Royaume-Uni

Loi sur la langue galloise

Partie II : Programmes pour la langue galloise

(Royaume-Uni)

 

Partie II : Programmes pour la langue galloise

Part II

WELSH LANGUAGE SCHEMES

Section 5

Duty to prepare schemes
Duty of notified public bodies to prepare schemes


(1) Every public body to which a notice is given under section 7 below and which—

(a) provides services to the public in Wales, or

(b) exercises statutory functions in relation to the provision by other public bodies of services to the public in Wales, shall prepare a scheme specifying the measures which it proposes to take, for the purpose mentioned in subsection (2) below, as to the use of the Welsh language in connection with the provision of those services, or of such of them as are specified in the notice.

(2) The purpose referred to in subsection (1) above is that of giving effect, so far as is both appropriate in the circumstances and reasonably practicable, to the principle that in the conduct of public business and the administration of justice in Wales the English and Welsh languages should be treated on a basis of equality.

(3) In preparing a scheme under this Part of this Act a public body shall have regard to any guidelines issued by the Board under section 9 below.

Section 6

Meaning of "public body"

(1) In this Part of this Act "public body" means—

(a) a county council, district council or community council;

(b) a joint committee of two or more bodies within paragraph

(c) a joint board of which the members are two or more bodies within paragraph (a) above;

(d) a police authority;

(e) a fire authority constituted by a combination scheme under the 1947 c. 41 .Fire Services Act 1947;

(f) a health authority within the meaning of the 1977 c. 49 . National Health Service Act 1977;

(g) a National Health Service trust constituted under Part I of the 1990 c. 19 .National Health Service and Community Care Act 1990;

(h) a Family Health Services Authority;

(i) a Community Health Council established in accordance with section 20 of the National Health Service Act 1977;

(j) the Further Education Funding Council for Wales;

(k) the Higher Education Funding Council for Wales;

(l) the governors of a county school, voluntary school, maintained special school or grant-maintained school (within the meaning of the Education Acts 1944 to 1992);

(m) a further education corporation established under section 15 or 16 of the 1992 c. 13 .Further and Higher Education Act 1992;

(n) a higher education corporation established under section 121 or 122 of the 1988 c. 40 Education Reform Act 1988;

(o) any person (whether or not a body corporate or unincorporate)—

(i) who appears to the Secretary of State to be exercising functions of a public nature, or
(ii) all or substantially all of whose activities appear to the Secretary of State to be conducted under an agreement, or in accordance with arrangements, made with a public body within paragraphs (a) to (n) or sub-paragraph (i) above or a person acting as servant or agent of the Crown, and who is specified, or is of a description of persons specified, by order made by the Secretary of State for the purposes of this Part of this Act.

(2) The power to make an order under this section shall be exercisable by statutory instrument, which shall be subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.

Section 7

Notices to public bodies

(1) The Board may give a notice in writing under this section to any public body.

(2) A notice under subsection (1) above shall—

(a) state that the public body to which the notice is given is required to prepare a scheme in accordance with section 5 above;

(b) specify a date before which that body is required to submit the scheme to the Board;

(c) inform that body of its rights of objection under section 8(1) below.

(3) The Board shall give a copy of the current guidelines issued under section 9 below to any public body to which it gives a notice under subsection (1) above.

(4) Different notices may be given to a public body under this section in respect of different services.

Section 8

Objections to time limits for submitting schemes

(1) A person to whom the Board has given a notice under section 7 above may by notice in writing to the Board object to the date specified in the notice under section 7 as the date before which the scheme is to be submitted to the Board.

(2) A notice under this section shall be given within such time as may be specified by the Board in the notice given by it under section 7 above.

(3) A notice under this section shall give the reasons for any objection to which it relates.

(4) On considering an objection made in accordance with this section, the Board may either dismiss it or propose an extension of the time limit concerned.

(5) If the Board proposes an extension of the time limit and the objector agrees to the proposal, the notice under section 7 above shall have effect with the substitution of the agreed date.

(6) If the Board dismisses the objection or the objector does not agree to a proposal made by the Board and, in either case, the objection is not withdrawn, the Board shall refer the objection to the Secretary of State.

(7) The Board shall, on referring an objection to the Secretary of State, send him—

(a) a copy of the notice under section 7,
(b) a copy of the notice given by the objector under this section, and
(c) a statement of the Board's reasons for its decisions on the objection.

