi fut abrogée par la Loi sur la langue galloise de 1993; la version française est traduite de l'anglais par François Gauthier.

Loi sur la langue galloise de 1967
Welsh Language Act, 1967

Le 27 juillet 1967

ELIZABETH II

1967 - CHAPITRE 66

 

Titre: Loi prévoyant des dispositions supplémentaires concernant la langue galloise et les références au pays de Galles dans les lois du Parlement

Attendu qu'il est convenable que la langue galloise soit utilisée librement par ceux qui le désirent dans le cadre d'actions en justice au pays de Galles et dans le Monmouthshire; que des dispositions supplémentaires doivent être prises pour que cette langue puisse être utilisée, avec le même effet que l'anglais, pour la conduite d'autres affaires officielles ou publiques et que le pays de Galles devrait être distinct de l'Angleterre pour ce qui concerne l'interprétation des futures lois du Parlement:

Sa Majesté la Reine, sur avis et avec le consentement des membres ecclésiastiques et laïcs de la Chambre des lords et des Communes, en présence du Parlement rassemblé et en vertu de l'autorité qui lui est conférée,

DÉCRÈTE:

Article 1er

1) Dans toute action en justice, au pays de Galles ou dans le Monmouthshire, toute partie, témoin ou autre personne qui désire le faire peut parler le gallois à la condition que, dans le cas d'un procès devant un tribunal autre qu'une cour à magistrats, avis en ait été donné dans les délais prescrits par les règlements de ce tribunal; et toutes les dispositions nécessaires pour l'interprétation seront prises en conséquence.

2) L'article 1 de la Loi sur les tribunaux gallois (Welsh Courts Act) de 1942 et, au paragraphe 7 de l'annexe de la Loi sur les tribunaux d'appel relatifs aux régimes de retraite (Pensions Appeal Tribunals Act) de 1943, tous les mots du début jusqu'à «Language and», sont par les présentes abrogés.

Article 2

1) Lorsqu'un décret adopté avant ou après la présente loi précise ou suggère la forme d'un document ou une formulation quelconque, à des fins officielles ou publiques, le ministre concerné peut, par un arrêté, prescrire une version en gallois du document ou de la formulation, ou une version en partie en gallois et en partie en anglais, pour usage aux fins, dans les circonstances et aux conditions prescrites dans ledit arrêté.

2)  Tout pouvoir de spécifier une forme de document ou une formulation, telles que mentionnées au paragraphe 1 du présent article, qui est conféré, expressément ou autrement, par décret passé soit avant, soit après la promulgation de la présente loi doit inclure le pouvoir de prescrire lesdites versions de document ou formulations pour usage aux fins, dans les circonstances et aux conditions prescrites par l'instrument en vertu duquel le pouvoir est exercé.

3) Dans le présent article, «le ministre concerné» signifie, en ce qui concerne tout décret:

  • a) dans le cas d'un décret dont un ministre autre que le secrétaire d'État est responsable de l'exécution, ce ministre; et

  • b) dans tous les autres cas, le secrétaire d'État,

  • c) toute question soulevée en vertu du présent paragraphe sera réglée par le ministère des Finances.

  • Article 3

    1) Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, toute action exécutée en gallois dans une version autorisée en vertu de l'article 2 de la présente loi doit avoir le même effet que si elle était exécutée en anglais.

    2) Tout pouvoir de prescrire des conditions conféré par ledit article 2 devra, sans préjuger de la généralité de ce pouvoir, comprendre le pouvoir de:

  • a) déterminer qu'en cas de conflit entre le texte anglais et le texte gallois, le texte anglais fait foi;

  • b) prescrire les conditions auxquelles un document comprenant une version autorisée, par ledit article 2, de dispositions quelconques d'un autre document sera traité comme une copie conforme de cet autre document.

  • 3) Toute disposition autorisant l'utilisation d'un document ou d'une formulation comme s'il s'agissait d'un document ou d'une formulation dont il existe une version prescrite en vertu du dit article 2, ou autorisant l'adaptation d'un document ou d'une formulation pour lesquels une version est ainsi prescrite, doit s'appliquer à la version de la même manière qu'elle s'applique au document ou à la formulation d'origine.

    4) Le pouvoir de décréter, conféré par le paragraphe 1 dudit article 2, doit être exercé en vertu d'un instrument statutaire et doit comprendre le pouvoir de modifier ou de révoquer un décret rendu en vertu de ce paragraphe par un décret subséquent de même nature; et tout instrument statutaire fait en vertu du présent paragraphe doit être déposé devant le Parlement.

    Article 4

    L'article 3 de la Loi du pays de Galles et de Berwick (Wales and Berwick Act) de 1746 (qui prévoit que toute référence à l'Angleterre dans une loi du Parlement comprend des références au pays de Galles et à Berwick) doit s'appliquer à toute loi promulguée après la présente loi comme si les mots «Dominion du pays de Galles et» avaient été omis.

    Article 5

    1) La présente loi peut être citée comme étant la Loi sur la langue galloise de 1967 (Welsh Language Act, 1967).

    2) Dans la présente loi, «ministre» comprend le ministère des Finances, le ministère du Commerce, les commissaires des douanes et des accises et les commissaires au Revenu national, et «décret» ne comprend pas les décrets du parlement de l'Irlande du Nord.

    3) Rien dans les présentes ne doit empêcher l'utilisation du gallois, dans tous les cas où il est légal de le faire, en dehors des dispositions de la présente loi.



     

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