Québec

Lois diverses à portée linguistique

 

Charte des droits et libertés de la personne (1975)
Code civil du Québec (1991)
Code de procédure civile du Québec (1965)
Code municipal du Québec (1916)
Loi d'interprétation (1964)
Loi sur l'assurance maladie (1974)
Charte de la Ville de Montréal (2000)
Loi sur la consultation populaire (1978)
Loi sur la protection du consommateur (1987)
Loi sur la santé et la sécurité du travail (1988)
Loi sur le ministère des Relations avec les citoyens et de l’immigration (1996)
Loi sur les jurés (1976)
Loi de police (2000)
Loi sur les valeurs mobilières (1983)
Loi sur les sociétés par actions (2011)
Loi sur l'immigration (2016)
Loi sur le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (2022)
 

ATTENTION: pour consulter aussi les lois à portée linguistique destinées aux autochtones, cliquer ICI, s.v.p.

Charte des droits et libertés de la personne (1975)

Chapitre C-12

Article 10

Discrimination interdite

Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.

Motif de discrimination

Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.
1975, c. 6, a. 10; 1977, c. 6, a. 1; 1978, c. 7, a. 112; 1982, c. 61, a. 3.

Article 18

Information sur motifs d'arrestation

Toute personne arrêtée ou détenue a droit d'être promptement informée, dans une langue qu'elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention.
1975, c. 6, a. 28.

Article 36

Assistance d'un interprète

Tout accusé a le droit d'être assisté gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas la langue employée à l'audience ou s'il est atteint de surdité.
1975, c. 6, a. 36; 1982, c. 61, a. 13.

 

Code civil du Québec (1991)

C.c.Q. 1991

Article 140

Les actes de l'état civil et les actes juridiques faits hors du Québec et rédigés dans une autre langue que le français ou l'anglais doivent être accompagnés d'une traduction vidimée au Québec.

1991, c. 64, a. 140.

Article 1897

Le bail, ainsi que le règlement de l'immeuble, doivent être rédigés en français. Ils peuvent cependant être rédigés dans une autre langue si telle est la volonté expresse des parties.

1991, c. 64, a. 1897.

Article 1898

Tout avis relatif au bail, à l'exception de celui qui est donné par le locateur afin d'avoir accès au logement, doit être donné par écrit à l'adresse indiquée dans le bail, ou à la nouvelle adresse d'une partie lorsque l'autre en a été avisée après la conclusion du bail; il doit être rédigé dans la même langue que le bail et respecter les règles prescrites par règlement.

L'avis qui ne respecte pas ces exigences est inopposable au destinataire, à moins que la personne qui a donné l'avis ne démontre au tribunal que le destinataire n'en subit aucun préjudice.

1991, c. 64, a. 1898.

Article 3006

Lorsque la loi prescrit que la réquisition doit être présentée accompagnée de documents, ces documents, s'il sont rédigés dans une langue autre que le français ou l'anglais, doivent, en plus, être accompagnés d'une traduction vidimée au Québec.

1991, c. 64, a. 3006.

 

Code de procédure civile du Québec (1965)

L.R.Q. C-25

Article 786

[...]

Les documents rédigés dans une autre langue que le français ou l'anglais doivent être accompagnés d'une traduction vidimée au Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 786; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367.

Article 878

[...]

Dans le cas où la demande est présentée à un notaire, celui-ci ne peut déléguer à un autre notaire la responsabilité de procéder à l'interrogatoire que dans le cas où le majeur réside dans un lieu éloigné et qu'il y a lieu d'éviter des frais de déplacement trop coûteux. Si le majeur ne comprend pas suffisamment le français ou l'anglais et que le notaire ne parle pas la langue du majeur, le notaire peut, pour procéder à l'interrogatoire, soit demander les services d'un interprète, soit mandater un notaire parlant la langue du majeur. Dans tous les cas, le notaire ayant procédé à l'interrogatoire en dresse un procès-verbal en minute, traduit en français ou en anglais, le cas échéant. S'il n'a pas procédé à l'interrogatoire, le notaire dresse un procès-verbal en minute indiquant les motifs pour lesquels l'interrogatoire n'a pas eu lieu.

1965 (1re sess.), c. 80, a. 878; 1977, c. 73, a. 34; 1989, c. 54, a. 139; 1992, c. 57, a. 403, a. 420; 1998, c. 51, a. 8; 2002, c. 7, a. 144.