(8) On a reference under this section the Secretary of State may confirm a decision of the Board to dismiss the objection, or may direct that the notice under section 7 above shall have effect with the substitution of a later date for the date referred to in subsection (1) above (and that later date may be the same as or later than any date proposed by the Board under this section).

Section 9

Guidelines as to form and content of schemes
Duty to issue guidelines


(1) The Board shall issue guidelines as to the form and content of schemes to which this Part of this Act applies.

(2) No guidelines shall be issued by the Board under this section unless a draft of them has been approved by the Secretary of State.

(3) The Board shall arrange for any guidelines issued under this section to be published in such manner as it thinks fit.

Section 10

Approval of guidelines

(1) As soon as reasonably practicable after the commencement of this Act the Board shall prepare a draft of any guidelines that it proposes to issue under section 9 above and shall send copies of the draft to—

(a) such persons likely to be required to prepare schemes, and
(b) such organizations representative of members of the public who may be affected by the schemes,
(c) as it considers appropriate.

(2) After considering any representations made to it about the draft guidelines and making any amendments that it considers appropriate, the Board shall send a report on the representations and a copy of the draft to the Secretary of State.

(3) After considering the Board's report and the draft guidelines, the Secretary of State may approve the draft, either unamended or with such amendments as he thinks fit.

(4) The Secretary of State shall lay before Parliament a copy of any draft guidelines received by him from the Board, with any amendments made by him under subsection (3) above.

(5) If either House of Parliament passes a resolution requiring the draft to be withdrawn, the Board shall prepare a draft in substitution for the one to which the resolution relates; and this section shall apply in relation to the substituted draft as it applies in relation to the original.

(6) No resolution shall be passed by either House of Parliament under subsection (5) above after the expiration of the period of 40 days beginning with the day on which the draft was laid before that House; but for the purposes of this subsection no account shall be taken of any time during which Parliament is dissolved or prorogued or during which both Houses are adjourned for more than four days.

Section 11

Revision of guidelines

The Board shall at such intervals as it thinks fit revise the guidelines issued by it under section 9 above, and that section and section 10 above shall apply in relation to the revised guidelines as they apply in relation to the guidelines first issued.

Section 12

Preparation and approval of schemes
Preparation of schemes

(1) A public body to which the Board has given a notice under section 7 above shall submit a scheme to the Board before the date specified in the notice.

(2) A scheme shall include provisions specifying—

(a) a time-table for giving effect to the measures proposed in the scheme;
(b) the ways in which the public body will ensure that the scheme is publicised.

Section 13

Consultation on preparation of schemes

(1)
A public body preparing a scheme for submission to the Board shall carry out such consultations as may be appropriate in order to ascertain views representative of both Welsh-speaking and other members of the public who may be affected by the scheme.

(2) A public body shall comply with any directions given to it by the Board in connection with the performance of its duty under subsection (1) above.

Section 14

Approval or imposition of schemes

(1)
If a scheme appears to the Board to be satisfactory, either as it is submitted to the Board or with modifications agreed between the Board and the public body submitting it, the Board shall approve the scheme.

(2) If—

(a) no scheme is submitted to the Board before the date specified in the notice under section 7 above, or such later date as the Board may allow, or
(b) a scheme has been submitted before that date (or that later date) but has not been approved by the Board,

the Board, or in a case within paragraph (b) above either the Board or the public body submitting the scheme, may refer the matter to the Secretary of State.

(3) On a reference under subsection (2) above, the Secretary of State may, in a case within paragraph (a) of that subsection, request the public body concerned to submit a scheme to the Board before a date specified by the Secretary of State; and if he does so, this Part of this Act shall apply as if that date were substituted for the date specified by virtue of section 7(2)(b) above.

(4) On a reference under subsection (2) above, the Secretary of State may, in a case within paragraph (b) of that subsection, request the Board and the public body concerned to try to reach agreement on the terms of a scheme before a date specified by the Secretary of State; and if he does so he shall not exercise his powers under subsection (5) below before that date.

(5) On a reference under subsection (2) above, the Secretary of State may in any case himself decide upon the terms of a scheme; and if he does so—

(a) he shall send a copy of the scheme to the Board and to the public body concerned, and

(b) this Part of this Act shall then apply as if the scheme had been submitted by the body and approved by the Board.

