(République d'Estonie)
Estonie

Loi sur la langue
(
Keeleseadus)

Abrogée en 2011

2007

La présente version française de la Keeleseadus ou Loi sur la langue (2007) n'a qu'une valeur informative; il s'agit d'une traduction à partir de la version anglaise (Language Act, consolidated text Feb. 2007). Cette loi (voir le texte) fut adoptée le 21 février 1995 par le Parlement estonien, puis elle fut modifiée à quelques reprises au cours des années suivantes. La présente version reflète le texte estonien adopté à la suite de la Loi modifiant la Loi sur la langue (Keeleseaduse muutmise seadus) du 8 février 2007.

Les modifications de 2007 adoptées par le Parlement estonien à la Loi sur la langue sont entrées en vigueur le 1er mars 2007. Les nouvelles dispositions sont venues, entre autres, renforcer les exigences relatives à la maîtrise de la langue officielle (l'estonien). Ainsi, les dispositions de 2007 modifient les procédures relatives à la maîtrise de la langue estonienne et élargissent les pouvoirs de l’Inspection linguistique (Keeleinspektsiooni), l'organisme officiel de contrôle; les «fonctionnaires de la langue» ou «fonctionnaires linguistiques» (keeleametnikud) de l'Inspection peuvent dorénavant invalider les certificats d’aptitude en matière de connaissance de l'estonien, notamment si les agents de l'État ont des doutes sur les connaissances linguistiques des candidats.

L'Inspection, créée en 1998, dépend du ministère de l'Éducation. Elle veille à la bonne connaissance de l'estonien chez les employés des secteurs public et privé, émet des certificats et détermine le niveau de connaissance minimum de la langue nationale prévu par la loi. À cette fin, l'Inspection mène des opérations de contrôle, annoncées à l'avance ou non, y compris sur les lieux de travail.

Cette loi de 2007 est remplacée par la Loi sur la langue de 2011.
__________
RT = Riigi Teataja = Gazette officielle
Riigikogu = Parlement d'Estonie
ENSV Teataja = Journal de la RSS d'Estonie

Chapitre I : Dispositions générales
Chapitre I
1 : Contrôle de l'État
Chapitre II :
Emploi des langues étrangères dans les organismes de l'État et des administrations locales
Chapitre III : Emploi de la langue d'une minorité nationale dans les organismes d'autonomie culturelle des minorités nationales
Chapitre IV : Emploi des langues dans les autres domaines
Chapitre V : Désignations et informations
Chapitre V
1 : Responsabilité
Chapitre VI : Dispositions finales

Language Act

Passed 21 February 1995

entered into force 1 April 1995,

Chapter 1

General Provisions

Article 1.

Status of Estonian language

1) The official language of Estonia is Estonian.

2) For the purposes of this Act, the basis for the official use of Estonian is the Estonian Literary Standard pursuant to the procedure established by the Government of the Republic.

3) Estonian sign language is an independent language and signed Estonian language is a mode of the Estonian language. (2007)

4) The state shall promote the use and development of the Estonian language, Estonian sign language and signed Estonian language. (2007)

Article 2.

Foreign language

1) For the purposes of this Act, any language other than Estonian and Estonian sign language is a foreign language. (2007)

2) A language of a national minority is a foreign language which Estonian citizens who belong to a national minority have historically used as their mother tongue in Estonia.

3) The measures to support foreign languages shall not damage Estonian. (2007)

Article 21.

Scope of application of Act

1) This Act regulates the requirements for proficiency in the Estonian language and the use of Estonian, Estonian sign language and foreign languages, and the exercise of supervision over compliance with the requirements of this Act and liability for the violation of the requirements of the Language Act.

2) The use of Estonian by companies, non-profit associations and foundations, by employees thereof and by sole proprietors is regulated if it is in the public interest, which, for the purposes of this Act, means public safety, public order, general government, education, health, consumer protection and occupational safety. The establishment of requirements concerning proficiency in and use of Estonian shall be justified and in proportion to the objective being sought and shall not distort the nature of the rights which are restricted.

3) The provisions of the Administrative Procedure Act apply to the administrative proceedings prescribed in this Act, taking account of the specifications provided for in this Act.
(2007)

Article 3.

Language of public administration

1) The language of public administration in state agencies, local governments and agencies thereof (hereinafter local governments) and the language of service and command in the Estonian Defence Forces shall be Estonian. Exceptions are provided for in Chapters 2, 3 and 4 of this Act.

2) The use of languages in pre-trial proceedings and judicial proceedings is provided for in the corresponding Acts.

Article 4.

Right to use Estonian language

1) Everyone has the right to access public administration and to communicate in Estonian in state agencies, local governments, bureaus of notaries, bailiffs and certified interpreters and translators, cultural autonomy bodies and institutions, companies, non-profit associations and foundations. (2001- 2002)

11) The right of deaf and hearing impaired persons to communicate in Estonian sign language and signed Estonian shall be ensured by providing translation services pursuant to the provisions provided by legislation. (2007)

2) All employees of agencies, enterprises and organisations shall be provided with work-related information in Estonian, unless otherwise provided by law. (1999, 2007)

Article 5.

Requirements for proficiency in and use of Estonian language (1999)

1) (Repealed 1998-1999)

2) Public servants and employees of state agencies administered by government agencies and of local government agencies, and employees of legal persons in public law and agencies thereof, notaries, bailiffs and certified interpreters and translators and the employees of their bureaus must be able to understand and shall use Estonian at the level which is necessary to perform their service or employment duties. (2001-2002)

3) The requirement for employees of companies, non-profit associations and foundations and for sole proprietors to be proficient in Estonian to the level which is necessary to perform their employment duties shall be applied if it is justified in the public interest as specified in subsection 21 (2) of this Act. (2000)

4) The mandatory levels of language proficiency for the persons specified in subsections (2) and (3) of this section shall be established based on the language proficiency levels defined by the Council of Europe reference document for the European Language Portfolio. (2007)

5) The requirements for proficiency in and use of the Estonian language for public servants, employees and sole proprietors shall be established by a Regulation of the Government of the Republic. (2007)

6) The requirements for proficiency in the Estonian language do not apply to persons who work in Estonia temporarily as foreign experts or foreign specialists.(2000)

Article 51.

Estonian language proficiency examination

1) Proficiency in the Estonian language is assessed by Estonian language proficiency examinations.

2) The Minister of Education and Research shall approve the list of persons conducting proficiency examinations and evaluating the results thereof by a directive.

3) The Minister of Education and Research shall appoint the agency to organise proficiency examinations and establish the procedure for conducting proficiency examinations by a regulation.

4) If an examinee is not satisfied with the result of the proficiency examinations, he or she has the right, within thirty days after being communicated the examination result, to file a challenge with the Ministry of Education and Research for the review of his or her examination result.