 

Code municipal du Québec (1916)

Chap. C-27.1

Article 24

Lorsqu'il y a une différence entre les textes français et anglais du présent code, dans quelque article fondé sur les lois existantes le 1er novembre 1916, le texte le plus compatible avec les dispositions des lois existantes doit prévaloir.

Si la différence se trouve dans un article modifiant les lois existantes, le texte le plus compatible avec l'intention de l'article, d'après les règles ordinaires d'interprétation légale, doit prévaloir.

C.M. 1916, a. 15; 1937, c. 13, a. 5; 1938, c. 22, a. 1, a. 2.

Article 424

Tout avis spécial doit être donné verbalement ou par écrit, sauf les cas particuliers où la loi prescrit que l'avis spécial doit être donné par écrit, et il doit être rédigé ou donné dans la langue de la personne à laquelle il est adressé, à moins que cette personne ne parle une autre langue que le français ou l'anglais.

L'avis spécial adressé ou donné à une personne qui ne parle
ni la langue française ni la langue anglaise
, ou qui parle ces deux langues, lui est donné dans l'une ou l'autre de ces langues.

C.M. 1916, a. 339.

 

Loi d'interprétation (1964)

L.R.Q. chap. I-16

Article 40

Préambule

Le préambule d'une loi en fait partie et sert à en expliquer l'objet et la portée.

Interprétation

Les lois doivent s'interpréter, en cas de doute,
de manière à ne pas restreindre le statut du français.

S. R. 1964, c. 1, a. 40; 1977, c. 5, a. 213.

Article 61

Définitions:

Dans toute loi, à moins qu'il n'existe des dispositions particulières à ce contraires:

[...]

28° Le
mot «centin» employé dans la version française des lois du Québec signifie la pièce de monnaie appelée «cent» dans les lois du Canada et dans la version anglaise des lois du Québec;

  
 

Loi sur l'assurance maladie (1974)

L.R.Q., chapitre A-29

Article 88

Bouses d'études

Le ministre peut accorder des bourses d'études, conformément à la présente loi et aux règlements, aux personnes qui acceptent de fournir des services assurés en qualité de professionnels soumis à l'application d'une entente.

Services fournis par boursiers

Les boursiers fournissent ces services, après l'obtention d'un permis d'exercice dans une science de la santé ou d'un certificat de spécialiste, ou après une deuxième année de formation postdoctorale en omnipratique, dans un territoire et pour une période fixés par le ministre.

Paiement

Les bourses ainsi accordées sont payées par la Régie.

1974, c. 40, a. 18; 1981, c. 22, a. 30; 1985, c. 23, a. 5.

Article 89

Conditions d'obtention

Nul n'a droit à une bourse d'études si, de l'avis du ministre:

a) il n'est domicilié au Québec;

b)
il n'a une connaissance d'usage de la langue officielle du Québec;

c) il n'est admis à un cours théorique et pratique donnant ouverture à un diplôme dans une science de la santé;
 

 

Charte de la Ville de Montréal (2000)

Chap. C-11.1

Constitution de la Municipalité

Article 1er

Constitution

Est constituée la Ville de Montréal.

Langue

Montréal est une ville de langue française.

Article 11

Les arrondissements suivants sont réputés reconnus conformément à l'article 29.1 de la Charte de la langue française (L.R.Q.,chapitre C-11): l'arrondissement de Beaconsfield/Baie-d'Urfé, l'arrondissement de Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest, l'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/ Roxboro, l'arrondissement de Dorval/L'Île-Dorval, l'arrondissement de Kirkland, l'arrondissement de Mont-Royal, l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, l'arrondissement de Pointe-Claire et l'arrondissement de Westmount.

Un arrondissement visé au premier alinéa conserve cette reconnaissance jusqu'à ce qu'elle soit, à sa demande, retirée par le gouvernement en application de l'article 29.1 de cette charte.

Un fonctionnaire ou employé de la ville qui exerce ses fonctions ou exécute sa prestation de travail dans le cadre des attributions d'un arrondissement visé au premier alinéa ou reconnu en vertu de l'article 29.1 de la Charte de la langue française est, pour l'application des articles 20 et 26 de cette charte, réputé être un fonctionnaire ou employé de cet arrondissement.

