Constitutions du monde

Dispositions linguistiques des États souverains

T

Tadjikistan, Taiwan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor oriental, Togo, Tonga,
Trinité-et-Tobago
, Tunisie, TurkménistanTurquie, Tuvalu.



Tadjikistan (tadjik), 6 novembre 1994
 
Article 2 [traduit du tadjik]

1) La langue officielle du Tadjikistan est le tadjik. Le russe est une langue de communication interethnique.

2)
Toutes les nations et tous les peuples résidant sur le territoire de la République ont le droit d'employer librement leur langue maternelle.


Article 17

1) Tous sont égaux devant la loi et les tribunaux.

2)
Le gouvernement garantit les droits et les libertés de tous, indépendamment de l'appartenance ethnique, la race, le sexe, la langue, la religion, les croyances politiques, l'éducation, le statut social ou la propriété.

3)
Les hommes et des femmes ont des droits égaux.

Article 30


1) La liberté d'expression, de la presse et le droit d'utiliser les médias sont garantis à tous.

2) La propagande et l'agitation incitant à la haine ou à l'hostilité sociale, raciale, ethnique, religieuse ou linguistique sont interdites.

Article 65

1) Le président est élu pour un mandat de cinq ans par les citoyens du Tadjikistan sur la base de droits de vote égaux et directs au moyen d'un bulletin secret.

2)
Tout citoyen, âgé de 35 à 65 ans, connaissant la langue officielle et qui a été résidant sur le territoire du Tadjikistan depuis au moins les dix années précédentes, peut être désigné candidat au bureau présidentiel de la République.

3)
Un candidat au bureau présidentiel de la République est toute personne qui a enregistré et rassemblé les signatures de nomination d'au moins cinq pour cent des électeurs.

4)
Nul ne peut être président pour plus de deux mandats consécutifs.

Article 88

4)
Les poursuites judiciaires sont effectuées dans la langue officielle ou dans la langue de la majorité des habitants d'une localité donnée. Il est prévu pour les personnes qui ne parlent pas la langue de la procédure judiciaires peuvent recourir aux services d'un interprète.

Taiwan (chinois mandarin), 1947
 

Article 5 [traduit de l'anglais]

Les différents groupes ethniques de la république de Chine sont égaux.

Article 7

Tous les citoyens de la république de Chine, sans distinction de sexe, de religion, de classe sociale ou d'appartenance politique sont égaux devant la loi.

Article 11

Les citoyens jouissent de la liberté d'expression, d'enseignement, d'écriture et de publication.

Article 10 (additionnel 2005)

[...]

Droit à la culture

L'État doit respecter les militaires pour leurs contributions à la société et leur garantir des études, de l'emploi, des soins médicaux ainsi que des moyens de subsistance pour ceux à la retraite.

La priorité doit être accordée au financement de l'éducation, de la science et de la culture, et en particulier au financement de l'éducation obligatoire, nonobstant les restrictions de l'article 164 de la Constitution.

Protection de l'usage de la langue

L'État affirme le pluralisme culturel et doit activement préserver et favoriser le rayonnement des langues et des cultures aborigènes.

Intégration des communautés ethniques

L'État doit, conformément à la volonté des groupes ethniques, sauvegarder le statut et la participation politique des aborigènes. L'État doit également garantir et soutenir l'éducation aborigène, la culture, les transports, la préservation de l'eau, la santé et les soins médicaux, les activités économiques, la terre et le bien-être social au moyen des mesures prévues par la loi. La même protection et l'assistance seront accordées aux habitants des régions de Penghu, de Kinmen et de Matsu.

L'État doit accorder aux ressortissants de la république de Chine résidant à l'étranger la protection de leurs droits à la participation politique.

Tanzanie (anglais-swahili), 1977
 

Article 67

Qualifications d'un membre du Parlement

1)
Sous réserve des dispositions du présent article, toute personne a les qualifications requises pour être élu ou être désigné comme membre du Parlement si elle:

a) est un citoyen de la République unie qui a atteint l'âge de 21 ans et
qui peut lire et écrire en kiswahili ou en anglais; et

(b) est un membre et un candidat proposé par un parti politique.