5) For hearing challenges filed against the proficiency examination results, a proficiency examinations challenge committee shall be formed whose membership shall be approved by a directive of the Minister of Education and Research.

6) The challenge committee shall review a filed challenge within thirty days after receipt thereof and pass one of the following resolutions:

1. to dismiss the challenge;

2. to issue a precept to the person evaluating the proficiency examination to review the examination paper;

3. to satisfy the challenge and where necessary, issue a precept to the head of the agency organising the proficiency examinations to issue a certificate of proficiency in the Estonian language.

7) The conditions for combining final examinations in the Estonian language at foreign language basic or upper secondary schools and Estonian language proficiency examinations shall be established by the Minister of Education and Research. The conditions for combining Estonian language examinations for applicants for citizenship and Estonian language proficiency examinations shall be established by the Government of the Republic.

8) The conditions for combining state examinations in the Estonian language and Estonian language proficiency examinations for graduates of groups studying in other languages who acquire secondary vocational education on the basis of basic education shall be established by the Minister of Education and Research.

9) Persons who have acquired education in Estonian on at least one of the following levels need not pass the Estonian language proficiency examination:

1. basic education;
2. general secondary education;
3. secondary vocational education based on basic education;
4. vocational secondary education based on basic education;
5. higher education.

10) The head of the agency organising proficiency examinations shall issue a certificate of proficiency in the Estonian language, whose format and procedure for issue shall be established by a regulation of the Minister of Education and Research, to a person who passes the Estonian language proficiency examination.

11) In order to keep record of and to conduct supervision over issued certificates of proficiency in the Estonian language, the certificates of proficiency in the Estonian language shall be entered in a state register which shall be founded and whose statutes shall be approved by the Government of the Republic based on the proposal of the Minister of Education and Research. (2007)

Article 52.

Referring persons for Estonian language proficiency examination and revocation of certificates of proficiency in the Estonian language

1) If, in the course of supervision, an official conducting state supervision (hereinafter language official) has reasonable doubts that the language proficiency of a person does not conform to the requirements provided by legislation, the person shall be referred, by a precept of the language official, to take the Estonian language proficiency examination.

2) In setting the term for compliance with the precept specified in subsection (1) of this section, the time needed to acquire language proficiency at the required level shall be taken into account.  A person who passes the Estonian language examination at the required level within the term set by the precept has the right to apply for compensation of the language learning expenses to the extent of up to 100 per cent of the fee for the study service paid for his or her studies of the Estonian language.

3) The language learning expenses specified in subsection (2) of this section shall be compensated to the extent of the limit values provided by the regulation of the Government of the Republic established on the basis if subsection 81 (1) of the Citizenship Act.

4) The head of the agency organising proficiency examinations shall revoke a certificate of proficiency if a person has not passed the proficiency examination corresponding to at least the level specified in the certificate of proficiency within the term set by the precept of the language official. The decision to revoke a certificate of proficiency shall be made within six months after the expiry of the term set by the precept.

5) The head of the agency organising proficiency examinations or a person authorised by the head of such agency shall inform the person of the revocation of the certificate of proficiency in writing by post by a registered letter or against a signature.

6) The head of the agency organising proficiency examinations shall not make a decision to revoke a certificate of proficiency earlier than thirty days after sending the notice specified in subsection (5) of this section. (2007)

Article 6.

Acquiring education in Estonian and in foreign languages

State agencies and local governments shall ensure that opportunities exist to acquire education in Estonian in all educational institutions belonging thereto and to acquire education in foreign languages, pursuant to the procedure prescribed by law.

Loi sur la langue

Adoptée le 21 février 1995

Entrée en vigueur le 1er avril 1995,

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1er

Le statut de la langue estonienne

1) La langue officielle de l'Estonie est l'estonien.

2) Pour les fins de la présente loi, la base pour l'emploi officiel de l'estonien est la norme estonienne littéraire, conformément à la procédure établie par le gouvernement de la République.

3) La langue des signes estonienne est une langue indépendante et la langue estonienne par signes est une forme de la langue estonienne. (2007)

4) L'État doit promouvoir l'emploi et le développement de la langue estonienne, de la langue des signes estonienne et de la langue estonienne par signes. (2007)

Article 2

Langue étrangère

1) Pour les fins de la présente loi, toute langue autre que l'estonien et la langue des signes estonienne est une langue étrangère.

2) Une langue d'une minorité nationale est une langue étrangère que les citoyens Estoniens qui appartiennent à une minorité nationale ont historiquement employée comme leur langue maternelle en l'Estonie.

3) Les mesures de soutien pour les langues étrangères ne doit pas porter atteinte à l'estonien. (2007)

Article 21

Portée de l'application de la loi

1) La présente loi réglemente les prescriptions pour la maîtrise de l'estonien, l'emploi de l'estonien, la langue des signes estonienne et des langues étrangères, ainsi que l'exercice du contrôle sur la conformité aux exigences de la présente loi et la responsabilité pour les infractions aux prescriptions de la Loi sur la langue.

2) L'emploi de l'estonien par les sociétés commerciales, les associations à but non lucratif et les institutions et leurs employés, ainsi que les entreprises et les personnes physiques, est réglementé s'il est dans l'intérêt public que, pour les fins de la présente loi, cet emploi est en rapport avec la sécurité publique, l'ordre public, la gestion publique, la santé de la population, la protection des droits des consommateurs et la sécurité au travail. L'établissement des prescriptions concernant la maîtrise et l'emploi de l'estonien est justifié et exigé en fonction de l'objectif recherché, et ne doit pas par sa nature restreindre l'essentiel des droits accordés.

3) Les dispositions de la Loi sur la procédure administrative s'applique à la procédure administrative prévue dans la présente loi, en tenant compte des précisions prévues par la présente loi. (2007)

Article 3

La langue de l'administration publique

1) La langue de l'administration dans les pouvoirs publics, les administrations locales et leurs agences (ci-après «les administrations locales») et la langue des services et du commandement dans les Forces armées estoniennes est l'estonien. Des exceptions sont prévues aux chapitres II, III et IV de la présente loi.

2) L'emploi des langues au cours d'une enquête préliminaire et dans la procédure judiciaire est fixé par des lois correspondantes.

