République de Belau

Palaos

Lois diverses à portée linguistique

1) Code national des Palaos - Éducation
2) Code national des Palaos - Commission linguistique des Palaos
3) Code national des Palaos - Interprétation du Code
4) Déclaration des droits du territoire sous tutelle
5) Loi sur la procédure administrative (2003)
6) Entreprises et réglementations commerciales
7) Loi visant à promouvoir l'usage des langues officielles des Palaos dans les panneaux publicitaires extérieurs
8) Procédure criminelle
9) Loi sur le droit de vote (1981)
10) Loi sur l’enseignement supérieur (1965)

Constitution (1981)

Article IV

Fundamental Rights

Section 5

Every person shall be equal under the law and shall be entitled to equal protection. The government shall take no action to discriminate against any person on the basis of sex, race, place of origin, language, religion or belief social status or clan affiliation except for the preferential treatment of citizens, for the protection of minors, elderly, indigent, physically or mentally handicapped, and other similar groups, and in matters concerning intestate succession and domestic relations. No person shall be treated unfairly in legislative or executive investigation.

Article XIII

General Provisions

Section 1.

The Palauan traditional languages shall be the national languages. Palauan and English shall be the official languages. The Olbiil Era Kelulau shall determine the appropriate use of each language.

Section 2.

The Palauan and English versions of this Constitution shall be equally authoritative; in case of conflict, the English version shall prevail.

Constitution (1981)

Titre IV

Droits fondamentaux

Article 5

Tous les citoyens sont égaux devant la loi et ils ont un droit égal à la protection. Le gouvernement ne prendra aucune mesure discriminatoire  fondée sur le sexe, la race, le lieu d'origine, la langue, la religion ou la croyance, le statut social ou l'affiliation à un group, sauf pour en faire bénéficier certains citoyens pour assurer la protection des mineurs, des personnes âgées ou indigentes, handicapées physiquement ou mentalement, et d'autres groupes semblables, et pour des questions concernant les successions sans testament et les relations intérieures. Nul ne sera traité injustement dans une enquête législative ou exécutive.

Titre XIII

Dispositions générales

Article 1

Les langues paloasiennes traditionnelles sont les langues nationales. Le paloasien et l'anglais sont les langues officielles. L'Olbiil Kelulau déterminera l'usage approprié de chaque langue.

Article 2

Les versions palaosienne et anglaise de la présente Constitution font également autorité; en cas de conflit, la version anglaise prévaudra.

Palau National Code - Education

TITLE 22

Education

Section 156.

Curriculum.

(a) The Minister shall provide for the teaching of both Palauan and English in all schools, and shall establish minimum standards for curriculum development and content of courses at appropriate levels to be used in the Republic to assure uniform levels of achievement. He shall encourage instruction in Palauan, and Palauan customs and culture, at both the elementary and secondary levels. The Minister shall assess student progress at various grade levels.

Section 181.

Charter; procedure.

(a) Any person or persons desiring to establish a nonpublic school within the Republic shall, prior to the establishment thereof, make written application to the Minister for a charter. The application shall be signed by the applicant or applicants and shall state in substance:

1) the names of the persons desiring to establish the school,
2) the proposed location thereof,
3) the course of instruction and the language in which the instruction is to be given, and
4) the qualifications of proposed teachers of core academic subjects,
5) such other information as the Minister may require.

§ 802.

Powers and duties.

(a) Pursuant to its rules, the [Paluan Language] Commission shall develop standards and rules for:

(1) the uniform spelling of Palauan words; and
(2) Palauan grammar and usage.

(b) Pursuant to its own rules, the Commission shall approve amendments to the language standards established in subsection (a) of this section, and approve the addition of new words to the Palauan language.

(c) The Commission shall prepare and publish, or assist in the preparation and publication of, dictionaries, books on grammar and usage, and other works on the Palauan language.

