Maroc

Lois diverses à portée linguistique

Avertissement: tous les textes présentés uniquement en français sont déjà des traductions du gouvernement marocain; les textes à la fois en arabe et en français sont des documents officiels uniquement pour l'arabe, car les traductions sont celles de l'auteur du site.   

1) Loi n° 05.00 sur le statut de l'éducation préscolaire (2000)
2) Loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur (2000)
3) Décret n° 2-02-376 portant statut particulier des établissements d'éducation et d'enseignement public (2002-2013)
4) Code de procédure pénale (2016)
5) Loi n° 77-03 sur la communication audiovisuelle (2005-2016)
6) Code de commerce (2019)
7) Loi n° 70-17 sur la réorganisation du Centre cinématographique marocain et modifiant la loi n° 20-99 relative à l’organisation de l’industrie cinématographique (2020)
8) Décret d'application sur la loi n° 37-99 relative à l'état civil (2022)
9) Loi n° 38.15 sur l'organisation judiciaire (2022)
10) Loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et la médiation conventionnelle (2022)
11) Code de procédure civile (2023)
12) Code de la nationalité marocaine (2024)
13) Loi n° 31-08 sur la protection du consommateur (2024)
14) Loi n° 18-23 sur l’industrie cinématographique et portant réorganisation du Centre cinématographique marocain (2024)
15) Loi n° 59.21 sur l'enseignement scolaire (2025)
16) Loi n° 36.21 sur l'état civil (2025)

Code de procédure civile (2023)

Version consolidée en date du 2 février 2023

Article 327-13

L'arbitrage se déroule en langue arabe, sauf convention contraire des parties ou lorsque le tribunal arbitral décide de choisir une ou d'autres langues. Ladite convention ou décision s'applique à la langue dans laquelle sont établies les données, les mémoires écrits, les documents et les plaidoiries orales ainsi qu'à toute décision ou sentence du tribunal arbitral, sauf convention contraire des parties ou décision du tribunal arbitral.

Le tribunal arbitral peut décider de faire joindre à tous ou partie des documents écrits produits lors de l'instance leur traduction dans la ou les langues utilisées dans l'arbitrage. En cas de pluralité des langues, la  traduction peut être limitée à quelques unes.

Article 327-31

La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur du président de la juridiction dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue.

À cet effet, la minute de la sentence accompagnée d'un exemplaire de la convention d'arbitrage, avec une traduction, le cas échéant,
en langue arabe, est déposée par l'un des arbitres ou par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction dans les sept jours francs de son prononcé.

S'il a été compromis sur l'appel d'un jugement, la sentence arbitrale est déposée au greffe de la cour d'appel conformément aux dispositions de l'alinéa précédent et l'ordonnance d'exequatur est rendue par le premier président de cette juridiction.

Article 327-47

L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.

Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue arabe, il doit être produit une traduction certifiée par un traducteur agréé près les juridictions.

Article 431

Sauf dispositions contraires contenues dans des conventions diplomatiques, la demande est formée, par voie de requête, à laquelle sont jointes :

1° Une expédition authentique de la décision ;
2° L'original de la notification ou de tout autre acte en tenant lieu ;
3° Un certificat du greffe compétent constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ;
Éventuellement une traduction complète en langue arabe des pièces énumérées ci-dessus certifiée conforme par un traducteur assermenté.

Le jugement d'exéquatur est rendu en audience publique.

Le jugement accordant l’exéquatur en matière de dissolution du pacte de mariage n’est susceptible d’aucun recours, sauf par le Ministère public.


 

Loi n° 38.15 sur l'organisation judiciaire (2022)

Article 14

L'arabe est la langue officielle de la procédure, des plaidoiries et de la rédaction des jugements devant les tribunaux tout en activant le statut officiel de la langue amazighe, conformément aux dispositions de l'article 30 de la Loi organique n° 26.16 relative à la détermination des étapes d'activation de ce statut et aux modalités de leur intégration dans le domaine de l'éducation et dans les secteurs prioritaires de la vie publique.

Les documents et pièces soumis
au tribunal doivent être rédigés en arabe. S'ils sont présentés dans une langue étrangère, le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande des parties ou de la défense, exiger qu'une traduction certifiée par un traducteur assermenté soit fournie.

Le tribunal, les parties au litige ou les témoins peuvent également recourir à un traducteur assermenté désigné par le tribunal ou charger une personne
de la  traduction après qu’elle ait  prêté serment  devant  le  tribunal.


 

Code de commerce
Version consolidée en date du 19 décembre 2019

Article 781

Un représentant étranger peut demander au tribunal compétent de reconnaître la procédure étrangère relative aux difficultés de l’entreprise dans le cadre de laquelle il a été désigné en cette qualité. Sa demande doit être accompagnée :

– d’une copie certifiée conforme de la décision du tribunal étranger prononçant l’ouverture de la procédure étrangère ou un certificat du tribunal étranger attestant l’ouverture de la procédure et la désignation du représentant étranger ;

– d’une déclaration du représentant étranger identifiant toutes les procédures étrangères concernant le débiteur qui sont connues de lui.

