Voir aussi les dispositions linguistiques de la Constitution de 1998 (abrogée).
Constitution of 2010 (in force) Article 7.
Article 21. 3) All State organs and all public officers have the duty to address the needs of vulnerable groups within society, including women, older members of society, persons with disabilities, children, youth, members of minority or marginalised communities, and members of particular ethnic, religious or cultural communities. Article 27 1) Every person has the right
to use the language, and to
participate in the cultural life, of the person's choice.
3) A person shall not compel another person to perform,
observe or undergo any cultural practice or rite.
Article 50.
3)
If this Article requires information to be given to a
person, the information shall be given in language that the person
understands.
Article 56.
Article 100. Promotion of representation of
marginalised groups.
Article 120. Article 174
Article 197.
Article 259. Construing this Constitution Article 260. Interpretation
― "marginalised group" means a group of people who, because of laws or practices before, on, or after the effective date, were or are disadvantaged by discrimination on one or more of the grounds in Article 27 (4); |
Constitution de 2010 (en vigueur)
Article 7
Article 21 Mise en œuvre des droits et des libertés fondamentales 1) Il est un devoir fondamental de l’État et chacun des organismes de l'État d'observer, de respecter, de protéger, de promouvoir et de mettre en œuvre les droits et les libertés fondamentales de la Charte des droits. 3) Tous les organismes et tous les agents publics ont le devoir de répondre aux besoins des groupes vulnérables au sein de la société, y compris les femmes, les membres les plus âgés de la société, les personnes handicapées, les enfants, les jeunes, les membres des minorités ou les communautés marginalisées et les membres des communautés ethniques, religieuses ou culturelles particulières.
Article
27
Article
44 1) Toute personne a le
droit d'utiliser la langue de son choix et de participer à la vie culturelle.
3) Nul ne doit obliger une autre personne à effectuer, à exécuter ou à subir une pratique culturelle ou un rite.
Article 49
Article 50
3) Si le
présent article exige que des informations soient données à un
justiciable, celles-ci doivent être données
dans une langue qu'il comprend.
Article 56
Article 100
Promotion de la
représentation des groupes marginalisés.
a. les femmes;
Article 120 Article 174
Article 197
Article 259
Interprétation de la présente Constitution Article 260 Interprétation d. les communautés et les personnes pastorales, qu'elles soient -
- «groupe marginalisé» désigne un groupe de personnes qui, en raison des lois ou des pratiques antérieures, ou après la date de leur entrée en vigueur, étaient ou sont défavorisées par une discrimination fondée sur l'un ou l'autre des motifs énoncés à l'article 27, paragraphe 4; |
Constitution of 1998 (repealed) Section 53 1) Subject to this section, the official languages of the National Assembly shall be Swahili and English and the business of the National Assembly may be conducted in either or both languages. 2) Every Bill (including the memorandum accompanying a Bill). every Act of Parliament whenever enacted. all other actual or proposed legislation under the authority of an Act of Parliament, all financial resolutions and documents relating thereto. and every actual or proposed amendment of any of the foregoing. shall be written in English. 3) In all proceedings of the National Assembly which involve the discussion of any of the following matters, that is to say, a Bill (including the memorandum accompanying a Bill), an Act of Parliament, other legislation whether actual or proposed, a financial resolution or document relating thereto, or an actual or proposed amendment thereof, the wording of the matter shall, as occasion requires, be quoted in English. Section 72 2) A person who is arrested or detained shall be informed as soon as reasonably practicable, in a language that he understands, of the reasons for his arrest or detention. Section 77 1) If a person is charged with a criminal offence, then, unless the charge is withdrawn, the case shall be afforded a fair hearing within a reasonable time by an independent and impartial court established by law. 2) Every person who is charged with a criminal offence- Section 83
1) Nothing
contained in or done under the authority of an Act of Parliament
shall be held to be inconsistent with or in contravention of section
72. 76, 79. 80. 81 or 82 when Kenya is at war, and nothing contained
in or done under the authority of any provision of Part III of the
Preservation of Public Security Act shall be held to be inconsistent
with or in contravention of those sections of this Constitution when
and 2) Where a person is detained by virtue of a law referred to in subsection (1) the following provisions shall apply : (a) he shall. as soon as reasonably practicable and in any case not more than five days after the commencement of his detention, be furnished with a statement in writing in a language that he understands specifying in detail the grounds upon which he is detained. Section 93 Persons eligible to be naturalized as Kenya citizens A person who-
shall be eligible, upon making application in such manner as may be prescribed by or under an Act of Parliament, to be naturalized as a citizen of Kenya. and the Minister may grant a certificate of naturalization to any such person who so applies. |
Constitution de 1998 (abrogée) Article 53 1) Sous réserve des dispositions du présent article, les langues officielles de l'Assemblée nationale sont le swahili et l'anglais et, dans la conduite des affaires de l'Assemblée nationale, l'une ou l'autre ou les deux langues peuvent être utilisées. 2) Tout projet de loi (y compris les notes qui l'accompagnent), toute loi du Parlement au moment où elle est promulguée ou toute autre législation existante ou proposée en vertu d'une loi du Parlement, toute résolution de nature financière et tout document y afférent, et toute modification effective ou proposée aux documents mentionnés ci-dessus doivent être rédigés en anglais. 3) Dans les délibérations de l'Assemblée nationale portant sur l'un ou l'autre des documents suivants, c'est-à-dire un projet de loi (y compris les notes qui l'accompagnent), une loi du Parlement, toute autre législation existante ou proposée, une résolution de nature financière ou un document y afférent ou une modification effective ou proposée de ces documents, les textes de ces documents doivent être, au besoin, désignés en anglais. Article 72 2) Quiconque est arrêté ou détenu doit être informé, dès qu'il sera raisonnablement possible de le faire et dans une langue qu'il comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention. Article 77 1) Si une personne est accusée d'un délit et, à moins que l'accusation ne soit retirée, la cause doit être reportée à une audition dans un délai raisonnable par une cour indépendante et impartiale établie conformément à la loi. 2) Quiconque est accusé d'un acte criminel: Article 83 1) Rien dans ce qui est contenu ou sous l'autorité d'une loi du Parlement ne doit être incompatible ou en contravention avec les articles 72, 76, 79, 80, 81 et 82, lorsque le Kenya est en guerre, et rien dans ce qui est contenu sous l'autorité d'une disposition de la partie III de la Loi sur la protection de la sécurité publique ne doit être incompatible ou en violation avec les dispositions de la présente Constitution dans la mesure où une disposition est en vigueur en vertu d'une ordonnance rendue selon l'article 85. 2) Lorsqu'une personne est détenue en vertu d'une loi mentionnée au paragraphe 1, les dispositions suivantes s'appliquent: (a) elle sera, aussitôt qu'il sera raisonnable de le faire et en tout cas pas plus de cinq jours après le commencement de sa détention, pourvue d'une déclaration par écrit dans une langue qu'elle comprend et en détail des raisons pour lesquelles elle est détenue. Article 93 Personne ayant droit d'être naturalisée citoyen du Kenya Quiconque:
peut, s'il en fait la demande selon les règles prescrites par une loi du Parlement ou en vertu d'une loi de celui-ci, être naturalisé citoyen du Kenya et le ministre pourra accorder un certificat de naturalisation à toute personne qui en aura ainsi fait la demande. |