Article 4

Le droit d'employer l'estonien

1) Chacun a le droit d'avoir accès à l'administration publique et communiquer en estonien avec les pouvoirs publics, les administrations locales, les bureaux de notaires, les huissiers et les interprètes ainsi que les traducteurs agréés, les organismes d'autonomie culturelle et les établissements, les sociétés commerciales, les associations à but non lucratif et les institutions. (2001-2002)

11) Le droit des sourds et des malentendants pour communiquer dans la langue des signes estonienne et l'estonien par signes doit être assuré par les services de traduction, conformément aux dispositions prévues par la législation. (2007)

2) Toute information en relation avec le travail des employés des agences, entreprises et organismes doit être transmise en estonien, sauf par des dispositions contraires prévues par la loi. (1999, 2007)

Article 5

Les prescriptions pour la maîtrise et l'emploi de l'estonien

1) [Abrogé, 1998-1999]

2) Les fonctionnaires et les employés des pouvoirs publics administrés par les agences gouvernementales et locales fonctionnant dans le domaine de l'administration publique, ainsi que les employés des personnes morales de droit public et leurs institutions, ainsi que les notaires, les huissiers, les interprètes et les traducteurs agréés et leurs employés, sont tenus de comprendre et d'employer l'estonien au niveau exigé pour l'exercice de leur fonction ou de leur travail. (2001-2002)

3) En ce qui a trait aux employés des sociétés commerciales, aux associations à but non lucratif et aux fondations, ainsi qu'aux entreprises et personnes physiques, l'obligation de la maîtrise de l'estonien au niveau nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions doit être appliquée si elle est justifiée dans l'intérêt public, tel qu'il est prévu au paragraphe 21.2 de la présente loi. 

4) Les niveaux de maîtrise linguistique obligatoires pour les personnes visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article doivent être fixés par le document de référence du Conseil de l'Europe et le Portfolio européen des langues. (2007)

5) Les prescriptions relatives à la maîtrise et l'emploi de l'estonien pour les fonctionnaires, les employés et les entreprises individuelles sont établies par règlement par le gouvernement de la République. (2007)

6) Les prescriptions relatives à la maîtrise de la langue estonienne ne s'appliquent pas aux individus qui travaillent temporairement en Estonie, tels les experts ou les spécialistes étrangers. (2000)

Article 51

L'examen de maîtrise de l'estonien

1)
La maîtrise de la langue estonienne est évaluée par des examens d'aptitude linguistique de l'estonien.

2) Le ministre de l'Éducation et de la Recherche doit approuver par une directive la liste du personnel qui effectue les examens de compétence linguistique et évalue les résultats de celle-ci.

3) Le ministre de l'Éducation et de la Recherche désigne par règlement l'organisme chargé d'effectuer les examens d'aptitude et d'établir la procédure pour mener à bien réaliser ces examens.

4) Si un candidat n'est pas satisfait du résultat des examens d'aptitude, il a le droit, dans les trente jours après avoir reçu le résultat de l'examen, de déposer une plainte auprès du ministère de l'Éducation et de la Recherche pour faire réviser les résultats de son examen.

5) Pour recevoir une plainte relativement aux résultats d'un examen d'aptitude, un comité des plaintes sur les examen de maîtrise doit être formé, dont la composition est approuvée par une directive du ministre de l'Éducation et de la Recherche.

6) Le comité des plaintes doit examiner tout grief déposé dans les trente jours suivant la réception de celui-ci et adopter l'une des solutions suivantes:

1) rejeter la plainte;

2) émettre une directive au responsable de l'évaluation de l'examen d'aptitude pour réviser l'examen;

3) accepter la plainte et, si nécessaire, envoyer une directive à la direction de organisme chargé d'effectuer les examens d'aptitude linguistique afin d'émettre un certificat d'aptitude de l'estonien.

7) Les conditions permettant de combiner les examens finals de l'estonien langue étrangère dans les écoles primaires ou les écoles secondaires supérieures et les examens de maîtrise de l'estonien sont déterminées par le ministre de l'Éducation et de la Recherche. Les conditions combinant les examens d'estonien pour les candidats à la citoyenneté estonienne et des examens d'aptitudes linguistiques sont fixées par le gouvernement de la République.

8) Les conditions permettant de combiner les examens nationaux en estonien et les examens de maîtrise de l'estonien pour les diplômés des groupes étudiant en d'autres langues, et qui reçoivent une formation secondaire professionnelle sur la base de l'enseignement fondamental sont déterminées par le ministre de l'Éducation et de la Recherche.

9) Les personnes qui ont reçu leur instruction en estonien pour au moins l'un des niveaux suivants ne sont pas tenues de subir l'examen de maîtrise de l'estonien :

1. l'enseignement primaire;
2. l'enseignement secondaire général;
3. l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire professionnel;
4. éducation postsecondaire fondamental;
5. l'enseignement supérieur.

10) Le responsable de l'organisme des examens de maîtrise linguistique doit émettre un certificat d'aptitude de l'estonien, dont le format et la procédure d'émission sont prévus par un règlement du ministre de l'Éducation et de la Recherche, à toute personne qui réussit l'examen d'aptitudes en estonien.

11) Afin de garder un dossier de contrôle et de supervision sur les certificats émis concernant la maîtrise de l'estonien, le certificat d'aptitudes en estonien est inscrit dans un registre national qui doit être créé et dont les statuts doivent être approuvées par le gouvernement de la République, sur proposition du ministre de l'Éducation et de la Recherche. (2007)

Article 52

Personnes dirigées vers l'examen de maîtrise de l'estonien et révocation des certificats de maîtrise de l'estonien

1) Si, dans le cadre de l'inspection, un agent responsable du contrôle officiel (ci après: langue officielle) a des doutes raisonnables que la maîtrise linguistique d'un candidat n'est pas conforme aux exigences prévues par la loi, celui-ci est renvoyé, par prescription de la connaissance de la langue officielle, à l'examen de maîtrise de l'estonien.

2) En fixant le délai de la conformité avec la prescription visée au paragraphe 1 du présent article, la durée nécessaire pour acquérir la maîtrise linguistique au niveau requis doit être prise en compte. Le candidat, qui réussit l'examen d'estonien au niveau requis dans le délai fixé par la prescription, a le droit de demander une indemnisation pour l'apprentissage de la langues dans la mesure où les frais atteignent jusqu'à concurrence de 100 % de la taxe payée pour le service de ses études de la langue estonienne.

3) Les frais d'apprentissage de la langue visés au paragraphe 2 du présent article doivent être indemnisés dans la mesure des valeurs limites prévues par la réglementation gouvernementale de la République, déterminée sur la base du paragraphe 81.1 de la Loi sur la citoyenneté.

4) Le responsable de l'organisme des examens de maîtrise linguistique doit révoquer un certificat de maîtrise si un candidat n'a pas réussi l'examen d'aptitudes correspondant au moins au niveau énoncé dans le certificat maîtrise selon le délai fixé par l'obligation de connaître la langue officielle. La décision de révoquer un certificat d'aptitudes doit être faite dans les six mois après l'expiration de la date fixée par la prescription.

5) Le responsable de l'organisme des examens d'aptitudes linguistiques ou toute personne autorisée par ce responsable doit informer le candidat de la révocation du certificat d'aptitudes par l'écrit au moyen de la poste par une lettre recommandée ou contre une signature.