Le tribunal peut exiger la traduction des documents fournis à l’appui de la demande de reconnaissance dans la langue arabe.

Le tribunal statue sur la demande de reconnaissance de la procédure étrangère dans les meilleurs délais.

Code de la nationalité marocaine (2024)
Version consolidée en date du 16 mai 2024

Article 9 (8)

1) Acquisition de la nationalité marocaine par la naissance et la résidence au Maroc :

Sauf opposition du ministre de la Justice conformément aux articles 26 et 27 du présent dahir, acquiert la nationalité marocaine si, dans les deux ans précédant sa majorité, il déclare vouloir acquérir cette nationalité, tout enfant né au Maroc de parents étrangers qui y sont eux-mêmes nés postérieurement à la mise en vigueur du présent dahir, à condition d'avoir une résidence habituelle et régulière au Maroc.

Sauf opposition du ministre de la justice conformément aux articles 26 et 27, acquiert la nationalité marocaine, si elle déclare opter pour celle-ci, toute personne née au Maroc de parents étrangers et ayant une résidence habituelle et régulière au Maroc, dont le père lui-même est né au Maroc, lorsque ce dernier se rattache à un pays dont la fraction majoritaire de la population est constituée par une communauté ayant pour langue l'arabe ou pour religion l'islam et appartenant à cette communauté.

Article 11 (11)

Sous réserve des exceptions prévues à l'article 12, l'étranger qui formule la demande d'acquisition de la nationalité marocaine par la naturalisation doit justifier qu'il remplit les conditions fixées ci-après :

1° - avoir une résidence habituelle et régulière au Maroc pendant les cinq années précédant le dépôt de sa demande, et
résider au Maroc jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande ;
2° - être majeur au moment du dépôt de la demande ;
3° - être sain de corps et d'esprit ;
4° - être de bonne conduite et de bonnes mœurs et ne pas avoir fait l'objet de condamnation pour :

- crime ;
- délit infamant ;
- actes constituant une infraction de terrorisme ;
- actes contraires aux lois de la résidence légale au Maroc ;
- ou actes entraînant la déchéance de la capacité commerciale.

non effacés dans tous les cas par la réhabilitation ;

5° - justifier d'une connaissance suffisante de la langue arabe ;
6° - justifier de moyens d'existence suffisants.

Est créée une Commission chargée de statuer sur les demandes de naturalisation, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par l'administration.

Article 45

Dispositions exceptionnelles :

Sauf opposition du ministre de la Justice conformément aux articles 26 et 27 ci-dessus, toute personne originaire d'un pays dont la fraction majoritaire de la population est constituée par une communauté ayant pour langue l'arabe ou pour religion l'Islam, et qui appartient à cette communauté, peut, dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent Code, déclarer opter pour la nationalité marocaine si elle réunit les conditions ci-après :

a) avoir son domicile et sa résidence au Maroc à la date de publication du présent Code ;

b) justifier en outre :

- soit d'une résidence habituelle au Maroc, depuis quinze ans au moins ;
- soit de l'exercice pendant dix ans au moins d'une fonction publique dans l'Administration marocaine ;
- soit, à la fois, d'un mariage, non dissous, avec une Marocaine et d'une résidence au Maroc d'au moins un an.

La nationalité marocaine acquise par le déclarant en vertu des dispositions du présent article s'étend de plein droit à ses enfants mineurs non mariés, ainsi qu'à son conjoint dans le cas où ce dernier ne possédait pas déjà cette nationalité.

Sauf opposition du ministre de la justice, conformément aux articles 26 et 27 ci-dessus, toute personne originaire d'une zone frontalière du Maroc, qui a fixé son domicile et sa résidence sur le territoire marocain, peut déclarer opter pour la nationalité marocaine, dans le délai d'un an à compter de la publication du décret qui fixera les limites des zones frontalières du Maroc.


 

قانون المسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 19 سبتمبر 2016
 

لمادة 112
تنقل السلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو الضابط المكلف من طرفها كتابة محتويات الاتصال المفيدة لإظهار الحقيقة التي لها علاقة بالجريمة، وتحرر محضرا عن هذا النقل يوضع في ملف القضية. ويمكن الاستعانة بذوي الاختصاص للتعرف على الرموز والألغاز.
تنقل كتابة الاتصالات والمراسلات التي تمت بلغة أجنبية إلى اللغة العربية بمساعدة ترجمان يسخر لهذا الغرض، ويؤدي اليمين كتابة على أن يترجم بأمانة وأن لا يفشي أسرار البحث والمراسلات، إن لم يكن مسجلا بجدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم.
 

