Québec

Règlements relatifs à l'application
de la Charte de la langue française

 

Les règlements d'applications concernant la Charte de la langue française sont très nombreux, particulièrement en ce qui concerne les ordres professionnels (traducteurs, interprètes, infirmiers et infirmières, architectes, ingénieurs, médecins, etc.). Les textes présentés ici ne constituent qu'une très faible partie des règlements en vigueur (quelques centaines).

1) Règlement précisant la portée de l'expression «de façon nettement prédominante» (1993);
2)
Règlement sur l'affichage de l'Administration (1993);
3) Règlement sur la langue du commerce et des affaires (2006) = modifié par le règlement de 2016 ;
4)
Règlement sur la délivrance d'attestations de connaissance de la langue officielle en vue de l'admission aux ordres professionnels et sur certains équivalents à ces attestations;
5)
Règlement sur la langue d'enseignement des enfants qui résident ou ont résidé dans une réserve indienne;
6)
Décret concernant l'application de l'article 86.1 de la Charte de la langue française aux anglophones du Nouveau-Brunswick;
7)
Règlement autorisant les ordres professionnels à déroger à l'application de l'article 35 de la Charte de la langue française.

Trois règlements concernent les exemptions permettant de se soustraire à l'école française:

1. Règlement concernant la demande de recevoir l'enseignement en anglais

2. Règlement sur l'exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte de la langue française qui peut être accordée aux enfants présentant des difficultés graves d'apprentissage

3. Règlement sur l'exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte de la langue française qui peut être accordée aux enfants séjournant au Québec de façon temporaire

Règlement précisant la portée de l'expression «de façon nettement prédominante»
pour l'application de la Charte de la langue française (1993)

Charte de la langue française

 (L.R.Q., c. C-11, a. 93)

Article 1er

Dans l'affichage de l'Administration et dans l'affichage public et la publicité commerciale affichée faits à la fois en français et dans une autre langue, le français figure de façon nettement prédominante lorsque le texte rédigé en français a un impact visuel beaucoup plus important que le texte rédigé dans l'autre langue.

 
Article 2

Lorsque les textes rédigés à la fois en français et dans une autre langue sont sur une même affiche, le texte rédigé en français est réputé avoir un impact visuel beaucoup plus important si les conditions suivantes sont réunies:

1° l'espace consacré au texte rédigé en français est au moins deux fois plus grand que celui consacré au texte rédigé dans l'autre langue;

2° les caractères utilisés dans le texte rédigé en français sont au moins deux fois plus grands que ceux utilisés dans le texte rédigé dans l'autre langue;
 

3° les autres caractéristiques de cet affichage n'ont pas pour effet de réduire l'impact visuel du texte rédigé en français.
Article 3

Lorsque les textes rédigés à la fois en français et dans une autre langue sont sur des affiches distinctes et de même dimension, le texte rédigé en français est réputé avoir un impact visuel beaucoup plus important si les conditions suivantes sont réunies:
1° les affiches sur lesquelles figure le texte rédigé en français sont au moins deux fois plus nombreuses que celles sur lesquelles figure le texte rédigé dans l'autre langue;
2° les caractères utilisés dans le texte rédigé en français sont au moins aussi grands que ceux utilisés dans le texte rédigé dans l'autre langue;
3° les autres caractéristiques de cet affichage n'ont pas pour effet de réduire l'impact visuel du texte rédigé en français.
Article 4

Lorsque les textes rédigés à la fois en français et dans une autre langue sont sur des affiches distinctes de dimensions différentes, le texte rédigé en français est réputé avoir un impact visuel beaucoup plus important si les conditions suivantes sont réunies:

1° les affiches sur lesquelles figure le texte rédigé en français sont au moins aussi nombreuses que celles sur lesquelles figure le texte rédigé dans l'autre langue;
2° les affiches sur lesquelles figure le texte rédigé en français sont au moins 2 fois plus grandes que celles sur lesquelles figure le texte rédigé dans l'autre langue;
3° les caractères utilisés dans le texte rédigé en français sont au moins 2 fois plus grands que ceux utilisés dans le texte rédigé dans l'autre langue;
4° les autres caractéristiques de cet affichage n'ont pas pour effet de réduire l'impact visuel du texte rédigé en français.