Section 15

Revision etc of schemes
Periodic revision of schemes

(1)
At any time after the Board has in accordance with section 11 above issued revised guidelines under section 9 above, it may by notice in writing to any public body whose scheme it has approved require that body to review the scheme and submit to the Board a statement of its conclusions.

(2) After receiving a statement under subsection (1) above, the Board may by notice in writing require the public body to submit a revised scheme to the Board before such date as may be specified in the notice.

(3) Sections 12 to 14 above shall with the necessary modifications apply where a notice is given under subsection (2) above as they apply where a notice is given under section 7 above.

Section 16

Amendment of schemes

(1)
Where a scheme prepared by a public body has been approved by the Board, either the public body or the Board may at any time by notice in writing to the other propose amendments to the scheme.

(2) The Board shall not exercise the power conferred by subsection (1) above except where it is satisfied that amendments of the scheme are appropriate because of changes in the functions of the public body or in the circumstances in which those functions are carried out.

(3) If the amendments proposed are agreed between the public body and the Board, either as proposed or with modifications, the scheme shall thereafter have effect subject to the amendments.

(4) If the amendments are not agreed, either the public body or the Board may refer the matter to the Secretary of State.

(5) On a reference under subsection (4) above, the Secretary of State may request the Board and the public body concerned to try to reach agreement on the amendments before a date specified by the Secretary of State; and if he does so he shall not exercise his powers under subsection (6) below before that date.

(6) On a reference under subsection (4) above, the Secretary of State may—

(a) determine that no amendments should be made, or
(b) himself decide upon the amendments to be made to the scheme (which may be the amendments proposed, either with or without modifications, or other amendments).

(7) Where in accordance with subsection (6) above the Secretary of State decides upon the amendments to be made to a scheme—

(a) he shall send a copy of the amendments to the Board and to the public body concerned, and
(b) the scheme shall thereafter have effect subject to the amendments.

Section 17

Compliance with schemes
Investigations

(1)
Where it appears to the Board, whether on a complaint made to it under section 18 below or otherwise, that a public body may have failed to carry out a scheme approved by the Board, the Board may conduct an investigation in order to ascertain whether there has been a failure.

(2) The procedure for conducting an investigation under this section shall be such as the Board considers appropriate in the circumstances of the case, and in particular an investigation may be conducted in private.

(3) The Board may, if it considers it appropriate to do so, pay to any person who attends or provides information for the purposes of an investigation—

(a) sums in respect of the expenses properly incurred by him, and
(b) allowances by way of compensation for the loss of his time,

in accordance with such scales and subject to such conditions as may be determined by the Secretary of State with the approval of the Treasury.

Section 18

Complaints of non-compliance

(1) This section applies where—

(a) a written complaint is made to the Board by a person who claims to have been directly affected by a failure of a public body to carry out a scheme approved by the Board,

(b) the complaint is made within the period of twelve months beginning with the day on which the complainant first knew of the matters alleged in the complaint, and

(c) the Board is satisfied that the complainant has brought the matter complained of to the notice of the public body concerned and that that body has had a reasonable opportunity to consider it and to respond.

(2) Where this section applies, the Board shall either investigate that complaint under section 17 above or shall send to the complainant a statement of its reasons for not doing so.

Section 19

Reports on investigations

(1) Where the Board undertakes an investigation under section 17 above, it shall send a report of the results of the investigation to the public body concerned, to the Secretary of State and, where the investigation is conducted on a complaint made under section 18 above, to the complainant (whether or not the complaint is withdrawn before the investigation is completed).

(2) Where the Board considers that it would be appropriate for a report of the results of an investigation to be published, either in the form of the report made under subsection (1) above or in some other form, the Board may arrange for publication in such manner as it thinks fit.

(3) Where on completing an investigation the Board is satisfied that the public body concerned has failed to carry out the scheme, the Board may include in its report recommendations as to action to be taken by the public body in order to remedy the failure or to avoid future failures

Section 20

Directions by Secretary of State

(1) If at any time it appears to the Board that a public body has failed to take any action recommended in a report under section 19 above, the Board may refer the matter to the Secretary of State.

(2) If on a reference under this section the Secretary of State is satisfied, after considering any representations made to him by the Board and by the public body concerned, that the body has failed to take any action recommended in the report, he may give such directions to the public body as he considers appropriate.