Loi sur la consultation populaire (1978)

Chap. C-64.1

Article 20

Le bulletin de vote est un papier imprimé sur lequel est inscrite, en français et en anglais, la question posée aux électeurs.

Contenu

Le bulletin contient également un espace spécialement et exclusivement réservé à la marque par laquelle l'électeur exprime son choix.

1978, c. 6, a. 20;; 1984, c. 51, a. 534.

Article 21

Réserves indiennes, communautés amérindiennes ou inuites

Nonobstant l'article 20, la question inscrite sur les bulletins de vote utilisés dans des bureaux de vote situés sur une réserve indienne ou dans un endroit où vit une communauté amérindienne ou inuit, doit être rédigée en français, en anglais et dans la langue de la majorité autochtone du lieu, dans la mesure où le directeur du scrutin peut faire imprimer les bulletins de vote dans cette langue.

Langue autochtone

Il appartient au directeur du scrutin de déterminer quelle est la langue autochtone qui doit être utilisée et de faire une traduction, dans cette langue, de la question inscrite sur le bulletin.

1978, c. 6, a. 21; 1981, c. 4, a. 9.

 

Loi sur la protection du consommateur (1987)

 L.R.Q., chapitre P-40.1

Article 26

Langue de rédaction

Le contrat et les documents qui s'y rattachent doivent être rédigés en français. Ils peuvent être rédigés dans une autre langue si telle est la volonté expresse des parties. S'ils sont rédigés en français et dans une autre langue, au cas de divergence entre les deux textes, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.

1978, c. 9, a. 26.

 

Loi sur la santé et la sécurité du travail (1988)

L.R.Q., chapitre S-2.1

Article 62.4

Langue française

L'étiquette et la fiche signalétique d'un produit contrôlé doivent être en langue française. Le texte français peut être assorti d'une ou plusieurs traductions.

1988, c. 61, a. 2.

 
 

Loi sur le ministère des Relations avec les citoyens et de l’immigration (1996)

L.Q., chap. 21

Article 12

Fonctions

Dans l’exercice de ses responsabilités en matière d’immigration, le ministre a principalement pour fonctions  :

4° de prendre les dispositions nécessaires pour que les personnes qui s’établissent au Québec acquièrent, dès leur arrivée ou même avant qu’elles ne quittent leur pays d’origine, la connaissance de la langue française et pour favoriser l’usage de cette langue par les immigrants;

5° de favoriser l’intégration linguistique, sociale et économique des immigrants à la société québécoise;

6° de favoriser la contribution de la société à l’intégration des immigrants. 1996, c. 21, a. 12.

 
 

Loi sur les jurés (1976)

L.R.Q., chap. J-12

Article 4

Exemptions

Est inhabile à être juré:

a) une personne qui ne possède pas les qualités requises par l'article 3;
b) un membre du Conseil Privé, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada;
c) un membre du Conseil exécutif ou de l'Assemblée nationale;
d) un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale, de la Cour d'appel, de la Cour supérieure, de la Cour du Québec ou d'une cour municipale, un coroner et un officier de justice;
e) un avocat ou un notaire en exercice;
f) un agent de la paix;
g) un pompier;
h) une personne souffrant d'une déficience ou d'une maladie mentale;
i) une personne qui ne parle pas couramment le français ou l'anglais, sous réserve des articles 30 et 45; ou
j) une personne sous le coup d'une accusation pour un acte criminel ou qui en a été déclarée coupable;

1976, c. 9, a. 4; 1977, c. 17, a. 10; 1981, c. 14, a. 34; 1983, c. 41, a. 201; 1988, c. 21, a. 101; 1990, c. 4, a. 532; 1989, c. 52, a. 133; 1996, c. 2, a. 732.

Article 30

Personne ne parlant pas couramment la langue d'un tableau unilingue

Si dans un district qui requiert plusieurs tableaux, une demande concernant une inhabilité est basée sur le motif qu'un francophone qui ne parle pas couramment l'anglais a été assigné pour la formation d'un tableau unilingue anglais ou inversement, le juge ou le shérif peut en tout temps inscrire ce francophone sur un tableau unilingue français ou inversement.

Article 45

Indien ou Innuk

Un Indien ou un Innuk, même s'il ne parle pas couramment le français ou l'anglais, peut servir comme juré si l'accusé est un Indien ou un Innuk.