6) Le responsable de l'organisme des examens de maîtrise linguistique ne doit pas rendre une décision de révocation d'un certificat d'aptitudes avant 30 jours après l'envoi de l'avis mentionné au paragraphe 5 du présent article. (2007)

Article 6

L'acquisition de l'enseignement en estonien et dans les langues étrangères

Les organismes de l'État et les administrations locales s'assurent qu'il existe des possibilités de recevoir une instruction en estonien dans tous les établissements d'enseignement sous leur juridiction ainsi que dans des langues étrangères, conformément à la procédure prescrite par la loi.

Chapter 11

State Supervision

Article 61.

State supervisory authority

1) State supervision over conformity with the requirements provided for in this Act and legislation established on the basis thereof shall be exercised by the Language Inspectorate (hereinafter the Inspectorate).

2) The priorities for state supervision for each year shall be established by a regulation of the Minister of Education and Research not later than by 1 September of the previous year.

Article 62.

Competence of Inspectorate and rights and duties of officials conducting state supervision

1) The Inspectorate is competent to check the use of the Estonian language and foreign languages, and compliance with the requirements of proficiency in the Estonian language and the use of Estonian language in the areas provided by law and based on law.

2) A language official has the right to check:

1.  the compliance of official language use to the Estonian Literary Standard;

2.  compliance with the requirements set for the language of public administration of state agencies and local governments upon holding of sessions, processing of documents and communicating with persons;

3. establishment of language proficiency requirements for public servants, employees and sole proprietors;

4. use of foreign languages in professional communication and forwarding of information;

5. the knowledge of the Estonian language of public servants, employees and sole proprietors, and to refer the public servants and employees whose knowledge of Estonian does not conform to the requirements to take the Estonian language proficiency examination.

3) In order to perform its duties, a language official has the right to:

1. check, unhindered, compliance with the requirements of this Act and other legislation regulating the knowledge and use of language;

2. obtain information necessary for supervision, to examine documents relevant to supervision and copies thereof, and to obtain copies and extracts thereof;

3. make a proposal to the head of the agency organising proficiency examinations to revoke the certificate of proficiency of a public servant, employee or sole proprietor in the case specified in subsection 52 (4) of this Act;

4. make a proposal to an employer to terminate a contract of employment with an employee or to make a proposal to a person with the right to appoint public servants to office to release a public servant from office if the employee or public servant does not know Estonian at the required level;

5. issue precepts to state agencies, local government agencies, agencies administered by state agencies or local government agencies, companies, non-profit associations, foundations and to their officials and employees for the termination of the violation of the requirements provided by this Act and legislation established on the basis thereof, and for prevention of further violations.

4) Language officials are required to present identification for the performance of their duties.

5) Language officials are required to maintain the commercial and business secrets and the confidentiality of restricted data made known to them in the course of their official duties unless the disclosure of such information is prescribed by law.

Article 63.

Precepts and decisions

1) A precept shall set out:

1. the name of the person to whom the precept is addressed;

a descriptions of the facts of the violation;

3. a demand to perform acts necessary to terminate the violation;

4. the legal basis for the issue of the precept;

5. the date of issue of the precept;

6. the term for compliance with the precept;

7. the name, office and signature of the language official who issued the precept;

8. the term and procedure for contesting the precept;

9. a caution concerning the possibility of application of the measures provided in ArticleArticle 261–266 of this Act and the penalty payment provided for in the Substitutive Enforcement and Penalty Payment Act.

2) In order to ensure compliance with a precept, the supervisory authority may impose a penalty payment pursuant to the procedure provided for in the Substitutive Enforcement and Penalty Payment Act. The upper limit for a penalty payment is 10 000 kroons. (2007)

Chapitre I1

Contrôle de l'État

Article 61

État autorité de surveillance

1) Le contrôle de l'État sur la conformité aux exigences prévues par la présente loi et la réglementation établie sur la base de celle-ci est exercé par l'Inspection linguistique (ci-après: l'Inspection).

2) Les priorités de contrôle de l'État sont fixées annuellement par règlement du ministre de l'Éducation et de la Recherche, au plus tard le 1er septembre de l'année précédente.

Article 62

Pouvoirs de l'Inspection et droits et obligations des agents chargés du contrôle pour l'État

1) L'Inspection est compétente pour vérifier l'emploi de la langue estonienne et des langues étrangères, ainsi que la conformité des exigences de la maîtrise de l'estonien et de l'emploi de cette langue dans les domaines prévus par la loi et fondés sur le droit.

2) Un fonctionnaire de la langue a le droit de vérifier:

1. la conformité de l'emploi de la langue officielle avec l'estonien littéraire standard.

2. la conformité des exigences fixées pour la langue de l'administration publique des organismes de l'État et des administrations locales lors de la tenue d'assemblées, dans le traitement des documents et dans les communications avec les citoyens.

3. la mise en œuvre des exigences linguistiques pour les fonctionnaires, les employés et les entreprises individuelles.

4. l'emploi des langues étrangères dans les communications professionnelle et la transmission d'informations;

5. la connaissance de l'estonien de la part des fonctionnaires, des employés et des entrepreneurs individuels, et de soumettre les fonctionnaires et employés dont la connaissance de l'estonien n'est pas conforme aux exigences de subir l'examen de maîtrise de la langue estonienne.

3) Afin d'exercer ses activités, un fonctionnaire de la langue a le droit:

1. d'inspecter sans entraves, conformément aux exigences de la présente loi et à d'autres lois régissant la connaissance et l'emploi de la langue.

2. d'obtenir les informations nécessaires pour l'Inspection, afin d'examiner les documents pertinents à l'Inspection et d'obtenir des copies et des extraits de ceux-ci.

3. de présenter des propositions au responsable de l'organisme des examens de maîtrise linguistique et de révoquer le certificat d'aptitudes chez un fonctionnaire, un employé ou un entrepreneur individuel, selon les cas visés au paragraphe 52 4) de la présente loi;

4. de faire des propositions à un employeur pour résilier un contrat de travail avec un employé ou de faire des propositions à une personne avec le droit de désigner un fonctionnaire et de le libérer de ses fonctions si cet employé ou ce fonctionnaire ignore l'estonien selon le niveau requis;

5. d'émettre des mandats aux organismes de l'État, aux administrations locales, aux organismes gérés par agences de l'État ou par des administrations locales, aux entreprises, aux associations sans but lucratif, aux institutions et à leurs agents et employés afin de faire cesser les infractions aux prescriptions prévues par la présente loi et toute législation établie sur la base de celle-ci, et pour prévenir toute nouvelle infraction.

4) Les fonctionnaires de la langue sont tenus de présenter leur identité lors de l'exercice de leurs tâches.