Code de procédure pénale

Mis à jour le 19 septembre 2016

Article 112

L’autorité judiciaire chargée de l’instruction ou de l’enquête, ou l’officier désigné par elle, transcrit le contenu des communications utiles à la recherche des faits relatifs à l’infraction et établit un rapport de cette transcription, lequel est versé au dossier. Des experts peuvent être consultés pour le déchiffrement des codes et symboles.

Les communications et la correspondance en langue étrangère doivent être traduites en arabe avec l’assistance d’un interprète désigné à cet effet. L’interprète prête serment par écrit de traduire fidèlement et de ne divulguer aucun secret de l’enquête ni de la correspondance, à moins d’être inscrit sur la liste des interprètes assermentés par le tribunal.


 

القانون رقم 36.21 المتعلق بالأحوال المدنية
ةاملادة19 ا

ميثاق الزوجية، بأي مكتب للحالة يصرح بوقائع الحالة املدنية من والدة ووفاة وزواج وانحالل
. أو خارجه، عبر النظام املعلومياتي املعد لهذا الغرض سواء داخل املغرب املدنية . مكن للمرتفق القيام بالتصريح األولي بالوقائع املشار إليها أعاله عبر املنظومة الرقمية إذا حالت ظروف استثنائية دون تحرير الرسم إلكترونيا، ينجز ضابط الحالة املدنية محضرا الشأن، ويرفق ضمن املستندات والوثائق املدعمة للتصريح بالنظام املعلومياتي عند في ذا . تسجيل الرسم اإللكتروني التمكن من تحرر رسوم الحالة املدنية باللغة العربية، مع كتابة األسماء الشخصية والعائلية لصاحب

44 املادة
يحدث دفتر عائلي إلكتروني باملنظومة الرقمية، ويحرر باللغة العربية مع كتابة األسماء
وبالحروف الالتينية بجانب والعائلية لصاحب الرسم وأصوله بحروف تيفيناغ الشخصية العربية، وتسلم نسخة منه مستخرجة عبر النظام املعلوماتي لألزواج املغاربة كتابتها الحروف . املدنية وللنائب الشرعي

Loi n° 36.21 relative à l'état civil (2025)

Article 19

L’acte de mariage peut être obtenu auprès d'un bureau d’état civil en enregistrant les faits d’état civil tels que les naissances, les décès, les mariages et les dissolutions de mariage.

Il peut également être obtenu en ligne, via le système d’information prévu à cet effet, au Maroc comme à l’étranger. L’utilisateur peut effectuer la déclaration initiale des faits susmentionnés par voie numérique. Si des circonstances exceptionnelles empêchent la délivrance électronique de l’acte, l’officier d’état civil établit un rapport à ce sujet, qui est joint aux pièces justificatives de la déclaration dans le système d’information.
L’enregistrement électronique de l’acte permet la délivrance d’actes d’état civil en arabe, mentionnant le nom et le prénom du titulaire.

Article 44

Un registre familial électronique est créé dans le système numérique. I
l est rédigé en langue arabe avec l'écriture des noms personnels et des noms de famille de la personne concernée par l’acte en lettres tifinagh et en lettres latines, ainsi qu’avec les lettres arabes. Une copie de ce livret extraite à travers le système d'information est délivrée aux couples conjoints marocains enregistrés à l’état civil et au représentant légal.


 

Décret d'application sur la loi n° 37-99 relative à l'état civil (2022)

Article 16

Les actes de naissance ou de décès seront établis sur les registres de l'état civil du lieu de la naissance ou du décès dès leur déclaration. L'inscription se fera en langue arabe avec mention en caractères latins des nom et prénom de l'intéressé.

Article 21

Tout marocain inscrit au registre de l'état civil peut présenter une demande de changement de nom à la haute commission de l'état civil en indiquant les raisons de cette demande et en l'appuyant des documents suivants:

1 - une copie intégrale de son acte de naissance et de celui de chacun de ses enfants;
2 - une copie de son casier judiciaire;
3 - une copie du casier judiciaire de chacun de ses enfants majeurs;
4 - une copie de l'acte de naissance de l'un des membres de la famille du côté consanguin inscrit au registre de l'état civil et portant le nom demandé ou un acte adoulaire ou administratif appuyant sa demande;
5 -s'il s'agit d'un nom de chérif, une attestation du naquib des chorfa correspondant;
6 - une fiche ordinaire où sera écrit le nom à changer et le nom choisi en caractères arabes et latins.

La durée de validité des documents ci-dessus est limitée à trois mois courant à compter de la date de leur délivrance à l'exception de l'acte adoulaire et de l'attestation du naquib des chorfa.

Article 29

Le livret de famille prévu dans l'article 23 de la loi n° 37-99 précitée est dressé par l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'époux.

Le livret de famille doit comporter les mentions suivantes rédigées en langue arabe et en caractères latins :

- mentions relatives à la naissance du titulaire du livret à son décès après enregistrement de l'acte de décès;
- mentions sommaires relatives au mariage et éventuellement à la dissolution du mariage;
- mentions extraites de l'acte de naissance de la ou des épouses ainsi que la mention de décès après enregistrement du décès;
- les numéros des cartes d'identité nationales des époux;
- un extrait d'acte de naissance de chacun des enfants et mention de leur décès après enregistrement de leurs actes de décès ;
- la date de délivrance du livret et mention du bureau qui l'a délivré ainsi que le nom, la qualité et la signature de l'officier de l'état civil.

