Hongrie
Hongrie

4) La politique linguistique
à l'égard des minorités nationales

1 Les minorités nationales ou nationalités

Il n'est pas inutile de rappeler la composition des minorités nationales en Hongrie, telle qu'elle est présentée dans la section 1 (Généralités).

La Hongrie est marquée depuis plusieurs siècles par la diversité culturelle. Rares seraient les familles actuelles qui ne compteraient pas parmi leurs ancêtres trois ou quatre descendants d’origine ethnique ou nationale différente. La diversité ethnique est donc une réalité bien intégrée en Hongrie et elle n’est généralement pas perçue comme un handicap, mais plutôt comme une force nationale. Bien qu’on assiste à un «beau mélange» de diverses nationalités sur l’ensemble du pays, il est possible de délimiter certaines aires géographiques dans lesquelles habitent des minorités sont plus concentrées.

La plupart des minorités sont géographiquement dispersées sur l'ensemble du territoire de la Hongrie, surtout les Roms/Tsiganes (romani) et les Allemands, mais aussi les Croates et les Slovaques. En ce qui concerne une langue en particulier, il n'existe pas de secteur où une langue régionale soit parlée à l'exclusion de toute autre. La carte de gauche illustre la répartition des minorités, sans que celles-ci occupent toute une région en particulier. En général, elles sont installées près des frontières, sauf pour les Roms/Tsiganes et les Allemands. Les Roms/Tsiganes sont répartis dans la plupart des régions du pays, mais ils sont plus nombreux dans le comitat de Borsod-Abauj-Zemplén.

Bien que l'on puisse compter plus d'une quarantaine de groupes linguistiques minoritaires, seuls treize d'entre eux sont reconnus par la loi hongroise. Ces minorités sont formellement nommées dans une annexe de la Loi sur les droits des nationalités de 2011: 

1. melléklet a 2011. évi CLXXIX. törvényhez

„E törvény értelmében nemzetiségnek minősül: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.”

Annexe I à la loi n° CLXXIX de 2011

Aux fins de la présente loi, sont considérés comme des nationalités les Bulgares, les Grecs, les Croates, les Polonais, les Allemands, les Arméniens, les Roms, les Roumains, les Ruthènes, les Serbes, les Slovaques, les Slovènes et les Ukrainiens.

Dans ce groupe, il faut distinguer les Roms qui constituent une minorité «ethnique», alors que les autres sont des minorités «nationales» parce qu'ils font partie d'une «nation». L'article 1er de la Loi sur les droits des nationalités (2011) définit ainsi ce qu'est une «nationalité» de la liste ci-dessus: 

Article 1er

Dispositions fondamentales

1)
En vertu de la présente loi, la nationalité est
tout groupe ethnique, résidant en Hongrie depuis au moins un siècle, lequel est en minorité numérique parmi la population de l'État, se distingue des autres par sa langue, sa culture et ses traditions, et témoigne d'un sentiment d'appartenance qui exprime et protège les intérêts de sa communauté historiquement établie.

2) En ce qui concerne les droits et les obligations d'une nationalité, une personne résidant en Hongrie qui se considère appartenir à une nationalité et déclare appartenir à cette nationalité dans les cas et de la manière spécifiés dans la présente loi appartient à la nationalité visée au paragraphe 1.

 Cette notion de «résidant en Hongrie depuis au moins un siècle» exclut les immigrants d'arrivée récente. Rappelons aussi le dénombrement de ces nationalités reconnues:

1 Gitan/Roms (Bohémien) 308 000 3,0% romani/valaque langue indo-iranienne chrétienne
2 Ukrainien 31 000 0,3% ukrainien

langue slave

chrétienne
3 Croate 26 000 0,2% croate langue slave chrétienne
4 Roumain 23 000 0,2% roumain chrétienne
5 Allemand 19 000 0,1% allemand langue germanique chrétienne
6 Slovaque 11 000 0,1% slovaque langue slave chrétienne
7 Polonais 6 800 0,0% polonais langue slave chrétienne
8 Bulgare 6 100 0,0% bulgare langue slave chrétienne
9 Serbe 5 200 0,0% serbe langue slave chrétienne
10 Grec 4 500 0,0% grec langue grecque chrétienne
11 Ruthène 3 800 0,0% ruthène langue slave chrétienne
12 Arménien 3 500 0,0% arménien isolat indo-européen chrétienne
13 Slovène 2 800 0,0% slovène langue slave chrétienne

Il est aisé de constater que la nationalité numériquement la plus importante est celle des Roms/Tsiganes, appelés aussi «Bohémiens en Hongrie, avec plus de 300 000 membres. Suivent les Ukrainiens, les Croates, les Roumains, les Allemands, les Slovaques, etc. 

2 La protection minoritaire

La plupart des lois hongroises contiennent des dispositions concernant les droits des minorités nationales, appelées également «nationalités». Ce terme ne fait jamais référence aux autres communautés linguistiques et encore moins aux immigrants qui voudraient s'installer en Hongrie. Bref, les minorités en Hongrie sont circonscrites à des groupes très bien identifiés. 

2.1 La législation hongroise

Les textes juridiques les plus importants sont les suivants: la Constitution du 1er janvier 2012 et la  Loi sur les droits des nationalités de 2011. Cette dernière a abrogé la Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques de 1993 qu'elle a remplacée. Pour le reste, on peut compter sur plus de 25 lois dont certaines dispositions concernent spécifiquement les droits des nationalités.

2.2 Les traités internationaux

De plus, la Hongrie a ratifié tous les traités internationaux en matière des droits de l’Homme et des droits des minorités nationales. La Hongrie a aussi conclu des conventions avec les pays suivants: l'Estonie, la France, la Grèce, la Croatie, le Kazakhstan, la Pologne, la Lettonie, la Lituanie, la Moldavie, l'Allemagne, l'Italie, la Russie, la Roumanie, l'Espagne, la Slovaquie, la Slovénie, la Turquie, l'Ukraine, l'Ouzbékistan et la Mongolie.

Le 5 novembre 1992, la Hongrie fut le second État après la Finlande à avoir signé la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires de 1992. Et, le 26 avril 1995, le gouvernement déposait une déclaration de ratification au Conseil de l’Europe. De façon particulière, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires devait s’appliquer uniquement aux langues croate, allemande, roumaine, slovaque et slovène.

Le 1er février 1995, la Hongrie fut encore le premier État à signer la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales des langues de 1995 (Conseil de l’Europe). La Hongrie a ratifié le document le 25 septembre 1995 lors de l’adoption de la résolution n° 81/1995 du Parlement. Le traité est entré en vigueur le 1er février 1998.

2.3 Les accords bilatéraux

La république de Hongrie a signé également des accords bilatéraux afin de tisser des relations avec les pays d'origine des minorités nationales et ethniques vivant en Hongrie. Citons les suivants:

- Traité entre la république de Hongrie et la république de Croatie sur les relations amicales et la coopération (1992);
- Protocole d'accord entre la république de Hongrie et la république de Croatie sur les principes de coopération et de garantie des droits des minorités nationales (1991);
- Correspondance concernant la ratification par la république de Croatie de la Déclaration signée le 31 mai 1991 par la république de Hongrie, ainsi que par la République socialiste d'Ukraine relativement aux principes de coopération pour la garantie des droits des minorités nationales (1991);
- Accord entre la république de Hongrie et la république de Croatie sur la protection des droits de la minorité croate en république de Hongrie et de la minorité hongroise en république de Croatie (1995);
- Traité entre la république de Hongrie et la république fédérale d'Allemagne sur la coopération amicale et le partenariat en Europe (1992);
- Déclaration commune du gouvernement de la république de Hongrie et du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur l'aide à la minorité allemande de Hongrie, ainsi qu'à l'enseignement de l'allemand en tant que langue étrangère (1992);
- Traité entre la république de Hongrie et la Roumanie sur la compréhension, la coopération et les bons rapports de voisinage (1996);
- Traité entre la république de Hongrie et la république de Slovaquie sur les bons rapports de voisinage et la coopération amiable (1996);
- Traité d'amitié et de coopération entre la république de Hongrie et la république de Slovénie (1992);
- Convention sur la garantie des droits spéciaux des minorités nationales slovènes vivant en Hongrie et des communautés nationales hongroises vivant en république de Slovénie (1992);
- Correspondance concernant la ratification par la république de Slovénie de la Déclaration signée le 31 mai 1991 par la république de Hongrie, ainsi que par la République socialiste soviétique d'Ukraine relativement aux principes de coopération pour la garantie des droits des minorités nationales (1992);
- Traité entre la république de Hongrie et l'Ukraine sur les bons rapports de voisinage et la coopération amiable (1996);
- Déclaration relative aux principes de coopération pour la garantie des droits des minorités nationales de la république de Hongrie et de la République socialiste soviétique d'Ukraine (1991).

Malgré le fait qu'il n'existe aucune minorité russe en Hongrie, la république de Hongrie et la fédération de Russie ont signé une déclaration (1992) portant sur les principes de coopération pour la garantie des droits des minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques. Des commissions mixtes ont été également mises en place pour assurer la protection des minorités hongroises en Croatie, en Roumanie, en Slovénie et en Ukraine. Les instances nationales autonomes de la minorité croate de Hongrie et les autres organisations représentatives sont des membres délégués auprès de la Commission mixte intergouvernementale croato-hongroise sur les affaires minoritaires. La même représentation est également assurée au sein des commissions mixtes roumano-hongroise, slovéno-hongroise et ukraino-hongroise.