(e) The Commission shall investigate methods for developing, preserving, and encouraging the use of the Palauan language, and report to the Olbiil Era Kelulau and the President of the Republic of Palau on its findings.

(f) In consultation with the Ministry of Education and private educational institutions, the Commission shall recommend content for a curriculum for the teaching of the Palauan language at all grade levels. Based on the Commission's recommendation, the Ministry of Education shall develop and implement this language curriculum.

Code national des Palaos -Éducation

TITRE 22

Éducation

Article 156

Programme d'études.

(a) Le Ministre doit assurer
l'enseignement du palaosien et de l'anglais dans toutes les écoles et établir des normes minimales pour l'élaboration des programmes et le contenu des cours aux niveaux appropriés à employer dans la République afin de garantir des niveaux de réussite uniformes. Il doit aussi encourager l'enseignement du palaosien, ainsi que les coutumes et la culture palaosiennes, aux niveaux primaire et secondaire. Le Ministre doit évaluer les progrès des élèves à différents niveaux scolaires.

Article 181

Charte; procédure.

(a) Quiconque souhaitant créer une école non publique au sein de la République doit, avant sa création, présenter une demande écrite au Ministre pour obtenir une charte. La demande sera signée par le ou les requérants et indiquera en substance :

1) les noms des personnes désirant fonder l’école;
2) son emplacement proposé;
3)
le cours d’enseignement et la langue dans laquelle l’enseignement doit être donné; et
4) les qualifications des enseignants proposés dans les matières scolaires de base;
5) tout autre renseignement que peut exiger le Ministre.

Article 802

Pouvoirs et devoirs

(a) Conformément à ses règles, la Commission [linguistique des Palaos] doit élaborer des normes et des règles pour :

(1) l’orthographe uniforme des mots en palaosien; et
(2) la grammaire et les usage en palaosien.

(b) Conformément à ses propres règles, la Commission doit approuver les modifications des normes linguistiques établies au paragraphe (a) du présente article et approuver l'ajout de nouveaux mots à la langue palaosienne.

(c) La Commission doit préparer et publier, ou contribuer à la préparation et à la publication de dictionnaires, de livres de grammaire et d'usage, ainsi que d'autres ouvrages sur la langue palaosienne.

(e) La Commission étudiera les méthodes permettant de développer, de préserver et d'encourager l'usage de la langue palaosienne et fera rapport à l'Olbiil Era Kelulau et au président de la République des Palaos de ses conclusions.

(f) En consultation avec le ministère de l'Éducation et les établissements d'enseignement privés, la Commission recommandera le contenu d'un programme d'enseignement de la langue palaosienne à tous les niveaux. Sur la base de la recommandation de la Commission, le ministère de l'Éducation élaborera et mettra en œuvre ce programme de langues.


 

Palau National Code

Section 801.

Palau Language Commission.

(a) This chapter hereby establishes a Palau Language Commission, for the purpose of preserving the Palauan language and maintaining standards for its use.

(b) The Commission shall be comprised of seven (7) members, six (6) of whom shall be appointed by the President with the advice and consent of the Senate of the Olbiil Era Kelulau, and one (1) of whom shall be the Director of Curriculum of Instruction from the Ministry of Education, or his or her designee. The six (6) members appointed by the President shall have educational or work experience related to language development and preservation.

(c) After their initial terms, members of the Commission shall serve staggered terms of four (4) years. The initial terms of the members shall be as follows:

1) Two (2) members shall serve an initial term of two (2) years.
2) Two (2) members shall serve an initial term of three (3) years.
3) Two (2) members shall serve an initial term of four (4) years.

(d) The Commission may adopt rules and procedures not inconsistent with this chapter.

(e) The Commission shall convene its initial meeting within thirty (30) days after the appointment and confirmation of all members. At the initial meeting, the Commission shall elect a chairperson by majority vote.

(f) The Commission shall meet at least once per calendar year, and beyond that may meet as often as shall be determined by a majority vote of its members.

