(République d'Estonie)
Estonie

Loi sur la langue de 1995
(abrogée)

(version non modifiée de 1995)

La présente version française de la Keeleseadus ou Loi sur la langue officielle (1995) n'a qu'une valeur informative; il s'agit d'une traduction du russe (ЗАКОН О ЯЗЫКЕ) faite par traduction automatique et colligée par Jacques Leclerc à partir d'une version anglaise (Language Act). Cette loi, adoptée le 21 février 1995 par le Parlement estonien, a été modifiée à plusieurs reprises, notamment en 2007 (voir le texte), alors que les modifications ont été considérables. Cette loi linguistique fut suivie d'un décret d'application en 1996 (voir le texte). Finalement, la loi de 1995 n'a été abrogée qu'en 2011 à l'article 45 de la Loi sur la langue (en vigueur).
__________
RT = Riigi Teataja = Gazette officielle
Riigikogu = Parlement d'Estonie
ENSV Teataja = Gazette de la RSS d'Estonie

Loi sur la langue

Adoptée le 21 février 1995

Entrée en vigueur le 1er avril 1995,

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1er

Le statut de la langue estonienne

1) La langue officielle de l'Estonie est l'estonien.

2) Pour les fins de la présente loi, la base pour l'emploi officiel de l'estonien est la norme estonienne littéraire, conformément à la procédure établie par le gouvernement de la République.

Article 2

Langue étrangère

1) Pour les fins de la présente loi, toute autre langue que l'estonien est une langue étrangère.

2) Une langue d'une minorité nationale est une langue étrangère que les citoyens Estoniens qui appartiennent à une minorité nationale ont historiquement employée comme leur langue maternelle dans l'Estonie.

Article 2.1

Portée de l'application de la loi

1) La présente loi réglemente les exigences pour la maîtrise de l'estonien, ainsi que l'emploi de l'estonien et des langues étrangères.

2) L'emploi de l'estonien par les sociétés commerciales, les associations à but non lucratif et les fondations et leurs employés, ainsi que les entreprises et les personnes physiques, est réglementé s'il est dans l'intérêt public que, pour les fins de la présente loi, cet emploi est en rapport avec la sécurité publique, l'ordre public, la gestion publique, la santé de la population, la protection des droits des consommateurs et la sécurité au travail. L'établissement des exigences concernant la maîtrise et l'emploi de l'estonien est justifié et exigé en fonction de l'objectif recherché et ne doit pas par leur nature déformer l'essentiel des droits accordés.

Article 3

La langue de l'administration publique

1) La langue d'administration dans les pouvoirs publics, les administrations locales et leurs agences (ci-après «les administrations locales») et la langue des services et du commandement dans les Forces armées estoniennes est l'estonien. Des exceptions sont prévues aux chapitres II, III et IV de la présente loi.

2) L'emploi des langues au cours de l'enquête préliminaire et dans la procédure judiciaire est fixé par des lois correspondantes.

Article 4

Le droit d'employer l'estonien

1) Chacun a le droit d'avoir accès à l'administration publique et communiquer en estonien avec les pouvoirs publics, les administrations locales, les bureaux de notaires, huissiers et interprètes et traducteurs certifiés, les organismes d'autonomie culturelle ainsi que les établissements, sociétés commerciales et associations à but non lucratif et les fondations.

2) Toute information en relation avec le travail des employés des agences, entreprises et organismes est transmise en estonien.

Article 5

Les exigences pour la maîtrise et l'emploi de l'estonien

1) [Abrogé]

2) Les fonctionnaires et les employés des pouvoirs publics administrés par les agences gouvernementales et municipales fonctionnant dans le domaine de l'administration publique, ainsi que les employés des personnes morales selon la loi publique et leurs institutions, ainsi que les notaires, huissiers, interprètes et traducteurs certifiés et leurs employés, sont tenus de comprendre et d'employer l'estonien au niveau exigé pour l'exercice de leur service ou de leur travail.

3) En ce qui a trait aux employés des sociétés commerciales, aux associations à but non lucratif et aux fondations, ainsi qu'aux entreprises et personnes physiques, les exigences de la maîtrise de l'estonien au niveau nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions sont appliquées s'il est justifié dans l'intérêt public, tel qu'il est prévu dans la paragraphe 2.2 (2) de la présente loi. 

4) Les niveaux de maîtrise linguistique obligatoires pour les fonctionnaires, les travailleurs, les entrepreneurs et les personnes physiques, tels qu'ils sont indiqués aux paragraphes (2) et (3) du présent article, sont fixés par le gouvernement de la République.