Comme on le constate, la Hongrie possède une assez longue tradition en matière de protection des minorités nationales. Le Parlement hongrois a en effet légiféré sur l'emploi des langues minoritaires dès le XIXe siècle. En 1868, la Hongrie fut le premier État dans toute l’Europe à adopter une loi sur les minorités nationales. Cela ne signifie pas que la Hongrie était exempte des erreurs courantes de l'époque, par exemple le recours à l'assimilation, mais le pays avait au moins le mérite de se démarquer des autres en cette matière. Sous le règne des communistes, les minorités nationales de Hongrie surtout les Russes jouissaient de certaines protections juridiques, bien que dans les faits celles-ci n'aient pas toujours été appliquées pour les autres minorités, même dans le cas des nationalités dites «titulaires».  Néanmoins, ces protections existaient au moins théoriquement et elles se sont accentuées après 1990, lors de l’avènement de la république de Hongrie (aujourd'hui: la Hongrie). Bien que les minorités nationales ne comptent que pour 6% à 7% de la population, la Hongrie fait mieux que d'autres États, du moins «sur papier». Le problème réside justement dans l'application des instruments juridiques.

2.4 Les collectivités locales et l’autonomie

La Constitution de 1997 déclarait que tout électeur d’un village, d’une ville, de la capitale et de ses arrondissements ou d’un comitat avait droit à l’autonomie locale. Celle-ci consistait dans la gestion autonome et démocratique des affaires publiques locales par les communautés concernées, et dans l’exercice du pouvoir public local dans l’intérêt de la population. La Hongrie reconnaît cette autonomie locale aux articles 31 à 35 dans la Constitution de 2011, qui en principe s'applique aux villages, aux villes et localités de district ou de comitat. Cependant, l'article 31,1 de la Constitution énonce qu'en Hongrie «les autorités locales sont établies pour administrer les affaires publiques et exercer la puissance publique au niveau local», sans expliciter le principe de l’autonomie locale.

- Les principes de l'autonomie locale

Les articles 31 à 35 de la Loi CLXXXIX sur les collectivités locales de 2011 apportent certaines précisions. En administrant les affaires publiques sous leur juridiction, les autorités locales, dans la mesure permise par la loi, adoptent des règlements, prennent des décisions, exercent les droits de propriété sur les biens municipaux, fixent leurs budgets et les types d'impôts locaux, créent les emblèmes des collectivités locales, proposent des décisions aux organismes compétents ou supérieurs, assurent la prise en charge du réseau d’eau potable, des établissements scolaires de premier cycle (écoles maternelles et primaires), les services sociaux et de santé élémentaires, l’éclairage public, l’entretien de la voirie locale et même la sauvegarde des droits des minorités nationales et ethniques. 

Précisons aussi que l'autonomie locale ne s'applique pas forcément aux minorités nationales, car elle s'applique à toutes les communautés hongroises. L'article 2.2 de la Loi sur les droits des nationalités (2011) énonce ainsi le droit à l'autonomie administrative:

Article 2

2. l'autonomie administrative minoritaire :

un organisme remplissant des missions de service public national définies par la loi, fonctionnant sous la forme d'un conseil d'administration, doté de la personnalité juridique et créé sur la base de la présente loi par des élections démocratiques, chargé de faire valoir les droits de la communauté nationale, de protéger et de représenter les intérêts des nationalités, et les affaires publiques des nationalités dans le cadre de ses tâches et de ses compétences en matière de règlement municipal ou territorial, est créé pour une gestion indépendante au niveau national ;

Cette loi 2011 donne à toute collectivité territoriale tous les Hongrois magyarophones et non magyarophones le droit de voter à l'échelle nationale ainsi qu'à l'échelon de chaque collectivité territoriale (comitats et localités) pour élire leurs propres représentants. Ces derniers forment des collectivités des minorités (kisebbségi önkormányzat) qui disposent de compétences particulières pour fixer le calendrier de leurs fêtes et célébrations, contribuer à la préservation de leurs traditions et participer à l'éducation publique. Ces collectivités particulières peuvent ainsi gérer des théâtres publics, des bibliothèques, des institutions scientifiques et artistiques, attribuer des bourses d'études et dispenser de services en direction de leur communauté (aides juridiques notamment).

De plus, la Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques (abrogée) de 1993 prévoyait un système de collectivités minoritaires grâce auxquelles les minorités nationales de Hongrie avaient acquis le droit de s'intégrer dans un système d'autogestion en vue de faire valoir les droits des minorités nationales et ethniques vivant dans une localité donnée. En fait, l'objectif fondamental de la création des collectivités minoritaires était d'assurer l'autonomie culturelle. À ces fins, les collectivités minoritaires pouvaient bénéficier du droit assuré par la loi de décider en toute liberté dans leurs propres compétences sur les questions de la fondation, de la prise en charge et du maintien de leurs institutions, tout particulièrement dans le domaine de l'enseignement public, des médias écrits et électroniques locaux, de la protection des traditions et de l'instruction publique.

- Les pratiques réelles

Cependant, depuis plusieurs années, les municipalités ont dû faire face à d'énormes difficultés financières, ce qui signifie qu'il était devenu de plus en plus difficile pour les collectivités territoriales de faire face à leurs obligations. Devant cette situation difficile pour les administrations locales, le gouvernement a choisi une solution radicale, laquelle consiste à prendre directement en charge les services publics les plus coûteux. Ainsi, les domaines de la santé et de la protection sociale, ainsi que celui de l’éducation, qui représentaient 86 % des dépenses de la plupart des administrations locales, ont été transférés à l'État.

Dans les faits, les collectivités locales n’exercent plus leurs compétences les plus coûteuses, qui sont maintenant assumées par l’État. Les comitats ont ainsi perdu leurs compétences concernant la gestion du quotidien des populations, l'aménagement du territoire et le développement régional et économique. Quant aux municipalités, elles ne conservent que la gestion des bâtiments et des équipements scolaires, mais ne peuvent plus gérer l'embauche des enseignants et du personnel, ni l’ouverture et la fermeture des classes, et encore moins les programmes.

Aujourd'hui, l’organisation locale de la Hongrie repose en général sur ses quelque 3100 communes ou municipalités. Or, plus de 1700 municipalités comptent moins de 1000 habitants et un tiers de celles-ci en comptent moins de 500. Par conséquent, les localités de très petite taille manquent de moyens financiers pour assurer leurs missions de services publics locaux.

Quant aux minorités nationales, il faut au moins 50 membres d'une même minorité dans les villes de moins de 10 000 habitants pour former une collectivité communautaire et 100 membres pour les villes plus peuplées. En principe, ces collectivités sont plus faciles à former dans les grandes villes que dans les petites localités, mais ce n'est pas aussi simple. La plupart des membres des minorités sont éparpillées sur l'ensemble du territoire. Ils peuvent être quelques centaines dans certaines villes importantes, mais ils ne peuvent pas nécessairement atteindre le nombre de 100 pour une même nationalité. Donc, les conditions de l'obtention d'une autonomie locale dépendent grandement du taux de concentration des minorités sur le territoire hongrois. Une minorité nationale ou ethnique ne peut établir qu'une seule autonomie de minorité dans une localité dans l'ordre suivant : une autonomie de localité minoritaire, à défaut, une autonomie de minorité locale créée indirectement, et en l'absence de la première deuxièmement, une autonomie locale des minorités créée directement. Compte tenu de cette contrainte, seuls les Allemands et les Slovaques, parfois des Roms, peuvent espérer former une collectivité de nationalité.

2.5 L'avocat des minorités

En 1993, le chapitre V (Médiateur local des minorités: art. 40 et 41) de la Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques, aujourd'hui abrogée, était consacré au «médiateur local» des minorités. Celui-ci représentait sa collectivité minoritaire et participait de plein droit aux discussions et décisions concernant sa communauté (art. 40). Ce médiateur local était habilité à enquêter sur les abus et les violations à la réglementation en vigueur au pays en matière des droits des minorités.

Dans la Constitution de 2011, l'article 30 remplace les quatre commissaires parlementaires antérieurs par un unique médiateur des droits fondamentaux, dont la mission sera la «protection des droits fondamentaux». Ses adjoints ont pour mission de «défendre les droits des générations futures et des nationalités vivant en Hongrie». Les règles détaillées concernant le médiateur des droits fondamentaux doivent figurer dans une loi organique, sans qu'aucune information ne soit transmise sur le fonctionnement de la nouvelle autorité chargée de la protection des nationalités.

Le 11 juin 2007, le Parlement de la Hongrie a élu un citoyen au poste de commissaire parlementaire aux droits des minorités nationales et ethniques afin de protéger les droits des minorités nationales et ethniques. Toutefois, à partir de 2012, l'institution du médiateur ou de l'avocat des minorités cessa d'exister.

Rappelons aussi que l'article H de la Constitution  prescrit que le hongrois est la langue officielle de la Hongrie, alors que l'article XXIX garantit aux «nationalités» – et non plus aux «minorités nationales» – le droit à l'usage de leur langue, ce qui implique que l'État est tenu de protéger ces langues et de soutenir leur préservation et leur développement.

2.6 Droits individuels et droits collectifs

Il est rare que la législation distingue formellement des droits individuels et des droits collectifs. La Loi sur les droits des nationalités reconnaît ces droits collectifs. Certains articles de cette loi décrivent ainsi les droits collectifs ou communautaires reconnus:

Article 17

Le droit communautaire inaliénable des nationalités:

a) est de préserver, de nourrir, de renforcer et de transmettre leur identité;

b) est de préserver et de développer leurs traditions historiques et leur langue, ainsi que de maintenir et de valoriser leur culture matérielle et intellectuelle.

Article 22

1) Aux fins de la présente loi, les langues utilisées par les nationalités sont le bulgare, le grec, le croate, le polonais, l'allemand, l'arménien, le rom/tsigane (romani ou béas), (ci-après ensemble : le romani), le roumain, le ruthène, les langues serbe, slovaque, slovène et ukrainienne, ainsi que la langue hongroise dans le cas des nationalités rom et arménienne.