Article 36

Les copies d'actes de l'état civil sont, soit intégrales, soit extraites.

La copie intégrale comporte toutes les mentions de l'acte de l'état civil y compris les mentions marginales.

L'extrait d'acte de naissance et de décès, dont le modèle est joint au présent décret, comprend :

- le numéro de l'acte et l'année de son enregistrement;
- le prénom et le nom de l'intéressé;
- la date du fait selon les calendriers de l'hégire et grégorien, son lieu, le sexe du nouveau-né ou de la personne décédée et sa nationalité s'il s'agit d'étranger;
- les prénoms et noms des parents; 
- la date et le lieu de naissance de la personne décédée ainsi que son adresse et sa profession lorsqu'il s'agit d'extrait d'acte de décès;
- la mention de décès sur l'extrait d'acte de naissance si le titulaire de ce dernier est décédé;
- la date de délivrance de la copie;
- les nom, qualité et signature de l'officier de l'état civil ;

Toutes les mentions seront dressées en langue arabe et en caractères latins.

Article 37

La fiche individuelle de l'état civil prévue à l'article 33 de la loi n° 37 99 précitée est délivrée conformément au modèle annexé au présent décret.

La fiche individuelle contient le prénom et le nom de l'intéressé, la date et le lieu de sa naissance, le nom de son père et de sa mère ainsi que son adresse et les mentions marginales de décès transcrits en langue arabe et en caractères latins.

Les renseignements contenus dans la fiche individuelle sont certifiés exacts par le demandeur et certifiés conformes aux documents d'origine par l'officier de l'état civil en y apposant leurs signatures.


 

Loi n° 77-03 sur la communication audiovisuelle (2005-2016)

Article 8

Les opérateurs de communication audiovisuelle titulaires d'une licence ou d'une autorisation et le secteur audiovisuel public doivent :

- respecter les dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente loi ;
- fournir une information pluraliste, fidèle, honnête, équilibrée et précise ;
- promouvoir la création artistique marocaine et encourager la production de proximité;
- présenter objectivement et en toute neutralité les événements et ne privilégier aucun parti politique ou groupe d'intérêt ou association, ni aucune idéologie ou doctrine. Les programmes doivent refléter équitablement la pluralité de ceux-ci ainsi que la diversité des opinions. Les points de vue personnels et les commentaires doivent être identifiables comme tels ;
- promouvoir la culture de l'égalité entre les sexes, et lutter contre la discrimination en raison du sexe, y compris les stéréotypes précités portant atteinte à la dignité de la femme ;
veiller au respect du principe de parité en ce qui concerne la participation dans tous les programmes à caractère politique, économique, social ou culture ;
- renforcer la protection des mineurs face aux contenus audiovisuels préjudiciables et contribuer à leur éducation aux médias et à la protection du
consommateur ;
- renforcer la protection des droits des personnes en situation de handicap ;
- lutter contre la violence et le crime ;
- œuvrer à faire bénéficier les régions du Royaume d'une desserte suffisante en matière de services radiodiffusés et télévisés en matière de services radiodiffusés et télévisés ;
- œuvrer à promouvoir et consacrer les fondements de la régionalisation en fournissant une couverture territoriale équitable garantissant aux citoyennes et citoyens un accès égal aux médias publics et privés, et en conformité avec les exigences de !'expansion de l'offre audiovisuelle et des médias de proximité ;
- donner, dans la composition de leur offre de programmes, la préférence à la production audiovisuelle nationale ;
- faire appel au maximum aux ressources marocaines pour la création d'œuvres audiovisuelles et la présentation de leur programmation à moins qu'une telle pratique ne s'avère difficilement réalisable en raison de la nature du service, notamment son contenu ou format spécialisé ou l'utilisation qui y est faite d'autres langues ;
- respecter la législation et la réglementation en matière de droits d'auteur et droits voisins, ainsi que la loi relative à l'artiste et aux métiers artistiques.

Article 26

Le cahier des charges doit préciser notamment :

1 - L'objet de la licence, sa durée ainsi que les conditions et les modalités de sa modification et de son renouvellement :

2 - La dénomination de l'attributaire, sa forme juridique, la composition de son capital social, l'identité des administrateurs et des actionnaires détenant plus de 5% du capital, les pactes d'actionnaires éventuels, l'origine des ressources financières (fonds propres, tarification des services auprès des abonnés, publicité, parrainage ...), les prévisions de leur montant pour une durée au moins égale à la durée de la licence ;

[...]

