bosnieherzdrap.gif (2206 octets) République de Bosnie-Herzégovine

Les politiques linguistiques

de la Bosnie-et-Herzégovine 

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1 La pluralité des politiques

On ne peut parler présentement d'une politique linguistique en Bosnie-Herzégovine, car la situation linguistique reflète les deux principales entités constitutives du pays. En effet, il existe plusieurs politiques linguistiques correspondant aux grandes divisions ethniques et territoriales, dont au premier chef l'État bosnien central appelé Bosnie-et-Herzévgovine (BIH), puis la Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBIH) et la République serbe de Bosnie ou Republika Srpska (RS), sans oublier le district de Brčko. À cela s'ajoute les dix cantons de la FBIH, ce qui fait au total quatorze constitutions : une pour la BIH, une pour la FBIH, une pour la RS, une (appelée «statuts») pour le district de Brčno et dix pour les cantons de la FBI.

Comme l'a montré le «test» des villes de Mostar et de Sarajevo, les partis nationalistes — ils le sont presque tous — ou ultranationalistes ont maintenu leur emprise sur leurs populations respectives. Ainsi, non seulement les deux principales entités territoriales sont-elles autonomes, mais à l’intérieur de chacune d’elles les partis politiques maintiennent des zones protégées.

Le cas est particulièrement manifeste dans les territoires de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBIH) où la Communauté démocratique croate (HDZ) exerce un pouvoir sans partage sur certaines zones, alors que le Parti de l'action démocratique (SDA), d’obédience musulmane et contrôlé par l’armée bosniaque, fait de même dans ses propres retranchements.

Non seulement les Serbes ne font aucune confiance aux Croates et aux Bosniaques, mais tous se méfient les uns des autres. De plus, il n'existe pas seulement les trois «peuples «constitutifs» en BIH, il y a aussi de véritables minorités nationales qui sont au nombre de 17 légalement reconnues à l'article 3 de la Loi sur la protection des droits des minorités nationales : les Albanais, les Monténégrins, les Tchèques, les Italiens, les Juifs, les Hongrois, les Macédoniens, les Allemands, les Polonais, les Roms, les Roumains, les Russes, les Ruthènes, les Slovaques, les Slovènes, les Turcs et les Ukrainiens. En général, il vaut mieux ne pas faire partie d’une de ces petites minorités nationales, car les «peuples constitutifs» et les «autres» ne sont pas sur un pied d'égalité. Étant donné qu'en Bosnie-Herzégovine les populations ont été grandement mélangées dans le passé, les membres de ce petites minorités, au total plus nombreuses que les seuls Croates, sont disséminés un peu partout dans le pays.

2 La politique linguistique de l'État bosnien

L'État bosnien ou la Bosnie-Herzégovine (BIH) pratique une politique limitée en fonction des dispositions constitutionnelles de 1995. Il existe aussi quelques lois contenant certaines clauses linguistiques ainsi qu'une loi sur les minorités.

2.1 Les langues officielles de l'État central

La Constitution de la Bosnie-Herzégovine a été adoptée, pour ne pas dire imposée, le 1er décembre 1995, à la suite des accords de Dayton. Cette constitution intègre la protection des droits de l'homme tels qu’ils ont été définis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles. Les dispositions constitutionnelles concernant la langue sont extrêmement minces et elles se limitent à interdire la discrimination. Voici ce qu'on peut lire à l'article II (section 4) de la Constitution de la Bosnie-Herzégovine de 1995:

Article II

Droits de l'homme et libertés fondamentales

4. Non-discrimination

La jouissance des droits et libertés prévus au présent article ou par les accords internationaux énumérés à l'annexe 1 de la présente Constitution est assurée à toute personne en Bosnie-Herzégovine, sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre motif.

Le préambule de la Constitution reconnaît des droits aux «personnes appartenant aux minorités nationales ou ethniques, religieuses ou linguistiques, en plus des autres protections relatives aux droits de l'homme».  

Mais un mot inscrit dans le préambule de la Constitution laisse planer certaines ambiguïtés, c'est le mot ostalima en bosniaque, qui signifie «Autres» utilisé à l'égard des minorités nationales.

Podsjećajući se na Osnovna načela usaglašena u Ženevi 8. 9. 1995. godine i u Njujorku 26. 9. 1995. godine, Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi (u zajednici s ostalima), i građani Bosne i Hercegovine ovim utvrđuju Ustav Bosne i Hercegovine [...]. Rappelant les principes de base agréés à Genève le 8 septembre 1995 et à New York le 26 septembre 1995, les Bosniaques, les Croates et les Serbes, en tant que peuples constitutifs (en collaboration avec les autres) et citoyens de Bosnie-et-Herzégovine, déterminent, par la présente, la Constitution de Bosnie-et-Herzégovine suivante [...].

Les individus appartenant aux minorités nationales sont désignés dans la Constitution de la Bosnie-Herzégovine  comme appartenant à la catégorie des «Autres», ce qui les rend non admissibles à un certain nombre de fonctions, dont l’accès est réservé aux personnes appartenant aux trois «peuples constitutifs», c'est-à-dire les Bosniaques, les Serbes et les Croates, ce qui constitue en soi une pratique discriminatoire malgré la section 4 de l'article 2 de la Constitution. C'est pourquoi toute la vie politique et les médias dans ce pays fonctionnent selon un tel clivage lié à l’appartenance ethnique ou nationale.

La Constitution de la BIH présente une anomalie de taille: elle ne fait aucunement mention ni des langues officielles ni des langues employées sur son territoire. Les rares textes dans lesquels apparaît l'expression «langues officielles» ("službeni jezici", en bosniaque) sont d'abord la Loi sur la Cour de Bosnie-Herzégovine (2000):

Zakon o Sudu Bosne i Hercegovine (2000)

Član 9

Jezik

1) U postupku pred Sudom i u obraćanju Suda sa strankama u upotrebi su službeni jezici Bosne i Hercegovine – bosanski, hrvatski i srpski jezik, te oba pisma – latinično i ćirilično pismo. Učesnici u postupku imaju pravo upotrebljavati bilo koji od službenih jezika i pisama u svim radnjama postupka.