2) L'État reconnaît la langue maternelle des nationalités hongroises comme facteur de cohésion communautaire. L'État, quelle que soit la personne qui gère un établissement d'enseignement public, soutient l'usage de la langue employée par les nationalités dans l'enseignement public ethnique. Les surcoûts de l'enseignement public pour les nationalités sont pris en charge par l'État, selon les modalités prévues par la loi.

Selon la législation hongroise, les droits des minorités ne peuvent entièrement prévaloir dans le cadre strict des droits individuels, s'ils ne sont pas définis en tant que droits collectifs. Parmi ces droits collectifs, les nationalités ont le droit de préserver, de cultiver et de transmettre leur identité collective, le droit de cultiver leurs traditions historiques, de préserver et d’accroître leur culture matérielle et immatérielle, le droit de former des organisations sociales et des organismes d’autonomie tant à l’échelon national que local, le droit de bénéficier de services radiophoniques et télévisés dans leur langue, de prendre des initiatives éducatives pour des garderies, des maternelles, des écoles primaires et secondaires, et ce, tant dans les langues minoritaires qu’en hongrois.

Bref, la loi garantit des droits individuels et collectifs très larges pour les minorités. Parmi les droits individuels, en particulier le droit à la culture et à l’enseignement dans la langue maternelle. Au niveau collectif, leur autonomie à l’échelle locale (par la création de conseils dans le cadre des municipalités) et à l’échelle nationale (conseil minoritaire national). Parmi les autres droits collectifs les plus importants garantis par la loi, il faut signaler le droit conformément à la Constitution de fonder des partis, le droit d’établir et d’entretenir des relations internationales directes, le droit à une représentation au Parlement en tant que minorité ethnique ou nationale. Décrire un droit est une chose, le faire appliquer peut être très différent. L'expérience démontre que les membres appartenant à une nationalité ne sont pas en mesure d’exercer les droits linguistiques qui leur sont accordés, ou seulement dans une mesure très limitée, en raison de l’absence des conditions réalistes indispensables.

3 La représentation des minorités

L'Assemblée nationale compte 106 députés pour autant de circonscriptions uninominales et 93 avec un scrutin proportionnel. Les sièges parlementaires peuvent être obtenus de manière indirecte par des candidats présentés par des partis sur la base des suffrages dits excédentaires exprimés dans les circonscriptions uninominales. Ces suffrages sont les suffrages exprimés en faveur de candidats qui n'ont pas été élus, ainsi que les suffrages exprimés en faveur de candidats en plus de ceux nécessaires à leur élection. Il y a donc des députés élus et des députés «de liste». Chaque électeur résidant en Hongrie émet deux votes : l'un pour un candidat se présentant en son nom et l'autre pour une liste nationale. Les électeurs non domiciliés en Hongrie peuvent voter pour une liste.

3.1 La représentation parlementaire

Quant aux électeurs inscrits comme faisant partie d'une minorité nationale, ils doivent voter pour «la liste de la minorité correspondante» et non pour des partis nationaux, car les membres d'une nationalité ne sont pas suffisamment nombreux pour faire élire de façon majoritaire un député «minoritaire». On compte quelque 40 partis politiques enregistrés sur la liste nationale, mais seule une poignée d’entre eux peut espérer dépasser le seuil des 5 % pour faire élire des députés au Parlement. Pourtant, chaque nationalité reconnue en Hongrie peut élire un délégué si le quota d'une pleine représentation n'a pas été atteint, soit le quart des suffrages nécessaires pour obtenir un mandat de représentation. Cela signifie que les 13 nationalités reconnues ont toutes un représentant délégué à l'Assemblée nationale, même si elles n'ont pas obtenu de sièges: elles peuvent déléguer un porte-parole au Parlement, mais ce dernier n'a pas le droit de vote à l'Assemblée.

Bien que le hongrois soit la langue officielle du Parlement (Orszàggyûlés), les 13 minorités nationales reconnues de Hongrie ont le droit d’employer leur langue maternelle respective. L'article 5 de la Loi sur les droits des nationalités (2011) permet donc aux représentants élus des minorités à l'Assemblée nationale d'employer leur langue:

Article 5

3)  À l'Assemblée nationale, le représentant appartenant à une nationalité et l'avocat d'une nationalité peuvent également employer leur langue maternelle.

La Loi XXXVI sur l'Assemblée nationale (2012) reprend cette même disposition, mais apporte des restrictions. En effet, l'article 38/B de la précise que l'intention de prendre la parole doit être annoncée au plus tard à 12 heures le jour ouvrable précédant le jour de l'assemblée ou de la réunion de la commission concernée par l'allocution (par. 3). De plus, une traduction hongroise authentique doit être soumise en même temps qu'un document présenté (par. 4). La traduction des allocutions (par. 5) est assurée par le Bureau du Parlement:

Article 38/B

1) Le hongrois est la langue des délibérations lors des assemblées du Parlement et des commissions parlementaires.

2) Le représentant appartenant à une nationalité, le représentant d'une nationalité et l'avocat d'une nationalité peuvent également s'exprimer et déposer des documents dans leur langue maternelle.

3) L'intention de prendre la parole en vertu du paragraphe 2 doit être indiquée au plus tard à 12 heures le jour ouvrable précédant le jour de la réunion ou de la réunion de la commission concernée par l'allocution —  si l'ordre du jour de la réunion est adopté avec une modification par rapport sur le projet d'ordre du jour préliminaire, puis sur l'ordre du jour concerné par la modification —  immédiatement après son établissement.

4) Une traduction hongroise authentique doit être soumise en même temps que le document en vertu du paragraphe 2 est soumis. Les conditions concernant la forme et le contenu pour la soumission des documents doivent être remplies à la fois dans la langue maternelle et dans la traduction hongroise. Le Parlement mène ses travaux sur la base du document soumis en hongrois.

5) Lors des réunions du Parlement et des commissions parlementaires, la traduction en hongrois des allocutions en vertu du paragraphe 2 —  en cas de notification dans le délai prévu au paragraphe 3 —  est assurée par le Bureau du Parlement.

Ainsi, un député dont la langue maternelle n’est pas le hongrois peut s’exprimer dans sa langue à l’Assemblée nationale à la condition d’en avertir vingt-quatre heures à l’avance; s’il ne comprend pas le hongrois, il peut, sur-le-champ, recevoir un service d’interprétation simultanée.

Depuis 2014, chacune des minorités nationales de Hongrie a la possibilité de faire élire un député grâce à un abaissement du seuil électoral, à la condition qu'ils s'enregistrent préalablement sur des listes électorales distinctes. Le siège est donc prélevé sur les 93 dédiés à la représentation proportionnelle si la liste en question franchit un seuil spécifique établit selon une formule mathématique un peu complexe. Bine que les 13 minorités reconnues soient impliquées, en pratique seules les communautés allemandes et roms sont suffisamment nombreuses pour espérer pouvoir atteindre ce seuil et obtenir un siège, si tant est qu'une part suffisante de leurs membres s'inscrivent sur les listes dédiées. Dans les faits, en 2018, un représentant de la minorité allemande a été élu député à l'Assemblée nationale. C'était le premier à bénéficier du seuil électoral inférieur pour les listes minoritaires. Depuis, les autres communautés minoritaires doivent déléguer des «défenseurs nationaux», c'est-à-dire un «avocat» de la minorité, qui agissent comme observateurs au Parlement, puisqu'ils n'ont pas le droit de vote, mais uniquement un droit «délibératif» sous certaines conditions.

3.2 La représentation dans les collectivités locales

Il existe aussi un niveau local où les nationalités peuvent être représentées. L'article 5 de la Loi sur les droits des nationalités énonce que dans les localités où une nationalité atteint 20% lors du recensement, ce qui leur permet d'employer leur langue maternelle:

Article 5

4) Dans l'organisme représentatif d'une administration locale, il est possible également d'employer la langue maternelle du représentant de la nationalité. Si les propos sont prononcés exclusivement dans la langue d'une nationalité, le texte ou un extrait hongrois des paroles est ajouté au procès-verbal de l'Assemblée.

5) Dans les municipalités où la proportion enregistrée d'une nationalité atteint 20% lors du dernier recensement, l'organisme représentatif est tenu de conserver et d'enregistrer les procès-verbaux et les décisions de l'organisme représentatif dans la langue de la nationalité donnée à la demande de l'administration locale concernée. En cas de divergence d'interprétation, la version en langue hongroise prévaudra.

6) Dans les municipalités où la proportion d'une nationalité enregistrée lors du dernier recensement atteint 20%, à la demande de l'autonomie ethnique locale compétente,
il est nécessaire d’assurer l’emploi d’une personne qui connaît la langue maternelle de cette nationalité lorsqu’elle occupe les postes de fonctionnaire local et d'agent, de notaire et d’huissier de justice, tout en maintenant les exigences professionnelles générales.

 La Loi L sur l’élection des représentants des collectivités locales et des maires (2010) permet aux nationalités se se présenter aux élections locales:

Article 9/A

Lors des élections municipales et des membres du conseil municipal, un candidat à une organisation d'une nationalité au sens de la Loi sur les droits des nationalités — ou un candidat commun présenté par plusieurs organisations de nationalité représentant la même nationalité — est considéré comme candidat à la nationalité :

a) s'il est inscrit au registre de la nationalité;

b) s'il n’y a pas eu de candidats nationaux d’une autre nationalité aux deux précédentes élections générales des conseillers locaux et des maires et des conseillers issus des minorités, ainsi qu’aux élections partielles suivantes, et

c) s'il fait une déclaration selon laquelle:

c.a) il s’engage à représenter la nationalité;

c.b)
s'il parle la langue de la communauté ethnique et connaît sa culture et ses traditions.