(3) Any directions given by the Secretary of State under subsection (2) above shall be enforceable, on an application made by him, by mandamus.

Section 21

The Crown
Persons acting on behalf of the Crown


(1) References in this Part of this Act to public bodies do not include references to any person acting as the servant or agent of the Crown; but the following provisions of this section shall apply where such a person has adopted or proposes to adopt a Welsh language scheme.

(2) A person who has adopted a Welsh language scheme before the commencement of this Act shall send a copy of it to the Board.

(3) A person preparing a Welsh language scheme after the commencement of this Act shall have regard to any guidelines issued by the Board under section 9 above, and shall before adopting it send the proposed scheme to the Board.

(4) Where the Board suggests amendments to a scheme or proposed scheme sent by any person to the Board in accordance with subsection (2) or (3) above, that person shall, if he does not give effect to the amendments, send to the Board a written statement of the reasons for not doing so.

(5) Sections 17 to 19 above shall apply in relation to persons to whom this section applies and to Welsh language schemes adopted by them as they apply to public bodies and schemes approved by the Board.

(6) In this section "Welsh language scheme" means a scheme specifying measures which the person preparing the scheme proposes to take as to the use of the Welsh language in connection with the provision of services to the public in Wales by that person, or by others who are acting as servants or agents of the Crown or are public bodies.

Partie II

PROGRAMMES POUR LA LANGUE GALLOISE

Article 5

Obligation de prévoir des programmes
Obligation des entités publiques de préparer des programmes


(1) Chacune des entités publiques auxquelles un préavis est donné en vertu de l'article 7 ci-dessous: 

(a) offre des services publics au pays de Galles; ou

(b) exerce des fonctions statutaires en relation avec les dispositions prises par d'autres entités publiques dispensant des services au public au pays de Galles; doit préparer des programmes spécifiant les mesures qu'elle propose de prendre, en vertu de l'objectif mentionné au paragraphe 2 ci-dessous, quant à l'emploi de la langue galloise en rapport avec les dispositions à l'égard de ces services ou de certains d'entre eux, tel qu'il est spécifié dans le préavis.

(2) L'objectif mentionné au paragraphe 1 ci-dessus est de donner effet, en autant qu'il est approprié dans les circonstances et raisonnablement réalisable, au principe que, dans la conduite des affaires publiques et de l'administration de la justice au pays de Galles, les langues anglaise et galloise doivent être traitées sur un pied d'égalité.

(3) Dans la préparation d'un programme en vertu de la présente partie de la présente loi, toute entité administrative publique doit respecter toutes les directive émises par le Conseil, conformément à l'article 9 ci-dessous.

Article 6

Signification de «entité publique»

(1) Dans cette partie de la présente loi, «entité publique» désigne:

(a) Un conseil de comté, un conseil général ou un conseil communautaire;

(b) Un comité commun des deux entités ou plus, à l'intérieur du paragraphe

(c) Un conseil commun dont les membres sont deux entités ou plus, dans le paragraphe (a) ci-dessus;

(d) Un service de police;

(e) Un service d'incendie constitué selon un arrangement de combinaison en vertu de l'art. 41 de la Loi sur les services d'incendie de 1947;

(f) Un service de santé selon la signification de l'art.49 de la Loi sur le service national de santé de 1977;

(g) Un trust sur le Service national de la sécurité sociale constitué en vertu de la Partie I de c 1990. 19, la National Health Service and Community Care Act de 1990;

(h) Un service de santé pour la famille;

(i) Un Conseil de la santé communautaire établi conformément à la section 20 de la National Health Service Act de 1977;

(j) Le Conseil de financement de formation continue pour le pays de Galles;

(k) Le Conseil de financement de l'enseignement supérieur pour le pays de Galles;

(l) Les gouverneurs d'un comté scolaire, d'une école libre, d'une école spéciale ou subventionnée par l'État (au sens des lois sur l'éducation de 1944 à 1992);

(m) Une société de formation continue prévue à l'article 15 ou 16 de c 1992. 13, Loi sur l'enseignement supérieur de 1992;

(n) Un établissement d'enseignement supérieur prévu à l'article 121 ou 122 de c. 1988. 40, Loi sur la réforme de l'éducation de 1988;

(o) Toute personne (que ce soit une personne morale ou physique):

(i) qui apparaît au secrétaire d'État comme exerçant des fonctions de nature publique, ou;
(ii) en totalité ou en partie, dont les activités semblent au secrétaire d'État être guidées par une convention, en conformité avec les dispositions prises avec une instance publique en vertu des alinéas (a) à (n) ou de l'alinéa (i) ci-dessus, ou une personne agissant comme préposé ou agent de la Couronne, qui est mandaté ou fait partie d'une liste de personnes désignées par un arrêté du secrétaire d'État pour les objectifs de la Partie II de la présente loi.