(g) A majority of the members of the Commission shall constitute a quorum.

(h) Members who are not employees of the national government or a state government shall be paid thirty five dollars ($35) per day while on the business of the Commission, which shall be paid from the Palau Language Commission Fund (Fund) established pursuant to section 803 of this chapter. However, no member shall receive this fee if the Commission determines, pursuant to its own rules, that the Fund is not sufficiently capitalized to pay the members. No member shall be paid more than four hundred ninety dollars ($490) per year for that member's work for the Commission.

Section  802.

Powers and duties.

(a) Pursuant to its rules, the Commission shall develop standards and rules for:

1) the uniform spelling of Palauan words; and
2) Palauan grammar and usage.

(b) Pursuant to its own rules, the Commission shall approve amendments to the language standards established in subsection (a) of this section, and approve the addition of new words to the Palauan language.

(c) The Commission shall prepare and publish, or assist in the preparation and publication of, dictionaries, books on grammar and usage, and other works on the Palauan language.

(d) To fulfill the duties of subsections (a), (b), and (c) of this section, the Commission may:

1) consult Volumes 1 and 2 of the Handbook of Palauan Grammar by Lewis S. Josephs, including inserts, supplements, or subsequent volumes; and
2) consult with or seek assistance from universities, non-government organizations, the national government, state governments, or foreign governments, or other institutions.

(e) The Commission shall investigate methods for developing, preserving, and encouraging the use of the Palauan language, and report to the Olbiil Era Kelulau and the President of the Republic of Palau on its findings.

(f) In consultation with the Ministry of Education and private educational institutions, the Commission shall recommend content for a curriculum for the teaching of the Palauan language at all grade levels. Based on the Commission's recommendation, the Ministry of Education shall develop and implement this language curriculum.

(h) The Commission may solicit, apply for, and accept grants, donations, or other forms of aid from any source for the purpose of fulfilling its responsibilities under this chapter.

(I) The Commission may take any other actions it deems necessary and appropriate to further the purposes of this chapter.

Code national des Palaos

Article 801

Commission linguistique des Palaos

(a) Le présent chapitre crée par la présente une
Commission linguistique des Palaos, dans le but de préserver la langue palaosienne et de maintenir des normes pour son emploi.

(b) La Commission sera composée de sept membres, dont six seront nommés par le président avec l'avis et le consentement du Sénat de l'Olbiil Era Kelulau, et dont l'un sera le directeur du programme d'enseignement du ministère de l'Éducation, ou son représentant. Les six membres nommés par le président doivent avoir une expérience dans l'enseignement ou professionnelle liée au développement et à la préservation des langues.

(c) Après leur mandat initial, les membres de la Commission exerceront des mandats échelonnés de quatre ans. Les mandats initiaux des membres seront les suivants :

1) Deux membres exerceront un mandat initial de deux ans.
2) Deux membres exerceront un mandat initial de trois ans.
3) Deux membres exerceront un mandat initial de quatre ans.

(d) La Commission peut adopter des règles et des procédures qui ne sont pas incompatibles avec le présent chapitre.

(e) La Commission devra convenir de sa première réunion dans les 30 jours suivant la nomination et la confirmation de tous les membres. Lors de la première réunion, la Commission élit un président à la majorité des voix.

(f) La Commission se réunira au moins une fois par année civile et, au-delà, elle pourra se réunir aussi souvent que cela sera déterminé par un vote majoritaire de ses membres.

(g) La majorité des membres de la Commission constitue le quorum.

(h) Les membres qui ne sont pas des employés du gouvernement national ou d'un gouvernement d'État recevront 35 $ par jour lorsqu'ils sont en mission au sein de la Commission, qui seront payés à partir du Fonds de la Commission linguistique des Palaos créé conformément à l'article 803 du présent chapitre. Toutefois, aucun membre ne recevra cette cotisation si la Commission détermine, conformément à ses propres règles, que le Fonds n'est pas suffisamment capitalisé pour payer les membres. Aucun membre ne sera rémunéré plus de 490 $ par année pour son travail au sein de la Commission.

