Province de la Colombie-Britannique
 

Colombie-Britannique

Lois diverses à portée linguistique

La Colombie-Britannique n'a jamais adopté de loi linguistique. Il n'existe dans cette province que des lois non linguistiques dont certaines peuvent contenir des mesures d'ordre linguistique. Toutes les lois reproduites ici ont été adoptées uniquement en anglais; la version française n'est qu'une simple traduction.

1) Loi sur les jurés
2)
Loi sur le patrimoine, la langue et la culture des Premiers Peuples
3)
Loi sur le multilinguisme
4) Loi autorisant l'auto-gouvernance amérindienne
5) Loi sur l'équité et la législation (1996)
6) Loi sur les règlements de la cour (2009)


 

Jury Act
R.S.B.C. 1996, c. 242

Section 4

Disqualification because of language difficulty

If the language in which a trial is to be conducted is one that a person is unable to understand, speak or read, the person is disqualified from serving as a juror in the trial.

Section 5

Interpreters and interpretative devices

Section 4 does not apply to a person who

(a) would be unable, if unaided, to see or hear adequately for the purpose of serving as a juror, and

(b) will as a juror receive the assistance of a person or device that the court considers adequate to enable the juror to serve.

Loi sur les jurés
R.S.B.C. 1996, ch. 242

Article 4

Inaptitude provenant de difficultés linguistiques

Une personne est inapte à servir de juré lors d'une instruction lorsque la langue dans laquelle cette instruction se déroulera ne peut être comprise, parlée ou lue par cette personne.

Article 5

Interprètes et dispositifs d'interprétation

L'article 4 ne s'applique pas à une personne qui :

(a) serait incapable, sans une aide quelconque, de voir ou d'entendre de façon appropriée aux fins de servir de juré, et

(b) recevra en qualité de juré l'aide d'une personne ou d'un dispositif que la cour estime suffisant pour permettre au juré de servir en tant que tel.



 

First Peoples' Heritage, Language and Culture Act
R.S.B.C. 1996, c. 147

Section 6

Purposes and powers

1)
The purposes of the corporation are as follows:

(c) to support and advise ministries of government on initiatives, programs and services related to Native heritage, language and culture;

Loi sur le patrimoine, la langue et la culture des Premiers Peuples
R.S.B.C. 1996, ch. 147

Article 6

Objectifs et pouvoirs

1)
Les objectifs de la corporation sont les suivants :

(c) soutenir et conseiller les ministères du gouvernement relativement aux initiatives, programmes et services afférents au patrimoine, à la langue et à la culture autochtones.



 

Multiculturalism Act
R.S.B.C. 1996, c. 321

Section 2

Purposes of the Act

The following are the purposes of this Act:

(a) to recognize that the diversity of British Columbians as regards race, cultural heritage, religion, ethnicity, ancestry and place of origin is a fundamental characteristic of the society of British Columbia that enriches the lives of all British Columbians;

(b) to encourage respect for the multicultural heritage of British Columbia;

(c) to promote racial harmony, cross cultural understanding and respect and the development of a community that is united and at peace with itself;

(d) to foster the creation of a society in British Columbia in which there are no impediments to the full and free participation of all British Columbians in the economic, social, cultural and political life of British Columbia.

Section 3

Multiculturalism policy

It is the policy of the government to

(a) recognize and promote the understanding that multiculturalism reflects the racial and cultural diversity of British Columbians,

(b) promote cross cultural understanding and respect and attitudes and perceptions that lead to harmony among British Columbians of every race, cultural heritage, religion, ethnicity, ancestry and place of origin,

(c) promote the full and free participation of all individuals in the society of British Columbia,

(d) foster the ability of each British Columbian, regardless of race, cultural heritage, religion, ethnicity, ancestry or place of origin, to share in the economic, social, cultural and political life of British Columbia in a manner that is consistent with the rights and responsibilities of that individual as a member of the society of British Columbia,

(e) reaffirm that violence, hatred and discrimination on the basis of race, cultural heritage, religion, ethnicity, ancestry or place of origin have no place in the society of British Columbia,

(f) work towards building a society in British Columbia free from all forms of racism and from conflict and discrimination based on race, cultural heritage, religion, ethnicity, ancestry and place of origin,

(g) recognize the inherent right of each British Columbian, regardless of race, cultural heritage, religion, ethnicity, ancestry or place of origin, to be treated with dignity, and

(h) generally, carry on government services and programs in a manner that is sensitive and responsive to the multicultural reality of British Columbia.

Loi sur le multilinguisme
R.S.B.C. 1996, ch. 321

Article 2

Objectifs de la loi

Les objectifs de la présente loi sont les suivants :

(a) reconnaître que la diversité de la Colombie-Britannique en matière de race, de patrimoine culturel, de religion, d'ethnicité, d'origine et de lieu de naissance est une caractéristique fondamentale de la société britanno-colombienne, qui enrichit la vie de tous les Britanno-Colombiens;

(b) favoriser le respect du patrimoine multiculturel de la Colombie-Britannique;

(c) favoriser l'harmonie raciale, la compréhension et le respect interculturels et le développement d'une collectivité unie et en paix avec elle-même;

(d) favoriser en Colombie-Britannique la création d'une société où il n'existe aucun obstacle à la participation pleine et entière de tous les Britanno-Colombiens à la vie économique, sociale, culturelle et politique de la province.

Article 3

Politique du multiculturalisme

La politique du gouvernement est :

(a) de reconnaître et favoriser la compréhension de la réalité que le multiculturalisme reflète la diversité raciale et culturelle de la Colombie-Britannique;

(b) de favoriser la compréhension et le respect entre les cultures, les attitudes et les perceptions qui engendrent l'harmonie entre les Britanno-Colombiens de toute race, religion, origine ethnique, ascendance, héritage culturel et lieu de naissance;

(c) de favoriser la participation libre et entière de tous les individus dans la société de la Colombie-Britannique;

(d) d'encourager la capacité de chaque Colombo-Britannique, quel que soit la race, l'héritage culturel, la religion, l'origine ethnique, l'ascendance ou le lieu de naissance, à participer à la vie économique, sociale, culturelle et politique de la Colombie-Britannique de façon compatible avec les droits et responsabilités de l'individu à titre de membre de la société de la Colombie-Britannique;

(e) de réaffirmer que la violence, la haine et la discrimination en raison de la race, l'héritage culturel, la religion, l'origine ethnique, l'ascendance ou le lieu de naissance n'a pas de place dans la société de la Colombie-Britannique;

(f) d'œuvrer à édifier en Colombie-Britannique une société dénuée de toute forme de racisme, de conflit et de discrimination en raison de la race, l'héritage culturel, la religion, l'origine ethnique, l'ascendance et le lieu de naissance;

(g) de reconnaître le droit inhérent de chaque Colombo-Britannique, quel que soit la race, l'héritage culturel, la religion, l'origine ethnique, l'ascendance ou le lieu de naissance, à être traité avec dignité; et

(h) de façon générale, d'exploiter les services et programmes gouvernementaux avec perspicacité et les sensibiliser aux besoins de la réalité multiculturelle de la Colombie-Britannique.



 

Indian Self Government Enabling Act
R.S.B.C.1996, c. 219

Section 12

Access to education not affected

1)
The existence or absence of a contract between a band and a school district for the provision of school services does not affect the entitlement or the obligation under the School Act of a person who is of school age and is a resident in the school district to enroll in an educational program provided by the board of school trustees of that school district.

2) The existence or absence of a contract between a band and a francophone education authority as defined in the School Act for the provision of school services does not affect the entitlement or the obligation under the School Act of a person to enroll in a francophone educational program provided by the francophone education authority if

(a) the person is of school age,

(b) one or both of the person's parents have the right to have their children receive primary and secondary instruction in French in British Columbia, and

(c) the person is a resident in the francophone school district over which the francophone education authority has jurisdiction under the School Act.

Section 22

Access to education not affected

1)
The existence or absence of a contract between an Indian district and a school district for the provision of school services does not affect the entitlement or the obligation under the School Act of a person who is of school age and is a resident in the school district to enroll in an educational program provided by the board of school trustees of that school district.

2) The existence or absence of a contract between an Indian district and a francophone education authority as defined in the School Act for the provision of school services does not affect the entitlement or the obligation under the School Act of a person to enroll in a francophone educational program provided by the francophone education authority if

(a) the person is of school age,

(b) one or both of the person's parents have the right to have their children receive primary and secondary instruction in French in British Columbia, and

(c) the person is a resident in the francophone school district over which the francophone education authority has jurisdiction under the School Act.

Loi autorisant l'auto-gouvernance amérindienne
R.S.B.C.1996, ch. 219

Article 12

Accès à l'éducation non affecté

1)
En vertu de la Loi scolaire, l'existence ou l'absence d'un contrat entre une bande indienne et une circonscription scolaire relative à la fourniture des services scolaires n'affecte pas le droit ou l'obligation d'une personne qui est d'âge scolaire et qui réside dans une circonscription scolaire de s'inscrire à un programme d'études offert par le conseil des commissaires d'école de cette circonscription.

2) L'existence ou l'absence d'un contrat entre une bande et une autorité scolaire francophone telle que définie dans la Loi scolaire pour la fourniture des services scolaires n'affecte pas le droit ou l'obligation d'une personne en vertu de la Loi scolaire de s'inscrire à un programme d'études francophone offert par l'autorité d'éducation francophone si :

(a) la personne est d'âge scolaire;

(b) un parent de la personne ou les deux parents ont le droit de faire dispenser à leurs enfants un enseignement primaire et secondaire en français en Colombie-Britannique; et

(c) la personne réside dans une circonscription scolaire francophone où l'autorité d'éducation francophone a juridiction en vertu de la Loi scolaire.

Article 22

Accès à l'éducation non affecté

1)
L'existence ou l'absence d'un contrat entre une circonscription indienne et une circonscription scolaire pour la fourniture des services scolaires n'affecte pas le droit ou l'obligation en vertu de la Loi scolaire de toute personne qui est d'âge scolaire et qui réside dans une circonscription scolaire de s'inscrire à un programme d'études offert par le conseil des commissaires d'école de cette circonscription.

2) L'existence ou l'absence d'un contrat entre une circonscription indienne et une autorité d'éducation francophone telle que définie dans la Loi scolaire pour la fourniture des services scolaires n'affecte pas le droit ou l'obligation d'une personne en vertu de la Loi scolaire de s'inscrire à un programme d'études francophone offert par l'autorité d'éducation francophone, si :

(a) la personne est d'âge scolaire;

(b) un parent de la personne ou les deux parents ont le droit de faire dispenser à leurs enfants un enseignement primaire et secondaire en français en Colombie-Britannique; et

(c) la personne réside dans une circonscription scolaire francophone où l'autorité d'éducation francophone a juridiction en vertu de la Loi scolaire.



 

Law and Equity Act
[RSBC 1996] CHAPTER 253

Section 1

Application of Act

The rules of law enacted and declared by this Act are part of the law of British Columbia and must be applied in all courts in British Columbia.

Section 2

Application of English law in British Columbia

Subject to section 3, the Civil and Criminal Laws of England, as they existed on November 19, 1858, so far as they are not from local circumstances inapplicable, are in force in British Columbia, but those laws must be held to be modified and altered by all legislation that has the force of law in British Columbia or in any former Colony comprised within its geographical limits.

Loi sur l'équité et la législation
[RSBC 1996] CHAPITRE 253

Article 1er

Application de la Loi

Les règles de droit adoptées et déclarées par la présente loi font partie de la législation de la Colombie-Britannique et doivent être appliquées dans tous les tribunaux de la Colombie-Britannique.

Article 2

Application de la loi anglaise en Colombie-Britannique


Sous réserve de l'article 3, l
es lois civiles et criminelles de l’Angleterre en vigueur le 19 novembre 1858 s’appliquent en Colombie-Britannique, à la condition de ne pas être rendues inapplicables par la situation dans cette province, mais ces lois peuvent être amenées à être changées et modifiées par toute législation ayant force de loi en Colombie-Britannique ou dans toute ancienne colonie comprise dans ses limites géographiques.

Court Rules Act
B.C. Reg. 168/2009

[includes amendments up to B.C. Reg. 92/2013, July 1, 2013]

Rule 22-2 — Affidavits

Section 7

Interpretation to person swearing or affirming the affidavit who does not understand English

If it appears to the person before whom an affidavit is to be sworn or affirmed that the person swearing or affirming the affidavit does not understand the English language, the affidavit must be interpreted to the person swearing or affirming the affidavit by a competent interpreter who must certify on the affidavit, by endorsement in Form 109, that he or she has interpreted the affidavit to the person swearing or affirming the affidavit.

Rule 22-3 — Forms and Documents

Section 1

Forms

1) The forms in Appendix A must be used if applicable, with variations as the circumstances of the proceeding require, and each of those forms must be completed by including the information required by that form in accordance with any instructions included on the form.

Documents

2) Unless the nature of the document renders it impracticable, every document prepared for use in the court must be in the English language, legibly printed, typewritten, written or reproduced on 8 1/2 inch ´ 11 inch durable white paper or durable off-white recycled paper.

Loi sur les règlements de la cour
B.C. reg. 168/2009

[inclut les modifications au 1er juillet 2013 du B. C. reg. 92/2013]

Règle 22-2 — Affidavits

Article 7

Interprétation pour un juré ou en affirmant dans un affidavit qu'il ne comprend pas l'anglais

S'il apparaît à une personne dont l'affidavit doit être assermenté ou confirmé qu'elle déclare sous serment ou affirme que qu'elle ne comprend pas la langue anglaise, l'affidavit doit être traduit pour la personne qui prête serment ou fait une déclaration sous serment par un interprète compétent qui doit attester la déclaration sous serment, par voie de mention du formulaire 109, qu'il a traduit la déclaration sous serment de la personne prêtant serment ou confirmant la déclaration.

Règle 22-3 — Formulaires et documents

Article 1er

Formulaires

1) Les formulaires de l'annexe A doivent être utilisés, le cas échéant, avec des adaptations selon les circonstances comme l'exige la procédure et chacun de ces formulaires doit être rempli en incluant les informations requises par ce formulaire, conformément à toutes les instructions figurant sur le formulaire.

Documents

2) À moins que la nature du document le rende inapplicable, tous les documents préparés pour être utilisés au tribunal doivent être en langue anglaise, lisiblement imprimés, dactylographiés, rédigés ou reproduit sur du papier blanc durable de 8½ pouces par 11 pouces, ou sur du papier recyclé blanc cassé. 

 

 

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