Canada
 

Les dispositions linguistiques
de la Constitution canadienne

Loi constitutionnelle de 1867

Adoptée le 29 mars 1967 par le parlement de Wesminster sous le nom de British North America Act 1867, 30-31 Victoria, c. 3 (U.K.). Depuis 1982, l'Acte de l'Amérique du Nord britannique (AANB) porte le titre officiel de Loi constitutionnelle de 1867: Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (Lois refondues du Canada, 1985, appendice no 5. La Loi constitutionnelle de 1867 ne contient qu'un seul article à caractère linguistique: l'article 133 stipule que tout député a le droit d'utiliser l'anglais ou le français au Parlement du Canada et à la Législature de la province de Québec. De plus, dans toute plaidoirie devant les tribunaux fédéraux du Canada et devant tous les tribunaux du Québec, tout citoyen peut faire usage de l'une ou l'autre de ces deux langues. Voici comment est libellé l'article 133:

Article 133

Use of English and French Languages

Either the English or the French Language may be used by any Person in the Debates of the Houses of the Parliament of Canada and of the Houses of the Legislature of Quebec; and both those Languages shall be used in the respective Records and Journals of those Houses; and either of those Languages may be used by any Person or in any Pleading or Process in or issuing from any Court of Canada established under this Act, and in or from all or any of the Courts of Quebec.

The Acts of the Parliament of Canada and of the Legislature of Quebec shall be printed and published in both those Languages.End note(67)

Article 133

Emploi des langues anglais et française

Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l'usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais, dans la rédaction des registres, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l'usage de ces deux langues sera obligatoire. En outre, dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant les tribunaux du Canada établis sous l'autorité de la présente loi, ou émanant de ces tribunaux, et devant les tribunaux de Québec, ou émanant de ces derniers, il pourra être fait usage de l'une ou l'autre de ces langues.

Les lois du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues.

Précisons que cette version française de la Loi constitutionnelle de 1867 n'a pas de valeur légale, car elle n'a pas été promulguée à la fois en anglais et en français en 1867, mais uniquement en anglais. La version française n'est qu'une traduction et, pour qu'elle devienne légale il faudrait une modification constitutionnelle pour adopter la version française.

 

Dernière mise à jour: 08 févr. 2024

Page précédente



 

Constitution

Canada (accueil)

Accueil: aménagement linguistique dans le monde