État de la Virginie

Virginie

(USA)

 

Capitale: Richmond
Population: 7,0 millions (2000)
Langue officielle: anglais  (de jure)
Groupe majoritaire: anglais (88,8 %)
Groupes minoritaires: yiddish (4,7 %), vietnamien (0,6 %), ourdou (0,6 %), thaï (0,5 %), tagalog (0,4 %), espagnol (0,4 %), serbo-croate (0,4 %), russe (0,3 %), polonais (0,3 %), farsi (0,2 %), etc.
Système politique: État de l'Union américaine (USA)
Articles constitutionnels (langue):
aucune disposition dans la Constitution de 1996 (modifiée)
Lois linguistiques: quelques rares lois à incidence linguistique concernant l'éducation, la justice, les activités reliées aux registres de l'État et à la protection des consommateurs (
Virginia Code, Virginia Administrative Code et Virginia Administrative Code.

1 Situation générale

La Virginie [VA], d'une superficie de 110 771 km²,  est un État du centre-est des États-Unis, près de l'océan Atlantique. Il est borné au nord-ouest par la Virginie occidentale (62 385 km²), à l'ouest par le Kentucky (102 907 km²) et le district fédéral de Columbia (159 km²), au nord-est par le Maryland (25 316 km²), au sud par le Tennessee (106 759 km²) et la Caroline du Nord (126 180 km²). Sa capitale est Richmond. Le nom de Virginie fut donné en l'honneur de la reine Elisabeth Ire surnommée la «reine vierge».

En 1861, dura la guerre de Sécession, la Virginie se scinda pour former la Virginie proprement dite (ou «Virginie orientale») et la Virginie occidentale. Le 25 juin 1788, la Virginie est devenue le 10e État à entrer dans l'Union.

La population de la Virginie était de 5,7 millions d'habitants en 1990 et de 7,0 millions en 2000. Plus de 88 % des locuteurs parlent l'anglais comme langue maternelle. Autrement dit, c'est un État peu propice aux conflits linguistiques. Le yiddish reste la seconde langue maternelle d'importance (4,7 % des locuteurs).

Langues de la Virginie (2000) Population %
Anglais 5 884 075 88,89 %
Yiddish 316 274 4,78 %
Vietnamien 40 117 0,61 %
Ourdou 39 636 0,60 %
Thaï 33 598 0,51 %
Tagalog 32 736 0,49 %
Espagnol 31 918 0,48 %
Serbo-croate 29 837 0,45 %
Langues scandinaves 25 984 0,39 %
Russe 21 164 0,32 %
Portugais ou créole portugais 19 199 0,29 %
Polonais 15 250 0,23 %
Persan (farsi) 13 767 0,21 %
Autres langues germaniques de l'Ouest 12 115 0,18 %
Autres langues slaves 11 947 0,18 %
Toutes les autres langues 91 649 1,38 %

La Virginie demeure l'un des rares États où l'espagnol n'est pas la langue parlée comme second groupe ethnique. Il est même devancé par le yiddish (4,7 %), le vietnamien (0,6 %), l'ourdou (0,6 %), le thaï (0,5 %) et le tagalog (0,4 %).

2 Bref historique

La région était peuplée à l'origine par des Amérindiens (Cherokees, Susquehannas, Powhatans). Elle fut découverte en 1585 et ainsi nommée en l’honneur d’Élisabeth Ire d’Angleterre, surnommée la «Reine vierge» (Virgin Queen en anglais).

En 1607, les Britanniques remontèrent le fleuve James et fondèrent une colonie permanente à Jamestown, dont la prospérité se construisit autour de la culture du tabac, développée à partir de 1612. Les premiers Noirs furent amenés d’Afrique à partir de 1619 et utilisés comme main-d’œuvre avec un statut d’esclave à vie héréditaire. Lorsque le gouvernement anglais fit valoir son autorité pour lever des impôts et gérer la politique foncière, les Virginiens sont entrés en rébellion aux côtés d’autres colonies, en 1775. La Virginie a ainsi pris une part active à la guerre de l’Indépendance, qui s’est achevée avec la défaite des Britanniques à Yorktown (19 octobre 1781). L’État a alors dominé le pays, avec des hommes tels que George Washington, James Madison ou Thomas Jefferson à sa tête, et intégré l’Union le 25 juin 1788. La Virginie a donné aux États-Unis sept de ses 12 premiers présidents (G. Washington, T. Jefferson, J. Madison, J. Monroe, W. H. Harrison, Z. Taylor, W. Wilson).