Article 802

Pouvoirs et obligations

(a) Conformément à ses règles, la Commission élabore des normes et des règles pour :

1) l’orthographe uniforme des mots palaosiens ; et
2)
la grammaire et l'usage du palaosien.

(b) Conformément à ses propres règles, la Commission doit approuver les modifications des normes linguistiques établies au paragraphe (a) de la présente section et approuvera l'ajout de nouveaux mots à la langue palaosienne.

c) La Commission doit préparer et publier, ou contribuer à la préparation et à la publication de dictionnaires, de livres de grammaire et d'usage, ainsi que
d'autres ouvrages sur la langue palaosienne.

(d) Pour remplir les fonctions des alinéas (a), (b) et (c) de la présente section, la Commission peut :

1) consulter les volumes 1 et 2 du Handbook of Palauan Grammar de Lewis S. Josephs, y compris les encarts, suppléments ou volumes ultérieurs ; et
2) consulter ou demander l'aide d'universités, d'organisations non gouvernementales, du gouvernement national, des gouvernements des États, des gouvernements étrangers ou d'autres institutions.

(e) La Commission doit étudier les méthodes permettant de développer, de préserver et d'encourager l'emploi de la langue palaosienne et fera rapport à l'Olbiil Era Kelulau et au président de la République des Palaos de ses conclusions.

f) En consultation avec le ministère de l'Éducation et les établissements d'enseignement privés, la Commission recommandera
le contenu d'un programme d'enseignement de la langue palaosienne à tous les niveaux. Sur la base de la recommandation de la Commission, le ministère de l'Éducation doit élaborer et mettre en œuvre ce programme linguistiques.

(h) La Commission peut demander, solliciter et accepter des subventions, des dons ou d'autres formes d'aide de toute source dans le but de s'acquitter de ses responsabilités en vertu du présent chapitre.

(I) La Commission peut prendre toute autre mesure qu'elle juge nécessaire et appropriée pour promouvoir les objectifs du présent chapitre.

Palau National Code

Section  201.

Construction of Code.

The provisions of this Code shall be construed according to the fair construction of their terms, with a view to effect its object and to promote justice.

Section  202.

Words and phrases generally.

Words and phrases, as used in this Code or in any Act of the Olbiil Era Kelulau or in any regulation issued pursuant thereto, shall be read with their context and shall be interpreted according to the common and approved usage of the English language. Technical words and phrases, and such other words and phrases as may have acquired a peculiar and appropriate meaning in the law shall be interpreted and understood according to their peculiar and appropriate meaning.

Section  204.

English language text to prevail.

Whenever any provision of this Code or of any law, ordinance, regulation, document or instrument adopted pursuant thereto shall have been translated in whole or in summary from English to a local language, should there be a possible difference of interpretation between the English text and the local translation, the English language text shall prevail and govern in the decision of all cases.

Code national des Palaos

Article 201

Interprétation du Code

Les dispositions du présent code doivent être interprétées selon une interprétation équitable de leurs termes, en vue de réaliser son objet et de promouvoir la justice.

Article 202

Mots et expressions en général

Les mots et expressions, tels qu'utilisés dans le présent code ou dans une loi de l'Olbiil Era Kelulau ou dans un règlement publié en vertu de celui-ci,
doivent être lus avec leur contexte et doivent être interprétés conformément à l'usage courant et approuvé de la langue anglaise. Les mots et expressions techniques, ainsi que tous autres mots et expressions qui peuvent avoir acquis une signification particulière et appropriée dans la loi, seront interprétés et compris selon leur signification particulière et appropriée.