Tchad (arabe-français), 31 mars 1996
 

Article 8 [version française officielle]

1) Les langues officielles sont le français et l'arabe.  

2) La loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues nationales.  

  Thaïlande (thaï), 1997
 

Article 30 [traduit de l'anglais]

1) Tous les citoyens sont égaux devant la loi et jouissent de la même protection en application de la loi. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits.

2) Tout acte discriminatoire perpétré injustement à l’égard d’une personne pour des raisons d’origine, de race, de langue, de sexe, d’âge, de condition physique, d’état de santé, de situation personnelle, économique ou sociale, de confession, d’éducation ou d’opinion politique autorisée par la Constitution est interdit.

3) Les mesures adoptées par l’État pour éliminer les obstacles qui empêchent certaines personnes de faire usage de leurs droits et libertés à l’égal des autres ou pour encourager ces personnes à le faire ne doivent pas être considérées comme constituant un acte discriminatoire injuste au sens qu’en donne le troisième paragraphe.

Timor oriental (portugais), 20 mai 2002
 

Article 8 [traduit du portugais]

Relations internationales

La République démocratique du Timor oriental maintient des liens privilégiés avec les pays dont la langue officielle est le portugais.

Article 13

Langues officielles et langues nationales

1) Le tétum et le portugais sont les deux langues officielles de la République démocratique du Timor oriental.

2)
Le tétum et les autres langues nationales sont encouragées et développées par l'État.

Article 159

Langues de travail

L'indonésien et l'anglais sont les langues de travail dans la fonction publique, côte à côte avec les langues officielles, aussi longtemps qu'il paraîtra nécessaire.

Togo (français), 14 octobre 1992
 

Article 3 [version française officielle]

6) La langue officielle de la République togolaise est le français.

Tonga (anglais-tonguien), 1967
 

Aucune disposition linguistique dans la Constitution de 1967

 Trinité-et-Tobago (anglais), 1er août 1976, tel modifiée par la loi no 89 de 2000 
 

Article 5 [traduit de l'anglais]

Protection des droits et libertés

1)
Sauf si le présent chapitre et la section 54 le précisent expressément, aucune loi ne peut abroger, abréger, transgresser ou autoriser l'abrogation, la réduction ou la transgression de l'un ou l'autre des droits et l'une ou l'autre des libertés retenus et proclamés par la présente.

2) Sans qu'il soit porté atteinte au paragraphe 1, mais sous réserve du présent chapitre et de la section 54, le Parlement ne peut: [...]

g) priver une personne du droit de recourir à un interprète dans le cadre de procédures dans lesquelles elle est impliquée ou dont elle est partie ou témoin devant une cour, une commission, un conseil ou tout autre tribunal, si elle ne comprend pas ou ne parle pas l'anglais; [...]

Tunisie (arabe), le 26 janvier 2014

Article 1er [version française non officielle]

La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, l'islam est sa religion, l'arabe sa langue et la république son régime.

Il n'est pas permis d'amender cet article.

Article 39

L'enseignement est impératif, jusqu'à l'âge de seize ans.

L’État garantit le droit à un enseignement public et gratuit dans tous ses cycles et veille à fournir les moyens nécessaires pour réaliser la qualité de l'enseignement, de l'éducation. L'État veille aussi à enraciner l'identité arabo-musulmane et l’appartenance nationale dans les jeunes générations et à ancrer, à soutenir et à généraliser l’utilisation de la langue arabe, ainsi que l’ouverture sur les langues étrangères et les civilisations humaines et à diffuser la culture des droits de l’Homme.

Turkménistan (turkmène), 2013

Article 21 [traduit de l'anglais]

La langue turkmène est la langue officielle du Turkménistan. L'usage de leur langue maternelle doit être garanti à tous les citoyens du Turkménistan.

Article 28

Le Turkménistan garantit l'égalité des droits et des libertés d'une personne et d'un citoyen, ainsi que l'égalité de tous devant la loi sans distinction de nationalité, de race, de couleur de la peau, de sexe, d'origine ethnique, de titre de propriété et du statut officiel, du lieu de résidence, de la langue, de la religion, des convictions politiques, de l'adhésion à un parti politique ou de l'absence de telles conditions et autres.