 
 

Loi de police (2000)

L.R.Q., chap. P-13

Article 101

Conseil consultatif

Le gouvernement peut, par règlement, créer un conseil consultatif chargé de le conseiller sur le maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique en milieu cri.

Pouvoirs du gouvernement

À cette fin, il peut :

a) énoncer le nom sous lequel le conseil peut être désigné et permettre une appellation crie ou anglaise; 1979, c. 35, a. 2.

b) déterminer la composition du conseil dont au moins le tiers des membres est nommé par l'Administration régionale crie ainsi que la durée du mandat des membres;

c) prévoir que les Naskapis sont représentés au conseil lorsqu'il y est discuté de questions qui les concernent; et

d) prévoir toute autre mesure nécessaire au bon fonctionnement du conseil.
2000, c. 12, a. 101.

Loi sur les valeurs mobilières (1983)

L.R.Q., chapitre V-1.1

Article 40.1

Langue des documents

Les divers types de prospectus, les documents dont la Commission autorise l'utilisation au lieu d'un prospectus, la notice d'offre prévue par la présente loi ou par règlement et le dossier d'information prévu au titre III, ainsi que la note d'information, l'offre, la circulaire du conseil d'administration et l'avis d'un dirigeant prévus au titre IV sont établis en français ou en français et en anglais.

1983, c. 56, a. 44; 1984, c. 41, a. 12.

Article 165.1

Renseignements sur les clients

Le courtier ou toute autre personne qui détient des titres d'un émetteur assujetti pour le compte de clients est tenue, sur demande de l'émetteur faite en vue de s'acquitter de son obligation de leur transmettre des documents, de lui fournir la liste des noms et adresses de ces clients, avec indication du nombre de titres possédés par chacun et de la langue de communication choisie par chacun, sauf dans le cas où le client s'est opposé, par avis écrit, à la communication de ces renseignements à l'émetteur.

2001, c. 38, a. 63.

 

Loi sur les sociétés par actions (2011)

Article 16

Nom

Le nom d’une société ne doit pas :

1° contrevenir aux dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-11) ;
[...]

Article 19

Le nom de la société doit être indiqué sur tous ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services.

Article 20

Le nom de la société qui ne comprend pas l’expression « société par actions » ou « compagnie » doit comporter, à la fin, la mention «s.a.», «ltée» ou «inc.», indiquant qu’elle est une société à responsabilité limitée.

Article 21

La société peut exercer ses activités et s’identifier sous un autre nom que le sien si ce nom ne comprend pas l’expression « société par actions » ou « compagnie » ou les mentions «s.a.», «ltée» ou «inc.».

Article 22

Une société peut, à l’extérieur du Québec, s’identifier sous un nom dans une autre langue que le français et utiliser ce nom sur ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services à utiliser ou appliquer à l’extérieur du Québec.

Article 23

À la demande des fondateurs ou de la société, le registraire des entreprises attribue à celle-ci, pour tenir lieu de nom, une désignation numérique.
 


 

 

Loi sur l'immigration au Québec (2016)

Article 1er

La présente loi a pour objets la sélection de ressortissants étrangers souhaitant séjourner au Québec à titre temporaire ou s’y établir à titre permanent, la réunification familiale des citoyens canadiens et des résidents permanents avec leurs proches parents ressortissants étrangers et l’accueil de réfugiés et d’autres personnes en situation particulière de détresse.

Elle a également pour but de favoriser l’intégration des personnes immigrantes et des membres de leur famille qui les accompagnent, notamment par l’apprentissage du français, des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).

Elle favorise, par un engagement partagé entre la société québécoise et les personnes immigrantes, la pleine participation, en français, de ces personnes à la vie collective, en toute égalité, en plus de concourir, par l’établissement de relations interculturelles harmonieuses, à son enrichissement culturel.

Enfin, cette loi vise à ce que les personnes immigrantes contribuent notamment à la prospérité du Québec, à la pérennité et à la vitalité du français, langue commune dont la connaissance est la clé d’une participation réussie, au dynamisme des régions ainsi qu’à son rayonnement international.