Loi sur la Cour de Bosnie-et-Herzégovine (2000)

Article 9

Langue

1)
Les
langues officielles de la Bosnie-Herzégovine, le bosniaque, le croate et le serbe, ainsi que les alphabets officiels, le latin et le cyrillique, doivent être utilisés dans la procédure devant la Cour et dans ses communications avec les parties. Les personnes participant à la procédure ont le droit d'utiliser toutes ces langues, à tout moment de la procédure.

Puis le Code de procédure pénale de Bosnie-Herzégovine (2003):

Zakon o krivičnom postupku BiH

Član 8

Jezik i pismo

1) U krivičnom postupku u ravnopravnoj su upotrebi službeni jezici Bosne i Hercegovine - bosanski, hrvatski i srpski jezik, kao i oba pisma - ćirilica i latinica.

2) Stranke, svjedoci i ostali učesnici u postupku imaju pravo služiti se svojim jezikom. Ako osoba ne razumije jedan od službenih jezika Bosne i Hercegovine, osigurat će se usmeno prevođenje onoga što ona, odnosno drugi iznose, kao i isprava i drugog pisanog dokaznog materijala.

Code de procédure pénale de la BIH

Article 8

Langues et alphabets

1) Dans une procédure pénale, les langues officielles de la Bosnie-Herzégovine, le bosniaque, le croate et le serbe, ainsi que les deux alphabets latin et cyrillique, sont d'usage officiel à égalité.

2) Les parties, les témoins et tout autre participant à la procédure ont le droit d'utiliser leur propre langue. Si un justiciable ne comprend pas l'une des langues officielles de la Bosnie-Herzégovine, des dispositions doivent être prises pour l'interprétation orale, ainsi que pour la traduction des documents et autres pièces écrites de la preuve.

Il en est ainsi dans la Loi sur la liberté de l'information (2000):

Zakon o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini
(2000)

Član 11

Podnošenje zahtjeva

2) Zahtjev za pristup informaciji mora:

(a) biti u pisanoj formi, napisan na jednom od zvaničnih jezika Bosne i Hercegovine;

Loi sur la liberté de l'information de la Bosnie-et-Herzogovine
(2000)

Article 11

Présentation d'une demande

2) Toute demande de renseignements doit:

(a) être faite par écrit, rédigée dans l'une des langues officielles de la Bosnie-Herzégovine;

Il ne faut donc pas chercher le nom des langues officielles dans la Constitution, mais dans les lois ordinaires, puisque la la loi fondamentale du pays ne mentionne aucune langue officielle.

Bref, il est néanmoins clair que les trois langues officielles de la Bosnie-et-Herzégovine sont le bosniaque, le serbe et le croate. Les deux alphabets, le latin et le cyrillique, sont aussi d'usage officiel et doivent être employés à égalité. C'est ainsi que les billets de banque ("Centralna banka Bosne i Hercegovine" et "Централна банка Босне и Херцеговине"), les pièces de monnaie, les cartes d'identité, les passeports et les tampons officiels doivent être libellés dans les deux alphabets et les trois langues officielles, sauf que le bosniaque et le croate, étant généralement équivalents à l'écrits, on trouve généralement la même appellation en alphabet latin pour le bosniaque et le croate, et en alphabet cyrillique pour le serbe.

Par ailleurs, toutes les initiatives lancées depuis 2005 pour réformer la Constitution de la Bosnie-Herzégovine, une constitution héritée des accords de Dayton de 1995, n'ont jamais abouti, faute d'un consensus entre les parties en présence. Non seulement les membres appartenant à des minorités nationales continuent d'être considérés comme les «Autres» par comparaison aux trois peuples constitutifs, mais ils ne bénéficient pas des mêmes droits politiques et demeurent en marge des affaires publiques. Ainsi, parce que e système institutionnel de la Bosnie-Herzégovine est centré sur les intérêts des trois peuples constitutifs, les minorités nationales restent un élément peu visible de la société,

2.2 La législation nationale et les langues minoritaires

La législation nationale est relativement importante à l'égard des minorités nationales en Bosnie-Herzégovine.  Les lois les plus importantes sont les suivantes:

- Loi sur les documents de voyage de la Bosnie-et-Herzégovine (999);
- Loi sur la Cour de Bosnie-Herzégovine (2000)
;
- Loi sur la procédure administrative (2002)
;
- Loi sur la liberté de l'information (2000)
;
- Loi sur la protection des droits des minorités nationales (2003)
;
- Code pénal de Bosnie-Herzégovine (2003)
;

- Code de procédure pénale de Bosnie-Herzégovine (2003)
- Loi-cadre sur l'enseignement primaire et secondaire en Bosnie-Herzégovine (2003);
- Loi sur la zone de libre-échange (1995-2003)
;
- Loi électorale de Bosnie-Herzégovine (2006)
;
- Loi-cadre sur la formation professionnelle en Bosnie-Herzégovine (2008)
;
- Loi-cadre sur l'enseignement supérieur en Bosnie-Herzégovine (2007).

Parmi toutes ces lois, la Loi sur la protection des droits des minorités nationales (2003) constitue sans nul doute le document juridique le plus important. Cette loi sur les minorités nationales signifie en principe que la Bosnie-Herzégovine doit protéger la situation et l’égalité des membres appartenant aux minorités nationales, celles désignées parmi les 17 groupes qui ont été énumérés à l'article 3 de la Loi sur la protection des droits des minorités nationales: 

Article 3

1) Toute minorité nationale, aux termes de la présente loi, doit faire partie de la population en tant que citoyens de la BIH, qui n'appartiennent pas à l'un des trois peuples constitutifs; elle doit comprendre des gens de même origine ethnique ou similaire, d'une même tradition identique ou similaire, ainsi que les coutumes, la religion, la langue, la culture, la spiritualité et l'histoire proches ou connexes et d'autres caractéristiques.