12 - La séparation des différents éléments des programmes (information, fictions, documentaires et magazines de création et essais, émissions pédagogiques, et éducatives, séries et feuilletons, grands reportages et faits de société, musique et spectacles, programmes courts) en arabe, en amazigh, en dialectes marocains ou en langues étrangères ;

[...]

Article 65

Sous réserve des dispositions ci-après et des prescriptions des cahiers des charges, notamment en ce qui concerne le volume et la durée, les programmes audiovisuels peuvent contenir des messages publicitaires, des émissions parrainées et des émissions de télé-achat. Toutefois, les messages publicitaires doivent être :

- diffusés en arabe, en amazigh ou en dialectes marocains s'ils sont destinés au public marocain.

L'usage d'autres langues est autorisé, si les messages publicitaires sont similaires à ceux cités ci-dessus ou si la communication desdits messages en arabe, en amazigh ou en dialectes marocains se révèle difficile en raison des concepts techniques spécifiques qu'ils comportent ;

- séparés des autres éléments d'un programme, soit par un signal acoustique, soit par un signal graphique particulier (générique), ou par les deux, qui en indique clairement le début et la fin ;

- conformes aux exigences de décence et de respect de la personne humaine.

Lorsque la publicité contient une comparaison, celle-ci ne doit pas être de nature à induire en erreur les consommateurs et doit respecter les principes de la concurrence loyale. Les éléments de comparaison doivent s'appuyer sur des faits objectivement vérifiables et choisis loyalement.


 

Loi n° 31-08 sur la protection du consommateur (2024)

Article 3

Tout fournisseur doit mettre, par tout moyen approprié, le consommateur
en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du produit, du bien ou du service ainsi que l’origine du produit, ou du bien et la date de péremption, le cas échéant, et lui fournir les renseignements susceptibles de lui permettre de faire un choix rationnel compte tenu de ses besoins et de ses moyens.

À cet effet, tout fournisseur doit notamment
par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix des produits et biens et tarifs des services, et lui fournir le mode d’emploi et le manuel d’utilisation, la durée de garantie et ses conditions ainsi que les conditions particulières de la vente ou de la réalisation de la prestation et, le cas échéant, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle. Les modalités de l’information son fixées par voie réglementaire.

Article 4

Le fournisseur est tenu de délivrer une facture, quittance, ticket de caisse ou tout autre document en tenant lieu à tout consommateur ayant effectué une opération d’achat, et ce, conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

Les mentions que les factures, quittances, tickets et documents précités doivent contenir, sont fixées par voie réglementaire.

Article 55

Toute publicité relative à une opération de soldes mentionne la date de début de l’opération, sa durée et la nature des biens ou produits sur lesquels porte l’opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des biens ou produits du fournisseur.

Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial,
l’emploi du mot solde (s), de ses équivalents dans d’autres langues ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie à l’article 48.

Article 206

Tout contrat conclu dans une langue étrangère doit être obligatoirement accompagné d’une traduction en arabe.


 

Loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur (19 mai 2000)

Principes et objectifs

Article 1er

L'enseignement supérieur, objet de la présente loi, est fondé sur les principes suivants :

 Il est offert dans le cadre du respect des principes et valeurs de la foi islamique qui président à son développement et à son évolution.

 Il est ouvert à tous les citoyens remplissant les conditions requises sur la base de l'égalité des chances.

 Il est exercé selon les principes des droits de l'Homme, de tolérance, de liberté de pensée, de création et d'innovation, dans le strict respect des règles et des valeurs académiques d'objectivité, de rigueur scientifique et d'honnêteté intellectuelle.

 Il relève de la responsabilité de l'État qui en assure la planification, l'organisation, le développement, la régulation et l'orientation selon les besoins économiques, sociaux et culturels de la Nation, qui en définit la politique nationale avec le concours de la communauté scientifique, du monde du travail et de l'économie ainsi que des collectivités locales et particulièrement des régions.

 Il œuvre à la poursuite du développement de l'enseignement en langue arabe dans les différents domaines de formation, à la mobilisation des moyens nécessaires aux études et à la recherche sur la langue et la culture amazigh et à la maîtrise des langues étrangères, et ce, dans le cadre d'une programmation définie pour la réalisation de ces objectifs.

L'enseignement supérieur comprend l'enseignement supérieur public et l'enseignement supérieur privé.

Il a pour objet :

• la formation des compétences et leur promotion ainsi que le développement et la diffusion des connaissances dans tous les domaines du savoir;
• la contribution aux progrès scientifique, technique, professionnel, économique et culturel de la Nation, en tenant compte des besoins du développement économique et social ;
• la maîtrise et le développement des sciences, des techniques et du savoir-faire, par la recherche et l'innovation ;
• la valorisation du patrimoine culturel marocain et le rayonnement de ses valeurs ancestrales.