 

Règlement sur l'affichage de l'Administration (1993)

Charte de la langue française
(L.R.Q., c. C-11, a. 22)

Article 1er

En bordure de tout chemin public, au sens de l'article 4 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2), emprunté par les visiteurs pour entrer au Québec ou en sortir, l'affichage de l'Administration qui leur est destiné peut être fait à la fois en français et dans une autre langue jusqu'à une distance de 15 km du point d'entrée au Québec, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante au sens du règlement qui précise la portée de cette expression pour l'application de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

Article 2

Sous réserve de l'article 3, l'affichage de l'Administration relatif à des activités de nature similaire à celles d'entreprises commerciales peut être fait à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante au sens du règlement qui précise la portée de cette expression pour l'application de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11), sauf:

1° si cet affichage est fait sur des panneaux-réclame, sur des affiches ou sur tout autre support d'une superficie de 16 m2 ou plus et visible de tout chemin public au sens de l'article 4 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2);

2° si cet affichage est fait sur ou dans tout moyen de transport public et ses accès, y compris les abribus.

3. L'affichage d'un musée, d'un jardin botanique ou zoologique, d'une exposition culturelle ou scientifique, d'un lieu destiné à l'accueil ou à l'information des touristes ou de tout autre site touristique peut, sur les lieux mêmes où ils sont situés, être fait à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon au moins aussi évidente.


 

Règlement sur la langue du commerce et des affaires

Charte de la langue française
(L.R.Q., c. C-11, a. 54.1, 58 et 67).

SECTION I

DÉROGATIONS À L'ARTICLE 51 DE LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Article 1er

Pour l'application de la présente section et à moins que le contexte n'indique un sens différent, une disposition applicable à une inscription sur un produit s'applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à une inscription sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou un objet qui l'accompagne, y compris le mode d'emploi et les certificats de garantie.

Article 2

Une inscription sur un produit culturel ou éducatif tels un livre, une revue, une publication, un disque, un film ou une bande magnétique, ainsi qu'une inscription sur une carte de vœux, un agenda ou un calendrier non publicitaires peuvent être rédigées uniquement dans une autre langue que le français si leur contenu est dans une autre langue que le français ou si le produit culturel ou éducatif, la carte de vœux, l'agenda ou le calendrier ne comportent aucun contenu linguistique.

Article 3

Une inscription sur un produit peut être rédigée uniquement dans une autre langue que le français dans les cas suivants:

1° le produit est destiné à un marché extérieur au Québec;

2° l'inscription figure sur un contenant servant au transport interprovincial ou international de marchandises;

3° le produit provient de l'extérieur du Québec, n'est pas encore commercialisé au Québec et est exposé à l'occasion d'un congrès, d'un colloque, d'une foire ou d'une exposition;

4° le produit provient de l'extérieur du Québec, est destiné à être incorporé à un produit fini ou à être utilisé dans un procédé de fabrication, de transformation ou de réparation et n'est pas offert au Québec dans le commerce de détail;

5° le produit provient de l'extérieur du Québec, son utilisation est peu répandue au Québec et il n'existe pas de produit de remplacement équivalent présenté en français au Québec;

6° le produit provient de l'extérieur du Québec et l'inscription est gravée, cuite ou incrustée dans le produit lui-même, y est rivetée ou soudée, ou encore y figure en relief, de façon permanente. Cependant, les inscriptions concernant la sécurité doivent être rédigées en français et apparaître sur le produit ou l'accompagner de façon permanente.

Article 4

Une inscription qui figure en relief sur un pneu peut être rédigée uniquement dans une autre langue que le français.

Article 5

Une inscription sur l'emballage d'origine d'un produit alimentaire périssable provenant de l'extérieur du Québec peut être rédigée uniquement dans une autre langue que le français pourvu que ce produit ne soit pas offert au détail dans cet emballage.

Article 6

Une inscription sur un produit provenant de l'extérieur du Québec et devant être utilisé à des fins médicales, pharmaceutiques ou scientifiques, ou une inscription sur son contenant peuvent être rédigées uniquement dans une autre langue que le français, à la condition que la version française de cette inscription figure sur l'emballage du produit ou sur un document qui l'accompagne et que l'une ou l'autre des conditions suivantes soit réalisée:

1° que le produit ne soit pas offert au Québec dans le commerce de détail et qu'il n'existe pas de produit de remplacement équivalent présenté en français au Québec;

2° que le produit ait un poids de 100 gr ou moins, ou que son contenant ait une capacité de 10 cm³ ou moins, ou de 10 ml ou moins.

Article 7

Sur un produit, peuvent être rédigées uniquement dans une autre langue que le français, les inscriptions suivantes:

1° le nom d'une entreprise établie exclusivement hors du Québec;

2° une appellation d'origine, la dénomination d'un produit exotique ou d'une spécialité étrangère, une devise héraldique ou toute autre devise non commerciale;

3° un toponyme désignant un lieu situé hors du Québec ou un toponyme dans cette autre langue officialisé par la Commission de toponymie du Québec, un patronyme, un prénom ou un nom de personnage, de même qu'un nom distinctif à caractère culturel;

4° une marque de commerce reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13), sauf si une version française en a été déposée.