2) La BIH doit protéger le statut et l'égalité des membres des minorités nationales suivantes : les Albanais, les Monténégrins, les Tchèques, les Italiens, les Juifs, les Hongrois, les Macédoniens, les Allemands, les Polonais, les Roms, les Roumains, les Russes, les Ruthènes, les Slovaques, les Slovènes, les Turcs, les Ukrainiens et les autres minorités qui répondent aux exigences visées au paragraphe 1 du présent article.

Lorsque les citoyens répondent aux conditions générales requises de l'article 3, ils sont considérés comme une «minorité nationale», ce qui leur donne des droits particuliers. Par exemple, l’article 18 de cette loi revêt un intérêt particulier, car il permet que les membres des minorités nationales ont le droit d’être représentés dans l’administration publique et dans les services publics à tous les niveaux, en fonction de la proportion qu’ils représentent dans la population. Il est aussi indiqué que d’autres mesures positives peuvent être prises à l’échelle locale pour garantir l’égalité.

De plus, le 7 septembre 2005, la Bosnie-Herzégovine a signé la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires de 1992 et l'a officiellement ratifié le 21 septembre 2010. La Charte entrait en vigueur le 1er janvier 2011. La Bosnie-Herzégovine avait auparavant signé le 24 février 2000 la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales de 1995; la ratification avait eu lieu à la même date et l'entrée en vigueur était prévue pour le 1er juin 2000. Par la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, la Bosnie-Herzégovine s'engageait à protéger les droits des membres des minorités nationales. Cette obligation a été instaurée par l'adoption de la Loi sur la protection des droits des minorités nationales adoptée en mai 2003. Par la suite, les entités, soit la Republika Srpska et la Fédération de Bosnie-Herzégovine, ont promulgué leur propre loi sur la protection des minorités nationales:

- 2004 : Loi sur la protection des droits des minorités nationales de la Republika Srpska;

- 2008 : Loi sur la protection des droits des minorités nationales dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Évidemment, il reste à vérifier l'application de toutes ces mesures. Dans un État fédéral, certaines difficultés supplémentaires peuvent apparaître, car une distinction s'impose entre les garanties prévues par l'État central et les collectivités ou entités fédérées. Les unes et les autres ne sont pas nécessairement équivalentes et peuvent même être en contradiction.  

2.3 La représentation politique

En vertu de l'article 19 de la Loi sur la protection des droits des minorités nationales, les membres des minorités nationales mentionnés à l'article 3 de la présente loi ont le droit d'être représentés au sein des autorités et des autres services publics à tous les niveaux en fonction du pourcentage de leur représentation dans la population, selon le dernier recensement en Bosnie-Herzégovine:

Article 19

Les membres des minorités nationales mentionnés à l'article 3 de la présente loi ont le droit d'être représentés au sein des autorités et des autres services publics à tous les niveaux en fonction du pourcentage de leur représentation dans la population, selon le dernier recensement en BIH.

Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de recensement depuis 1991. Selon l'article 20 de cette loi, les modalités et critères de sélection des représentants des minorités nationales dans les parlements, assemblées et conseils doivent être étroitement réglementés par les lois électorales de la BIH et des ses entités, ainsi que les statuts et règlements dans les cantons, les villes et les municipalités. Or, parce qu'il manque des données démographiques fiables sur le nombre et la situation des membres appartenant aux minorités nationales, la principale source de données étant le recensement de la population de 1991 (complètement dépassé), cette lacune importante constitue un véritable obstacle à la mise en œuvre des législations nationales et locales, celles des entités aussi bien que celles des cantons et des municipalités.

2.4 Les langues en matière de justice

Le pouvoir judiciaire de la BIH est indépendant du système politique. Le seul tribunal d’État reconnu formellement dans la Constitution de la BIH est la Cour constitutionnelle, les autres juridictions de l'État central, telles le Bureau du procureur de la BIH, la Cour de la BIH et le Conseil
supérieur des juges et des procureurs, ont été créées ultérieurement sur la base des règles constitutionnelles générales. Le rôle principal de la Cour constitutionnelle est de régler les litiges constitutionnels entre deux entités ou entre la BIH et les entités. Cette cour compte neuf membres dont quatre sont élus par la Chambre des représentants de la FBIH, deux par l'Assemblée de la RS et trois nommés par le président de la Cour européenne des droits de l'homme après concertation avec la présidence de la BIH. En réalité, il existe quatre système juridiques en BIH: celui de l'État (BIH), celui de la FBIH, celui de la RS et celui du district de Brčko, avec comme résultat un certain nombre d'incohérences et de contradictions entre les systèmes.

Rappelons que les trois langues officielles de la BIH sont le bosniaque, le serbe et le croate. La Loi sur la protection des droits des minorités nationales (2003) ne prévoit aucune disposition concernant la justice. En revanche, il existe plusieurs mesures dans la Loi sur la procédure administrative (2002), le Code pénal de Bosnie-Herzégovine (2003) et le Code de procédure pénale de Bosnie-Herzégovine (2003). 

Ainsi, l'article 9 de la Loi sur la Cour de Bosnie-Herzégovine (2000) autorise n'importe laquelle des langues des peuples constitutifs du pays:

Article 9

Langue

1)
Les langues officielles de la Bosnie-Herzégovine, le bosniaque, le croate et le serbe, ainsi que les alphabets officiels, le latin et le cyrillique, doivent être utilisés dans la procédure devant la Cour et dans ses communications avec les parties. Les personnes participant à la procédure ont le droit d'utiliser toutes ces langues, à tout moment de la procédure.

Dans la procédure pénale, tout accusé peut utiliser sa propre langue et son alphabet et, si la procédure se déroule dans une langue inconnue de la part de l'accusé, une mesure doit être prévue pour la traduction avec l'aide d'un interprète qualifié. On peut supposer que ce peut être le cas pour l'une ou l'autre des langues des minorités nationales. Il en est ainsi à l'article 18 de la Loi sur la procédure administrative (2002):
 

Article 18

Usage des langues et des alphabets

1) La procédure administrative doit être effectuée en bosniaque, en croate ou en serbe.

2) L'autorité chargée de la procédure administrative doit assurer un emploi équitable des langues bosniaque, croate ou serbe.