 

Loi n° 70-17 relative à la réorganisation du Centre cinématographique marocain et modifiant la loi n° 20-99 relative à l’organisation de l’industrie cinématographique (2020)

Article 14

Les dispositions de l’article 7 de la loi n°20-99 relative à l’organisation de l’industrie cinématographique sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 7. – Le tournage de tout film professionnel ou production audiovisuelle de tout format et sur tout support, est subordonné à l’obtention d’une autorisation de tournage délivrée par le directeur du Centre cinématographique marocain et ce, sans préjudice des autres autorisations administratives exigibles en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur.

La demande d’autorisation de tournage doit indiquer notamment, le nom du producteur délégué, l’adresse de la société de production et la langue originale du film ou de la production audiovisuelle. Elle doit être accompagnée des pièces et documents dont la liste est fixée par voie réglementaire.

Tout refus de l’autorisation de tournage doit être motivé et obligatoirement notifié à l’intéressé dans un délai maximum de vingt et un (21) jours pour les longs métrages et cinq (5) jours pour les courts métrages et les spots publicitaires. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux tournages des films amateurs strictement réservés à l’usage privé de la personne physique ou morale qui les réalise ou les fait réaliser pour son compte et qui ne sont pas destinés à des fins de commerce.


 


قانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي

المادة 1
يقصد بالتعليم الأولى المرحلة التربوية التي تتكفل بها المؤسسات التي يقبل فيها الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع سنوات كاملة وست سنوات.
ويهدف التعليم الأولى إلى ضمان أقصى حد من تكافؤ الفرص لجميع الأطفال المغاربة قصد ولوج التعليم المدرسي وتيسير نموهم البدني والعقلي والوجداني وتحقيق استقلاليتهم وتنشئتهم الاجتماعية وذلك من خلال :
 تعليم ما تيسر من القرآن الكريم بالنسبة للأطفال المغاربة المسلمين؛
 تعلم مبادئ العقيدة الإسلامية وقيمهـا الأخلاقية؛
 تعلم القيم الوطنية والإنسانية الأساسية؛
 تنمية مهاراتهم الحسية الحركية والمكانية الزمانية والرمزية والتخيلية والتعبيرية ؛
 التمرن على الأنشطة العملية والفنية؛
 التحضير لتعلم القراءة والكتابة باللغة العربية من خلال ضبط التعبير الشفوي، مع الاستئناس بالأمازيغية أو أي لهجة محلية أخرى وذلك لتيسير الشروع في القراءة والكتابة.
 

المادة 18
في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون يترتب عليها إخلال بالأهداف المحددة في المادة الأولى أعلاه، أو بالشروط الصحية والوقائية، يجوز للأكاديمية بناء على تقرير صادر عن لجنة تفتيش تعينها لهذا الغرض، أن تسحب الترخيص المخول للمؤسسة بمقرر معلل.

Loi n° 05.00 sur le statut de l'éducation préscolaire (2000)

Article 1

L'éducation préscolaire désigne l'étape scolaire offerte par les institutions accueillant des enfants âgés de quatre à six ans.

L'éducation préscolaire vise à garantir l'égalité des chances pour tous les enfants marocains d'accéder à l'éducation, à favoriser leur développement physique, mental et affectif, et à promouvoir leur autonomie et leur socialisation à travers :

- L'enseignement de passages choisis du Saint Coran aux enfants musulmans marocains ;
- L'apprentissage des principes de la foi islamique et de ses valeurs éthiques ;
- L'apprentissage des valeurs nationales et humaines fondamentales ;
- Le développement de leurs capacités sensori-motrices, spatio-temporelles, symboliques, imaginatives et expressives ;
- L'exercice d'activités pratiques et artistiques ;
- La préparation des enfants à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en arabe par le développement de leur expression orale, tout en les initiant à l'amazigh ou à tout autre dialecte local afin de faciliter leur transition vers la lecture et l'écriture.

Article 18

En cas de violation des dispositions de la présente loi entraînant un manquement aux objectifs énoncés à l’article 1
er ci-dessus ou aux conditions de santé et de sécurité, l’Académie peut, sur la base d’un rapport établi par une commission d’inspection qu’elle a désignée à cet effet, retirer le permis accordé à l’établissement par une décision motivée.


 

Loi n° 18-23 relative à l’industrie cinématographique et portant réorganisation du Centre cinématographique marocain (2024)

Article 7

Le tournage d'un film professionnel de tout format et sur tout support, est subordonné à l'obtention d'une autorisation de tournage délivrée par le directeur du Centre cinématographique marocain et ce, sans préjudice des autres autorisations administratives exigibles en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur.

La demande d'autorisation de tournage doit indiquer notamment, le nom du producteur délégué, l'adresse de la société de production et
la langue originale du film. En outre,

- pour le tournage du film de long métrage, la demande doit être accompagnée du scénario ou du synopsis du film ;

- pour le tournage du film de court métrage ou, de documentaire, elle doit être accompagnée d'une note précisant le thème du film ;

- pour le tournage des films publicitaires, elle doit préciser le titre du film. Tout refus de l'autorisation de tournage doit être motivé et notifié à l'intéressé dans un délai de deux jours ouvrables pour les films de court métrage et les films publicitaires et de cinq jours ouvrables pour les films de long métrage.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux tournages des films amateurs strictement réservés à l'usage privé de la personne physique ou morale qui les réalise ou les fait réaliser pour son compte et qui ne sont pas destinés à des fins de commerce.