5) Les fonctionnaires de la langue sont tenus de préserver les secrets des commerces et des affaires ainsi que la confidentialité des données portées à leur connaissance dans l'exercice de leurs tâches officielles à moins que la divulgation de ces informations ne soit prévue par la loi.

Article 63

Mandats et décisions

1) Tout mandat doit contenir:

1. le nom de la personne à qui le mandat est adressé.

2. une description des faits reprochés;

3. une demande de poser les gestes nécessaires pour mettre fin à l'infraction;

4. la base juridique pour l'émission du mandat;

5. la date d'émission du mandat;

6. les termes de conformité avec le mandat;

7. le nom, le bureau et la signature du fonctionnaire de la langue qui a émis le mandat.

8. les délais et la procédure pour contester le mandat.

9. une mise en garde concernant la possibilité d'appliquer les mesures prévues aux articles 261 à 266 de la présente loi et des paiements prévues par la Loi sur l'exécution substitutive et les paiements.

2) En vue d'assurer le respect d'un mandat, l'autorité de contrôle peut imposer une amende en vertu de la procédure prévue par la Loi sur l'exécution substitutive et les paiements. La limite supérieure pour une amende est de 10 000 couronnes. (2007)

Chapter 2

Use of Foreign Languages
in State Agencies and Local Governments

Article 7.

Requirements for proficiency in and use of Estonian language for public servants and employees

In local governments where besides Estonian the language of a national minority is the internal working language, public servants and employees shall be proficient in Estonian to the extent of the requirements for proficiency in and use of the Estonian language which are established by the Government of the Republic. (2009)

Article 8.

Access to public administration in foreign languages

1) If an application, request or other document submitted to a state agency or local government is in a foreign language, the agency has the right to require the person who submits the document to submit the translation of the document into Estonian, except in the case provided for in Article 10 of this Act.

2) If a state agency or local government does not require promptly to submit the translation of an application, request or other document into Estonian, the document in a foreign language is deemed to be accepted by the agency.

3) In the cases provided by law, a state agency or local government has the right to require notarisation of the translation. If the required translation is not submitted, the state agency or local government may return the document or have it translated with the consent and at the expense of the person who submitted the document.

4) In oral communication with servants or employees of state agencies and local governments, and in a notary’s office, bailiff’s office or certified interpreter or translator’s office, by agreement of the parties, a foreign language which the servants or employees understand may be used. If no agreement is reached, communication shall take place through an interpreter and the costs shall be borne by the person who is not proficient in Estonian, unless otherwise provided by law. (2002)

Article 9.

Language of international communication

In international communication, state agencies and local governments and the public servants and employees thereof have the right to use a language which is suitable for both parties. (2009)

Article 10.

Right to use language of national minority

1) In local governments where at least half of the permanent residents belong to a national minority, everyone has the right to receive answers from state agencies operating in the territory of the corresponding local government and from the corresponding local government and officials thereof in the language of the national minority as well as in Estonian.

2) A permanent resident of a local government is a person who is an Estonian citizen, a citizen of the European Union or an alien residing in Estonia on the basis of a long-term residence permit whose permanent residence, the address details of which have been entered in the Estonian population register (hereinafter population register), is located in the corresponding rural municipality or city.

3) The proportion of permanent residents who belong to a national minority within a local government shall be determined based on the data contained in the population register as of 1 January of the corresponding year. (2007)

Article 11.

Use of language of national minority as language of public administration

In local governments where the majority of permanent residents are non-Estonian speakers, the language of the national minority constituting the majority of the permanent residents of the local government may be used alongside Estonian as the internal working language of the local government on the proposal of the corresponding local government council and by a decision of the Government of the Republic.

Article 12.

Language of correspondence

In local governments where the language of a national minority is used as the internal working language alongside Estonian, all correspondence with state agencies and other local governments shall be in Estonian.

Article 13.

Language of seals, rubber stamps, letter-heads, announcements, invitations and notices

(1) In local governments where the language of a national minority is used as the internal working language alongside Estonian, seals, rubber stamps and letter-heads shall be in Estonian.

(2) In local governments specified in subsection (1) of this section, invitations, announcements and notices shall be in Estonian and the local government may append a translation into the corresponding language of the national minority.

Chapitre II

Emploi des langues étrangères
dans les organismes de l'État et des administrations locales

Article 7

Obligations concernant la maîtrise et l'emploi de l'estonien pour les fonctionnaires et les employés

Dans les administrations locales où, en plus de l'estonien, la langue d'une minorité nationale est la langue interne de travail, les fonctionnaires et les employés doivent connaître l'estonien en fonction des obligations reconnues pour la maîtrise et l'emploi de la langue estonienne, qui sont exigées par le gouvernement de la République. (2009)

Article 8

Accès à l'administration publique dans des langues étrangères

1) Si une demande, une requête ou tout autre document soumis à un organisme de l'État ou d'une administration locale est rédigée dans une langue étrangère, l'organisme a le droit d'exiger que la personne qui soumet le document présente la traduction du document en estonien, sauf dans les cas prévus à l'article 10 de la présente loi.

2) Si un organisme de l'État ou une administration locale n'a pas exigé rapidement la traduction d'une demande, d'une requête ou d'un document en estonien, le document de la langue étrangère est réputé avoir été acceptée par l'organisme.

3) Dans les cas prévus par la loi, un organisme de l'État ou de l'administration locale a le droit d'exiger une traduction notariée. Si la traduction requise n'est pas présentée, l'organisme de l'État ou l'administration locale peut retourner le document ou le faire traduire, avec le consentement et aux frais de la personne qui a soumis le document.

4) Dans les communications orales avec les fonctionnaires ou les employés des organismes de l'État et des administrations locales, dans le bureau des notaires et des huissiers, des interprètes ou des traducteurs agréés, d'un commun accord entre les parties, une langue étrangère que comprennent les fonctionnaires ou les employés peut être utilisé. Si aucun accord n'est conclu, la communication s'effectue au moyen d'un interprète et les coûts doivent être assumés par la personne ne maîtrisant pas l'estonien, sauf par une disposition contraire prévue par la loi. (2002)

Article 9

Langue des communications internationales

Dans les communications internationales, les organismes de l'État et des administrations locales, ainsi que leurs fonctionnaires et leurs employés, ont le droit d'utiliser une langue qui convient à toutes les parties. (2009)

Article 10

Droit d'employer la langue d'une minorité nationale

1) Dans les administrations locales où au moins la moitié des résidants permanents appartient à une minorité nationale, chacun a le droit de recevoir des réponses de la part des organismes de l'État fonctionnant correspondant à l'administration locale et à ses fonctionnaires dans la langue de la minorité nationale ainsi qu'en l'estonien.

2) Un résident permanent dans une administration locale est quelqu'un qui est un citoyen estonien, un citoyen de l'Union européenne ou un étranger résidant en Estonie sur la base d'un permis de séjour de longue durée, dont la résidence permanente, avec les détails de l'adresse inscrits dans le registre de la population estonienne (ci-après: registre de la population), est située dans la municipalité rurale ou la ville correspondante.