Esclavagiste, la Virginie a fait sécession en 1861. Cependant, certains comtés de l’ouest de l’État restèrent fidèles à l’Union. Richmond étant devenue la capitale des confédérés, la région fut le théâtre d’une grande partie des batailles livrées au cours de la guerre de Sécession, dont la reddition à Appomattox, le 9 avril 1865, du général en chef des armées du Sud, le Virginien Robert E. Lee, a constitué le terme.

Dès le début du XXe siècle, la Virginie a pu développer une économie diversifiée, articulée autour des agglomérations de Richmond, Norfolk, Roanoke, et des banlieues virginiennes de Washington, transformant ainsi la Virginie en prolongement méridional de la mégalopole de la côte est des États-Unis (Boston-Washington). Noirs et Blancs ont par ailleurs fréquenté des écoles publiques séparées jusque dans les années soixante, et malgré l’élection, en novembre 1989, du premier gouverneur noir des États-Unis, les problèmes raciaux restent aigus (55 % de Noirs à Richmond, 39 % à Norfolk).

3 La politique linguistique

La Constitution de la Virginie ne contient aucune disposition linguistique. Cependant, le Code of Virginia (Code de Virginie) de 1996 a proclamé l'anglais comme langue officielle (paragraphe 7.1-42 du chapitre VII). L’Assemblée générale de Virginie a décrété que l'anglais était la langue officielle du Commonwealth de Virginie. Aucune agence de l'État ni aucune administration gouvernementale n'est dans l'obligation d’offrir des services en une autre langue que l'anglais, mais il n'est pas interdit de diffuser de l'information, des brochures ou tout autre document rédigé dans une langue autre que l’anglais. Voici le texte en question:

CODE OF VIRGINIA,
CHAPTER 829 (1996)

CHAPTER 7.

OFFICIAL LANGUAGE OF THE COMMONWEALTH.

§7.1-42.

1) English designated the official language of the Commonwealth.

2) English shall be designated as the official language of the Commonwealth of Virginia. Except as provided by law, no state agency or local government shall be required to provide and no state agency or local government shall be prohibited from providing any documents, information, literature or other written materials in any language other than English.

CODE DE VIRGINIA,
CHAPITRE 829 (1996)

CHAPITRE 7

LANGUE OFFICIELLE DU COMMONWEALTH.

§7.1-42

1) L'anglais est proclamé la langue officielle du Commonwealth.

2)
L'anglais est proclamé langue officielle du Commonwealth de Virginie. Sauf pour les dispositions prévues par la loi, aucun organisme de l'État ni aucune administration locale ne sera tenu de dispenser des services dans une autre langue que l'anglais, mais il ne sera interdit à aucun organisme de l'État ou d'une administration locale de fournir un document, une information, un écrit ou tout autre matériau dans une autre langue que l'anglais.

3.1 L'éducation

Conformément au paragraphe 7.1-42 du Code de Virginie, les conseils scolaires n'ont aucune obligation d’offrir le programme d’études normal dans une autre langue que l’anglais, sauf pour les cours de langues étrangères.  Les conseils scolaires doivent s’efforcer de dispenser l’enseignement public en anglais, qui est la langue désignée pour promouvoir l'éducation des élèves pour lesquels l’anglais est une langue seconde (§22.1-212.1):

 

§22.1-212.1.

Obligations of school boards.

Pursuant to §7.1-42, school boards shall have no obligation to teach the standard curriculum, except courses in foreign languages, in a language other than English. School boards shall endeavor to provide instruction in the English language which shall be designed to promote the education of students for whom English is a second language.

§ 22.1-5.

Regulations concerning admission of certain persons to schools; tuition charges.

d)
School boards may accept and provide programs for students for whom English is a second language who entered school in Virginia for the first time after reaching their twelfth birthday, and who have not reached 22 years of age on or before August 1 of the school year. No tuition shall be charged such students, if state funding is provided for such programs.