Dans les localités (et les quartiers de Budapest) où des élections minoritaires ont lieu, pas plus de cinq candidats de l'une des minorités peuvent être élus. Les représentants seront les candidats avec le plus de voix. Un gouvernement local minoritaire peut être formé par la minorité pour laquelle au moins 100 électeurs ont voté dans les localités de plus de 10 000 habitants et au moins 50 électeurs dans celles dont la population est inférieure à celle-ci. Les localités minoritaires des agglomérations de moins de 1300 habitants peuvent être composées d'un maximum de trois représentants, et celles de plus de cinq peuvent être composées d'un maximum de cinq représentants.

Dans les faits, seul un petit nombre parmi les membres des minorités peuvent être élus parce que les votes ne valent que pour chacune des nationalités. Lorsqu'.il y a plusieurs nationalités dans une localité, les votes sont perdus pour la plupart puisqu'une seule peut l'emporter.   

4 Les langues admises dans les tribunaux

L'article 8 de la Loi XC sur la procédure pénale (2017) énonce que La langue de la procédure pénale est le hongrois, mais nul ne peut être désavantagé s'il ne connaît pas la langue hongroise, et ce, d'autant plus que les membres des nationalités légalement reconnues vivant en Hongrie peuvent utiliser leur langue nationale :

Article 8

1) La langue de la procédure pénale est le hongrois. Les membres des nationalités légalement reconnues vivant en Hongrie peuvent utiliser leur langue nationale dans les procédures pénales.

2) Nul ne peut être désavantagé s'il ne connaît pas la langue hongroise.

Cet article 20 de la Loi CL sur la procédure administrative générale (2016) reprend la même disposition à l'égard du hongrois:

Article 20

La langue officielle de la procédure

1) La langue officielle de la procédure administrative est le hongrois. Cela n'empêche pas le fonctionnaire consulaire et le ministre chargé de la politique étrangère d'utiliser une autre langue au cours de la procédure.

Bien sûr, le hongrois est la langue admise dans les tribunaux de toutes les instances dans le pays, hormis le fait que des dispositions particulières sont prévues pour les minorités nationales reconnues et les étrangers. Dans les faits, les membres des minorités sont traités comme des étrangers dans la mesure où les tribunaux font systématiquement appel à des interprètes. Les pratiques montrent que les collectivités locales et les tribunaux ne sont pas prêts à communiquer dans une langue minoritaire. Tout justiciable est assuré d’être compris dans sa langue maternelle, ne serait-ce que par les services d’un interprète. Bien que les langues des nationalités soient formellement prévues devant les tribunaux, force est de constater que ce n'est guère le cas dans la mesure où le juge n'est pas tenu de connaître la langue du justiciable, sauf pour le hongrois.

Cela dit, la Hongrie a pris des engagements pour quelques langues dans le domaine de la justice civile. La Cour constitutionnelle a estimé que, compte tenu du droit constitutionnel d'employer sa langue dans la procédure civile, toutes les parties membres d'une nationalité reconnue dans la Loi sur les droits des nationalités devraient pouvoir employer oralement leur langue sans interprète, et ce, sans frais supplémentaires. Dans la pratique, il semble illusoire que, dans tout le pays, on trouvera des juges qui pourront rendre leurs sentences tantôt en arménien, tantôt en grec, tantôt en serbe, tantôt en polonais, etc. Même dans les pays seulement bilingues — et non pas multilingues —, la disponibilité des juges parlant les deux langues officielles pose déjà des problèmes dans certaines régions. Alors, que penser des juges multilingues parlant 13 langues? En réalité, il y a fort à parier que toute la procédure judiciaire se déroule dans la langue de chacun et qu’un interprète assure la communication entre le juge et le justiciable.

5 Les langues minoritaires dans l'administration locale

La législation concernant les langues minoritaires paraît assez complexe. Elle touche les élections locales, la représentation des membres des minorités, le droit d'employer une+ langue minoritaire, l'état civil, l'accès aux bibliothèques, etc.

5.1 Les services dans une langue minoritaire 

L'article 8 de la Loi LXV sur l'administration locale (1990) désigne certains services à garantir auprès des minorités nationales, dont celui «d'assurer le respect des droits des minorités nationales et ethniques»: 

Article 8

1) La mission de l'administration locale en matière de services publics locaux est notamment : [...] s'occuper de la maternelle, de l'éducation de base, des soins de santé et de l'aide sociale ; sécuriser l'espace communautaire ; soutenir des activités culturelles, scientifiques, artistiques, sportives ; assurer le respect des droits des minorités nationales et ethniques ; promouvoir les conditions sociales d'un mode de vie sain.

4) L'administration locale est tenue d'assurer l'approvisionnement en eau potable, l'enseignement primaire, les soins de santé et sociaux de base, l'éclairage public, l'entretien des voies publiques locales et du cimetière public ; elle est tenue d'assurer le respect des droits des minorités nationales et ethniques.

Article 12

5) Lors de l'élection générale des élus locaux et des maires, le candidat de la minorité nationale ou ethnique qui obtient le plus de voix devient l'avocat local de la minorité. S’il n’est pas membre de l’organisme de représentation, il peut participer à ses réunions avec droit délibératif. Ses autres pouvoirs sont régis par la loi sur les droits des minorités nationales et ethniques.

En vertu de la Loi sur les droits des nationalités (2011), dans certaines municipalités ou localités, les nationalités peuvent recevoir des services dans leur langue là où la proportion d'une nationalité enregistrée lors du dernier recensement atteint 10%:

Article 6

1) Dans les municipalités où la proportion d'une nationalité enregistrée lors du dernier recensement atteint 10 %, l'administration locale est tenue de s'assurer, à la demande de l'autonomie locale concernée opérant dans sa zone de compétence, que:

a) la publication de ses ordonnances son décret et de ses avis soit, en plus de la publication en hongrois, également disponible dans la langue maternelle de la nationalité;

b) les formulaires utilisés dans la procédure administrative sont également disponibles
dans la langue maternelle de la nationalité;

c) les inscriptions des panneaux indiquant les noms des bureaux et des organismes publics exécutant des services publics ou les avis concernant leur fonctionnement peuvent également, en plus du libellé et de l'orthographe en hongrois, être lus dans la langue maternelle de la nationalité avec le même contenu et le même format;

d) en plus de la formulation et de l'orthographe hongroises, les inscriptions des panneaux indiquant les noms de lieux et de rues doivent être dans la langue maternelle de la nationalité, ou en l'absence d'un nom ayant le même contenu et le même format que le nom hongrois.

Il faut toujours se rappeler que ces 10% ne concernent qu'une seule nationalité, ce qui signifie que plusieurs nationalités dans une même localité n'ont aucune chance de voir leurs droits linguistiques mis en œuvre. Parmi les nationalités pour lesquelles c'est possible, mentionnons les Roms/Tsiganes (Bács, Békés, Győr, Heves, Komárom, Pest, Szabolcs, Vas, Zala), puis dans quelques villages les Allemands (Óbánya, Ófalu, Hajós, Érsekhalma, etc.), les Slovaques (Pilisszántó, Piliscsév, Kesztölc, etc.), les Croates (zones frontalières adjacentes à la Croatie), les Roumains (Méhkerék et Bedő), les Serbes (Lippó, Mohács, Pécs, Villány, Baja, Hercegszántó, Battonya, Deskk, Magyarcsanád, Szeged, etc.).

Parmi les services possibles, il faut mentionner la Loi CXL sur les institutions muséales, l'offre de bibliothèques publiques et de l’éducation du public en général (1997) dans la mesure où les fonds atteignent une proportion de 25% :

Article 37/A

1)
Les institutions muséales sont les dépositaires les plus importants pour la réalisation des objectifs énoncés dans la présente loi en matière de protection des biens culturels.

8) Au cours de la procédure de délivrance d’une licence d’exploitation, le Ministre accorde à l’institution muséale le titre d’institution de base de nationalité — en cas de demande spéciale du responsable —  si en tant qu'institution muséale:

a) ses tâches fondamentales comprennent l’exécution de tâches liées à la nationalité, ou

b) ses fonds contiennent une proportion de biens culturels
dans la langue de nationalité ou en rapport avec la nationalité dans une proportion maximale de 25%.

L'approvisionnement des bibliothèques qui contiennent des livres dans les langues des minorités nationales est coordonné par la Bibliothèque nationale de littérature étrangère. L'une des tâches prioritaires de la Bibliothèque est de fournir des informations sur la littérature écrite dans les langues minoritaires. Le Commissaire parlementaire aux droits des minorités nationales et ethniques a enregistré les données des livres et autres publications publiés dans les langues des minorités nationales sur la base des données de 2008 de l'Office central hongrois des statistiques.

Selon ces données, on compterait 68 livres en allemand, 30 en croate, 18 en slovaque, 18 en roumain et 2 en serbe, qui ont été publiés. Les 15 volumes sur les Roms/Tsiganes ont été rédigés en hongrois (langue maternelle de la majorité de la minorité rom) et contiennent un résumé en anglais de certaines études. Très probablement, les chiffres réels de toutes les minorités devraient être plus élevés.

Malheureusement, faute de moyens financiers, l'activité, lancée en 2000, s'est arrêtée en 2010 et en 2011, car le montant annuel alloué à l'achat n'est plus disponible. En conséquence, le droit des minorités hongroises d'avoir accès à des documents dans leur langue maternelle n'est plus mis en œuvre. Dans la pratique, il est plutôt rare que les fonctionnaires emploient des langues minoritaires dans leur service, bien que ce droit des nationalités d'employer leur langue maternelle soit formellement inscrit dans la loi.

