Loi pour promouvoir la langue française au Québec

(loi 63, abrogée)

1969

Abrogée par la Loi sur la langue officielle de 1974

Cette loi fut la première loi linguistique du Québec. Elle fut adoptée en 1969 par le Parlement visait avant tout à annuler la décision (1968) du conseil scolaire (appelé commission scolaire au Québec) de la ville de Saint-Léonard (aujourd'hui incluse dans Montréal) et à accorder officiellement le libre choix de la langue d'enseignement aux immigrants (en l'occurrence, les italophones) et à tous les Québécois. Elle obligeait également les écoles anglaises à assurer «une connaissance d'usage de la langue française aux enfants à qui l'enseignement est donné en langue anglaise». Aujourd'hui abrogée, cette loi n'a qu'une valeur historique.

Loi pour promouvoir la langue française au Québec, 1969

(Projet de loi no 63)

1969 L.Q. CHAPITRE 9

LOI POUR PROMOUVOIR LA LANGUE FRANÇAISE AU QUÉBEC

[Sanctionnée le 28 novembre 1969]

SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit:

Article 1

L'article 2 de la Loi du ministère de l'éducation (Statuts refondus, 1964, chapitre 233) est modifié en ajoutant, à la fin, l'alinéa suivant:

« Le ministre doit prendre les dispositions nécessaires pour que les programmes d'études édictés ou approuvés pour ces institutions d'enseignement et les examens qui les sanctionnent assurent une connaissance d'usage de la langue française aux enfants à qui l'enseignement est donné en langue anglaise.».

Article 2

L'article 203 de la Loi de l'instruction publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 235), modifié par l'article 1 du chapitre 62 des lois de 1966/1967, est de nouveau modifié en remplaçant les paragraphes 3° et 4° par les suivants:

« 3° De prendre les mesures nécessaires pour que les cours d'études du niveau de la première année à celui de la onzième inclusivement, adoptés ou reconnus pour les écoles publiques catholiques, protestantes ou autres, selon le cas, soient dispensés à tous les enfants domiciliés dans le territoire soumis à leur juridiction s'ils sont jugés aptes à suivre ces cours et désireux de s'y inscrire.

Ces cours doivent être donnés en langue française.

Ils sont donnés en langue anglaise à chaque enfant dont les parents ou les personnes qui en tiennent lieu en font la demande lors de son inscription; les programmes d'études et les examens doivent assurer une connaissance d'usage de la langue française à ces enfants et le ministre doit prendre les mesures nécessaires à cette fin.

Les commissaires ou les syndics d'écoles doivent, soit organiser ces cours dans leurs écoles, soit se prévaloir des dispositions des articles 469 à 495, soit se prévaloir des dispositions de l'article 496, soit prendre à la fois plusieurs de ces mesures;

«4° De s'assurer que les cours d'études dispensés dans leurs écoles sont conformes aux programmes d'études et aux règlements édictés ou

approuvés pour les écoles publiques, catholiques, protestantes ou autres, selon le cas; ».

Article 3

L'article 3 de la Loi du ministère de l'immigration (1968, chapitre 68) est modifié en ajoutant, à la fin, le paragraphe suivant:

«e) prendre, de concert avec le ministre de l'Éducation, les dispositions nécessaires pour que les personnes qui s'établissent au Québec acquièrent dès leur arrivée ou même avant qu'elles quittent leur pays d'origine la connaissance de la langue française et qu'elles fassent instruire leurs enfants dans des institutions d'enseignement où les cours sont donnés en langue française. ».

Article 4

L'article 14 de la Loi du ministère des affaires culturelles (Statuts refondus, 1964, chapitre 57) est remplacé par les suivants:

«14. L'Office de la Langue française doit, sous la direction du ministre:

a) veiller à la correction et l'enrichissement de la langue parlée et écrite;

b) conseiller le gouvernement sur toute mesure législative ou administrative qui pourrait être adoptée pour faire en sorte que la langue française soit la langue d'usage dans les entreprises publiques et privées au Québec;

c) élaborer, de concert avec ces entreprises, des programmes pour faire en sorte que la langue française y soit la langue d'usage et pour assurer à leurs dirigeants et à leurs employés une connaissance d'usage de cette langue;

d) conseiller le gouvernement sur toute mesure législative ou administrative qui pourrait être adoptée en matière d'affichage public pour faire en sorte que la langue française y soit prioritaire;

e) créer un centre de recherches linguistiques et coordonner dans le Québec toute activité de recherches en ce domaine.

« 14 a. L'Office de la Langue française peut entendre toute plainte de tout employé ou tout groupe d'employés à l'effet que son droit à l'usage de la langue française comme langue de travail n'est pas respecté.

Après avoir entendu les parties, considéré la langue de la majorité dans l'entreprise ou dans la division de l'entreprise dont il s'agit, la nature du travail, et toutes les autres circonstances, l'Office fait les recommandations qui s'imposent, lesquelles sont publiques.

L'Office, dans l'exercice de l'autorité conférée par le présent article, possède tous les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la Loi des commissions d'enquête (chap. 11).».

Article 5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction sauf les articles 1 et 2 qui entreront en vigueur le 1« juillet 1970 ou à toute autre date antérieure qui sera fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil.

 

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