Article 204

Primauté du texte en langue anglaise

Chaque fois qu'une disposition du présent code ou d'une loi, d'une ordonnance, d'un règlement, d'un document ou d'un instrument adopté en vertu de celui-ci a été traduite dans son intégralité ou
en résumé de l'anglais vers une langue locale, il devrait y avoir une différence d'interprétation possible entre le texte anglais et la traduction locale, le texte en langue anglaise prévaudra et il prévaudra dans la décision de tous les cas.

Trust Territory Bill of Rights

Section  407.

Discrimination on account of race, sex, language or religion; equal protection.

No law shall be enacted in the Trust Territory which discriminates against any person on account of race, sex, language or religion, nor shall the equal protection of the laws be denied.

Déclaration des droits du territoire sous tutelle

Article 407

Discrimination fondée sur la race, le sexe, la langue ou la religion; une protection égale

Aucune loi ne ne soit être promulguée dans le Territoire sous tutelle qui établirait une discrimination à l'égard d'une personne en raison de sa race, de son sexe,
de sa langue ou de sa religion, et l'égalité de protection des lois ne sera pas non plus refusée.

Administrative Procedure Act (2003)

Section 125.

Notice procedure for adoption of rules.

(a) Prior to adoption, amendment or repeal of any rule:

1) an agency shall give at least 30 days’ notice of a proposed rule by posting notice of the rule in the Office of the Bureau of Domestic Affairs, at the Judiciary Building and at the Olbiil Era Kelulau. The notice shall also be read over the radio broadcasting station at Koror on five consecutive calendar days within the first 15 days after it is posted. Such notice shall be in English and Palauan and shall include:

a) a short statement of either the terms or substance of the proposed rule or a description of the subject and issues involved;
b) reference to the legal authority under which the rule is proposed;
b) when, where, and how interested persons may present their views thereon;
and
d) where copies of the proposed rule will be available for reading or distribution to the public;

Section  601.

Definitions.

In this chapter:

(d) “Qualified juror” means a person who:

(1) is of twenty-one (21) years of age or older;

(2) has not been convicted of a felony within the past five (5) years and is not currently incarcerated; and

(3) can read and understand both the Palauan and English languages.

Loi sur la procédure administrative (2003)

Article 125

Procédure de notification pour l'adoption des règlements

(a) Avant l’adoption, la modification ou l’abrogation de tout règlement :

(1) une agence doit donner un préavis d’au moins 30 jours d’un règlement proposé en affichant un avis sur le règlement au Bureau des affaires intérieures, au bâtiment judiciaire et à l'Olbiil Era Kelulau. L'avis doit également être lu sur la station de radio de Koror pendant cinq jours consécutifs au cours des 15 premiers jours suivant sa publication. Cet avis doit être rédigé en anglais et en palaosien et doit inclure :

(a) un bref énoncé des termes ou de la substance du règlement proposé ou une description du sujet et des questions en cause ;
(b) une référence à l’autorité légale sous laquelle le règlement est proposé ;
(c) quand, où et comment les personnes intéressées peuvent présenter leur point de vue à ce sujet ;
et
(d) le lieu où des exemplaires du règlement proposé seront disponibles pour lecture ou distribution au public ;

Article 601

Définitions

Dans le présent chapitre:

(d) «Jury qualifié» désigne une personne qui :

(1) est âgé de 21 ans ou plus ;

(2) n'a pas été reconnu coupable d'un crime au cours des cinq dernières années et n'est pas actuellement incarcéré ; et

(3)
peut lire et comprendre les langues palaosienne et anglaise.

Business and Business Regulations

Section  805.

Notice of fares.

No taxi shall be operated on the public streets or roads unless a printed schedule of fares for passengers is displayed beside the taxi identification card. No fare shall be charged to passengers except as established in accordance with law, or as may be established in accordance with law, or as may be established by the taxi driver in the absence of such law. Such schedule shall be in the Palauan, English and Japanese languages with the listed fares in American monetary units.

Section 806.

Maps.