5.2 La procédure électorale

Dans la mesure du possible, les membres des minorités nationales peuvent contrôler un certain nombre de collectivités locales dans lesquelles ils résident. Le problème est plus épineux lorsqu’on compte deux ou plusieurs minorités dans une même collectivité locale. Dans ce cas, la garantie relève plus du souhait pour les très petites minorités que de la réalité. De plus, l'article 48 de la Loi LXIV sur l’élection des représentants des collectivités locales et des maires (1990) prévoit que les représentants des minorités nationales et ethniques peuvent être désignés au sein des instances locales autonomes:

Article 48

1)
Afin de protéger les droits des minorités nationales et ethniques, les dispositions de la loi sont appliquées avec les dérogations et ajouts prévus au présent chapitre.

2) La personne recommandée en tant que
candidat d'une minorité nationale et ethnique doit annoncer cette candidature au moment de l'ouverture du formulaire de recommandation et cela doit être indiqué sur le bulletin de vote.  À la demande du candidat, son nom doit également être inscrit sur le bulletin de vote dans sa langue maternelle. Le nom de l'organisation de la minorité nationale et ethnique qui désigne un candidat ou présente une liste, ou de la minorité nationale et ethnique, doit également être inscrit sur le bulletin de vote dans la langue maternelle de la minorité nationale et ethnique.

3) Le dernier jour de la campagne électorale, la radio et la télévision hongroises, ainsi que les studios locaux, offrent un temps d’antenne spécial aux candidats issus des minorités nationales et ethniques en plus des résumés électoraux.

Cet article 307/F de la Loi XXXVI sur la procédure électorale (2013) énonce que l'électeur qui a l'intention de se présenter comme candidat d'une nationalité doit parler la langue de la communauté nationale et connaît sa culture et ses traditions:

Article 307/F

1) Lors de la demande du formulaire de recommandation, l'électeur qui a l'intention de se présenter comme candidat de nationalité doit également déclarer :

a) qu'il s'engage à représenter la nationalité;
b) q
u'il parle la langue de la communauté nationale et connaît sa culture et ses traditions
.

2) Le bureau électoral vérifie dans le registre des candidats que l'électeur sollicitant une lettre de recommandation et entendant se présenter comme candidat d'une nationalité n'a pas été candidat pour une autre nationalité lors des deux précédentes élections générales des élus locaux et des maires ainsi que des représentants des administrations locales des nationalités, et au moment des élections intérimaires qui ont suivi.

3) Le formulaire de présentation d'un électeur ayant l'intention de se présenter comme candidat d'une nationalité doit indiquer la nationalité qu'il s'engage à représenter.

Généralement, ce sont les Allemands (plus ou moins 30) qui élisent le plus grand nombre de maires de leur nationalité, ainsi que les Croates (env. 8) et les Slovaques (env. 8).

5.3 L'état civil

Les membres d'une nationalité ont le droit d'obtenir que leurs nom et prénom soient inscrits dans leur langue maternelle et dans leur alphabet. L'article 46 de la Loi I sur la procédure d’état civil (2010) énonce les règles suivantes:

Article 46

1)
Tout membre appartenant à une nationalité peut:

a) demander que le nom de famille de son enfant soit enregistré conformément aux règles de la langue de sa nationalité et donner à son enfant un prénom correspondant à cette nationalité,
b) demander
l’enregistrement du prénom de la nationalité correspondant au lieu de son prénom enregistré;
c) demander l’enregistrement d’un nom de famille formé
conformément aux règles de la langue de sa nationalité au lieu du nom de famille enregistré, et
d) demander que les nom et prénom de famille, ainsi que les prénom et nom de l’enfant soient inscrits
dans la langue de cette nationalité.

5) L’autonomie de la minorité nationale publie sur son site Web la liste des prénoms de nationalité établie et tenue à jour par elle, qui doit contenir:

a) le prénom de la nationalité qui peut être inscrit au registre de l’état civil hongrois;
b) le fait que le prénom de nationalité est un prénom féminin ou masculin;
c) le prénom de la nationalité
avec l'alphabet de la langue de nationalité;
d) si le nom de famille de la nationalité contient une lettre non incluse dans l'alphabet hongrois, sa translittération en utilisant les lettres de l'alphabet hongrois;
e
) l'équivalent hongrois du nom de famille de la nationalité, le cas échéant.

De même, l'article 16 de la Loi sur les droits des nationalités reconnaît des droits identiques:

Article 16

1) Tout membre appartenant à une nationalité a le droit d'utiliser son nom et son prénom dans sa langue maternelle, et le droit de faire reconnaître officiellement son nom et son prénom.

2) Tout membre appartenant à une nationalité
a le droit de choisir son propre nom et le nom de famille de son enfant, conformément aux règles de la langue de sa nationalité.

3) Sur demande, la carte d'identité contient
également le nom de la personne appartenant à la nationalité, conformément au certificat d'enregistrement, dans la langue de sa nationalité. La loi peut autoriser une autre carte officielle à inclure le nom d'une personne appartenant à une nationalité dans la langue de sa nationalité, comme il est indiqué dans l'inscription au registre.

De façon générale, ces droits sont respectés, sauf dans les très petites localités dans lesquelles les fonctionnaires se révèlent incapables d'appliquer la loi, tout simplement parce qu'ils ne la connaissent pas.

Quoi qu'il en soit, les autorités de l'État et les services publics sont aujourd'hui subordonnés à des considérations politiques, tout comme les subventions de l'État sont accordées aux municipalités. La menace que les municipalités dirigées par l'opposition pourraient perdre l'accès aux fonds publics, y compris les fonds de l'Union européenne, présente un potentiel de chantage important au moment des élections locales.

5.4 Les affiches bilingues

Il n'existe pas de dispositions juridiques nationales concernant les affiches. D'après certains renseignements obtenus à l'Université de Pécs, il ne serait pas permis d'avoir des affiches unilingues hongroises dans les municipalités où les minorités sont suffisamment nombreuses, bien qu’il soit possible de trouver occasionnellement des affiches rédigées uniquement dans une langue minoritaire: allemand, roumain, croate, etc. Généralement, il s'agit d'affichettes rédigées à la main pour annoncer des heures de  fermeture temporaire, de messages personnels, etc. 

Dans certaines localités, des règlements peuvent obliger les autorités à bilinguiser l'affichage lorsqu'une minorité est en nombre suffisant. Dès lors, non seulement l'affichage des édifices et des organismes municipaux est-il obligatoirement bilingue (ou trilingue), mais également l'affichage commercial (incluant restaurants et hôtels). Qui plus est, les affiches doivent être de la même qualité pour les langues minoritaires comme pour la langue hongroise.

Toutefois, dans la pratique, la visibilité des langues minoritaires est très réduite, sinon rarissime. 

5.5 La défense nationale

Rappelons que l'effectif global des forces armées hongroises est d'environ 16 000 militaires, plus 5000 réservistes et 6900 employés civils. Évidemment, la langue de service et de commandement des forces armées est le hongrois. C'est d'ailleurs ce qui est énoncé à l'article 22 de la Loi XLIII sur les conditions d’emploi des membres professionnels des forces armées (1996):

Article 22

1) Tout membre du personnel professionnel est libre d’employer sa langue maternelle.

2) La langue de service et de commandement des forces armées est
le hongrois.

Il en est de même à l'article 20 de la Loi XLIV sur les conditions de service des conscrits (1996):

Article 20

1) Tout soldat conscrit peut utiliser librement sa langue maternelle.

2) La langue de service et de commandement des forces armées est le hongrois.

Il ne faut pas trop se faire d'illusion sur le fait qu'un soldat peut employer sa langue maternelle, la langue de commandement étant le hongrois, car les autres langues ne peuvent que demeurer très marginales, sinon absentes. 

5.6 Le Bureau des minorités nationales

En 2001, le Décret gouvernemental n° 125/2001 (VII-10) sur le Bureau des minorités nationales et ethniques (2001) créait une institution appelée en hongrois "Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal". Les articles suivants décrivent les responsabilités du Bureau:

Article 5

En ce qui concerne les responsabilités des organismes d'administration publique à l'égard des minorités, le Bureau doit:

a) contrôler la mise en œuvre des tâches des minorités relevant de la compétence d’autres administrations publiques;
b) prendre des mesures si nécessaire;
c) participer à l’avis des décisions concernant les minorités, aide à coordonner les opinions des minorités.

Article 6

En ce qui concerne les organisations minoritaires, le Bureau doit: 

a) maintenir un contact permanent avec les municipalités minoritaires, les groupes de défense des minorités et d’autres organisations professionnelles, en leur fournissant une assistance professionnelle si nécessaire;

b) participer, dans le cadre de consultations avec les organisations minoritaires, à l’étude des intérêts des minorités et à l’évaluation des besoins spécifiques des minorités.

Faute de fonds suffisant, le Bureau se contente de produire des rapports qui n'ont que fort peu de conséquences.

6 Les langues des nationalités en éducation

L’éducation minoritaire fait partie intégrante du système scolaire hongrois. En conséquence, elle doit offrir les mêmes possibilités et donner droit à une éducation de base dont le contenu et la valeur sont fondamentalement les mêmes que pour l’éducation majoritaire (hongroise). Par exemple, les critères édictés dans le cadre des programmes nationaux s'appliquent également aux minorités nationales. Les enfants appartenant à une minorité nationale et âgés entre trois et six ans peuvent fréquenter les jardins d'enfants sur une base volontaire. Mais la fréquentation de la dernière année de l'école maternelle (jardin d'enfants) est obligatoire avant l'entrée à l'école primaire. Entre 6 et 18 ans, les élèves fréquentent deux systèmes scolaires, soit l'école primaire et l'école supérieure (ou secondaire). La durée de fréquentation peut varier: soit huit années + quatre années (les étapes classiques), soit six années + six années, soit six ou même quatre + huit années scolaires. Dans certaines filières de l'école supérieure, les élèves ont la possibilité d'obtenir un «certificat supérieur; il s'agit alors d'une année préparatoire pour l'enseignement supérieur («post-secondaire»). N'importe quelle langue des 13 minorités nationales reconnues peut être utilisée, que ce soit en tant que langue maternelle ou en tant que langue seconde. 