3) Si la procédure ne se déroule pas dans la langue de la partie, l'autorité chargée de la procédure doit lui permettre de suivre le déroulement de la procédure dans sa langue, ainsi que lui offrir toute sommation et d'autres lettres dans sa langue et son alphabet. L'autorité doit aviser un parti ou tout autre participant de la possibilité d'utiliser sa langue dans la procédure et cet avis doit être inscrit dans le dossier au fait que le parti ou le participant a été informé de ce droit, ainsi que sa déclaration relativement à l'avis donné.

L'article 8 du Code de procédure pénale de Bosnie-Herzégovine (2003) reprend les mêmes dispositions à cet égard:

Article 8

Langue et l'alphabet

1) Les langues officielles de la Bosnie-Herzégovine, le bosniaque, le croate et le serbe, ainsi que les deux alphabets latin et cyrillique, sont d'usage officiel à égalité dans la procédure pénale.

2) Les parties, témoins et autres participants à la procédure ont le droit d'utiliser leur propre langue dans le cadre de la procédure. Si un participant ne comprend pas l'une des langues officielles de la Bosnie-Herzégovine, des dispositions doivent être prises pour l'interprétation orale du témoignage de cette personne et d'autres personnes, ainsi que pour la traduction des documents et les identifications officielles et autres pièces écrites de la preuve.

Quant à l'article 145 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine (2003), il prévoit des mesures pénales pour tout fonctionnaire qui ne respecte pas les dispositions en matière de langue, notamment une peine d'emprisonnement comprise entre six mois et cinq ans :

Article 145

3) Tout fonctionnaire ou responsable au sein des institutions de Bosnie-Herzégovine, qui nie ou limite le droit des citoyens d'être utilisé librement dans l'ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine et dans les mêmes conditions prescrites,

sera passible d'une peine d'emprisonnement comprise entre six mois et cinq ans.

Toutes ces dispositions ne s'appliquent que dans un tribunal fédéral, pas nécessairement dans un tribunal sous juridiction d'une entité (la FBIH ou la RS), car d'autres dispositions locales peuvent s'appliquer.

2.5 Les langues dans l'administration publique

L'emploi des langues des minorités nationales dans l'administration publique est prévue dans la Loi sur la protection des droits des minorités nationales (2003). L'article 7 de la même loi précise que les entités, les cantons, les villes et les municipalités de la BIH doivent réglementer en détail par leurs lois les autres droits et obligations découlant de la présente réglementation sur le droit et les conventions internationales régissant les questions d'importance pour les minorités nationales:

Article 7

Les entités, les cantons, les villes et les municipalités de BIH, dans le cadre de leurs compétences, doivent réglementer en détail par leurs lois les autres droits et obligations découlant de la présente réglementation sur le droit et les conventions internationales régissant les questions d'importance pour les minorités nationales.

Par cet article, la législation fédérale demande aux entités, aux cantons et aux municipalités de prévoir des dispositions pour l'emploi des langues des minorités nationales. Mais l'article 12 de la Loi sur la protection des droits des minorités nationales oblige les autorités dans les  villes, les municipalités et les collectivités locales dans lesquelles résident des membres d'une minorité nationale à veiller à ce que la langue minoritaire soient utilisée notamment dans les inscriptions sur les établissements, ainsi que sur les panneaux des noms de rues et d'autres indications topographiques:

Article 12

1) Les autorités au sein des villes, des municipalités et des collectivités locales (ou les endroits habités) dans lesquelles les membres d'une minorité nationale représentent une majorité absolue ou relative de la population doivent veiller à ce que la langue minoritaire soit utilisée entre les membres et les autorités, à ce que les inscriptions sur les établissements soient également affichées dans une langue minoritaire, et à ce que les noms locaux, les noms de rues et autres indications topographiques destinées au public soient également rédigés et affichés dans la langue de la minorité qui le demande.

2) Les villes et les municipalités peuvent déterminer dans leurs règlements que les droits visés au paragraphe précédents peuvent être utilisés par les membres des minorités nationales, même s'ils ne constituent pas la majorité absolue ou relative de la population, mais plus d'un tiers de la population de la ville, de la municipalité ou de la région habitée.

L'article 18 précise que dans les villes, les municipalités et les collectivités locales dans lesquelles les membres des minorités nationales constituent la majorité absolue ou relative de la population, les autorités sont tenues de veiller à ce que l'emploi de la langue de la minorité soit facilité dans les services financiers et bancaires ainsi que dans les autres services du secteur public, comme les hôpitaux, les maisons de repos et les autres institutions sociales:

Article 18

Dans les villes, les municipalités et les collectivités locales (ou endroits habités) dans lesquelles les membres des minorités nationales constituent la majorité absolue ou relative de la population, les autorités sont tenues de veiller à ce que l'emploi et le traitement de la langue de la minorité soient facilités dans les services financiers et bancaires ainsi que dans les autres services du secteur public au moyen des reçus de paiement et des formulaires ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de repos et les autres institutions sociales.

En réalité, rien dans la Loi sur la protection des droits des minorités nationales, ne précise formellement que les minorités ont le droit de communiquer avec l'administration publique dans leur langue. De fait, les membres des minorités nationales demeurent très peu présentes dans les affaires publiques. Les langues des minorités ne sont pas utilisées dans les communications avec les autorités administratives, tandis que la signalisation topographique dans ces langues n'existe pas. Il faudrait au moins que que, malgré certaines dispositions législatives à ce sujet, que les autorités procèdent à une évaluation des besoins et des demandes de la part des membres appartenant aux minorités nationales dans le domaine des relations avec les autorités administratives.

Pour les peuples constitutifs de la BIH, ce n'est pas un problème dans la mesure où tous comprennent la langue utilisée, que ce soit le bosniaque, le serbe ou le croate.