Article 2

Dans la présente loi, un ressortissant étranger est une personne qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Article 3

Afin d’élaborer une planification pluriannuelle de l’immigration, le ministre, en tenant compte notamment de la politique québécoise en matière d’immigration, de la demande d’immigration, des besoins du Québec, dont ceux de ses régions,
ainsi que de sa capacité d’accueil et d’intégration, propose des orientations pluriannuelles au gouvernement pour leur approbation.

Article 26

Le gouvernement peut déterminer, par règlement, que l’atteinte d’un pointage obtenu par l’application d’une grille de sélection constitue une condition de sélection visée à l’article 9. Cette grille peut comprendre des facteurs et critères de sélection tels que la formation, l’expérience professionnelle
et la connaissance du français.

Article 60

Le ministre élabore
des programmes d’accueil, de francisation et d’intégration des personnes immigrantes. Ces programmes visent notamment l’apprentissage du français, des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) ainsi que l’établissement de relations interculturelles harmonieuses.

Ces programmes contribuent, en offrant des services de soutien aux personnes immigrantes, à favoriser leur pleine participation, en français, à la vie collective, en toute égalité, ainsi qu’à leur établissement durable en région.

Dans ce cadre, le ministre établit et met en oeuvre, au Québec et à l’étranger, des services dans les domaines dont il a la responsabilité tout en suscitant l’engagement des employeurs. Il détermine les conditions d’admissibilité à ces services.

Loi sur le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (2022)

Article 2

Le ministre élabore et propose au gouvernement des orientations ou des politiques sur l’immigration et la pleine participation,
en français, des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles à la société québécoise en toute égalité et dans le respect des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12). Il élabore notamment une politique québécoise en ces matières.

Le ministre coordonne la mise en oeuvre de ces orientations et de ces politiques et en effectue le suivi afin d’en assurer la pertinence et l’efficacité.

Article 4

Les fonctions du ministre en matière d’immigration, de diversité ethnoculturelle et d’inclusion consistent plus particulièrement à:

1° planifier le nombre de personnes immigrantes que le Québec souhaite accueillir et la composition de cette immigration;

2° assurer et coordonner, avec le soutien des ministères et organismes concernés, la promotion de l’immigration au Québec ainsi que la prospection et le recrutement des ressortissants étrangers dans les pays étrangers;

3° offrir un parcours d’accompagnement personnalisé aux personnes immigrantes, notamment en leur apportant un soutien dans leurs démarches d’immigration, de francisation et d’intégration ainsi qu’en les informant sur les valeurs démocratiques et les valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), l’importance de la langue française, la culture québécoise et le dynamisme des régions;

4° sélectionner, à titre temporaire ou permanent, des ressortissants étrangers en mesure de participer pleinement, en français, notamment par leur intégration au marché du travail, à la société québécoise;

5° contribuer, par la sélection à titre temporaire ou permanent de ressortissants étrangers, à l’occupation et au dynamisme des régions ainsi qu’à répondre aux besoins et aux choix du Québec, notamment aux besoins actuels du marché du travail, en fonction de la réalité économique, démographique, linguistique et socioculturelle;

6° veiller à la réunification familiale, participer aux efforts en matière de solidarité internationale et répondre à d’autres situations humanitaires;

7° coordonner, avec le soutien des ministères et organismes concernés, la mise en oeuvre de services d’accueil, de francisation et d’intégration des personnes immigrantes visant notamment l’apprentissage du français, des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne;

8° susciter et coordonner l’engagement des ministères et organismes ainsi que des autres acteurs concernés de la société, notamment des municipalités, afin d’édifier des collectivités plus inclusives contribuant à l’établissement durable en région des personnes immigrantes, de favoriser la pleine participation, en français, de ces personnes et des minorités ethnoculturelles à la vie collective, en toute égalité et dans le respect des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne, ainsi que de concourir, par l’établissement de relations interculturelles harmonieuses, à l’enrichissement culturel de la société québécoise;

9° évaluer l’apport de l’immigration au Québec en assurant un suivi du parcours des personnes immigrantes afin de connaître notamment leur niveau de connaissance du français et leur intégration au marché du travail, en vue d’assurer leur pleine participation à la société québécoise;

10° promouvoir l’apport de l’immigration à la prospérité du Québec, à la pérennité et à la vitalité du français, langue commune dont la connaissance est la clé d’une participation réussie à la vie collective, à l’occupation et au dynamisme des régions ainsi qu’au rayonnement international du Québec .

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