(2) Le pouvoir de décréter une ordonnance en vertu du présent article est possible par voie réglementaire, qui sera soumise au veto par une résolution de l'une ou l'autre des Chambres du Parlement.

Article 7

Préavis aux instances publiques

(1) Le Conseil peut donner un préavis par écrit en vertu du présent article à toute instance publique.

(2)
Un préavis conforme au paragraphe 1 ci-dessus doit: 

(a) déclarer que l'instance publique à qui le préavis est donné prépare un programme, conformément à l'article 5 ci-dessus;

(b) préciser une date avant qu'il ne soit exigé de l'entité qu'elle soumette un programme au Conseil;

(c) informer l'entité de ses droits d'objection en vertu de l'article 8.1 ci-dessous.

(3) Le Conseil doit donner une copie des directives actuelles diffusées en vertu de l'article 9 ci-dessous à toute entité publique à laquelle il est transmis un préavis en fonction du paragraphe 1 ci-dessus.

(4) Des préavis différents peuvent être envoyés à une entité publique en vertu du présent article pour s'adapter à des services différents.

Article 8

Objections aux délais fixés pour soumettre des programmes

(1) Quiconque reçoit un préavis du Conseil en vertu de l'article 7 ci-dessus peut, par un avis rédigé au Conseil s'objecter à la date indiquée dans le préavis comme la date avant que le programme ne soit soumis au Conseil.

(2) Un préavis en vertu du présent article doit être donné dans un délai tel qu'il peut être spécifié par le Conseil dans l'avis donné en vertu de l'article 7 ci-dessus.

(3) Un avis en vertu du présent article doit transmettre les motifs pour toute objection à laquelle il se rapporte.

(4) En considérant une objection faite conformément au présent article, le Conseil peut l'écarter ou proposer une extension du délai prévu.

(5) Si le Conseil propose une extension du délai prévu et que le protestataire accepte la proposition, le préavis en vertu de l'article 7 ci-dessus prendra effet avec le remplacement de la date acceptée.

(6) Si le Conseil écarte l'objection ou que le protestataire n'accepte pas la proposition du Conseil et que, dans l'un ou l'autre cas, l'objection n'est pas retirée, le Conseil transmettra l'objection au secrétaire d'État.

(7) Lorsqu'il transmet une objection au secrétaire d'État, le Conseil doit envoyer:

(a) une copie du préavis en vertu de l'article 7;
(b) une copie du préavis donné par le protestataire conformément au présent article, et;
(c) une déclaration des motifs du Conseil pour ses décisions concernant son objection.

(8) À propos d'une tel renvoi conformément au présent article, le secrétaire d'État peut confirmer une décision du Conseil afin de débouter une objection ou peut ordonner que le préavis de l'article 7 ci-dessus prenne effet avec le remplacement d'une date postérieure pour celle mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus (et que la date postérieure peut être la même comme ou plus tard que celle proposée par le Conseil en vertu du présent article).

Article 9

Directives pour la forme et le contenu des programmes
Obligation de diffuser les directives

(1) Le Conseil divulgue ses directives par la forme et le contenu des programmes auxquels s'applique la présente Partie de la présente loi.

(2) Aucune directive ne doit être diffusée par le Conseil en vertu du présent article, sauf si une esquisse de celles-ci a été approuvée par le secrétaire d'État.

(3) Le Conseil doit prendre des dispositions pour toute directive émise en vertu du présent article et destinée à être diffusée de la façon qu'il croit pertinente.

Article 10

Approbation des directives

(1) Aussitôt qu'il est raisonnablement possible après la mise en vigueur de la présente loi, le Conseil prépare un projet de directives qu'il propose de faire paraître en vertu de l'article 9 ci-dessus et envoie des copies du projet:

(a) aux personnes susceptibles d'être demandées pour préparer des accords, et;
(b) aux organismes représentatifs des membres du public qui peuvent être touchés par ces accords;
(c) comme il le juge approprié.