2.6 Les langues en éducation

La législation concernant le domaine des langues d'enseignement est importante. Citons la Loi sur la protection des droits des minorités nationales (2003), la Loi-cadre sur l'enseignement primaire et secondaire en Bosnie-Herzégovine (2003), la Loi-cadre sur la formation professionnelle en Bosnie-Herzégovine (2008) et la Loi-cadre sur l'enseignement supérieur en Bosnie-Herzégovine (2007). Il faut préciser que la législation fédérale ne concerne pas les langues des peuples constitutifs, le bosniaque, le serbe et le croate, puisque ces langues sont protégées par la Constitution dans leur emploi, et ce, dans tous les domaines de la vie publique. Toutefois, la législation nationale a prévu quelques mesures concernant les langues minoritaires.

Les articles 13 et 14 de la Loi sur la protection des droits des minorités nationales portent sur l'éducation en Bosnie-Herzégovine. Comme ce sont les entités fédérées qui ont de réels pouvoirs en cette matière, la loi fédérale ne peut qu'obliger les entités, dont la FBIH, à déterminer par leur législation la possibilité pour les membres des minorités nationales d'établir et de conserver leurs propres établissements privés en éducation et dans la formation professionnelle:

Article 13

1) Les entités et les cantons de la FBIH doivent déterminer par leur législation la possibilité pour les membres des minorités nationales d'établir et de conserver leurs propres établissements privés en éducation et dans la formation professionnelle.

2) Les minorités nationales sont tenues d'assurer le financement des établissements visés au paragraphe précédent.

Selon l'article 14, la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine doit s'assurer que, dans les cantons dispensent au sein de son système d'éducation (préscolaire, primaire, secondaire), les membres des minorités nationales puissent recevoir leur instruction dans la langue minoritaire là où ils représentent une majorité absolue ou relative :

Article 14

1) Les entités et les cantons de la FBIH sont tenus de s'assurer au sein de leur système d'éducation (préscolaire, primaire, secondaire) que les membres des minorités nationales sont autorisés à recevoir leur instruction dans la langue minoritaire dans les villes, municipalités et zones habitées, là où les membres des minorités nationales représentent une majorité absolue ou relative.

En principe, la majorité absolue se compose de la moitié des voix, plus une, alors que la majorité relative consiste en la supériorité du nombre des voix obtenues par tout autre groupe. Or, à défaut de recensement officiel dénombrant le nombre des membres des minorités nationales, il est pratiquement impossible d'accorder des droits en vertu de cette mesure. 

Quant à l'article 7 de la Loi-cadre sur l'enseignement primaire et secondaire en Bosnie-Herzégovine (2003), il énonce que les langues des peuples constitutifs de la Bosnie-Herzégovine (bosniaque, serbe et croate) doivent être utilisées dans toutes les écoles, alors que l'article 8 oblige les établissements qui reçoivent une «minorité importante» à prendre en compte la langue de cette minorité:

Article 7

1) Les langues des peuples constitutifs de la Bosnie-Herzégovine doivent être utilisées dans toutes les écoles, conformément à la Constitution de la Bosnie-Herzégovine.

2) Tous les élèves doivent apprendre les alphabets qui sont d'usage officiel en Bosnie-Herzégovine.

Article 8

La langue et culture d'une minorité importante en Bosnie-Herzégovine doivent être respectés et pris en compte au sein de l'école dans la mesure du possible, conformément à la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales.

Ces dispositions sont libellées en des termes généraux et très vagues de sorte que les entités peuvent faire ce qu'elles veulent. L'article 8 de la Loi-cadre sur la formation professionnelle en Bosnie-Herzégovine (2008) reprend les mesures préconisées dans la Loi sur la protection des droits des minorités nationales:

Article 8

Développement et contenu du programme d'études

5) Une partie des matières et du contenu peut être fixée dans le programme d'études, sauf en ce qui concerne les langues des peuples constitutifs de la Bosnie-Herzégovine, et qui peuvent être faits dans certaines langues étrangères avec l'approbation du ministère compétent.

6) L'instruction des enfants appartenant à une minorité nationale doit être dispensée selon les dispositions de la Loi sur la protection des droits des minorités nationales en Bosnie-Herzégovine («Journal officiel», no 12/03) dans la langue et l'alphabet des minorités nationales, en conformité avec les dispositions de la présente loi et d'autres lois régissant le système d'éducation en Bosnie-Herzégovine.

Finalement, la Loi-cadre sur l'enseignement supérieur en Bosnie-Herzégovine (2007) n'impose pas d'importantes contraintes en matière de langues, sauf pour interdire la non-discrimination:

Article 7

1) L'accès à l'enseignement supérieur est ouvert à tous ceux qui ont terminé quatre années de lycée en Bosnie-Herzégovine.

2) L'accès à l'enseignement supérieur, dans le cadre d'un établissement d'enseignement supérieur autorisé en Bosnie-Herzégovine, ne peut être limité, ni directement ni indirectement, pour quel que motif que ce soit, réel ou présumé, tel le sexe, la race, l'orientation sexuelle, le handicap physique ou autre, l'état matrimonial, la couleur de la peau, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre, l'origine nationale, ethnique ou sociale, l'appartenance à une communauté nationale, la fortune, la naissance, l'âge ou tout autre statut.

De façon générale, les lois fédérales sont tellement peu contraignantes qu'elles doivent être complétées par des législations locales, notamment celle de la FBIH et celle de la RS.  

Dans l'état actuel des choses, il n'existe pas d'enseignement dans les langues des minorités nationales, bien que la législation fédérale l'autorise sous certaines conditions (majorité absolue ou majorité relative). Dans les faits, les possibilités demeurent très limitées, sinon à peu près nulles, en ce qui concerne l'enseignement des langues minoritaires dans le cadre du système scolaire actuel. Pourtant, il existe une demande en cette matière de la part des membres appartenant aux minorités nationales. Quoi qu'il en soit, l'apprentissage des langues maternelles à l'école demeure d'une grande importance pour la sauvegarde des langues et des cultures des minorités nationales. Cette absence des langues des minorités nationales, ainsi que de leur culture et de leur histoire, constitue une sérieuse menace pour la préservation de ces langues, sans oublier qu'elle renforce l'«invisibilité» des minorités nationales en Bosnie-Herzégovine.