3) La proportion des résidents permanents qui appartiennent à une minorité nationale dans une administration locale doit être déterminée sur la base des données contenues dans le registre de la population à compter du 1er janvier de l'année correspondante. (2007)

Article 11

Emploi de la langue de la minorité nationale comme langue de l'administration publique

Dans les administrations locales où la majorité des résidants permanents est allophone, la langue de la minorité nationale constituant la majorité des résidants permanents de l'administration locale peut être employée parallèlement à l'estonien comme la langue de travail interne de l'administration locale, sur proposition du conseil de l'administration locale correspondante et par une décision du gouvernement de la République.

Article 12

Langue de la correspondance

Dans les administrations locales où la langue d'une minorité nationale est employée comme la langue de travail interne parallèlement à l'estonien, toute la correspondance avec les organismes publics et les autres administrations locales doit être rédigée en estonien.

Article 13

Langue des sceaux, tampons, en-têtes, annonces, convocations et avis

1) Dans des administrations locales où, parallèlement à l'estonien, la langue d'une minorité nationale est employée comme langue de travail interne, les textes des sceaux, des tampons et des en-têtes doivent être rédigés en estonien.

2) Tel qu'il est spécifié au paragraphe 1 du présent article relativement aux administrations locales, les textes des convocations, des annonces et des avis doivent être rédigés en estonien, mais l'administration locale peut ajouter une traduction dans la langue correspondante de la minorité nationale.

Chapter 3

Use of Language of National Minority in Cultural Autonomy Bodies of National Minorities

Article 14.

Language of cultural autonomy bodies of national minorities

(1) The cultural autonomy body of a national minority may use the language of the national minority as an internal working language.

(2) All communication of cultural autonomy bodies with state agencies and with local governments where the language of the national minority is not used as an internal working language shall take place in Estonian.

Article 15.

Language of seals, letter-heads, announcements, notices and rubber stamps of cultural autonomy bodies of national minorities

(1) The seals of cultural autonomy bodies of national minorities shall be in Estonian.

(2) Official letter-heads, announcements, notices and rubber stamps shall be in Estonian and the cultural autonomy body may append a translation into the corresponding language of the national minority.

Chapitre III

Emploi de la langue d'une minorité nationale
dans les organismes d'autonomie culturelle des minorités nationales

Article 14

Langue des entités d'autonomie culturelles des minorités nationales

1) L'organisme d'autonomie culturelle d'une minorité nationale peut employer la langue de la minorité nationale à titre de langue de travail interne.

2) Se déroulent en estonien toutes les communications de la part des organismes d'autonomie culturelles avec les organismes de l'État et les administrations locales, là où la langue de la minorité nationale n'est pas employée à titre de langue de travail interne.

Article 15

Langue des sceaux, des en-têtes, des annonces, des avis et des tampons de la part des entités d'autonomie culturelle des minorités nationales

1) Les sceaux des entités d'autonomie culturelle des minorités nationales doivent être en estonien.

2) Les en-têtes officielles, les annonces, les avis et les tampons doivent être rédigés en estonien, mais l'entité d'autonomie culturelle peut ajouter une traduction dans la langue correspondante de la minorité nationale.

Chapter 4

Use of Languages in Other Areas

Article 16.

Right of consumers to information in Estonian

Consumers of goods and services have the right to receive information and servicing in Estonian in compliance with the Consumer Protection Act. (2007)

Article 17.

Language of reporting

Agencies, companies, non-profit associations and foundations which are registered in Estonia shall report in Estonian pursuant to the procedure prescribed by Acts. (1999)

Article 18.

(Repealed - 2007)

Chapitre IV

Emploi des langues dans les autres domaines

Article 16

Droit du consommateurs de recevoir de l'information en estonien

Les consommateurs de biens et services ont le droit de recevoir de l'information et des services en estonien, conformément à la Loi sur la protection du consommateur. (2007)

Article 17

La langue des rapports

Les organismes, les entreprises, les associations sans but lucratif et les institutions qui sont enregistrés en Estonie doivent faire rapport en estonien, conformément à la procédure prescrite par les lois. (1999)

Article 18

[Abrogé, 2007]

Chapter 5

Names and Information

Article 19.

Writing of place names

The writing of place names shall be based on the provisions of the Place Names Act. (2007)

Article 20.

Spelling of personal names

Personal names shall be spelled in accordance with the provisions of the Names Act. (2005)

Article 21.

Seals, stamps and letter-heads of agencies, companies, non-profit associations, foundations and sole proprietors (2000)

1) (Repealed - 1996)

2) The seals, stamps and letter-heads of agencies, companies, non-profit associations, foundations and sole proprietors which are registered in Estonia shall be in Estonian. An agency, company, non-profit association, foundation or sole proprietor may append a translation into a foreign language to an Estonian text. (2000)

Article 22.

International form of names

1) The international form of Estonian place names, names of citizens, things, companies, agencies, non-profit associations and foundations in the Latin alphabet shall be identical to the form used in Estonia. (1999)

2) If the names provided in subsection (1) of this section are written in a language which uses another alphabet, the transcription rules established in the Literary Standards shall be applied.

Article 23.

Language of information

1) Public signs, signposts, announcements, notices and advertisements shall be in Estonian, except in the cases provided for in Article 13 and 15 of this Act.

2) A regional variety or translation into a foreign language may be added to the Estonian text of public information however, the text in the Estonian language shall have precedence and must not be less visible than the regional variety or translation into a foreign language.

3) In public events, the organiser of such events shall ensure the translation of essential information presented in foreign languages into Estonian. (2007)

Article 24.

Language of state registration plates

The letter combinations used on state registration plates shall contain only Latin letters.

Article 25.

Translation of foreign language text of audiovisual works, television and radio programmes and advertisements

1) Upon broadcasting (including transmission by television stations or cable networks) of audiovisual works (including programmes and advertisements), foreign language text shall be accompanied by an adequate translation into Estonian.

2) A translation into Estonian is not required for programmes which are immediately retransmitted or language learning programmes or in the case of the newsreader’s text of originally produced foreign language news programmes and of originally produced live foreign language programmes.

3) A translation into Estonian is not required in the case of radio programmes which are aimed at a foreign language audience.

4) The volume of foreign language news programmes and live foreign language programmes without translations into Estonian specified in subsection (2) of this section shall not exceed 10 per cent of the volume of weekly original production. (1997)

Article 26.

Use of “Riigikogu” as name of Estonian legislative body

1) The word “Riigikogu” as the name of the Estonian legislative body is not subject to translation.