(2) Après considération de toute représentation faite à propos d'un projet de directives et la proposition de toute modification considérée comme appropriée, le Conseil doit acheminer un rapport sur les représentations et une copie du projet au secrétaire d'État.

(3) Après la considération du rapport du Conseil et le projet de directives, le secrétaire d'État peut approuver le projet, tel quel ou avec des modifications, tel qu'il le juge pertinent. 

(4) Le secrétaire d'État doit remettre au Parlement une copie de tout projet de directives qu'il a reçu de la part du Conseil, avec toutes les modifications qu'il a apportées en conformité avec le paragraphe 3 ci-dessus. 

(5) Si l'un ou l'autre des Chambres du Parlement adopte une résolution exigeant le retrait du projet, le Conseil devra préparer un projet de remplacement pour celui auquel se rapporte la résolution; et le présent article doit s'appliquer au projet substitué, comme s'il s'appliquait à l'original.

(6) Aucune résolution ne peut être adoptée par l'un ou l'autre des Chambres du Parlement, en vertu du paragraphe 5 ci-dessus, après l'expiration de la période de 40 jours commençant par le jour auquel le projet a été mis devant cette Chambre; mais en vertu des objectifs du présent paragraphe, en tout temps, aucune représentation ne sera prise lorsque le Parlement est dissous ou ajournée ou lorsque les deux Chambres sont ajournées pour plus de quatre jours.

Article 11

Révision des directives

Le Conseil doit, à des intervalles qu'il juge appropriés, faire réviser les directives qu'il diffuse en vertu de l'article 9 ci-dessus, et le présent article ainsi que l'article 10 ci-dessus s'appliquent aux directives révisées, comme ils s'appliquent aux directives diffusées antérieurement.

Article 12

Préparation et approbation des programmes
Préparation des programmes


(1) Toute instance publique à laquelle le Conseil a donné un préavis en vertu de l'article 7 ci-dessus doit soumettre un programme au Conseil avant la date indiquée dans le préavis.

(2) Tout programme doit comprendre des dispositions spécifiant:

(a) un emploi du temps pour donner effet aux mesures proposées dans le programme;
(b) les possibilités par lesquelles une entité publique s'assurera que le programme est rendu public.

Article 13

Consultation sur la préparation des programmes

(1)
Toute instance publique préparant un programme pour le soumettre au Conseil doit effectuer des consultations appropriées pour s'assurer la représentation des points de vue à la fois des locuteurs du gallois et des autres membres du public, qui peuvent être concernée par ce programme.

(2) Toute instance publique doit respecter les instructions données par le Conseil en relation avec l'accomplissement de ses obligations en vertu de du paragraphe 1 précédent.

Article 14

Approbation ou imposition des protocoles

(1)
Lorsqu'un programme semble satisfaisant pour le Conseil, ou qu'il est soumis au Conseil avec des modifications consenties entre le Conseil et l'instance publique qui le soumet, le Conseil doit approuver ce même programme.

(2) Si :

(a) aucun programme n'est soumis au Conseil avant la date indiquée dans le préavis conformément à l'article 7 précédent ou à une date postérieure, comme le Conseil peut le permettre, ou;
(b) un programme a été soumis avant cette date (ou à la date postérieure), mais n'a pas été approuvé par le Conseil;

le Conseil, selon le cas prévu à l'alinéa (b) précédent, ou l'instance publique soumettant le programme peut référer la question au secrétaire d'État.

(3) Au sujet du paragraphe prévu ci-dessus, le secrétaire d'État, conformément au présent alinéa (a) prévu, peut demander à l'instance publique concernée de soumettre un programme au Conseil avant la date indiquée par le secrétaire d'État; et s'il agit ainsi, la présente Partie de la présente loi s'applique comme si la date avait été replacée par la date indiquée en vertu de l'article 7.2 (b) ci-dessus.

(4) Au sujet du paragraphe 2 prévu ci-dessus, le secrétaire d'État, conformément à l'alinéa (b) du présent paragraphe, peut demander au Conseil et à l'instance publique concernée d'essayer de parvenir à une entente dans les termes d'un programme avant la date indiquée par le secrétaire d'État; et s'il agit ainsi, celui-ci n'exercer pas ses pouvoirs en vertu du paragraphe 5 ci-dessous avant cette date.