Article 8

Un jouet ou un jeu dont le fonctionnement exige l'emploi d'un vocabulaire autre que français peut comporter une inscription rédigée uniquement dans une autre langue que le français, si ce jouet ou ce jeu est également disponible en français sur le marché québécois dans des conditions au moins aussi favorables.

Article 8.1

Une liste des ingrédients d'un cosmétique peut être rédigée dans les conditions prescrites par le Règlement sur les cosmétiques (C.R.C., c. 869).

Article 9

La présente section n'a pas pour effet d'empêcher la présentation d'une inscription sur un produit au moyen de toute combinaison artificielle de lettres, de syllabes ou de chiffres, ou au moyen de pictogrammes, de chiffres, ou encore de sigles.

SECTION II

DÉROGATIONS À L'ARTICLE 52 DE LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Article 10

Les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication de même nature peuvent être rédigés en 2 versions distinctes, l'une uniquement en français, l'autre uniquement dans une autre langue, à la condition que la présentation matérielle de la version française soit disponible dans des conditions d'accessibilité et de qualité au moins égales à celle rédigée dans une autre langue.

Toutefois, la version qui est rédigée uniquement dans une autre langue peut être insérée dans un organe d'information publiant uniquement dans cette langue; elle peut également être envoyée à une personne physique qui a demandé, par écrit, de recevoir de tels documents dans cette autre langue.

En outre, les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication de même nature destinés à des personnes appartenant à un même groupe ethnique peuvent être rédigés uniquement dans la langue de ce groupe.

Article 11

Les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication de même nature concernant un produit culturel ou éducatif au sens de l'article 2, concernant une activité culturelle ou éducative tels un spectacle, un récital, un discours, une conférence, un cours, un séminaire ou une émission de radio ou de télévision ou faisant la promotion d'un organe d'information, peuvent être rédigés uniquement dans une autre langue que le français si, selon le cas, le contenu du produit culturel ou éducatif est dans cette autre langue, l'activité se déroule dans cette autre langue ou l'organe d'information diffuse dans cette autre langue.

Article 12

Les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication de même nature relatifs à un congrès, un colloque, une foire ou une exposition, destinés uniquement à un public spécialisé ou restreint, peuvent être rédigés uniquement dans une autre langue que le français.

Article 13

Dans les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication de même nature, peuvent être rédigés uniquement dans une autre langue que le français:

1° le nom d'une entreprise établie exclusivement hors du Québec;

2° une appellation d'origine, la dénomination d'un produit exotique ou d'une spécialité étrangère, une devise héraldique ou toute autre devise non commerciale;

3° un toponyme désignant un lieu situé hors du Québec ou un toponyme dans cette autre langue officialisé par la Commission de toponymie du Québec, un patronyme, un prénom ou un nom de personnage, de même qu'un nom distinctif à caractère culturel;

4° une marque de commerce reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13), sauf si une version française en a été déposée.

Article 14

La présente section n'a pas pour effet d'empêcher l'utilisation, dans les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et dans toute autre publication de même nature, de toute combinaison artificielle de lettres, de syllabes ou de chiffres, ou l'utilisation de pictogrammes, de chiffres, ou encore de sigles.

SECTION III

L'AFFICHAGE PUBLIC ET LA PUBLICITÉ COMMERCIALE

Article 15

La publicité commerciale d'une entreprise, présentée sur des panneaux-réclame, sur des affiches ou sur tout autre support d'une superficie de 16 m² ou plus et visible de tout chemin public, au sens de l'article 4 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2), doit être faite uniquement en français à moins que cette publicité ne soit située sur les lieux mêmes des établissements de cette entreprise.

Article 16

La publicité commerciale d'une entreprise doit être faite uniquement en français sur ou dans tout moyen de transport public et ses accès, y compris les abribus.

Article 17

L'affichage public placé sur ou dans un véhicule servant régulièrement au transport de voyageurs ou de marchandises, à la fois au Québec et hors du Québec, peut être fait à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon au moins aussi évidente.

Article 18

L'affichage public relatif à la santé ou à la sécurité publique peut se faire à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon au moins aussi évidente.

Article 19

L'affichage public d'un musée, d'un jardin botanique ou zoologique ou d'une exposition culturelle ou scientifique peut, sur les lieux mêmes où ils sont situés, être fait à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon au moins aussi évidente.