2.7 Les médias et les langues

Il existerait en Bosnie-Herzégovine plus de 150 journaux ou revues, près d'une centaine de stations de radio, une trentaine de stations de télévision et au moins six agences de presse. La plupart des journaux sont publiés dans les langues des peuples constitutifs résidant dans les deux entités. Dans la FBIH, ils sont presque tous en bosniaque, quelques-uns en croate. Dans la RS, ils sont tous en serbe. Pour les médias électroniques, la situation est similaire: ils sont diffusés en bosniaque ou en croate dans la FBIH et en serbe dans la Republika Srpska. Toutefois, l'article 15 de la Loi sur la protection des droits des minorités nationales énonce que les membres des minorités nationales en BIH ont le droit de créer des stations de radio et de télévision, de publier des journaux et d'autres périodiques d'information imprimés dans la langue de la minorité à laquelle ils appartiennent. C'est pourquoi les propriétaires des stations publiques de radio et de télévision, celles appartenant aux entités et jouant un rôle de services publics, sont tenues de fournir dans leurs grilles de programmes des émissions spéciales pour les membres des minorités nationales (art. 16):
 

Article 15

Les membres des minorités nationales en BIH ont le droit de créer des stations de radio et de télévision, de publier des journaux et d'autres périodiques d'information imprimés dans la langue de la minorité à laquelle ils appartiennent.

Article 16

1) Les stations de radio et de télévision dont les fondateurs sont les entités, les cantons, les villes et les municipalités de la BIH, et qui ont un rôle de service public sont tenues de fournir dans leurs grilles de programmes des émissions spéciales pour les membres des minorités nationales; elles peuvent également prévoir d'autres installations dans les langues minoritaires.

2) Les stations de radio et de télévision des services publics de la BIH doivent fournir des émissions de nouvelles particulières au moins une fois par semaine pour les membres des minorités nationales dans leur propre langue.

3) Par règlement, les entités et les cantons doivent déterminer les droits mentionnés au paragraphe 1 du présent article, conformément à la représentation en pourcentage des minorités nationales dans les entités, cantons, villes et municipalités.

Dans les faits, la plupart des chaînes de radio et de télévision, soit près de 95 %, déclarent diffuser des émissions destinées dédiés aux personnes déplacées ou réfugiées, notamment auprès des minorités nationales. Les langues minoritaires les mieux desservies sont le romani (des Roms), l'albanais, le turc et l'hébreu. Il n'existe pas de journaux dans les langues minoritaires.

3 La politique linguistique de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBIH)

La FBIH, une des deux entités qui composent la Bosnie-Herzégovine avec la République serbe de Bosnie (Republika Srpska), compte dix cantons, avec chacun sa propre assemblée, dont les membres sont élus localement par les citoyens. Chaque canton dispose aussi de sa constitution, de son propre gouvernement, dirigé par un premier ministre qui est assisté par un conseil des ministres ainsi que de plusieurs agences et services cantonaux.

Parmi les cantons, cinq sont bosniaques (Una-Sana, Tuzla, Zenica-Doboj, Sarajevo et Podrinje), deux sont croates (Posavina et Herzégovine de l'Ouest) et trois sont dits «mixtes», c'est-à-dire qu'ils abritent des Bosniaques et des Croates (Bosnie centrale et Neretva-Herzégovine) ou des Serbes et des Croates (Bosnie de l'Ouest). La langue officielle des cantons musulmans est le bosniaque et celle des cantons croates est le croate; les trois cantons mixtes ont le croate et le bosniaque ou le serbe et le croate comme langues co-officielles. Autrement dit, jamais le bosniaque et le croates sont officiels dans le même canton; selon la municipalité à l'intérieur du canton, c'est le bosniaque, le croate ou le serbe (en Bosnie de l'Ouest).

Rappelons que, au plan strictement linguistique, le bosniaque, le croate et le serbe sont une seule et même langue; les deux premières s'écrivent avec l'alphabet latin, la troisième, avec l'alphabet cyrillique.

3.1 Les dispositions constitutionnelles

La Constitution de la FBIH adoptée en 1994 ne compte qu'un seul article portant sur la langue. L'article 6 définit que les langues officielles de la Fédération sont le bosniaque et le croate, et que le latin est l'alphabet officiel:

Article 6

1) Les langues officielles de la Fédération sont le bosniaque et le croate. Le latin est l'alphabet officiel.

2) D'autres langues peuvent être employées comme outil de communication et moyen d'enseignement.

3) Des langues supplémentaires peuvent être définies au moyen d'un vote de la majorité formelle dans chaque chambre de la législature, dont une majorité de délégués bosniaques et une majorité des délégués croates à la Chambre des peuples.

Comme pour les institutions nationales, la FBIH possède deux chambres: la Chambre des représentants (98 membres élus au suffrage universel) et la Chambre des peuples (58 délégués élus par les assemblées cantonales). Il est bien précisé que d'autres langues sont possibles. On peut penser au serbe dans le canton de Bosnie de l'Ouest ou dans certaines municipalités.

3.2 Les langues de la législature et de la justice

La République serbe de Bosnie est souveraine sur son propre territoire. Elle possède son propre président, parlement (Assemblée nationale de la Republika Srpska ou Народна Скупштина Републике Српске / Narodna Skupština Republike Srpske), gouvernement, symboles (armoiries, hymne, drapeau) et service des postes Dans les deux chambres du Parlement, seuls le bosniaque et le croate sont utilisés. Étant donné que les deux communautés bosniaque et croate se comprennent linguistiquement sans problèmes, aucune traduction n'est nécessaire. Mais dans les assemblées cantonales, c'est soit le croate soit le bosniaque, selon le canton concerné.

En matière de justice pénale, le bosniaque, le croate et le serbe sont les langues officielles. C'est ainsi que l'article 8 du Code de procédure pénale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (2003) le déclare:

Article 8

Langue et l'alphabet

Le bosniaque, le croate et le serbe, ainsi que les deux alphabets latin et cyrillique, sont d'usage officiel à égalité dans la procédure pénale.

Lorsqu'un justiciable ignore l'une des trois langues officielles, des dispositions doivent être prises pour la traduction orale :

Article 9

Droit d'utiliser la langue et l'alphabet

1) Les poursuites pénales doivent se dérouler dans l'une des langues visées à l'article 8 et dans l'un des alphabets visés à l'article 8; les unes et les autres doivent être utilisés dans la procédure pénale.

2) Les parties, les témoins et tout autre participant à la procédure ont le droit d'utiliser leur propre langue dans le cadre de la procédure. Si un participant ne comprend pas l'une des langues officielles de la Bosnie-Herzégovine, des dispositions doivent être prises pour la traduction orale du témoignage du justiciable et d'autres personnes, ainsi que la traduction des documents et des identifiants officiels et autres pièces écrites de la preuve.

Quant au Code pénal de la FBIH (2003), l'article 177 prévoit des pénalités sévère pour toute pratique discriminatoire:
 

Article 177

Violation de l'égalité des individus et des citoyens

1) Quiconque, en raison des différences de race, de couleur de la peau, d'origine nationale ou ethnique, de religion, de convictions politiques ou autres, de sexe, d'orientation sexuelle, de langue, d'instruction, de statut social ou d'origine sociale, nie ou restreint les droits civils, tel qu'il est prévu par un accord international, la Constitution, la loi, un règlement ou autre acte général de la Fédération; ou quiconque sur la base de ces différences d'origine ou de tout autre état accorde des privilèges ou des faveurs injustifiés à des particuliers,

est passible d'une peine d'emprisonnement comprise entre six mois et cinq ans.

La législation de la FBIH n'est pas appliquée intégralement, car tout dépend des cantons et des municipalités où se déroule un procès. Dans certains cas, rien n'est prévu, dans d'autres il existe des services d'interprétariat. Par exemple, le canton de Sarajevo ne prévoit pas l'obligation des autorités à utiliser les langues minoritaires, mais les autorités cantonales sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires pour embaucher au besoin un interprète, afin d'assurer l'exercice du droit des membres des minorités nationales d'utiliser leur langue. 

3.3 Les services administratifs de la FBIH

Dans le domaine des services administratifs, la Loi sur la protection des droits des minorités nationales dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine (2008) protège 17 minorités nationales:

Article 3

1) Toute minorité nationale, aux termes de la présente loi, doit faire partie de la population en tant que citoyens de la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine, qui n'appartiennent pas à l'un des trois peuples constitutifs; elle doit comprendre des gens de même origine ethnique ou similaire, d'une même tradition identique ou similaire, ainsi que les coutumes, la religion, la langue, la culture, la spiritualité et l'histoire proches ou connexes et d'autres caractéristiques.

2) La Fédération protège le statut et l'égalité des membres des minorités nationales : les Albanais, les Monténégrins, les Tchèques, les Italiens, les Juifs, les Hongrois, les Macédoniens, les Allemands, les Polonais, les Roms, les Roumains, les Russes, les Ruthènes, les Slovaques, les Slovènes, les Turcs, les Ukrainiens et les autres qui répondent aux exigences visées au paragraphe 1 du présent article.

Encore là, la protection juridique des minorités nationales dépend des cantons, car chacun des cantons tient à utiliser «sa» langue, soit le croate soit le bosniaque. C'est la règle de l'unilinguisme appliquée selon l'emplacement du canton dans la zone croate ou musulmane. Les cantons de la Fédération n’utilisent que leur langue officielle, que ce soit dans «leur» administration locale, «leurs» écoles ou «leurs» médias électroniques.

Le canton de Sarajevo est l'un des cantons qui a adopté en 2011 une loi sur la protection des droits des minorités nationales (Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u kantonu Sarajevo (Loi sur la protection des droits des minorités nationales dans le canton de Sarajevo). La loi reconnait formellement 16 groupes linguistiques (alinéa 2):

Član 3 [texte original en bosniaque]

Definicija nacionalne manjine i zaštita prava

1) Nacionalna manjina, u skladu sa ovim zakonom, je dio stanovništva - državljana Bosne i Hercegovine, koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici ni jednog od tri konstitutivna naroda, a sačinjavaju je ljudi istog ili sličnog etničkog porijekla, iste ili slične tradicije, običaja, vjerovanja, jezika, kulture i duhovnosti i bliske ili srodne istorije i drugih obilježja.

2) Kanton štiti položaj i ravnopravnost pripadnika nacionalnih manjina: Albanaca, Austrijanaca, Crnogoraca, Čeha, Italijana, Jevreja, Mađara, Makedonaca, Nijemaca, Poljaka, Roma, Rumuna, Rusa, Rusina, Slovaka, Slovenaca, Turaka, Ukrajinaca i drugih koji ispunjavaju uslove iz stava (1) ovog člana.

Article 3 [traduction]

Définition de la protection des droits des minorités nationales

1) Toute minorité nationale, conformément à la présente loi, doit faire partie de la population en tant que citoyens de la Bosnie-Herzégovine, qui ne s'identifient pas en tant que membres de l'un des trois peuples constitutifs et qui se composent de gens de même origine ethnique ou similaire,d'une même tradition identique ou similaire, ainsi que les coutumes, la religion, la langue, la culture, la spiritualité et l'histoire proches ou connexes et d'autres caractéristiques.

2) Le canton doit protéger le statut et l'égalité des minorités nationales: les Albanais, les Autrichiens, les Tchèques, les Italiens, les Juifs, les Hongrois, les Macédoniens, les Allemands, les Polonais, les Roumains, des Russes, des Ruthènes, des Slovaques, les Slovènes, les Turcs, les Ukrainiens et les autres minorités qui répondent aux exigences visées au paragraphe 1 du présent article.

L'article 8 de la même loi du canton de Sarajevo autorise l'emploi d'une langue minoritaire dans l'usage public: 

Član 8

Upotreba manjinskog jezika)

1) Kanton priznaje i štiti pravo svakom pripadniku nacionalne manjine da upotrebljava svoj manjinski jezik slobodno i bez ometanja, privatno i javno, usmeno i pismeno.

2) Pravo iz stava (1) ovog člana podrazumijeva i pravo pripadnika nacionalne manjine da upotrijebi svoje ime i prezime na jeziku manjine i da zahtijeva da kao takvo bude u javnoj upotrebi.