5) La maîtrise de l'estonien est exigée pour l'un des trois niveaux linguistiques suivants:

(1) Le niveau de base est limité à l'oral et à l'écrit élémentaire de l'estonien. L'individu peut se débrouiller dans des situations linguistiques familières, comprendre un discours clair sur des sujets quotidiens, comprendre le sens général de textes peu complexes, et peut remplir des formulaires standards simples et écrire de courts textes pour l'usage général;

(2) Le niveau intermédiaire correspond à une maîtrise orale en estonien, mais limitée à l'écrit. L'individu peut se débrouiller dans des situations linguistiques diverses, comprendre un discours à la vitesse normale, comprendre sans difficulté le contenu des textes sur des sujets quotidiens et écrire des textes concernant son domaine d'activité;

(3) Le niveau avancé correspond à une maîtrise orale et écrite en estonien. L'individu peut s'exprimer lui-même librement sans tenir compte de la situation linguistique, comprendre un discours à haute vitesse, comprendre sans difficulté le contenu de textes plus complexes et écrire des différents dans leur style et leur fonction.

6) Les exigences pour la compétence en estonien ne s'appliquent pas aux personnes travaillant temporairement en Estonie en tant que spécialistes ou experts étrangers.

Article 5.1

L'examen de maîtrise linguistique en estonien

1) La maîtrise de l'estonien est évaluée par les comités d'examen de l'État employant des examens de compétence linguistique en estonien. L'effectif des comités d'examen de l'État est agréé par un règlement du ministre de l'Éducation, qui établit la procédure de gestion des examens pour la maîtrise de l'estonien.

2) Les conditions pour la mise en concordance les examens de fins d'études en estonien dans les écoles secondaires de base ou supérieures de langue étrangère et les examens de maîtrise de l'estonien sont déterminées par le ministre de l'Éducation. Les conditions pour la mise en concordance de l'examen d'estonien pour les candidats à la citoyenneté et de l'examen établissant les degrés de maîtrise de l'estonien sont déterminées par la gouvernement de la République.

2.1) Les conditions pour la passation de l'examen ministériel en estonien et de l'examen de maîtrise de l'estonien pour les diplômés de groupes étudiant en d'autres langues qui reçoivent leur éducation secondaire professionnelle sur la base de l'éducation fondamentale sont fixées par le ministre de l'Éducation.

3) Les personnes qui ont acquis leur éducation secondaire de base ou professionnelle ou leur éducation supérieure en estonien ne sont pas dans l'obligation de subir l'examen de maîtrise de l'estonien.

4) Les personnes, souhaitant subir l'examen de maîtrise linguistique de l'estonien ont le droit de recevoir les consultations gratuites précédant l'examen de l'estonien, conformément à la procédure établie par le gouvernement de la République; les coûts de ces consultations sont financés par le budget de l'État.

5) Les personnes qui ont réussi l'examen de maîtrise de l'estonien recevront un certificat de maîtrise linguistique de l'estonien, dont la forme sera établie par le gouvernement de la République.

Article 6

L'acquisition de l'enseignement en estonien et dans les langues étrangères

Les institutions publiques de l'État et des administrations locales s'assurent que les conditions existent pour recevoir l'instruction en estonien dans tous les établissements d'enseignement sous leur juridiction, ainsi que dans les langues étrangères, conformément à la procédure prescrite par la loi.

Chapitre II

L'emploi des langues étrangères dans les agences
de l'État et des administrations locales

Article 7

Les exigences de maîtrise et d'emploi de l'estonien pour les fonctionnaires et les employés

Dans les administrations locales où en plus de l'estonien la langue d'une minorité nationale est la langue interne de travail, les fonctionnaires et les employés doivent connaître l'estonien selon la mesure des exigences pour la maîtrise et l'emploi de la langue estonienne qui sont exigés par le gouvernement de la République.

Article 8

L'administration publique dans une langue étrangère

Dans leurs communications orales avec les employés des pouvoirs publics et des organismes de l'administration locale, les citoyens ne possédant pas la langue estonienne peuvent, par accord mutuel, se servir aussi d'une langue étrangère si les employés connaissent la langue. Dans le cas où il n'y a aucun accord mutuel, les communications sont conduites par l'intermédiaire d'un interprète, alors que les coûts sont imputés au citoyen ne possédant pas l'estonien.

Article 9

La langue des communications internationales

Dans les communications internationales, les agences de l'État et des administrations locales, ainsi que leurs employés et fonctionnaires, ont le droit d'employer une langue qui convient à toutes les parties.