Article 20

L'affichage public et la publicité commerciale relatifs à un événement destiné à un public international ou à un événement dont les participants viennent en majorité de l'extérieur du Québec peuvent se faire, lorsqu'ils sont reliés directement à la nature et au but manifeste de l'événement, à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon au moins aussi évidente.

Article 21

L'affichage public du mode d'utilisation d'un appareil installé en permanence dans un lieu public peut être fait à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon au moins aussi évidente.

Article 22

Sauf s'ils sont véhiculés dans un organe d'information diffusant en français, l'affichage public et la publicité commerciale d'un produit culturel ou éducatif au sens de l'article 2, d'une activité culturelle ou éducative au sens de l'article 11, ou d'un organe d'information peuvent être faits uniquement dans une autre langue que le français si, selon le cas, le contenu du produit culturel ou éducatif est dans cette autre langue, l'activité se déroule dans cette autre langue ou l'organe d'information diffuse dans cette autre langue.

Article 23

L'affichage public par une personne physique, à des fins non professionnelles ou non commerciales, peut être fait dans la langue de son choix.

Article 24

L'affichage public et la publicité commerciale relatifs à un congrès, un colloque, une foire ou une exposition destinés uniquement à un public spécialisé ou restreint, peuvent être faits, pendant la durée de ces événements, uniquement dans une autre langue que le français.

Article 25 (*)

Dans l'affichage public et la publicité commerciale, peuvent être rédigés uniquement dans une autre langue que le français:

1° le nom d'une entreprise établie exclusivement hors du Québec;

2° une appellation d'origine, la dénomination d'un produit exotique ou d'une spécialité étrangère, une devise héraldique ou toute autre devise non commerciale;

3° un toponyme désignant un lieu situé hors du Québec ou un toponyme dans cette autre langue officialisé par la Commission de toponymie du Québec, un patronyme, un prénom ou un nom de personnage, de même qu'un nom distinctif à caractère culturel;

4° une marque de commerce reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13), sauf si une version française en a été déposée.

Article 26

La présente section n'a pas pour effet d'empêcher l'utilisation dans l'affichage public et la publicité commerciale de toute combinaison artificielle de lettres, de syllabes ou de chiffres, ou l'utilisation de pictogrammes, de chiffres, ou encore de sigles.

SECTION IV

EXPRESSION POUVANT FIGURER COMME SPÉCIFIQUE DANS UN NOM

Article 27

Peut figurer comme spécifique dans un nom, une expression tirée d'une autre langue que le français, à la condition qu'elle soit accompagnée d'un générique en langue française.

SECTION V

DISPOSITIONS FINALES

Article 28

(Omis).

Article 29

(Omis).
____________

(*) Cet article 25 est modifié par les articles 25.1 à 25.5 par le règlement de 2016.


 

Règlement sur la délivrance d'attestations de connaissance de la langue officielle
en vue de l'admission aux ordres professionnels et sur certains équivalents à ces attestations

Charte de la langue française
(L.R.Q., c. C-11, a. 35)

Article 1er

Un comité d'examen est chargé d'évaluer la connaissance de la langue officielle appropriée à l'exercice d'une profession ou d'une catégorie de professions en établissant un examen qui mesure:

1° la compréhension du français oral;

2° la compréhension du français écrit;

3° l'expression orale en français;

4° l'expression écrite en français.

À chacun de ces critères correspond une partie de l'examen: un candidat doit réussir chacune des quatre parties de l'examen.

Article 2

Ce comité est composé de trois membres dont un est désigné par l'Office québécois de la langue française, un par l'Office des professions du Québec et un par le ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française.

Article 3

L'Office québécois de la langue française tient des séances d'examen au moins 6 fois par année, aux endroits et aux dates qu'il fixe. Les membres du comité d'examen peuvent assister à ces séances.

Article 4

Une personne qui désire se présenter à une séance d'examen en fait la demande à l'Office qui lui en précise l'endroit, la date et l'heure. L'Office transmet à la personne qui s'est présentée à une séance d'examen le résultat dans un délai de deux semaines après la date de la séance d'examen et il en informe l'ordre professionnel concerné ainsi que l'Office des professions du Québec.

Article 5

L'Office délivre à la personne qui a réussi l'examen une attestation selon laquelle elle possède une connaissance du français appropriée à l'exercice de sa profession.

Article 6

Si la personne échoue l'examen en tout ou en partie, elle peut, dans le mois qui suit la date de la réception des résultats, demander par écrit à l'Office une révision de son examen.

Article 7

L'Office procède à cette révision dans les deux semaines qui suivent la date de la demande, et informe par écrit le candidat de sa décision.