(5) Au sujet du paragraphe 2 prévu ci-dessus, le secrétaire d'État peut dans tous les cas décider selon les termes du programme; et s'il agit ainsi:

(a) il envoie une copie du programme au Conseil et à l'instance publique concernée, et;
(b) la présente Partie de la présente loi s'applique alors comme si le programme avait été soumis par cette instance et approuvé par le Conseil.

Article 15

Révision des programmes
Révision périodique des programmes

(1)
À tout moment après que le Conseil ait, conformément à l'article 11 ci-dessus, publié les directives révisées en vertu de l'article 9 ci-dessus, il peut par un préavis écrit à toute instance publique dont le programme qu'il a approuvé exige que l'instance révise son programme et soumette au Conseil une déclaration de ses conclusions.

(2) Après la réception d'une déclaration en vertu du paragraphe 1 précédent, le Conseil peut par un préavis écrit demander que l'instance publique soumette un programme révisé au Conseil avant que la date que ne puisse être spécifiée dans ce préavis.

(3) Les articles 12 à 14 précédents doivent, avec les modifications nécessaires, s'appliquer là où le préavis est donné en vertu du paragraphe 2 précédent, telles qu'elles s'appliquent lorsqu'un préavis est donné en vertu de l'article 7 précédent. 

Article 16

Modifications des programmes  

(1)
Lorsqu'un programme élaboré par une instance publique a été approuvée par le Conseil, l'instance publique ou le Conseil peut à tout moment, selon l'avis rédigé à l'autre, proposer des modifications à ce programme.

(2) Le Conseil n'exercera pas de pouvoir conféré par le paragraphe 1 précédent, sauf s'il accepte que les modifications du programme s'avèrent appropriées en raison des changements de fonctions de l'instance publique ou des circonstances dans lesquelles ces fonctions sont exercées. 

(3) Si les modifications proposées sont acceptées entre l'instance publique et le Conseil, telles que proposées ou avec des modifications, le programme prendra effet
sous réserve des modifications. 

(4) Si les modifications ne sont pas acceptées, l'instance publique ou le Conseil peut référer la question au secrétaire d'État.

(5) À propos du paragraphe 4 précédent, le secrétaire d'État peut demander au Conseil et à l'instance publique concernée de tenter de se rallier sur les modifications du programme avant une date indiquée par le secrétaire d'État; et s'il agit ainsi, celui-ci n'exercera pas ses pouvoirs en vertu du paragraphe (6) ci-dessous avant cette date.

(6) Au sujet du paragraphe 4 précédent, le secrétaire d'État peut :

(a) décider qu'aucune modification ne doit être acceptée, ou;
(b) décider lui-même que des modifications doivent être apportées au programme (qui peut correspondre aux modifications proposées, ou avec ou sans modifications, ou avec d'autres modifications).

(7) Conformément au paragraphe 6 précédent, lorsque le secrétaire d'État décide des modifications apportées à un programme: 

(a) il fait parvenir une copie des modifications au Conseil et à l'instance publique concernée et;
(b) le programme prendra effet sous réserve des modifications.

Article 17

Conformité avec les programmes
Enquêtes

(1)
Lorsqu'il apparaît au Conseil, sur une plainte fondée en vertu de l'article 18 ci-dessous ou autrement, qu'une instance publique ne pourrait pas respecter un programme approuvé par le Conseil, celui-ci peut procéder à une enquête pour vérifier s'il y a eu une lacune.

(2) La procédure pour procéder à une enquête en vertu du présent article sera celle que le Conseil considère appropriée en raison des circonstances de l'affaire et, de façon particulière, une enquête peut être menée en privé.

(3) S'il considère approprié d'agir ainsi, le Conseil peut verser un salaire à toute personne qui possède ou fournit de l'information pour les fins d'une enquête:

(a) par des montants tenant compte des dépenses correctement encourues par cette personne, et;
(b) par des allocations par voie de compensation pour la privation de son travail;

en conformité avec les échelles et sous réserve des conditions qui peuvent être déterminées par le secrétaire d'État avec l'approbation du Trésor. 