Article 10

Le droit d'employer la langue d'une minorité nationale

1) Dans les administrations locales où au moins la moitié des résidants permanents appartient à une minorité nationale, chacun a le droit de recevoir des réponses de la part des agences de l'État fonctionnant sur le territoire correspondant à l'administration locale et à ses fonctionnaires, à côté des réponses en estonien, des réponses dans la langue de la minorité nationale concernée.

2) Un résidant permanent d'une administration locale est une personne qui demeure légalement en Estonie et qui réside sur le territoire de l'administration locale pour au moins 183 jours annuellement et dont l'absence n'excède pas 90 jours consécutifs.

Article 11

L'emploi de la langue de la minorité nationale comme langue de l'administration publique

Dans les unités d'administration locale où la majorité des résidants permanents est de langue non estonienne, la langue de la minorité nationale constituant la majorité des résidants permanents de l'administration locale peut être employée à côté de l'estonien comme la langue de travail interne de l'administration locale sur proposition du conseil d'administration locale correspondante et par décision du gouvernement de la République.

Article 12

Langue de la correspondance

Dans les administrations locales où la langue d'une minorité nationale est employée comme la langue de travail interne à côté de l'estonien, toute la correspondance avec les agences publiques et des autres administrations locales est menée en estonien.

Article 13

La langue des sceaux, tampons, en-têtes, annonces, convocations et avis

1) Dans des administrations locales où, à côté de l'estonien, la langue d'une minorité nationale est employée comme langue de travail interne, les textes des sceaux, tampons et en-têtes doivent être en estonien.

2) Tel qu'il est spécifié au paragraphe 1 du présent article relativement aux administrations locales, les textes des convocations, annonces et avis doivent être en estonien, mais l'administration locale peut ajouter une traduction dans la langue correspondante de la minorité nationale.

Chapitre III

L'emploi de la langue d'une minorité nationale
dans les entités d'autonomie culturelle des minorités nationales

Article 14

La langue des entités d'autonomie culturelles des minorités nationales

1) L'organisme d'autonomie culturelle d'une minorité nationale peut employer la langue de la minorité nationale à titre de langue de travail interne.

2) Toute les communications de la part des organismes d'autonomie culturelles avec les institutions de l'État, ainsi qu'avec les administrations locales où la langue de la minorité nationale n'est pas employée à titre de langue de travail interne, ont lieu en estonien.

Article 15

La langue des sceaux, tampons, en-têtes, annonces et avis des entités d'autonomie culturelle des minorités nationales

1) Les sceaux des entités d'autonomie culturelle des minorités nationales doivent être en estonien.

2) Les en-têtes officielles, annonces, avis et tampons doivent être rédigées en estonien, mais l'entité d'autonomie culturelle peut ajouter une traduction dans la langue correspondante de la minorité nationale concernée.

Chapitre IV

L'emploi des langues dans les autres domaines

Article 16

Le droit du consommateurs à recevoir l'information en estonien

Les consommateurs de biens et services ont le droit de recevoir l'information et les services en estonien en conformité avec la Loi sur la protection du consommateur.

Article 17

La langue des rapports

Les rapports des établissements enregistrés en Estonie de la part des sociétés commerciales et des associations à but non lucratif et les fondations sont en estonien, conformément à la procédure prescrite par la législation.

Article 18

L'emploi des langues étrangères dans d'autres secteurs

Les langues étrangères seront employées pour la réception de l'information adressée aux consommateurs de biens et services, ainsi que dans les communications liées au travail, conformément à la procédure établie par le gouvernement de la République.

Chapitre V

Les toponymes

Article 19

La langue de la toponymie

1) Les noms de lieu estonien sont désignés en estonien. Les exceptions dans les noms de lieu sont permises si elles sont justifiées pour des raisons historiques et culturelles.

2) Chaque lieu en Estonie a un seul nom officiel. La forme originale des toponymes estoniens doivent être écrits avec des lettres de l'alphabet latin-estonien. Les toponymes estoniens transcrits dans la langue d'une minorité nationale qui emploie un autre alphabet sont écrits en conformité avec les règles de transcription établies dans les normes de la langue littéraire.

Article 20

L'orthographe des noms des citoyens estoniens

La forme officielle des noms et prénoms des citoyens estoniens est écrite en employant les lettres de l'alphabet latin-estonien. Les noms des citoyens estoniens transcrits dans une langue qui emploie un autre alphabet sont écrits en conformité avec les règles de transcription établies dans les normes de la langue littéraires.