Article 8

La personne peut se présenter à une séance d'examen tous les trois mois et autant de fois qu'elle le désire.

Article 9

Sont considérés comme équivalents à l'attestation délivrée par l'Office québécois de la langue française en vertu de l'article 5:

1° une attestation délivrée par la Régie de la langue française conformément au Règlement relatif à la connaissance d'usage de la langue française nécessaire pour l'obtention d'un permis d'une corporation professionnelle (A.C. 2050-76, 76-06-09);

2° un document délivré avant le 7 septembre 1977 attestant qu'une personne possédait une connaissance d'usage de la langue française, délivré conformément au Règlement concernant les normes d'évaluation de la connaissance d'usage du français d'un immigrant désirant être admis à l'étude ou à l'exercice d'une profession au Québec (A.C. 936-71, 71-03-10).


 

Charte de la langue française

 (L.R.Q., c. C-11, a. 97)

Article 1er

Un organisme scolaire est autorisé à déroger à l'application des dispositions du chapitre VIII du titre I de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11), à l'égard d'un enfant qui réside ou a résidé dans une réserve indienne, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c. R-13.1), aux conditions et dans les circonstances suivantes:

1° cet enfant reçoit, dans une réserve indienne, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec, l'enseignement majoritairement en anglais ou dans la langue autochtone ou a reçu un tel enseignement lors de la dernière année scolaire;
 
2° cet enfant quitte cette réserve indienne, cet établissement, ces terres dans le but de poursuivre ses études à l'extérieur de cette réserve, de cet établissement ou de ces terres;

3
° une autorisation à déroger à l'application des dispositions du chapitre VIII du titre I de la Charte est délivrée à l'égard de cet enfant.
Article 2

Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport délivre à l'organisme scolaire une autorisation à déroger à l'égard de tout enfant visé à l'article 1, aux conditions suivantes:

1° une attestation de la fréquentation scolaire de cet enfant dans une école située dans une réserve indienne, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c. R-13.1), pour l'année scolaire en cours ou pour l'année scolaire précédente, est présentée au ministre par l'organisme scolaire;
2° l'attestation de fréquentation scolaire mentionnée au paragraphe 1 indique que l'enseignement donné à l'enfant durant l'année scolaire en cours ou, selon le cas, durant l'année scolaire précédente, a été dispensé majoritairement en anglais ou dans la langue autochtone; cette attestation doit être signée par le directeur de l'école fréquentée;
3° un certificat de naissance de l'enfant, portant le nom de ses parents, accompagne l'attestation.
Article 3

(Omis).

 


 

Charte de la langue française

 (L.R.Q., c. C-11, a. 86.1)

Article 1er

Sont autorisés généralement à recevoir l'enseignement en anglais, à la demande de l'un de leurs parents, les enfants dont le père ou la mère a reçu la majeure partie de son enseignement primaire en anglais ailleurs au Canada et qui avant d'établir son domicile au Québec était domicilié au Nouveau-Brunswick.


Article 2

Sont autorisés généralement à recevoir l'enseignement en anglais, à la demande de l'un de leurs parents, les enfants dont le père ou la mère établit son domicile au Québec et qui, lors de la dernière année scolaire ou depuis le début de l'année scolaire en cours, ont reçu l'enseignement primaire ou secondaire en anglais au Nouveau-Brunswick.

 
Article 3

Sont autorisés généralement à recevoir l'enseignement en anglais, à la demande de l'un de leurs parents, les frères et soeurs cadets des enfants visés dans le présent règlement.


 

Règlement autorisant les ordres professionnels à déroger à l'application de l'article 35 de la Charte de la langue française

Charte de la langue française
(L.R.Q., c. C-11, a. 97).

Article 1er

Un ordre professionnel visé à l'annexe I du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), ou qui est constitué conformément à ce Code, est autorisé à déroger à l'application de l'article 35 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11), à l'égard d'une personne qui réside ou a résidé dans une réserve, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c. R-13.1), pourvu que:

1° cette personne déclare sous serment au Bureau de l'ordre professionnel qu'elle réside ou a résidé dans une réserve, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N;

2° cette personne, bien qu'elle n'ait pas de la langue officielle une connaissance appropriée à l'exercice de sa profession, remplisse par ailleurs toutes les conditions et modalités de délivrance d'un permis prévues au Code des professions et, le cas échéant, à la loi constituant l'ordre professionnel.

Article 2

Lorsqu'une personne satisfait aux conditions prévues à l'article 1, le Bureau de l'ordre professionnel délivre à cette personne un permis l'autorisant à exercer la profession ou à utiliser le titre, selon le cas, uniquement dans une réserve, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N.


 

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