Every taxi operated on the public streets or roads of Palau shall conspicuously display a map showing the roads and streets upon which the taxi operates and showing the major centers for administration, recreation, hospitals, hotels, and such other facilities as the taxi driver may wish to display. Such maps shall be obtained from the Palau Tourist Commission and shall be printed in the Palauan, English and Japanese languages.

Entreprises et réglementations commerciales

Article 805

Avis sur les tarifs

Aucun taxi ne doit être exploité sur les rues ou les routes publiques à moins qu'un barème imprimé des tarifs pour les passagers ne soit affiché à côté de la carte d'identification du taxi. Aucun tarif ne sera facturé aux passagers, sauf dans les cas prévus conformément à la loi, ou dans les cas établis conformément à la loi, ou dans les cas établis par le chauffeur de taxi en l’absence d’une telle loi. L'horaire sera présenté
dans les langues palaosienne, anglaise et japonaise avec les tarifs indiqués en unités monétaires américaines.

§806

Cartes

Tout taxi exploité sur les voies publiques ou les routes des Palaos doit afficher de manière visible une carte montrant les routes et les rues sur lesquelles le taxi circule et indiquant les principaux centres administratifs et centres de loisirs, les hôpitaux, les hôtels et toute autre installation que le chauffeur de taxi peut souhaiter afficher. Ces cartes doivent être obtenues auprès de la Commission du tourisme des Palaos et doivent être imprimées
dans les langues palaosienne, anglaise et japonaise.

Act to Promote the use of Palau’s Official Languages
in Outdoor Advertising Signs

Section  2001.

Prohibitions on outdoor advertising.

(a) Except as provided in subsection (b) of this section, all outdoor advertising signs erected or maintained in the Republic of Palau that are visible to the public, shall be presented in:

1) the English alphabet; and
2) either the Palauan or English language.

(b) An outdoor advertising sign may utilize an alphabet or language other than those specified in subsection (a) of this section, provided that:

1) the sign also uses an alphabet and language that conforms with the requirements of subsection (a) of this section;

2) the non-official language is used only to translate the message presented in the official language; and

3) the characters comprising the portion of the sign that does not conform with subsection (a) of this section are no more than twenty five (25%) of the size of those characters comprising the conforming portion of the sign.

(c) Any person violating subsection (a) of this section shall be subject to a civil penalty of not more than five hundred dollars ($500).

Loi visant à promouvoir l'usage des langues officielles des Palaos
dans les panneaux publicitaires extérieurs

Article 2001

Interdictions de la publicité extérieure

(a) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (b) du présent article, tous les panneaux publicitaires extérieurs érigés ou entretenus dans la république des Palaos et visibles par le public doivent être présentés de la façon suivante :

1) avec l’alphabet anglais ; et
2) la langue palaosienne ou anglaise.

(b) Une enseigne publicitaire extérieure peut employer un alphabet ou une autre langue que ceux et celles spécifiés au paragraphe (a) du présent article, à la condition que :

1) le panneau emploie également un alphabet et une langue conformes aux exigences du paragraphe (a) du présent article ;

2) la langue non officielle soit employée uniquement pour traduire le message présenté dans la langue officielle ; et

3) les caractères composant la partie du panneau qui n'est pas conforme au paragraphe (a) du présent article
ne dépassent pas 25 % de la taille de ces caractères comprenant la partie conforme du panneau.

(c) Toute personne enfreignant le paragraphe (a) du présent article sera passible d'une pénalité civile d'au plus 500 $.

Criminal Procedure

Section  207.

Execution of warrants and service of penal summons.

A warrant of arrest shall be executed or the penal summons served by a policeman or by a person specifically authorized in the warrant or summons to execute or serve it. The warrant may be executed or the summons served at any place within the jurisdiction of the Republic. A penal summons shall be served upon the accused by delivering a copy to him personally and orally explaining the substance thereof to him in a language generally understood in the locality and, if practicable, in one understood by the accused, or by leaving it at his dwelling house or usual place of abode or of business with some person of suitable age and discretion then residing or employed therein and orally explaining the substance thereof.