Article 69

Tout citoyen du Turkménistan, né au Turkménistan, âgé de moins de 40 ans, qui parle la langue nationale, vit et travaille continuellement au Turkménistan depuis 15 ans, peut être élu président du Turkménistan.

Article 104

Toute procédure judiciaire doit se dérouler dans la langue officielle. Les personnes impliquées dans une cause et qui ne parlent pas la langue de la procédure ont le droit de se familiariser avec leur dossier et la procédure judiciaire par l'intermédiaire d'un interprète, ainsi que le droit de s'exprimer devant le tribunal dans leur langue maternelle.

Turquie (turc), 2001

Article 3 [traduit de l'anglais]

1) L'État turc forme avec son territoire et sa nation une entité indivisible. Sa langue officielle est le turc.

Article 10

1)
Tous les individus sont égaux devant la loi sans distinction de langue, de race, de couleur de la peau, de sexe, d'opinion politique, de croyance philosophique, de religion ou de secte, ou distinction fondée sur des considérations similaires.

Article 26 (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001)

1) Chacun possède le droit d'exprimer, individuellement ou collectivement, sa pensée et ses opinions et de les propager oralement, par écrit, par image ou par d'autres voies. Cette liberté comprend également la faculté de se procurer ou de livrer des idées ou des informations en dehors de toute intervention des autorités officielles. La disposition de cet alinéa ne fait pas obstacle à l'instauration d'un régime d'autorisation en ce qui concerne les émissions par radio, télévision, cinéma ou autres moyens similaires.

2) L'exercice de ces libertés peut être limité dans le but de préserver la sécurité nationale, l’ordre public, la sécurité publique, les caractéristiques fondamentales de la République et l’intégrité indivisible de l’État du point de vue de son territoire et de la nation, de prévenir les infractions, de punir les délinquants, d'empêcher la divulgation des informations qui sont reconnues comme des secrets d'État, de préserver l'honneur et les droits ainsi que la vie privée et familiale d'autrui et le secret professionnel prévu par la loi, et pour assurer que la fonction juridictionnelle soit remplie conformément à sa finalité.

3) Les dispositions réglementant l'utilisation des moyens de diffusion des informations et des idées ne sont pas considérées comme limitant la liberté d'expression et de propagation de la pensée, pourvu qu'elles n'en empêchent pas la publication.

4) La loi réglemente les formes, conditions et procédures relatives à l’exercice de la liberté d'expression et de propagation de la pensée


Article 28 (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001)

1) La presse est libre et ne peut être censurée. La création d'une imprimerie ne peut être subordonnée à une autorisation ni au versement d'une garantie financière.

2) L'État prend les mesures propres à assurer la liberté de la presse et celle de l'information.

3) Les articles 26 et 27 de la Constitution s'appliquent en matière de limitation de la liberté de la presse.

4) Quiconque écrit ou fait imprimer toute information ou texte qui menace la sécurité intérieure ou extérieure de l'État ou son intégrité indivisible du point de vue de son territoire et de la nation ou qui est de nature à encourager une infraction ou à inciter à l'émeute ou à la rébellion, ou qui se rapporte à. des informations secrètes appartenant à l'État, ou qui, dans le même but, imprime ou livre à autrui un tel texte ou information, en est responsable conformément aux dispositions législatives concernant lesdites infractions.

5) La distribution peut être empêchée de manière préventive en vertu d'une décision judiciaire ou, dans les cas où un retard serait préjudiciable, en vertu d'un ordre de l'autorité expressément habilitée par la loi à cet effet. L'autorité compétente ayant empêché la distribution avise le juge compétent de sa décision au plus tard dans les vingt-quatre heures. Dans le cas où le juge compétent n'approuve pas cette décision au plus tard dans les quarante-huit heures, celle-ci est considérée comme nulle.

6) Aucune interdiction de publication relative à des événements ne peut être instaurée, sous réserve des décisions rendues par le juge dans les limites qui seront définies par la loi en vue d'assurer l'accomplissement de la fonction juridictionnelle d'une manière conforme à sa finalité.