2) The word “Riigikogu” transcribed into foreign languages which use the Latin alphabet identically to Estonian and into languages which use other alphabets shall be written in compliance with the transcription rules established in the Literary Standards.

3) Instead of or as an attribute to the word “Riigikogu” as the name of the Estonian legislative body, the word “parlament” [parliament] in Estonian and foreign language equivalents thereof may be used as an unofficial name.

Chapitre V

Désignations et informations

Article 19

Rédaction des noms de lieux

L'écriture des noms de lieux doit être conforme aux dispositions de la Loi sur les noms géographiques. (2007)

Article 20

Orthographe des noms de personnes

Les noms de personnes doivent être orthographiés conformément aux dispositions de la Loi sur les noms. (2005)

Article 21

Sceaux, tampons et en-têtes des organismes, des sociétés commerciales, des associations sans but lucratif, des institutions et des entreprises individuelles 

1) [Abrogé, 1996]

2) Les sceaux, les timbres et les en-têtes des organismes, des entreprises, des associations sans but lucratif, des institutions et des entreprises individuelles qui sont enregistrées en Estonie doivent être rédigés en estonien. Tout organisme, toute entreprise, toute association sans but lucratif, toute institution ou toute entreprise individuelle peut ajouter une traduction dans une langue étrangère à un texte rédigé en estonien. (2000)

Article 22

Forme internationale des noms

1) La forme internationale des toponymes estoniens, des noms des citoyens, des objets, des entreprises, des organismes, des associations sans but lucratif et des institutions en alphabet latin doit être identique à la forme orthographique employée en Estonie. (1999)

2) Si les dénominations prévues au paragraphe 1 du présent article sont rédigées dans une langue qui emploie un autre alphabet, les règles de transcription fixées par les normes de la langue littéraire sont appliquées.

Article 23

La langue de l'information

1) Les enseignes, les poteaux indicateurs, les annonces, les avis et la publicité doivent être en estonien, sauf pour les exceptions prévues aux articles 13 et 15 de la présente loi.

2) Une variété régionale ou une traduction dans une langue étrangère peut être ajoutée au texte estonien destiné à l'information du public, mais le texte en estonien prévaut et ne doit pas être moins visible que la variété régionale ou la traduction dans la langue étrangère.

3) Lors de manifestations publiques, les organisateur de ces événements sont tenus d'assurer la traduction en estonien des informations essentielles présentées dans une langue étrangère. (2007)

Article 24

Langue des marques déposées officielles

Les combinaisons de lettres employées dans les marques déposées officielles ne peuvent contenir que des lettres de l'alphabet latin.

Article 25

Traduction des textes en langue étrangère des œuvres audiovisuelles, des émissions de radio et de télévision, et de la publicité

1) La transmission (y compris la transmission par les stations de télévision ou les réseaux de câble) d'œuvres audiovisuelles (y compris les émissions et la publicité) en langue étrangère doit être accompagnée d'une traduction adéquate en estonien.

2) Une traduction en estonien n'est pas exigée pour les émissions transmises en direct ou des émissions sur l'apprentissage linguistique ou dans le cas d'une lecture de textes produits à l'origine dans une langue étrangère portant sur des actualités produites et transmises dans une langue étrangère.

3) Une traduction en estonien n'est pas exigée pour les émissions radiophoniques destinées à un auditoire de langue étrangère.

4) Le volume des émissions de nouvelles en langue étrangère et des transmissions en direct sans traduction en estonien, tel qu'Il est énoncé au paragraphe 2 du présent article, ne doit pas excéder 10 % du volume de la production intérieure hebdomadaire.

Article 26

Emploi de «Riigikogu» comme dénomination de l'Assemblée législative estonienne

1) Le mot Riigikogu, en tant que dénomination de l’Assemblée législative estonienne, ne peut être traduit.

2) Le mot Riigikogu transcrit dans les langues étrangères qui utilisent le même alphabet latin que l'estonien et dans les langues qui utilisent d'autres alphabets est écrit en conformité avec les normes de la langue littéraire.

3) Le terme Parlement peut être utilisé au lieu ou en plus de Riigikogu comme équivalent non officiel de l’Assemblée législative en estonien et dans les langues étrangères.

Chapter 51
(2002)

Liability
(2002)

Article 261.

Violation of requirements for use of Estonian language

1) Violation of the requirements for use of the Estonian language in public administration, correspondence, reporting, communication, or forwarding of work-related information to employees in state agencies, legal persons in public law and agencies thereof, local governments or agencies administered thereby, companies, non-profit associations or foundations, and violation of the requirements for use of the Estonian language on seals, rubber stamps or letter-heads is punishable by a fine of up to 200 fine units.

2) The same act, if committed at least twice, is punishable by a fine of up to 300 fine units.

3) The same act, if committed by a legal person, is punishable by a fine of up to 40 000 kroons. (2002)

Article 262.

Violation of language requirements in media

1) The absence of an Estonian translation upon the transmission of foreign language audiovisual works, foreign language programmes of radio or television stations or international events directed at the public is punishable by a fine of up to 300 fine units.

2) The same act, if committed by a legal person, is punishable by a fine of up to 50 000 kroons. (2002)

Article 263.

Violation of language requirements in Estonian Defence Forces

Violation of the language requirements in the Estonian Defence Forces is punishable by a fine of up to 100 fine units. (2002)

Article 264.

Violation of requirements for language proficiency

Failure by an employer to apply the requirements for language proficiency in respect of an employee and violation of the requirements for language proficiency by a public servant or employee is punishable by a fine of up to 200 fine units. (2002)

Article 265.

Violation requirements for use of Estonian language and Estonian Literary Standard

1) Violation of the requirements for use of the Estonian language on public signs and signposts and in announcements, notices and advertisements and violation of the Estonian Literary Standard in official language use or the transcription of names is punishable by a fine of up to 200 fine units.

2) The same act, if committed by a legal person, is punishable by a fine of up to 20 000 kroons. (2002)

Article 266.

Violation of requirements for use of Estonian language upon servicing of consumers

1) Violation of the requirements for use of the Estonian language upon servicing a consumer and the absence of labelling or instructions for use in Estonian on goods is punishable by a fine of up to 200 fine units.

2) The same act, if committed by a legal person, is punishable by a fine of up to 40 000 kroons. (2002)

Article 267.

Proceedings

1) The provisions of the General Part of the Penal Code (RT I 2001, 61, 364; 2002, 86, 504; 105, 612; 2003, 4, 22; 83, 557) and of the Code of Misdemeanour Procedure (RT I 2002, 50, 313; 110, 654; 2003, 26, 156; 83, 557; 88, 590; 593) apply to the misdemeanours provided for in Article 261–266 of this Act.