6.1 Le droit à l’enseignement minoritaire

De nombreux articles de la Loi sur les droits des nationalités (2011) contiennent des dispositions en matière d’éducation. Comme il a été précisé dans la partie précédente du site («La politique linguistique à l’égard du hongrois»), les minorités linguistiques de la Hongrie ont droit de recevoir un enseignement dans leur langue, le tout dans le cadre d’une «éducation bilingue» destinée à intégrer et protéger les communautés concernées. Il existe trois formes d'enseignement destiné aux minorités:

1) l'enseignement en langue minoritaire offert à une minorité donnée; la langue d'enseignement employée est celle de la minorité, alors que le hongrois sert de langue seconde;

2) l'enseignement minoritaire bilingue sert à développer les connaissances linguistiques dans les deux langues; la langue d'enseignement est celle de la minorité pour certains cours, le hongrois pour d'autres. Dans le cadre de l'éducation minoritaire bilingue, les cours sont offerts dans la langue de la minorité concernée, ainsi qu'en hongrois, mais la moitié des matières obligatoires des programmes nationaux doit être enseignée dans la langue minoritaire;

3) L'enseignement des études en langues minoritaires consiste à enseigner à des élèves d'abord en hongrois, puis dans leur langue maternelle comme langue seconde; en réalité, la langue maternelle est utilisée à compter du cours préparatoire, conformément aux dispositions des programmes nationaux concernant l'enseignement des langues étrangères.

En plus des institutions publiques et religieuses, l’éducation et la formation liées à la nationalité peuvent également être offertes par les municipalités. Cependant, en raison des difficultés d'ordre économique, les municipalités exercent de moins en moins cette tâche. En 2001, sur le territoire de la Hongrie se trouvaient 3177 municipalités dont 2349 avaient à leur charge un ou plusieurs établissements scolaires. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, car seules les grandes villes peuvent assumer ces responsabilités. L'État s'est approprié le reste des établissements d'enseignement.

L'article 22 de la Loi sur les droits des nationalités énonce que l'État hongrois reconnaît la langue maternelle des nationalités hongroises comme facteur de cohésion communautaire et qu'il leur accorde le droit de recevoir leur instruction dans leur langue maternelle: 

Article 22

1) Aux fins de la présente loi, les langues utilisées par les nationalités sont le bulgare, le grec, le croate, le polonais, l'allemand, l'arménien, le rom/tsigane (romani ou béas), (ci-après ensemble : le romani), le roumain, le ruthène, les langues serbe, slovaque, slovène et ukrainienne, ainsi que la langue hongroise dans le cas des nationalités rom et arménienne.

2) L'État reconnaît
la langue maternelle des nationalités hongroises comme facteur de cohésion communautaire. L'État, quelle que soit la personne qui gère un établissement d'enseignement public, soutient l'usage de la langue employée par les nationalités dans l'enseignement public minoritaire. Les surcoûts de l'enseignement public pour les nationalités sont pris en charge par l'État, selon les modalités prévues par la loi.

3)  Selon la décision de leurs parents ou tuteurs (ci-après dénommés collectivement «parents»), les enfants appartenant à une nationalité peuvent recevoir un enseignement dans leur langue maternelle, un enseignement bilingue de la nationalité, un enseignement de la langue de la nationalité ou un enseignement de la nationalité rom. L'enseignement de la nationalité rom peut également être donné uniquement en hongrois, cependant, en fonction des besoins des parents, l'exploitant de l'établissement doit également prévoir l'enseignement de la langue (romani ou beás). Pour les enfants ayant la capacité d'agir ayant atteint l'âge de 14 ans révolus, les parents exercent ce droit de choix collectivement avec leurs enfants dès inscription dans les établissements d'enseignement public.


4) La formation et l'éducation de la nationalité dans la langue maternelle ou l'enseignement de la langue maternelle peuvent être donnés dans un jardin d'enfants, dans une école, une classe ou un groupe de nationalités, selon les possibilités et les besoins locaux.

Mais la Loi sur les droits des nationalités ne dispense pas les minorités de l'apprentissage de la langue officielle:

Article 29

L'enseignement de la langue hongroise, en nombre d'heures et au niveau requis pour son acquisition, doit également être assuré dans le cadre de l'éducation minoritaire.

Article 30

Dans les localités où la population parlant le hongrois, ou d'autres nationalités, est en minorité numérique, l'enseignement dans la langue maternelle ou dans la langue maternelle des enfants parlant le hongrois et non magyarophones doit être assuré conformément à la loi.

Selon l'article 16/A de la Loi CXC sur l'instruction publique nationale (2011), il est possible de créer des écoles complémentaires d'enseignement dans la langue d'une nationalité:

Article 16/A

1) Une école complémentaire d'enseignement de la langue d'une nationalité peut être créée conformément aux conditions spécifiées dans la Loi sur les droits des nationalités en relation avec les exigences des cycles d'enseignement primaire et secondaire aux fins de l'enseignement de la langue de la nationalité et des connaissances populaires nationales.

2) Un jardin d'enfants d'une nationalité complémentaire peut être créé conformément aux conditions spécifiées dans la Loi sur les droits des nationalités, en tenant compte des dispositions du programme de base de l'enseignement maternel dans le but de nourrir la langue et la culture de la nationalité.

Ces écoles dites «complémentaires» reçoivent ou plutôt recevaient un financement complémentaire accordé en fonction du nombre des élèves scolarisés ou pour d'autres raisons comme le nombre d'enfants défavorisés; de même l'État pouvait accorder des sommes spéciales aux enfants issus d’une minorité dite nationale. Cependant, en prenant en charge pratiquement toute l'éducation, l'État est devenu plus avare en subventions.

Soulignons aussi que les élèves n'appartenant pas à une minorité nationale ou ethnique, donc les élèves parlant le hongrois, peuvent, sur une base volontaire et en dehors des heures de classe, bénéficier d'un enseignement portant sur le patrimoine culturel des minorités nationales et ethniques vivant dans leur localité. En effet, les «Directives pour l'enseignement des minorités nationales et ethniques» publiées dans le Décret n°o 32 (XI-5) sur la délivrance des directives en éducation préscolaire et dans l'enseignement auprès des minorités nationales et ethniques (1997) prévoient des mesures à ce sujet: 

Enseignement interculturel

1. L'enseignement interculturel peut être organisé par des écoles mettant en œuvre chacune des conditions inscrites aux paragraphes a) à d) du Titre 1 «Conditions d'enseignement pour les minorités" (ci-après mentionné comme "Enseignement minoritaire" selon les objectifs du présent Titre) à l'intention des élèves qui ne participent pas à l'enseignement minoritaire dans une école concernée.

2. L'objectif de l'interculturel est d'enseigner à la fois aux élèves ne participant pas à l'enseignement minoritaire et à ceux participant à l'enseignement minoritaire la culture de la minorité concernée, dans le cadre d'heures de classe non obligatoires pour les élèves.

3. Les heures de classe non non obligatoires peuvent être organisées pour la transmission de documents ethnographiques culturels. La matière enseignée dans les divers domaines culturels, en particulier notre monde et son environnement, les arts et le style de vie, doit spécifiquement contenir le patrimoine culturel et la présence de la minorité et doit présenter ses coutumes comme étant égales avec la culture de la majorité et doit en outre débattre sur la connaissance de la minorité particulière de façon appropriée.

4. À la demande des parents, les participants à l'enseignement interculturel peuvent être familiarisés à la langue d'une minorité donnée en tant que langue parlée dans le cadre d'heures de classe séparées.

5. Dans les heures de classe organisées conjointement de manière non obligatoire, la proportion d'élèves participant à l'enseignement minoritaire ne doit pas être inférieure à ceux qui ne participent pas à l'enseignement minoritaire.

6. L'enseignement interculturel peut être organisé s'il n'empêche pas l'enseignement minoritaire.

En réalité, cet enseignement interculturel ne vaut que pour les minorités, car les magyarophones n'ont aucun intérêt à apprendre des langues «étrangères» autres que celles proposées officiellement par les autorités, dont l'anglais, l'allemand, le français, le russe, etc. Cela est dû au fait que les parents et les élèves s'intéressent avant tout aux langues dominantes, surtout l'anglais et l'allemand. Si cette dernière langue est souvent choisie comme langue étrangère, ce n'est pas à cause des minorités allemandes en Hongrie, mais en raison de l'importance de cette langue en Europe et de la forte attraction de l'Allemagne en Hongrie. L'anglais et l'allemand sont les deux langues les plus «attractives» dans ce pays.   

6.2 Les établissements d'enseignement

Au cours de l'année scolaire 2020-2021, plus de 1,8 million d'enfants et de jeunes en Hongrie participaient à différents niveaux de l'enseignement public, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur. On comptait aussi 4598 jardins d'enfants, 3575 écoles primaires et 714 écoles secondaires, pour un total d'environ 8890 établissements d'enseignement.

De ce nombre, on comptait 127 établissements d’enseignement public gérés par les administrations locales des nationalités, ce qui inclut des jardins d’enfants, des écoles primaires et secondaires. Sur ces 127 établissements publics, on dénombrait 82 écoles allemandes, 12 écoles roumaines, 9 écoles serbes, 9 écoles slovaques, 6 écoles croates, 5 écoles slovènes, 2 écoles grecques et 2 écoles roms. Les cinq minorités nationales restantes (Bulgares, Polonais, Arméniens, Ruthènes et Ukrainiens) vivaient pour la plupart dispersées dans le pays, de sorte que le maintien d’un établissement d’enseignement public stable ne semblait pas réaliste dans leur cas. Statistiquement, ces établissements représentent 1,4% des établissements scolaires du pays, alors que les minorités comptent pour 6,7%.

Les plus petites minorités bénéficient de peu de services scolaires stables, car la plupart des établissements peuvent disparaître d'une année à l'autre. Par exemple, la minorité polonaise gère des écoles dites «du dimanche» dans 19 localités réparties dans tout le pays, tandis que les Ruthènes ont une école primaire (à Mucsony) et ont créé une «école du dimanche» pour enseigner la langue maternelle à leurs enfants. La minorité bulgare dispose d'une institution d'enseignement, qui inclut une école maternelle, une école primaire et un établissement secondaire en langue minoritaire. Les Arméniens et les Ukrainiens gèrent respectivement cinq écoles primaires et une école du dimanche. Le ministère de l'Éducation finance les activités d'enseignement organisées en dehors du système scolaire. Partout, l'enseignement est offert à la fois en hongrois et dans la langue minoritaire.

Si l’on compare le nombre d’établissements d’enseignement public gérés par les administrations nationales avec le nombre d'élèves au sein de la population, le plus frappant est la sous-représentation de la minorité rom dans l’enseignement public. Cependant, il est important de souligner que seuls 8600 des près de 308 000 Tsiganes ont déclaré que le romani était leur langue maternelle; nous pouvons donc conclure qu’ils considèrent le hongrois comme leur langue maternelle. La grande proportion d’Allemands est conforme aux nombreux établissements d’enseignement publics de nationalité allemande, et les établissements d’enseignement qu’ils entretiennent sont également réalistes pour la proportion de minorités qui suivent en nombre les Allemands.

6.3 Les problèmes

Les établissements d’enseignement des minorités ne font pas partie d'un système d'éducation distinct et autonome. Bien que la législation hongroise sur les minorités accorde aux municipalités minoritaires le droit de créer et de maintenir des établissements, il n'a pas été possible de maintenir ce régime en raison du manque de garanties de financement et de la disponibilité relative des services publics d’éducation. D'ailleurs, un système d'éducation réellement autonome est freiné à la fois par le nombre proportionnellement peu élevé des minorités vivant en Hongrie, soit 6,7%, et surtout par leur répartition géographique d’implantation. Par conséquent, il existe assez peu d’établissements d’enseignement exclusivement basés sur des programmes pédagogiques destinés aux nationalités. Si l'on dénombrait 608 établissements d'enseignement fréquentés par des nationalités en 2010-2011, il n'en restait que 2017 en 2010-2011. Cela signifie qu'il y a une régression constante de la population minoritaire dans les écoles. 

De plus, dans un rapport de l'avocat des minorités en date de 2011 et dans un autre de 2017, l'enseignement minoritaire souffre d'une importante pénurie d'enseignants qualifiés, ce qui a comme conséquence de fermer des établissements. En ce sens, il conviendrait de repenser la formation des enseignants des nationalités et affecter des ressources financières nécessaires afin de prendre en charge l'éducation chez les nationalités. L’État hongrois a prévu un «diplôme d'enseignant d'écoles maternelles minoritaires» en vue de l'obtention d'un diplôme d'enseignant, qui donne le droit d'enseigner dans des écoles maternelles en Hongrie dans une langue minoritaire. Pour obtenir un diplôme d'enseignant à l’école maternelle minoritaire, il faut poursuivre trois années de formation universitaire à plein temps.

Un autre lacune concerne les enfants roms dont la formation est nettement désavantagée tant en termes d’éducation que de placement sur le marché du travail. La plupart des Roms ne considèrent pas la langue romani comme leur langue maternelle, mais plutôt la langue hongroise. Dans leur cas, ce n'est pas une question linguistique, mais un grave problème de ségrégation et de discrimination à leur égard. Les experts en la matière demandent au gouvernement de prendre des mesures pour identifier et mettre en œuvre dès que possible des solutions durables à long terme afin d’améliorer l’éducation des élèves roms, de faire face au décrochage scolaire, à la ségrégation géographique et aussi à la pénurie d’enseignants. En somme, la situation des Roms en Hongrie apparaît davantage comme un problème lié à la pauvreté plutôt qu'à la nationalité. Dans le cas des Roms, l’objectif n’est pas le maintien de leur identité collective, mais leur intégration sociale, donc dans le contexte de l’éducation, la question de l’enseignement dans le cas des Roms, l’objectif n’est pas le maintien et la reproduction de l’identité, mais plutôt leur intégration sociale en Hongrie.

6.4 L’enseignement supérieur

La Loi CXXXIX sur l'enseignement supérieur (2005) prévoit des mesures spécifiques en vue de l'application des droits linguistiques des minorités: l’article 8 énonce ce qui suit:

Article 8

1)
  Les étudiants peuvent s'inscrire à un programme d'enseignement supérieur, indépendamment de leur nationalité et choisir librement un établissement d'enseignement supérieur pour poursuivre leurs études.

2) La
langue d'instruction dans l'enseignement supérieur est le hongrois. Les étudiants d'une minorité nationale ou ethnique peuvent poursuivre leurs études dans leur langue maternelle, ou dans leur langue maternelle et en hongrois, ou en hongrois, tel qu'Il est prévu dans la présente loi. L'instruction dans l'enseignement supérieur – en totalité ou en partie – peut être dispensée dans une autre langue que le hongrois.

Il est rare que des membres des nationalités puissent suivre des cours dans leur langue, sauf pour les sections ou départements consacrés à l'étude des minorités, comme c'est le cas pour les Croates (Budapest, Pécs, Sorpon), les Allemands (Budapest, Pécs, Sorpon, Baja, Szekszard, Esztergom et Szeged), les Roumains (Budapest, Szeged, Szarvas), les Serbes (Budapest et Szeged), les Slovaques (Budapest, Piliscsaba, Szeged, Esztergom et Szarvas) et les Slovènes (Szombathely). De plus, dans le cas des études supérieures, le diplôme ou certificat de fin d'études obtenu dans un établissement situé dans un pays étranger doit bénéficier de l'équivalence avec ceux délivrés en Hongrie.

7 Les médias dans les langues minoritaires

La législation concernant les droits des nationalités dans les médias est très élaborée. D'ailleurs, la presse et les médias demeurent très réglementés en Hongrie. L'Autorité nationale des médias et des communications ("Nemzeti Hírközlési Hatóság") a pour mandat de promouvoir le fonctionnement et le développement harmonieux et efficace des marchés des communications électroniques, des services postaux et des services informatiques. Pour sa part, le Conseil des médias ("Médiatanács") doit assurer le fonctionnement des médias, créer et maintenir un sain équilibre entre les intérêts du public et ceux des médias. Cependant, ces organismes sont composés de fidèles du Fidesz, le parti du premier ministre Orbán. Aujourd’hui, près de 80% des médias hongrois sont pro-gouvernementaux. Viktor Orbán est perçu comme un «un prédateur de la liberté de la presse» qui ne cesse de porter atteinte au pluralisme et à l’indépendance des médias. Depuis une dizaine d'années, de nombreux médias privés ont été asservis ou réduits au silence. Plus précisément, depuis 2010, le gouvernement hongrois aurait systématiquement démantelé l’indépendance, la liberté et le pluralisme des médias en parvenant ainsi à un contrôle des médias sans précédent pour un État membre de l’Union européenne.

7.1 La législation sur les médias

La protection juridique la plus importante envers les nationalités se trouve dans la Loi sur les droits des nationalités (2011). L'article 44 de cette loi reconnaît que «les nationalités ont le droit d'avoir librement accès à l'information dans leur langue maternelle:

Article 44

1)  Les nationalités ont le droit d'avoir librement accès à l'information dans leur langue maternelle et de transmettre des informations, d'obtenir des informations et de fournir des informations au moyen de leurs médias dans leur langue maternelle et d'avoir accès et de diffuser des services médiatiques et des produits de la presse.

2) Il existe en Hongrie des services de médias de service public pour la préservation et le renforcement des communautés nationales, la promotion et l'enrichissement de leurs langues et cultures maternelles et
pour répondre aux besoins culturels des nationalités.

De plus, l'article 54 de la loi prévoit le production d'émissions régulières dans la langue des nationalités:

Article 45

Sont prévus dans les limites de l'article 99 de la loi CLXXXV de 2010 sur les services des médias et la communication de masse (ci-après dénommée la «Loi sur les médias) :

a) la production et la publication d'émissions régulières de service public national (radio et audiovisuel) pour informer les nationalités dans leur langue maternelle;

 b) les émissions de service public des nationalités doivent, dans la mesure du possible, être diffusées d'une manière et à des heures accessibles à la majorité des membres de la communauté concernée, de telle sorte que les services soient accessibles dans toutes les régions concernées habitées par la nationalité concernée;

c) des fondations organisationnelles et budgétaires indépendantes pour la production d'émissions de service public pour les nationalités;

d) le développement continu de la programmation et de la distribution pour les
nationalités
;

e) la tenue de cérémonies célébrées par une communauté religieuse en rapport avec des événements familiaux de la nationalité dans sa langue maternelle, et les activités religieuses des communautés religieuses dans la langue maternelle de leur nationalité.

Quant à l'article 48 de la Loi sur les droits des nationalités, il énonce aussi que l'État soutient l'accès, la production et la diffusion d'émissions de service public dans la langue des nationalités:

Article 48

1) Sont soutenus par l'État:

a) l'accès et le fonctionnement des médias communautaires par les nationalités;

b) la production et
la diffusion d'émissions de service public sur la nationalité, d'émissions sur des thèmes de la nationalité et de produits de la presse concernant les nationalités;

c) la production de films et de documentaires sur la vie, les traditions et la culture des communautés ethniques;

d) la production de programmes audiovisuels
dans la langue maternelle des nationalités
;

e) la production et la distribution d'émissions radiophoniques et audiovisuelles relatives aux nationalités publiées dans les services de médias communautaires, de petite communauté et autres, quelle que soit leur distribution.

2) La liberté d'expression et de la presse, l'impartialité et la polyvalence de l'information doivent être garanties dans le fonctionnement des prestataires de services de médias et des éditeurs de médias recevant un soutien financier public pour la production, la publication et la distribution d'émissions d'une nationalité, de produits de la presse imprimés ou en ligne.

De son côté, la Loi sur la radio et la télévision (1996) oblige les radiodiffuseurs de prévoir des émissions présentant la vie et la culture des minorités nationales, ainsi que dans leur langue maternelle:

Article 23

1) Les radiodiffuseurs de service public et les fournisseurs de service public sont particulièrement tenus de respecter la dignité et les intérêts fondamentaux de la nation, des minorités nationales, ethniques, linguistiques et autres, et ils ne doivent pas porter atteinte à la dignité des autres nations.

Article 25

Seules les émissions suivantes peuvent être soutenues dans la radiodiffusion publique et dans le service de radiodiffusion publique :

a) les émissions à contenu religieux et religieux;
b) la diffusion d'émissions présentant des événements artistiques et culturels;
c) les émissions présentant
la vie et la culture des minorités nationales, ainsi que dans leur langue maternelle;
d) les émissions créées pour des groupes gravement défavorisés en raison de leur âge, de leur condition physique, mentale ou spirituelle et de leur situation sociale.

L'article 99 de la Loi CLXXXV sur les services de médias et la communication de masse (2010) reprend des dispositions similaires en reconnaissant aux nationalités le droit de cultiver leur culture et leur langue maternelle et de recevoir des informations régulières dans leur langue maternelle:

Article 99

1) Toutes les nationalités reconnues par la Hongrie ont le droit de cultiver leur culture et leur langue maternelle et de recevoir des informations régulières dans leur langue maternelle grâce à la diffusion d'émissions indépendantes publiées dans les médias de service public.

2) Le fournisseur de médias de service public doit s'acquitter de la tâche spécifiée au paragraphe 1 dans le cadre d'un service de médias national ou compte tenu de la situation géographique de la nationalité — local, avec des émissions adaptées aux besoins d'une nationalité, dans un service de médias audiovisuels avec des sous-titres ou une publication multilingue si nécessaire.

3) Les administrations nationales des nationalités , à défaut, leurs organisations nationales, déterminent indépendamment les principes de répartition du temps d'antenne mis à leur disposition par le fournisseur de médias de service public. Le fournisseur de médias de service public doit tenir compte de ces principes, qui ne peuvent affecter le contenu d'une émission et le montage de celle-ci.

Bien sûr, cet article 17 de la Loi CIV sur la liberté de la presse et les règles fondamentales du contenu des médias (2010) sur la violence et la haine s'applique également aux non-magyarophones:

Article 17

1) Le contenu des médias ne doit pas être employé pour inciter à la haine ou à la violence contre une nation, une communauté, une minorité nationale, ethnique, linguistique et autre, ni contre une majorité, ainsi que contre une communauté religieuse ou l'un de ses membres en raison de son appartenance à cette communauté.

2) Le contenu des médias ne doit pas être de nature à exclure une nation, une communauté, une minorité nationale, ethnique, linguistique et autre, ni une majorité, ainsi qu'une communauté religieuse.

On le sait, selon certains journalistes, cette disposition est une façon détournée d'imposer des restrictions et des interdictions aux médias. Ce genre de disposition reflète l'idéologie populiste du parti de Viktor Orbán, en voulant protéger la droite religieuse catholique, qui ne veut pas être critiquée. Cette loi précise que le contenu des médias «ne doit pas inciter à la haine contre les personnes, les nations, les communautés, les minorités nationales, ethniques, linguistiques ou autres ni contre une majorité, une église ou un groupe religieux». C'est là un thème cher à la droite populiste.

7.2 La presse écrite
 
En ce qui a trait aux médias écrits, certaines minorités nationales disposent d’un hebdomadaire dans leur langue: les Croates (Hrvatski Glasnik), les Allemands (Neue Zeitung), les Roumains (Foaia Româneascã et Cronica), les Serbes (Srpske Narodne Novine), les Slovaques (Udové Noviny), les Slovènes (Porabje), les Bulgares (Balgarszki Veszt), les Arméniens (Armenia et Erdélyi Örmény Gyökerek), les Polonais (Polonia Wegierska), les Ruthènes (Ruszin Világ), les Ukrainiens (Hromada). Les Roms disposent de quelques journaux en hongrois: Kethano Drom, Amaro Drom, Lungo Drom, Világunk et Roma Sajtóközpont. N’oublions que pas que certaines minorités ne comptent que fort peu de locuteurs et dans ces conditions, elles ne disposent à peu près pas de médias écrits.
 
Outre les journaux minoritaires distribués au niveau national, d'autres organismes fournissent également des informations sur les minorités, comme les suppléments minoritaires de la presse nationale, les suppléments en langue maternelle des journaux locaux, les magazines spéciaux pour les minorités, tels que Barátság, Napút ou auparavant Polisz, ainsi que les revues de recherche minoritaires. Néanmoins, les médias écrits jouent un rôle important dans l'intégration des minorités dans les domaines économiques et dans la minimisation des barrières et des différences entre les différents groupes ethniques sur la base d'idées, d'idéologies et de stéréotypes.
 
7.3 La radiotélévision minoritaire

La radio hongroise de service public (Magyar Rádió) diffuse des émissions en croate, en allemand, en roumain, en serbe, en slovaque et en slovène. C'est, semble-t-il, la minorité slovaque qui bénéficierait du temps d'antenne le plus important (14 heures et demie par semaine). Les minorités croate, allemande et roumaine disposent chacune de quatorze heures par semaine. La minorité serbe bénéficie de sept heures par semaine; enfin, les émissions destinées aux Slovènes représentent une heure par semaine. Quoi qu'il en soit, toutes les minorités reconnues bénéficient d'émissions radiophoniques dans leur langue.

De plus, des stations de radio et de télévision appartenant aux instances de gestion des communautés minoritaires diffusent régulièrement des émissions dans les langues des minorités nationales. Il s'agit notamment de la chaîne de télévision communautaire Baja, qui diffuse des programmes en langue allemande; de la chaîne Satoraljaujhely Zemplen TV, Totkomlos Komlos TV et Békéscaba Csaba TV, qui diffusent des programmes en slovaque; puis de Radio Gyula qui diffuse, entre autres, des émissions en langue roumaine.

On estime qu’il existe, de manière régulière, au moins une fois par semaine, des émissions de télévision (en moyenne d’une durée de 25 minutes) destinées aux minorités croate, allemande, roumaine et slovaque et, tous les quinze jours, des programmes diffusés en serbe et en slovène. Les émissions sont diffusées généralement l'après-midi, en différents jours de la semaine, sur la chaîne nationale MTV 1; une rediffusion a lieu le samedi matin de la même semaine, sur la chaîne satellisée MTV 2. Au total, la télévision hongroise diffuse mensuellement onze heures de programmes destinés aux minorités. Les émissions dans l’une ou l’autre des langues minoritaires sont diffusées en plus des magazines en hongrois consacrés aux minorités, lesquels paraissent tous les quinze jours. Les émissions des minorités sont préparées dans quatre villes hongroises: Budapest (pour les Tsiganes, les Grecs, les Polonais, les Arméniens, les Ruthènes et les Serbes), Pécs (pour les Croates et les Allemands), Szeged (pour les Roumains et les Slovaques) et Szombathely (pour les Slovènes).

Dans l'ensemble, on estime que l'emploi des langues minoritaires dans la presse écrite et la radiodiffusion est globalement satisfaisant en Hongrie, mais la télévision reste encore insuffisante pour combler les besoins des membres des nationalités.

Bien que la législation hongroise concernant les nationalités apparaisse généreuse, elle ne peut s'appliquer intégralement, d'une part, parce qu'elle ne peut protéger les trop petites minorités dispersées géographiquement, d'autre part, parce qu'elle ne peut éliminer certaines réactions comme l’antisémitisme ou les mauvais traitements réservés encore, par exemple, à la minorité rom/tsigane. Pour plusieurs raisons, les petites minorités en viennent à abandonner volontairement leur langue, et la loi ne peut certainement pas en ce cas empêcher leur assimilation.

Bref, la loi ne peut supprimer tous les inconvénients liés à la condition minoritaire, mais elle peut assurer la survie des communautés bien organisées et garantir le respect des individus appartenant à des minorités nationales; elle peut surtout contribuer à accroître le développement de la récente démocratie qui semble encore menacée aujourd'hui en Hongrie.

Enfin, la Hongrie n’ignore pas que le sort des minorités hongroises dans les pays voisins (p. ex., la Roumanie et la Voïvodine en Serbie) est parfois peu enviable; elle croit que le droit des minorités nationales en Hongrie aura des répercussions sur la politique étrangère des autres pays, notamment en Roumanie, en Serbie, en Croatie et en Bulgarie. C’est un pari que la Hongrie croit gagner, comme en font foi les nombreux accords bilatéraux conclus avec la plupart des pays voisins. Cependant, depuis 2010, l'actuel gouvernement hongrois met la pédale douce en matière de protection de ses minorités. Les États voisins pourraient bien faire de même avec leurs minorités hongroises.

Dernière mise à jour: 18 févr. 2024



Hongrie


1)
Généralités

 


2)
Données historiques

 

3) La politique linguistique
 à l'égard du hongrois


4)
La politique linguistique
 à l'égard des minorités nationales
 

Bibliographie

L'Europe

Accueil: aménagement linguistique dans le monde