7) Les publications, périodiques ou non, peuvent être saisies en vertu d'une décision judiciaire dans les cas où une enquête ou des poursuites ont été entamées en raison d'une des infractions indiquées par la loi, et également en vertu d'un ordre de l'autorité expressément habilitée par la loi à cet effet dans les cas où un retard serait préjudiciable sous l'angle de la sauvegarde de l'intégrité indivisible de l'État du point de vue de son territoire et de la nation, de la sécurité nationale, de l'ordre public, des bonnes mœurs ou de la prévention des infractions. L'autorité compétente ayant ordonné la saisie avise le juge compétent de sa décision au plus tard dans les vingt-quatre heures; dans les cas où le juge n'approuve pas cette décision au plus tard dans les quarante-huit heures, celle-ci est considérée comme nulle.

9) Les périodiques publiés en Turquie peuvent être temporairement suspendus par décision judiciaire en cas de condamnation en raison de publications portant atteinte à l'intégrité indivisible de l'État du point de vue de son territoire et de la nation, aux principes fondamentaux de la République, à la sécurité nationale ou aux bonnes mœurs. Toute publication constituant indéniablement la continuation d'une publication périodique suspendue est interdite; ces publications sont saisies en vertu d'une décision judiciaire.

Article 42

9)
Aucune langue autre que le turc ne peut être enseignée aux citoyens turcs en tant que langue maternelle ou servir à leur dispenser un enseignement en tant que telle dans les établissements d'éducation et d'enseignement. La loi fixe les règles relatives à l'enseignement des langues étrangères dans les établissements d'éducation et d'enseignement ainsi que celles auxquelles doivent se conformer les écoles où l'éducation et l'enseignement sont dispensés dans une langue étrangère. Les dispositions des conventions internationales sont réservées.

Article 134

1)
Créé sous le patronage spirituel d'Atatürk, l'«Institut supérieur Atatürk de culture, de langue et d'histoire», réunissant le Centre Atatürk de recherche, la Société turque de langue, la Société turque d'histoire et le Centre culturel Atatürk, a pour but d'effectuer des recherches, par des méthodes scientifiques, sur la pensée, les principes et les réformes d'Atatürk, et dans les domaines de la culture, de l'histoire et de la langue turques, de les faire connaître, de les propager et d'éditer des publications à leur sujet; il possède la personnalité morale publique, et est rattaché à la présidence du Conseil sous la vigilance et l'appui du président de la République.

2) Les avantages financiers prévus par le testament d'Atatürk au bénéfice de la Société turque de langue et de la Société turque d'histoire sont préservés et continuent à leur être alloués.

3) La loi réglemente la création, les organismes, les règles de fonctionnement et le statut du personnel de l'Institut supérieur Atatürk de culture, de langue et d'histoire, ainsi que ses pouvoirs à l'égard des organismes qui en dépendent.

Tuvalu (tuvaluan-anglais). 15 septembre 1986

Article 17 [traduit de l'anglais]

Liberté personnelle

3)
Quiconque est détenu doit être informé, dès qu'il est raisonnablement possible de le faire, dans une langue qu'il comprend, des raisons de sa détention.

Article 22

Protection de la loi

3)
Quiconque est accusé d'un délit:

(b) devra être informé, dès qu'il est raisonnablement possible de le faire, en détail et dans une langue qu'il comprend, de la nature précise et des détails de l'infraction portée, et, si l'information n'est pas donnée par écrit, elle sera confirmée par écrit aussitôt que possible; et [...]

(g) pourra bénéficier, sans frais, de l'aide d'un interprète compétent, si la personne ne peut adéquatement comprendre la langue employée au procès ou d'une partie du procès.

Article 37

Détention durant les cas d'urgence publique

1)
Toute personne n'est détenue en vertu d'une loi autorisée seulement par l'article 36 (des restrictions de certains droits et des libertés pendant des cas d'urgence publique) :

(a) elle sera, aussitôt qu'il est possible de le faire, et en tout cas pas plus de dix jours après le commencement de sa détention, munie d'une déclaration écrite, dans une langue qu'elle comprend, exposant en détail des raisons pour lesquelles elle est détenue;

 
Dernière mise à jour: 14 mars 2024

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