§22.1-212.1

Les obligations des conseils scolaires

Conformément au paragraphe §7.1-42,
 les conseils scolaires n'ont aucune obligation d'enseigner le programme d'études standard, sauf pour les cours en langues étrangères ou en une langue autre que l'anglais. Les conseils scolaires essaient de dispenser l'enseignement en anglais conçu pour promouvoir l'éducation des étudiants pour lesquels l'anglais est une langue seconde.

§ 22.1-5

Règlements concernant l'admission de certaines personnes dans les écoles; charges de cours

d) Les conseils scolaires peuvent accepter et dispenser des programmes pour des étudiants pour qui l'anglais est une langue seconde, et qui sont inscrits à l'école en Virginie pour la première fois après avoir atteint leur douzième anniversaire de naissance et qui n'ont pas atteint l'âge de 22 ans avant le 1er août de l'année scolaire. Ces étudiants ne paient aucun frais pour cet enseignement si l'État fournit le financement pour ces programmes.

Dans le Virginia Administrative Code (Code administratif de Virginie), l'État décrit avec précision les programmes d'études d'anglais. Le paragraphe § 8VAC20-21-240 présente ainsi le programme d'anglais (langue maternelle) pour le premier cycle du primaire:

A) Le programme s'assure que le candidat a démontré les compétences suivantes en anglais :

1. La compréhension de la connaissance, les habiletés et les procédés de l'anglais tel que défini dans les Normes d'étude de la Virginie;
2. Les habiletés nécessaires pour apprendre les procédés d'écriture et ses formes différentes (créative, descriptive, persuasive et technique), et l'emploi disponible de l'ordinateur et de la technologie;
3. La connaissance de la grammaire, ses techniques et son intégration dans l'écriture;
4. La compréhension des théories linguistiques, la nature et le développement du langage et leur impact sur le développement du vocabulaire et de l'orthographe;
5. La connaissance de la lecture et des habiletés complètes, comprenant les habiletés techniques de lecture;
6. La connaissance des habiletés de l'expression orale et de l'écoute;
7. La connaissance des grandes oeuvres britanniques, américaines et universelles, ainsi que la littérature des minorités ethniques/minoritaires reliées à l'éducation anglaise; et
8. La capacité de fournir des expériences dans les arts de la communication, comme le journalisme, la dramaturgie, le débat, la rhétorique, la radio, la télévision, le cinéma et d'autres médias.

B) Pour les conditions d'acceptation, le candidat doit avoir :

1 - terminé ses études dans un programme de préparation à l'anglais avec un enseignant autorisé;
2 - complété un cycle avec une dominante en anglais ou un minimum de 36 heures de cours par semestre réparties dans les domaines suivants :

a. Littérature (12 heures par semestre) avec les cours suivants: (1) un aperçu général de la littérature britannique; (2) un aperçu général de la littérature américaine; (3) la littérature universelle et (4) la théorie et la critique littéraire.

b. Langue (6 heures par semestre) avec les éléments suivants: (1) le développement et la nature de la langue anglaise, dont une certain aperçu de la grammaire anglaise comparée et (2) un cours de grammaire intégrant la grammaire et l'écriture.

c. Composition (6 heures par semestre) avec les éléments suivants: (1) l'enseignement de l'écriture, basée sur les connaissances actuelles et les pratiques les plus efficaces, dont le recours à la technologie pour cette fin; et (2) un cours de composition avancée - écriture descriptive et technique.

d. Langue orale (3 heures par semestre) avec les éléments suivants: l'enseignement de la langue orale dans les salles de classes, avec des considérations sur la langue orale employée dans les situations formelles et informelles.

Le paragraphe § 8VAC20-21-250 du Code administratif de Virginie présente ensuite le programme d'anglais (langue seconde) pour le secondaire:

A) Le programme d'anglais comme langue seconde s'assure que le candidat a démontré les compétences suivantes :

1. La connaissance de la linguistique générale et de la linguistique anglaise;
2. Les habiletés dans les méthodes d'enseignement primaires et secondaires, et l'évaluation des étudiants en anglais comme langue seconde;
3. Les habiletés dans l'enseignement de la lecture;
4. La connaissance des effets des variables socioculturelles dans les méthodes d'enseignement; 
5. La compétence en anglais parlé et écrit;
6. La connaissance d'une autre langue et de sa structure;
7. La compréhension des habiletés en grammaire, son usage, ses techniques et leur intégration dans l'écriture;

B) Pour les conditions d'acceptation, le candidat doit avoir :

1- terminé ses études dans un programme de préparation à l'anglais langue seconde avec un enseignant autorisé;
2- complété 24 heures de cours par semestre réparties dans les domaines suivants :

a. Enseignement de la lecture (3 heures par semestre);
b. Linguistique anglaise, dont la phonologie, la morphologie et la syntaxe de l'anglais (3 heures par semestre);
c. Éducation multiculturelle (3 heures par semestre);
d. Langues étrangères modernes, si la première langue du demandeur est différente de l'anglais, toutes les heures doivent alors être en anglais (6 heures par semestre);
e. Cours facultatifs dans l'acquisition de la langue seconde, linguistique générale, linguistique appliquée, psycholinguistique, sociolinguistique, évaluation ESL (English as a Second Language) ou développement de programmes d'études ESL (6 heures par semestre);
f. Méthodes d'apprentissage de l'anglais langue seconde aux niveaux primaire et secondaire (3 heures par semestre).

3.2 La justice

Le Code administratif de Virginie (§ 19.2-164) prévoit le recours à un interprète dans les tribunaux lorsqu'un non-anglophone doit s'exprimer devant le juge. Ce droit vaut pour les causes civiles et les causes criminelles. Ainsi, dans toute cause criminelle dans laquelle une personne non anglophone est un accusé ou un témoin, un interprète est nommé par le juge du tribunal dans lequel la cause doit être entendue, à moins que la cour ne constate que cette personne n'exige pas les services d'un interprète nommé par la cour. Normalement, le juge peut nommer comme interprète une personne parlant couramment la langue du pays de l'accusé, sauf si l'accusé ou le témoin n'obtienne un interprète de son choix, mais en ce cas la compétence de l'interprète devra être reconnue par la cour. Conformément à la loi, la rémunération d'un interprète nommé par la cour est déterminée par la cour en vertu des directives mises par le Conseil judiciaire de Virginie; les honoraires sont payés à même le fonds général de la trésorerie de l'État en tant que partie aux frais du procès. Les dispositions de la loi s'appliquent à la fois dans les cours ordinaires et les cours d'appel.

De plus, en vertu du paragraphe § 8.01-324 du Code administratif de Virginie, chaque fois que, par la loi, un tribunal doit publier dans un journal une ordonnance, une décision, un avis ou une annonce, ce journal, en plus des autres qualifications exigées par la loi, devra «être imprimé en anglais».

3.3 Les entreprises privées

Les fabricants ou les garants d'un produit réglementé et distribué dans l'État de Virginie doivent apposer une étiquette ou fournir une facture en anglais au moment de la livraison pour la plupart des produits dans une forme claire, lisible et visible:

§ 3.1-106.5.

Labeling.

A.
The manufacturer or guarantor of any regulated product distributed in the Commonwealth shall affix a label to the container or provide an invoice at the time of delivery for bulk regulated product which sets forth in clear, legible and conspicuous form, in the English language, the following information: [...]

§ 3.1-106.5

Étiquetage

A. Le fabricant ou le garant de tout produit réglementé et distribué dans le Commonwealth doit apposer une étiquette au conteneur ou fournir une facture au moment de la livraison pour la plupart des produits réglementés en présentant dans une forme claire, lisible et visible, en anglais, l'information suivante : [...]

Il en est ainsi pour les produits alimentaires vendus dans l'État (§ 3.1-828.50) ainsi que pour les médicaments destinés aux animaux (§ 3.1-832). 

Les documents devant être enregistrés et classé par le secrétaire de l'État.  Ces documents doivent être rédigés en anglais. La raison sociale d'une société n'est pas obligatoirement rédigée en anglais si elle est écrite avec des lettres anglaises ou arabes ou avec des chiffres romains. Les textes d'incorporation, dûment authentifiés par le responsable ayant la garde des registres des entreprises dans l'État ou le pays où selon la loi la société est incorporée, n'ont pas besoin d'être rédigés en anglais s'ils sont accompagnés d'une traduction anglaise raisonnablement authentifiée:

 

§ 13.1-604.

Filing requirements.

A. A document shall satisfy the requirements of this section, and of any other section that adds to or varies these requirements, to be entitled to be filed with the Commission.

B. The document shall be one that this chapter requires or permits to be filed with the Commission.

C. The document shall contain the information required by this chapter. It may contain other information as well.

D. The document shall be typewritten or printed. The typewritten or printed portion shall be in black. Photocopies, or other reproduced copies, of typewritten or printed documents may be filed. In every case, information in the document shall be legible and the document shall be capable of being reformatted and reproduced in copies of archival quality.

E. The document shall be in the English language. A corporate name need not be in English if written in English letters or Arabic or Roman numerals. The articles of incorporation, duly authenticated by the official having custody of corporate records in the state or country under whose law the corporation is incorporated, which are required of foreign corporations need not be in English if accompanied by a reasonably authenticated English translation.

§ 13.1-604

Conditions de classement

A. Un document doit répondre aux conditions du présent paragraphe et de tout autre ajoutant ou modifiant ces exigences pour avoir le droit d'être classée par la Commission.

B. Le document est celui que ce chapitre exige ou permet d'être classé par la Commission.

C. Le document contient l'information exigée par le présent chapitre. Il peut également contenir d'autres informations.

D. Le document est tapé à la machine ou imprimé. La partie tapée à la machine ou imprimée est en noir. Les photocopies ou autres copies reproduites, des documents tapés à la machine ou imprimés peuvent être enregistrés. Dans chaque cas, information dans le document sera lisible et le document pourra être reformaté et reproduit dans des copies de nature archivistique.

E. Le document est en anglais. La raison sociale n'est pas obligatoirement rédigée en anglais si elle est écrite avec des lettres anglaises ou arabes ou avec des chiffres romains. Les textes d'incorporation, dûment authentifiés par le responsable ayant la garde des registres des entreprises dans l'État ou le pays où selon la loi la société est incorporée, ce qui est exigé des sociétés étrangères, n'ont pas besoin d'être en anglais s'ils sont accompagnés d'une traduction anglaise raisonnablement authentifiée.

Comme pour d'autres catégories de professionnels, un permis de pharmacien n'est accordé que si le demandeur peut prouver qu'il a réussi les tests sur sa capacité de communiquer par écrit ou à l'oral en anglais:

 

§ 54.1-3312. Qualifications of pharmacist; approved school of pharmacy defined.

A. In order to be licensed as a pharmacist within the meaning of this chapter, an applicant shall present to the Board satisfactory evidence that he:

1. Is at least eighteen years of age;

2. Is of good moral character;

3. Is a graduate of a school of pharmacy approved by the Board, or a foreign college of pharmacy, if the graduate has satisfactorily completed (i) a college of pharmacy equivalency examination program approved by the Board and (ii) written and oral communication ability tests of the English language approved by the Board;

§ 54.1-3312

Qualifications des pharmaciens; école de pharmacie approuvée

A. Pour accorder une licence de pharmacien dans la signification de ce chapitre, un demandeur présentera au Conseil la preuve satisfaisante qu'il:

1. est âgé d'au moins dix-huit ans;

2. a un bon caractère;

3. est diplômé d'une école de pharmacie approuvée par le Conseil ou un institut étranger de pharmacie, si le diplômé a d'une manière satisfaisante terminé (i) l'équivalence du programme d'évaluation de l'institut approuvé par le Conseil et (ii) les tests sur sa capacité de communiquer par écrit ou à l'oral en anglais, le tout approuvé par le Conseil;

En somme, il n'y a rien d’exceptionnel dans cette législation de la Virginie. Les services gouvernementaux sont en anglais, mais l’école peut offrir une éducation bilingue aux élèves dont l’anglais n’est pas la langue maternelle, tout en favorisant l’enseignement de l’anglais. Dans les activités privées, celles qui sont reliées à l'inscription dans les registres de l'État et à la connaissance des consommateurs, doivent utiliser l'anglais. Il s’agit de considérations pas trop révolutionnaires de la part d'un État où 89 % des citoyens parlent l'anglais comme langue maternelle. En somme, rien distingue particulièrement la Virginie des autres États américains. 

Dernière mise à jour: 08 décembre, 2015
 
 

Les États-Unis d'Amérique

 
(1) Les États-Unis: situation générale
(2) La politique linguistique fédérale
(3) Les États américains: présentation générale
(4) Liste des États disponibles
(5) Bibliographie

 

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