Article 21

La langue des sceaux, tampons et en-têtes des institutions, sociétés commerciales, associations à but non lucratif, fondations et entreprises 

1) [Abrogé]

2) Les sceaux, tampons et en-têtes des institutions enregistrées en Estonie, des sociétés commerciales, associations à but non lucratif, les fondations et les entreprises et les personnes physiques enregistrés en Estonie doivent être régularisés en estonien. Les institutions peuvent joindre les sociétés commerciales, les associations à but non lucratif, les fondations et les entreprises en ajoutant au texte estonien une traduction dans une langue étrangère.

Article 22

La forme internationale de l'orthographe des noms

1) La forme internationale de l'orthographe estonienne des noms de lieu, des noms des citoyens, des objets, des sociétés commerciales, des institutions, des associations à but non lucratif et des fondations en alphabet latin doit être identique à la forme orthographique employée en Estonie.

2) Si les noms prévus au paragraphe 1) du présent article sont écrits dans une langue qui emploie un autre alphabet, les règles de transcription fixées par les normes de la langue littéraires sont appliquées.

Article 23

La langue de l'information

1) Les enseignes, poteaux indicateurs, annonces, avis et la publicité dans les lieux publics sont en estonien, sauf pour les exceptions prévues aux articles 13, 15 et 18 de la présente loi et sur la tenue des activités internationales.

2) Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux représentations des pays étrangères.

Article 24

La langue des marques d'enregistrement de l'État

Les combinaisons de lettres employées dans les marques déposées officielles ne peuvent contenir que des lettres de l'alphabet latin.

Article 25

La traduction des textes en langue étranger des œuvres audiovisuelles, des programmes de télévision, des émissions radiophoniques et la publicité

1) La transmission (y compris la transmission par les stations de télévision ou les réseaux de câble) d'œuvres audiovisuelles (y compris les programmes et la publicité) en langue étrangère, doit être accompagnée d'une traduction adéquate en estonien.

2) Une traduction en estonien n'est pas exigée pour les émissions en direct, les programmes d'apprentissage des langues ou dans le cas des lectures de nouvelles originales sur des actualités transmises en langue étrangère.

3) Une traduction en estonien n'est pas exigée pour les programmes radiophoniques destinées à un auditoire de langue étrangère.

4) Le volume des programmes de nouvelles en langue étrangère et les transmissions en direct sans traduction en estonien, tel que spécifié au paragraphe 2) du présent article ne doit pas excéder 10 % du volume de la production hebdomadaire domestique.

Article 26

L'usage de «Riigikogu» comme dénomination de l'Assemblée législative estonienne

1) Le mot Riigikogu, en tant que dénomination de l’Assemblée législative estonienne, ne peut être traduit.

2) L'orthographe Riigikogu transcrit dans les langues étrangères qui utilisent le même alphabet latin que l'estonien et dans les langues qui utilisent d'autres alphabets est écrit en conformité aux normes de la langue littéraire.

3) Le terme Parlament («Parlement») peut être utilisé au lieu ou en plus de Riigikogu comme équivalent non officiel de l’Assemblée législative en estonien et dans les langues étrangères.

Chapitre VI

Dispositions finales

Article 27

La responsabilité pour infraction à la loi

Les personnes qui violent la présente loi ou toute autre loi qui y est liée assument la responsabilité administrative, conformément à la procédure prescrite par la loi.

Article 28

Le contrôle de l'application de la loi

Le contrôle de l'exécution de la présente loi est exercé conformément à la procédure établie par le gouvernement de la République.

Article 29

L'amendement à la loi

1) La Loi de la République socialiste soviétique d'Estonie sur la langue (ENSV Teataja 1989, 4, 60; RT I 1993, 20, 352; 1994, 49, 804) est abrogée.

2) La Loi sur l'autogestion locale (RT I 1993, 30, 558; 1994, 16, 200; 18, 340; 63/64, 1475; RT I, 1994, 72, 1263) est modifiée comme suit:

1) Le paragraphe 8) de l'article 23 est amendé et présenté comme suit :

"8) Les règlements et les résolutions du conseil, ainsi que les procès-verbaux de ses réunions sont préparés et proclamés en estonien. Dans les unités de l'administration locale où la majorité des résidants permanents ne parle pas l'estonien, les procès-verbaux des réunions du conseil peuvent être préparés dans la langue de la minorité nationale constituant la majorité des résidants permanents de cette administration locale; mais une traduction en estonien doit être ajoutée."

2) Le paragraphe 2 de l'article 41 est modifié et présenté comme suit: 

"2) L'emploi des langues étrangères dans les unités d'administration locale, y compris les langues des minorités nationales, est prévu dans la Loi sur le langue.

Article 30

L'entrée en vigueur de la loi

La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1995.

Le président,

You. Nougisse
 


Dernière mise à jour: 17 janv. 2023
 

   

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