Section  302.

Forcing entrance to make arrest.

Whenever it is necessary to enter a building or ship to make an arrest and entrance is refused, any person making an arrest for a felony committed in his presence or a policeman making an arrest may force an entrance. Before breaking any door or other barrier, he shall first demand entrance in a loud voice and state that he desires to execute a warrant of arrest or an oral order in place of a warrant, or, if it is a case in which arrest is lawful without a warrant, he must substantially state that information in a loud voice. Whenever practicable, this demand and statement shall be made in a language generally understood in the locality.

Section  10.113.

Extradition requests.

(a) Requests shall be made in writing, in the English language, and be accompanied by the necessary supporting documents.

Section  10.186.

Language, authentication of documents, and costs.

(a) Information required under section 10.173(a) shall be provided to the person in the person’s language, where the person does not understand the English language.

(b) Requests for transfer of convicted persons and supporting documents shall be in the English language or accompanied by a translation into the English language.

Procédure criminelle

Article 207

Exécution des mandats et signification des convocations pénales

Le mandat d’arrêt ou la convocation pénale doit être signifié par un policier ou par une personne expressément autorisée dans le mandat ou l’assignation à l’exécuter ou à le signifier. Le mandat peut être exécuté ou la convocation à comparaître signifiée en tout lieu relevant de la juridiction de la République. Une convocation à comparaître est signifiée à l’accusé en lui remettant une copie en mains propres et en lui expliquant oralement la substance
dans une langue généralement comprise dans la localité et, si possible, dans une langue comprise par l’accusé, ou en la laissant à sa maison d’habitation ou à son lieu habituel de résidence ou d’affaires avec une personne d’âge et de discrétion convenable qui y réside ou y est employée, et en expliquant oralement la substance qui y est contenue.

Article 302

Entrée forcée pour procéder à une arrestation

Chaque fois qu'il est nécessaire de pénétrer dans un bâtiment ou un navire pour procéder à une arrestation et que l'entrée est refusée, toute personne procédant à une arrestation pour un crime commis en sa présence ou un policier procédant à une arrestation peut forcer l'entrée. Avant de briser une porte ou autre barrière, il doit d'abord exiger l'entrée à haute voix et déclarer qu'il désire exécuter un mandat d'arrêt ou un ordre oral à la place d'un mandat, ou, s'il s'agit d'un cas dans lequel l'arrestation est légale sans mandat, il doit énoncer cette information en substance et à haute voix. Dans la mesure du possible, cette demande et cette déclaration doivent être faites
dans une langue généralement comprise dans la localité.

Article 10.113.

Demandes d'extradition

(a) Les demandes doivent être faites
par écrit, en anglais et être accompagnées des pièces justificatives nécessaires.

Article 10.186

Langue, authentification des documents et des coûts

(a) Les informations requises en vertu de l'article 10.173(a) doivent être fournies à la personne
dans sa langue, si la personne ne comprend pas la langue anglaise.

(b) Les demandes de transfert de personnes condamnées et les pièces justificatives doivent
être rédigées en anglais ou accompagnées d'une traduction dans cette langue.

Voting Rights Act (1981)

Section  2001.

The format of the petition to place a proposed constitutional amendment on the ballot.

(a) Each petition proposing a constitutional amendment shall include, in English and Palauan languages:

(1) the text of the proposed amendment, in accordance with section 2004(a); and
(2) an explanation, in plain terms, of the intent and effect of the proposed amendment, in accordance with section 2004(b).

(b) Petition sections must be printed in uniform size with uniform spacing.

Section  2004.

Petition proposing an amendment to the Constitution.

(a) To propose an amendment to the Constitution, a registered voter of the Republic of Palau shall deliver to the Palau Election Commission a petition stating the proposed amendment in English or Palauan language, or both. If a petition is submitted in one language or the other, but not both, the Bureau of Domestic Affairs shall cause to be prepared an official translation into the other language and shall submit a copy of the translation to the person or persons proposing the amendment for his, her, or their approval.