 

Décret n° 2-02-376 portant statut particulier des établissements d'éducation et d'enseignement public (2002-2013)

Article 2

Les établissements d’enseignement public sont divisés en :

École primaire : elle concerne le niveau primaire, et peut inclure l’enseignement primaire ou l’enseignement préparatoire en dessous du niveau de la dernière année, ou les deux, et peut inclure une ou plusieurs branches ;

École secondaire préparatoire : elle concerne la phase préparatoire, et peut inclure l’enseignement primaire ou l’éducation de rééducation inférieure au niveau de la dernière année d’éducation préparatoire, ou les deux ;

École secondaire de qualification : elle concerne la phase de qualification, et peut inclure l’enseignement secondaire préparatoire, les départements préparatoires pour l’admission dans les instituts et les lycées, les départements pour la préparation du Certificat Technique Supérieur, ou tout cela.

Les établissements d’enseignement public peuvent inclure des départements appliqués au bénéfice des centres de formation du secteur national de l’éducation.

Article 3

Des lycées préparatoires modèles peuvent être créés dont les spécifications sont déterminées par décision de l’autorité gouvernementale chargée de l’éducation nationale sur la base d’une proposition du Conseil de l’Académie régionale d’éducation et de formation concernée.


 

Loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et la médiation conventionnelle (2022)

Article 34

L’arbitrage se déroule en langue arabe, sauf convention contraire des parties.

La langue de l’arbitrage s’applique à la langue dans laquelle sont établies les données, les correspondances, les mémoires écrits, les documents, les pièces justificatives, les plaidoiries orales, les audiences et les réunions ainsi qu’à toute sentence, décision ou ordonnance du tribunal arbitral, sauf convention contraire des parties ou décision du tribunal arbitral.

Le tribunal arbitral peut demander, soit d’office, soit sur demande des parties ou de leurs mandataires, la traduction par un traducteur agréé près les juridictions des documents qui lui sont soumis
dans la langue utilisée dans l’arbitrage.

Quelle que soit la langue de l’arbitrage, le tribunal arbitral peut, dans tous les cas, décider de rendre les sentences arbitrales, les décisions et les ordonnances en langue arabe, sauf opposition expresse des parties, exprimée préalablement à la constitution complète du tribunal arbitral, sans que la convention sur la langue d’arbitrage ne puisse être considérée comme une telle opposition.

Article 78

L’existence d’une sentence arbitrale est établie par la production de l’original accompagné de la convention d’arbitrage ou des copies certifiées conformes de ces documents
avec leur traduction en langue arabe effectuée par un traducteur agréé près les juridictions, lorsque lesdits documents sont rédigés en langue étrangère.


 

القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي

ملادة 5
عالوة على التوجهات املتبعة في مجال التعليم املدر�سي، تتمثلخياراته الكبرى في ما يلي : ترسيخ مبادئ التسامح واملشاركة والتضامن واحترام اآلخر
والسلوك املدني والتمسك بالثوابت والقيم الدينية والوطنية ؛ جعل التعليم املدر�سي مدخال لالرتقاء الفردي واملجتمعي وإقامة التوازن بين الفرد واملجتمع على مستوى تلبية الحاجات، ورافعة أساسية لتعزيز الصحة ونمط العيش السليم، قصد تكوين أفراد قادرين على التكفل بأنفسهم، والعيش بكرامة معتزين بمواطنتهم ؛

توجيه التعليم املدر�سي من خالل مراجعة املناهج والبرامج واملقاربات البيداغوجية، بما يضمن تطوير قدرات وملكات املتعلم، وإكسابه القدرة على املالحظة والتحليل والفكر النقدي
واملبادرة واإلبداع وتنمية الحس املقاوالتي لديه ؛ املراجعة املستمرة للنموذج البيداغوجي املعمول به، والحرص على جعل العمل التربوي متسقا، في جميع مستوياته، مع متطلبات
التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد ؛ مواصلة توسيع أنماط التعليم املدر�سي االستدراكي لضمان التعلم مدى الحياة واإلسهام في القضاء على األمية ؛ إرساء هندسة لغوية مستمدة من التوجهات االستراتيجية للدولة في مجال السياسة اللغوية املتبعة، وال سيما فيما يتعلق بحفظ وتطوير كل من اللغة العربية واللغة األمازيغية، وتيسير تعلم اللغات األجنبية ألكثر تداوال والتمكن منها ؛

[...]

58 املادة

كن ملؤسسات التعليم املدر�سي الخصو�سي تقديم تعليم أجنبي باملغرب، شريطة الحصول على ترخيص بذلك، طبقا للشروط والكيفيات املحددة في دفتر للتحمالت الذي يصادق عليه بنص تنظيمي. يتعين على هذه املؤسسات احترام الثوابت الدستورية للبالد،
وتلقين األطفال املغاربة الذي يتابعون تعليمهم بها، البرامج التي تعرفهم بهويتهم الوطنية بما فيها تلقينهم اللغتين العربية واألمازيغية، والتعريف بمؤسسات البالد الدستورية، وتقديم برامج للدعم التربوي وتوفير منح

دراسية لفائدة أبناء األسر املعوزة. تخضع هذه املؤسسات للمراقبة التربوية واإلدارية والصحية، التي تقوم بها األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفق أحكام املادة 53 أعاله .

املادة 74
تقوم الهندسة اللغوية املطبقة في التعليم املدر�سي أساسا على املرتكزات التالية
: الحرص على التدريس باللغتين العربية واألمازيغية، باعتبارهما
لغتين رسميتين للدولة، على أساس مواصلة جعل اللغة العربيهي لغة التدريس األساسية في جميع األسالك التعليمية، وتدريساللغة األمازيغية، بكيفية تدريجية، في سلك التعليم االبتدائي
املتضمن للتعليم األولي، في أفق تعميمها على مختلف املراحلالتعليمية، وذلك طبقا ألحكام النصوص التشريعية والتنظيميةالجاري بها العمل ؛
تنويع لغات التدريس، من خالل اللجوء إلى اعتماد التناوب اللغوي والتعدد اللغوي بكيفية تدريجية، بدءا من سلك التعليم االبتدائي املتضمن للتعليم األولي، وذلك باستعمال اللغات األجنبية األكثر تداوال ونفعا وجدوى للمتعلم، وفق برمجة زمنية تحدد بنص تنظيمي ؛

Loi n° 59.21 sur l'enseignement scolaire (2025)

Article 5

Outre les orientations suivies dans le domaine de l'éducation scolaire, ses principaux choix sont les suivants :

- Établir les principes de tolérance, de participation, de solidarité et de respect d'autrui, ainsi que le civisme et l'adhésion aux valeurs et principes religieux et nationaux ;

- Faire de l'éducation scolaire un tremplin pour l'épanouissement individuel et collectif et établir un équilibre entre l'individu et la société en termes de satisfaction des besoins, et un levier fondamental pour la promotion de la santé et d'un mode de vie sain, dans le but de former des individus capables de subvenir à leurs besoins et de vivre dans la dignité, fiers de leur citoyenneté ;

- Orienter l'éducation scolaire par la révision des programmes, des cursus et des approches pédagogiques, de manière à assurer le développement des aptitudes et des compétences de l'apprenant, et à le doter de la capacité d'observer, d'analyser, de penser de manière critique, d'initiative et de créativité, et à développer son esprit d'entreprise ;

- Réviser en permanence le modèle pédagogique en vigueur et veiller à ce que l’action éducative, à tous les niveaux, soit conforme aux exigences du développement économique, social et culturel du pays ;

- Poursuivre le développement des programmes de soutien scolaire afin de garantir l’apprentissage tout au long de la vie et de contribuer à l’éradication de l’illettrisme ; établir un cadre linguistique issu des orientations stratégiques de l’État en matière de politique linguistique, notamment en ce qui concerne la préservation et le développement des langues arabe et amazighe, et faciliter l’apprentissage et la maîtrise des langues étrangères les plus parlées ;

[...]

Article 58

Les établissements d'enseignement privés peuvent offrir un enseignement étranger au Maroc, sous réserve d'obtention d'une autorisation, conformément aux conditions et procédures définies par le règlement d'application.

Ces établissements sont tenus de respecter les principes constitutionnels du pays et de proposer aux enfants marocains inscrits des programmes les familiarisant avec leur identité nationale, notamment par l'enseignement de l'arabe et de l'amazigh, et de les initier aux institutions constitutionnelles du pays. Ils doivent également proposer des programmes de soutien scolaire et des bourses d'études aux enfants issus de familles défavorisées.

Ces établissements sont soumis au contrôle pédagogique, administratif et sanitaire des Académies régionales de l'éducation et de la formation, conformément aux dispositions de l'article 53.

Article 74

L’approche linguistique appliquée dans l’enseignement scolaire repose principalement sur les principes suivants :

1. Assurer l’enseignement en arabe et en amazigh, les deux langues officielles de l’État. L’arabe demeure la langue d’enseignement principale à tous les niveaux scolaires. Introduire progressivement l'amazigh dans l’enseignement primaire, y compris en maternelle, en vue de sa généralisation à terme à tous les niveaux d’enseignement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

2. Diversifier les langues d’enseignement par l’adoption progressive du multilinguisme et de l’alternance linguistique, dès l’enseignement primaire, y compris en maternelle, en utilisant les langues étrangères les plus répandues et les plus bénéfiques pour l’apprenant, selon un calendrier défini par la réglementation.


 

 

Maroc