2) The Language Inspectorate is the extra-judicial body which conducts proceedings in matters of misdemeanours provided for in ArticleArticle 261–266 of this Act. (2002)

Chapitre V1
(2002)

Responsabilité
(2002)

Article 261

Violation des exigences dans l'emploi de la langue estonienne

1) La violation des exigences pour l'emploi de l'estonien dans l'administration publique, la correspondance, les rapports, les communications ou la transmission d'informations liée au travail pour les employés dans les organismes de l'État, les personnes morales de droit public et leurs organismes, l'administration locale ou les organismes autogérés, les entreprises à but non lucratif, les associations ou institutions, et la violation des exigences dans l'emploi de la langue estonienne sur les sceaux, les timbres en caoutchouc ou les en-têtes est passible d'une amende allant jusqu'à 200 unités de pénalité.

2) Le même acte, s'il est commis au moins deux fois, est passible d'une amende maximale de 300 unités de pénalité.

3) Le même acte, s'il est commis par une personne morale, est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 40 000 couronnes. (2002)

Article 262

Violation des prescriptions linguistiques dans les médias

1) L'absence d'une traduction en estonien dans la transmission d'œuvres audiovisuelles dans une langue étrangère, de programmes de stations de radio ou de télévision dans une langue étrangère ou d'événements internationaux destinés au grand public est passible d'une amende maximale de 300 unités de pénalité.

2) Le même acte, s'il est commis par une personne morale, est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 50 000 couronnes. (2002)

Article 263

Violation des prescriptions linguistiques dans les Forces estoniennes de défense

Toute violation des prescriptions linguistiques dans les Forces estoniennes de défense est passible d'une amende maximale de 100 unités de pénalité. (2002)

Article 264

Violation des prescriptions dans la maîtrise linguistique

Le défaut d'un employeur d'appliquer les prescriptions relatives à la maîtrise linguistique à l'égard d'un employé et la violation de ces exigences de la part d'un fonctionnaire ou d'un employé est passible d'une amende allant jusqu'à 200 unités de pénalité. (2002)

Article 265

Violation des prescriptions dans l'emploi de la langue estonienne et de l'estonien littéraire standard

1) La violation des prescriptions concernant l'emploi de l'estonien dans l'affichage public, la signalisation, les annonces, les avis et les avertissements, et toute violation de la norme littéraire estonienne dans l'emploi de la langue officielle ou dans la transcription des noms est passible d'une amende allant jusqu'à 200 unités de pénalité.

2) Le même acte, s'il est commis par une personne morale, est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 20 000 couronnes. (2002)

Article 266

Violation des prescriptions dans l'emploi de la langue estonienne dans les services aux consommateurs

1) Toute violation des prescriptions concernant l'emploi de la langue estonienne dans les services aux consommateurs et l'absence d'étiquetage ou de mode d'emploi en estonien sur les biens est passible d'une amende allant jusqu'à 200 unités de pénalité.

2) Le même acte, s'il est commis par une personne morale, est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 40 000 couronnes. (2002)

Article 267

Procédure

1) Les dispositions de la Partie générale du Code pénal (RT I 2001, 61, 364; 2002, 86, 504, 105, 612, 2003, 4, 22, 83, 557) et du Code de procédure relative aux délits (RT I 2002, 50, 313, 110, 654; 2003, 26, 156, 83, 557, 88, 590; 593) s'applique aux délits prévus aux articles 261 à 266 de la présente loi.

2) L'Inspection linguistique est l'organisme extrajudiciaire qui mène la procédure en matière de délits prévus aux aux articles 261 à 266 de la présente loi. (2002)

Chapter 6

Final Provisions

Article 27.

(Repealed - 2007)

Article 28.

(Repealed - 2007)

Article 281.

(Repealed - 2003)

Article 282.

(Repealed - 2007)

Article 283.

National programme for integration of Russian language schools into Estonian education system

As of the year 2007, the Government of the Republic shall launch a national programme for the integration of Russian language schools, including pre-school child care institutions, into the Estonian education system. Such programme shall also provide for teacher training. (2007)

Article 29.

Amendment of legislation

1) The Estonian SSR Language Act (ENSV Teataja 1989, 4, 60; RT I 1993, 20, 352; 1994, 49, 804) is repealed.

2) The Local Government Organisation Act (RT I 1993, 37, 558; RT I 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 24, 133; 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390; 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588) is amended as follows:

1) subsection 23.8 is amended and worded as follows:

"(8) Council regulations and resolutions and minutes of council sessions shall be prepared and published in Estonian. In local governments where the majority of permanent residents are non-Estonian speakers, minutes of council sessions may be prepared in the language of the national minority constituting the majority of the permanent residents of the local government; however, a translation into Estonian shall be appended thereto.";

2) subsection 41 (2) is amended and worded as follows:

"(2) The use of foreign languages including languages of national minorities shall be provided for in the Language Act."

Article 30.

Entry into force of Act

This Act enters into force on 1 April 1995.

Chapitre VI

Dispositions finales

Article 27

(Abrogé, 2007)

Article 28

(Abrogé, 2007)

Article 281

(Abrogé, 2003)

Article 282

(Abrogé - 2007)

Article 283

Programme national d'intégration des écoles de langue russe dans le système d'éducation estonien

Comme pour l'année 2007, le gouvernement de la République doit lancer un programme national pour l'intégration des écoles de langue russe, y compris pour les établissements préscolaires de garde d'enfants dans le système d'éducation estonien. Un tel programme doit aussi prévoir la formation des enseignants. (2007)

Article 29

Modifications de la législation

1) La Loi sur la langue de la RSS d'Estonie (ENSV Teataja 1989, 4, 60; RT I 1993, 20, 352, 1994, 49, 804) est abrogée.

2) La Loi sur l'organisation de l'administration locale (RT I 1993, 37, 558; RT I 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 24, 133, 82, 489, 100, 642, 2002, 29, 174 , 36, 220, 50, 313, 53, 336, 58, 362, 61, 375, 63, 387, 64, 390; 393, 82, 480, 96, 565, 99, 579, 2003, 1, 1, 4 , 22, 23, 141, 88, 588) est modifiée comme suit:

1) Le paragraphe 23.8 est modifié et rédigé comme suit:

«(8) Les règlements et résolutions du Conseil et les procès-verbaux des séances du Conseil sont rédigés et publiés en estonien. Dans les administrations locales où la majorité des résidents permanents est allophone, les procès-verbaux des séances du Conseil peuvent être rédigés dans la langue de la minorité nationale constituant la majorité des résidents permanents de l'administration locale, mais une traduction en estonien doit être annexée.»;

2) Le paragraphe 41.2 est modifié et rédigé comme suit:

«(2) L'emploi des langues étrangères, y compris celles des minorités nationales, doit être prévus dans la Loi sur les langues.»

Article 30

Entrée en vigueur de la loi

La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1995.

Dernière mise à jour: 17 janv. 2023
 

 
  

Page précédente

 

Estonie

 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde