Canada

Charte canadienne des droits et libertés

Article 33 - Clause dérogatoire
ou « clause nonobstant »

Cet article 33 de la Constitution canadienne permet aux provinces canadiennes d'outrepasser certaines obligations de la Charte canadienne des droits et libertés. La plupart des dispositions de la Charte peuvent être « temporairement suspendues », sauf celles concernant  la manifestation suprême de la vie démocratique, le vote, la mobilité interprovinciale et l’existence des langues officielles et autochtones de la Fédération. La dérogation doit être prévue dans une loi provinciale et non dans un texte réglementaire comme un règlement d'application, et elle doit être expresse et non implicite. Elle n'est possible que pour une durée de cinq ans et doit être renouvelée chaque fois, sinon elle tombe obligatoirement en désuétude.

Cette disposition a soulevé la controverse depuis qu'elle a été adoptée. Le débat s'est envenimé lorsque, le 15 décembre 1988, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans les affaires Chaussure Brown's et Devine au sujet des dispositions sur la langue d'affichage de la Charte de la langue française et surtout après l'adoption par l'Assemblée nationale du Québec de la loi 178 (Loi modifiant la Charte de la langue française). Cette loi contenait une disposition la soustrayant à l'application de l'alinéa 2b (liberté d'expression) et de l'article 15 (droits à l'égalité) de la Charte des droits.


Claude de dérogation
 

Dérogation par déclaration expresse

1) Le Parlement ou la législature d’une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d’une disposition donnée de l’article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte.

Effet de la dérogation

2) La loi ou la disposition qui fait l’objet d’une déclaration conforme au présent article et en vigueur a l’effet qu’elle aurait sauf la disposition en cause de la charte.

Durée de validité

3) La déclaration visée au paragraphe 1 cesse d’avoir effet à la date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur.

Nouvelle adoption

4) Le Parlement ou une législature peut adopter de nouveau une déclaration visée au paragraphe 1.

Durée de validité

5) Le paragraphe 3 s’applique à toute déclaration adoptée sous le régime du paragraphe 4.

Dernière mise à jour: 11 févr. 2024

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