(b) For each proposed amendment, the petitioner or petitioners shall submit to the Palau Election Commission an explanation in plain terms in English or Palauan language, or both, of the intent and effect of the proposed amendment. If the explanation is submitted in one language or the other, but not both, the Bureau of Domestic Affairs shall cause to be prepared an official translation into the other language and shall submit a copy of the translation to the person or persons proposing the amendment for his, her, or their approval.

(c) Upon agreement of the petitioner or petitioners that both English and Palauan versions accurately reflect the language and intent of the proposed amendment, the Palau Election Commission shall authorize the petition for circulation.

Loi sur le droit de vote (1981)

Article 2001

Le format de la requête visant à inscrire sur le bulletin de vote une proposition d'amendement constitutionnel

(a) Chaque requête proposant un amendement constitutionnel doit inclure,
en anglais et en palaosien :

(1) le texte de la modification proposée, conformément à l’article 2004(a) ; et
(2) une explication, en termes simples, de l’intention et de l’effet de la modification proposée, conformément à l’article 2004(b).

(b) Les sections de la requête doivent être imprimées dans une taille uniforme avec un espacement uniforme.

Article 2004

Requête proposant une modification à la Constitution

(a) Pour proposer une modification à la Constitution, un électeur inscrit de la république des Palaos doit remettre à la Commission électorale des Palaos une requête indiquant la modification proposée
en anglais ou en palaosien ou dans les deux langues. Si une modification est présentée dans une langue ou l'autre, mais pas dans les deux, le Bureau des affaires intérieures fera préparer une traduction officielle dans l'autre langue et soumettra une copie de la traduction à la ou aux personnes proposant la modification pour son approbation.

(b) Pour chaque modification proposée, le ou les requérants doivent soumettre à la Commission électorale des Palaos une explication en termes simples,
en anglais ou en palaosien ou dans les deux langues, de l'intention et de l'effet de la modification proposée. Si l'explication est soumise dans une langue ou l'autre, mais pas dans les deux, le Bureau des affaires intérieures fera préparer une traduction officielle dans l'autre langue et soumettra une copie de la traduction à la ou aux personnes proposant la modification pour son approbation.

(c) Après un accord du ou des requérants sur le fait que
les versions anglaise et palaosienne reflètent fidèlement la langue et l'intention de la modification proposée, la Commission électorale des Palaos autorisera la circulation de la requête.

Higher Education Act (1965)

Section 401

8-A

(2) Nothing in this section shall exclude from eligibility courses of study which are noncredit or remedial in nature (including courses in English language instruction) which are determined by the institution to be necessary to help the student be prepared for the pursuit of a first undergraduate baccalaureate degree or certifi cate or, in the case of courses in English language instruction, to be necessary to enable the student to utilize already existing knowledge, training, or skills. Nothing in this section shall exclude from eligibility programs of study abroad that are approved for credit by the home institution at which the student is enrolled.

Loi sur l’enseignement supérieur (1965)

Article 401

8-A

(2) Rien dans le présent article n'exclut de l'admissibilité les cours d'études de nature non créditée ou les cours de de rattrapage (y compris
les cours d'enseignement de la langue anglaise) qui sont déterminés par l'établissement comme étant nécessaires pour aider l'étudiant à se préparer à la poursuite d'un premier baccalauréat ou certificat de premier cycle ou, dans le cas de cours d'enseignement de la langue anglaise, être nécessaire pour permettre à l'étudiant d'employer des connaissances, une formation ou des compétences déjà existantes. Le présent article n’a pas pour effet d’exclure de l’admissibilité les programmes d’études à l’étranger dont l’obtention de crédits est approuvée par l’établissement d’attache auquel l’étudiant est inscrit.


 

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