Article 18

Les plaintes pour non-respect

(1) Le présent article s'applique lorsque:

(a) une plainte écrite est acheminée au Conseil par une personne qui prétend avoir été directement affectée par une lacune d'une instance publique pour appliquer un programme approuvé par le Conseil;

(b) la plainte est déposée dans une période de douze mois commençant le jour où le plaignant connaissait déjà l'affaire présumée dans la plainte, et;

(c) le Conseil accepte que le plaignant qui a soulevé l'affaire sur le préavis de l'instance publique concernée et que celle-ci a eu la possibilité raisonnable de considérer la question et d'y répondre.

(2) Lorsque le présent article s'applique, le Conseil examine cette plainte conformément à l'article 17 ci-dessus ou envoie au plaignant une déclaration sur ses motifs d'agir ainsi.

Article 19

Rapport sur les enquêtes

(1) Lorsque le Conseil entreprend une enquête en vertu de l'article 17 précédent, il fait parvenir un rapport des résultats de l'enquête à l'instance publique concernée, au secrétaire d'État et, lorsque l'enquête est ouverte en vertu d'une plainte fondée sur l'article 18 précédent, au plaignant (si la plainte est retirée ou non avant que l'enquête ne soit terminée).

(2) Lorsque le Conseil considère qu'il serait approprié pour un rapport que les résultats d'une enquête soient publiés, que ce soit en fonction du rapport prévu au paragraphe 1 ci-dessus ou pour toute autre considération, le Conseil peut prendre des dispositions pour sa diffusion de la façon qu'il juge appropriée. 

(3) Lorsqu'à la fin d'une enquête le Conseil accepte qu'une instance publique concernée n'ait pu respecter le programme, le Conseil peut inclure dans ses recommandations du rapport que cette instance publique prennent des moyens pour remédier à ses lacunes ou éviter de futurs échecs.

Article 20

Instruction du secrétaire d'État

(1) Si, le cas échéant, il apparaît au Conseil qu'une instance publique n'a pas réussi à utiliser les moyens recommandés dans un rapport en vertu de l'article 19 précédent, le Conseil peut référer la question au secrétaire d'État.

(2) Si, en rapport avec le présent article, le secrétaire d'État accepte, après avoir considéré les observations faites par le Conseil et l'instance publique concernée, que cette instance n'ait pas réussi à prendre les moyens recommandées dans le rapport, il peut lui prescrire des instructions, comme il le juge approprié. 

(3) Toute instruction ordonnée par le secrétaire d'État en vertu du paragraphe 2 précédent est exécutoire, à sa demande, au moyen d'une ordonnance.

Article 21

La Couronne
Personnes agissant de la part de la Couronne


(1) Les références de la présente Partie de la présente loi aux instances publiques ne doivent désigner personne agissant comme employé ou agent de la Couronne; mais les dispositions suivant le présent article doivent s'appliquer là où un individu a adopté ou se propose d'adopter un programme pour la langue galloise.

(2) Quiconque a adopté un programme de gallois avant la mise en vigueur de la présente loi doit en faire parvenir une copie au Conseil.

(3) Quiconque élabore un programme pour le gallois après la mise en vigueur de la présente loi doit respecter toutes les directives provenant du Conseil en vertu de l'article 9 précédent et doit acheminer avant son adoption le programme proposé au Conseil.

(4) Lorsque le Conseil propose des modifications à un programme ou à un programme suggéré et envoyé par quelqu'un au Conseil, conformément aux paragraphes 2 ou 3 précédents, cette personne, si elle ne met pas en vigueur les modifications, doit acheminer au Conseil une déclaration écrite précisant ses motifs d'agir ainsi.

(5) Les articles précédents 17 à 19 doivent s'appliquer aux personnes à qui s'applique la présente loi ainsi qu'aux programmes pour le gallois adoptés par celles-ci, comme ils s'appliquent aux instances publiques et aux programmes approuvés par le Conseil.

(6) Dans le présent article, «programme pour la langue galloise» désigne une entente précisant les mesures que celui ou celle élaborant ledit programme propose d'accepter à propos de l'emploi du gallois en rapport avec les mesures sur les services au public au pays de Galles par cette personne ou par d'autres qui agissent comme employés ou agents de la Couronne ou constituent des instances publiques. 

Préambule et Partie I :

le Conseil

Partie II :

Programmes pour la langue galloise


Partie III:

Divers (procédure judiciaire)
 


 

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