Constitutions du monde
Dispositions linguistiques des États souverains
L
Laos,
Lesotho, Lettonie,
Liban, Liberia,
Libye,
Liechtenstein, Lituanie,
Luxembourg.
Article 2
[version
française non officielle] La
République démocratique populaire lao est un État de démocratie
populaire. Tout le pouvoir est au peuple, pratiqué par le peuple,
pour les intérêts du peuple pluriethnique de toutes les couches
sociales dont les ouvriers, les agriculteurs et les intellectuels
forment le pivot. 1)
L'État applique une politique de solidarité et d'égalité entre les
diverses ethnies. Toutes les ethnies ont le droit de préserver et de
développer leurs belles mœurs, traditions et cultures ainsi que
celles de la Nation. Est interdit tout acte de division et de
discrimination entre les ethnies. L'État respecte et protège les
activités légales des pratiquants de la religion bouddhique et des
autres religions; il mobilise et encourage les bonzes, bonzillons,
ainsi que les prêtres des autres religions, à participer aux
activités servant les intérêts de la Patrie et du peuple. Est
interdit tout acte de nature à diviser les religions et à diviser le
peuple. |
Lesotho (anglais-sotho), 2 avril 1993
Article 3 [traduit de l'anglais]
Langues officielles, sceau national, etc.
Article 4
Droits de l'homme et libertés fondamentales
Droit à la liberté personnelle Article 12 Droit à un procès juste, etc. 2) Quiconque est accusé d'un délit :
et, sauf avec son consentement, le procès ne peut avoir lieu en son absence, à moins qu’il ne se produise de manière à rendre la poursuite de la procédure impossible en sa présence et que la cour lui a ordonné de se retirer pour le procès puisse se poursuivre en son absence. Article 21 Dérogation de droits de l'homme fondamentaux et libertés 2) Lorsqu'une personne est détenue en vertu de la présente loi tel qu'il est mentionné dans le paragraphe (1), les dispositions suivantes s'appliqueront, c'est-à-dire :
Article 26
Égalité et justice
Qualifications pour devenir membre du Parlement
2) Conformément aux dispositions de l'article 59 de la présente Constitution, toute personne pourra se qualifier pour être élue membre de l'Assemblée nationale si, et seulement si, à la date de sa mise en nomination en vue de l'élection, cette personne:
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Lettonie (letton), 1922
Aucune
disposition linguistique dans la Constitution de 1922 (Révisée en 1993, 1996, 1997, 1998, 2002, 2003, 2004 et 2005) Article 4 [traduit du letton]
La langue lettone est la langue officielle de la
République de Lettonie.
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Liban (arabe), 1990
Article
11
[version française non officielle] L’arabe est la langue nationale officielle. Une loi déterminera les cas où il sera fait usage de la langue française. |
Liberia
(anglais), 6 janvier
1990
Article 41
[traduit de l'anglais] La conduite des affaires de la législature se fera en anglais ou, lorsque les mesures nécessaires auront été prises, dans l'une ou plusieurs des langues de la République, selon ce que la législature aura approuvé par voie de résolution. |
Libye
(arabe),
11 décembre 1969 (modifiée le 2 mars 1977)
Article
2
[version
française] La religion de l'État est l'islam et l'arabe sa langue officielle. L'État protège la liberté de religion en accord avec les coutumes établies. |
Article
6
[traduit de l'allemand] La langue allemande est la langue nationale et officielle. |
Article 14
[traduit de l'anglais] Le lituanien est la langue officielle. Article 29 Article 37 Les citoyens qui appartiennent à des minorités nationales ont le droit de veiller à l'épanouissement de leur langue, de leur culture et de leurs coutumes. Article 117 1) Dans tous les tribunaux, l'enquête de la cause doit être ouverts au public. Des séances à huis clos peuvent être tenues pour protéger le secret de la vie privée d'un citoyen ou de la famille du citoyen, ou pour empêcher la divulgation d'État, ou des secrets professionnels ou commerciaux. 2) Dans la république de Lituanie, tout procès doit être tenu dans la langue officielle. 3) Les individus qui ne parlent pas le lituanien sont assurés de leur droit de participer à des enquêtes et des poursuites judiciaires au moyen d'un interprète. |
Luxembourg (français), 2006
Article 29
[version française officielle] (Révision du 6 mai 1948) «La loi réglera l'emploi des langues en matière administrative et judiciaire.» |
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