Article 8

Emploi de la langue minoritaire

1) Le canton reconnaît et protège le droit de toute personne appartenant à des minorités nationales d'utiliser sa langue minoritaire librement et sans ingérence, en privé et en public, oralement et par écrit.

2) Le droit visé au paragraphe 1 du présent article implique le droit des membres des minorités nationales d'utiliser leur propre nom dans la langue de la minorité et de l'exiger en tant que tel dans l'usage public.

Là encore, le canton peut reconnaître les minorités qu'il veut, mais ce sont les municipalité qui auront le dernier mot en cette matière. Il faudrait que chacune des minorités soit en nombre important, sinon il est impossible de prévoir autant d'interprètes.

Les membres appartenant à des minorités nationales subissent régulièrement des discriminations, y compris en matière de participation aux affaires publiques, car ils n'ont toujours pas le droit de se faire élire à certaines fonctions. Cette réalité, ainsi que le maintien dans la Constitution de la catégorie des «Autres» citoyens semblent constituer le principal sujet de mécontentement pour les minorités nationales. On comprend pourquoi: la mise en œuvre d'un certain nombre de dispositions législatives concernant les minorités nationales dépend essentiellement de l'établissement de seuils minimaux des membres appartenant aux minorités nationales, établis en fonction des résultats du recensement de 1991. Or, on le sait, ces résultats ne correspondent plus du tout à la réalité démographique actuelle du pays. Il est donc presque impossible de mettre en œuvre la législation de façon à ce qu'elle réponde aux besoins actuels des minorités nationales.

3.4 Les écoles

Jusqu'à récemment, le système d'éducation permettait aux parents de décider s’ils envoyaient leurs enfants dans les écoles bosniaques (musulmanes), croates ou serbes. Bien souvent, les enfants allaient dans les mêmes écoles, peu importe leur origine ethnique. Mais le ministère de l’Éducation de la FBIH a fait parvenir un formulaire demandant aux parents de choisir le croate ou le bosniaque comme langue d'instruction pour leurs enfants. Le document ministériel avertissait que dorénavant les écoles seraient ethniquement homogènes. La loi établissant le principe des écoles ethniquement homogènes dans la Fédération était signée par le ministre bosniaque de l’Éducation (alors Fahrudin Rizvanbegovic) et son adjoint croate (alors Jovan Pehar).

Plusieurs parents musulmans ont dénoncé la décision ministérielle parce qu’ils craignaient un «apartheid linguistique». Les médias bosniaques locaux ont également protesté du fait que les jeunes Croates et les jeunes Bosniaques deviendraient le jouet des manigances politiques et qu’on leur enseignerait pendant des années qu'ils ne peuvent plus s’asseoir dans les mêmes salles de classe sous prétexte qu’ils sont trop différents.

Dans la FBIH, les écoles sous contrôle croate suivent désormais le programme d’études de la république de Croatie (en croate), tandis que celles qui sont sous contrôle bosniaque (musulman) suivent maintenant le programme d’études des cantons bosniaques de la Fédération. Dans beaucoup d'écoles musulmanes et croates, on enseigne maintenant aux enfants que les Serbes ont été les agresseurs et les criminels dans la récente guerre qui a secoué le pays. Les écoles des cantons croates n’enseignent plus qu’en croate et uniquement selon les préceptes de la religion catholique. L’histoire a été réécrite; par exemple, le nationaliste serbo Gavrilo Princip, qui était autrefois considéré comme un héros national pour avoir assassiné l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche, est maintenant dépeint comme un assassin dans la plupart des livres d’histoire croates et bosniaques.

Dans les écoles des cantons bosniaques, des écrivains croates (ou serbes) jadis célèbres sont maintenant à peine mentionnés dans les manuels scolaires, ou bien ils ont été remplacés par des auteurs bosniaques musulmans peu connus, voire tout à fait inconnus. Les cours d'histoire des religions autres que l'islam ne sont plus offerts parce que les enfants doivent s’identifier à la culture musulmane et parce que 98 % des élèves ne seraient ni serbes ni croates.

Comme la plupart des cantons de la Fédération ne sont pas homogènes sur le plan de la religion, les parents d’une ethnie minoritaire — notamment à Sarajevo et dans les grandes villes — préfèrent envoyer leurs enfants en autobus dans les «bons cantons» de façon à ce qu’ils reçoivent une «instruction conforme» aux préceptes de leur religion. Bref, la division politique et idéologique entre les Bosniaques et les Croates s'est aussi implantée dans les écoles. Les programmes et les manuels scolaires diffèrent d'un canton à l'autre et ils sont ethniquement polarisés. Quant aux enseignants, ils n'ont pas été formés pour faire face à cette polarisation au point de vue pédagogique. Les nouveaux diplômés ne semblent pas munis des compétences nécessaires pour relever les défis du monde réel.

Le problème est particulièrement préoccupant dans les cantons mixtes, notamment dans les villes de Sarajevo, de Zenica, de Mostar, de Bihac, de Travnik, etc., où cohabitent encore Bosniaques et Croates, parfois des Serbes. Certaines écoles de Sarajevo ont tenté de contourner la difficulté en offrant des cours en sarajévien, c’est-à-dire en serbo-croate de Sarajevo, puisque les Sarajéviens restent à peu près les seuls de toute l’ex-Yougoslavie à parler encore cette langue comprise par tous les groupes ethniques.

Quant aux minorités nationales, l'article 10 de la Loi sur la protection des droits des minorités nationales dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine permet aux membres des minorités nationales d'étudier la langue, la littérature, l'histoire, la culture et la langue de la minorité à laquelle ils appartiennent. Les autorités scolaires de la Fédération, dans le cadre de leur programme d'enseignement (primaire et secondaire), sont tenues, dans les écoles où les élèves appartenant aux membres d'une minorité nationale représentent au moins un tiers de la population, de dispenser un enseignement dans la langue de la minorité:

Article 10

1) Les membres appartenant à des minorités nationales peuvent étudier la langue, la littérature, l'histoire, la culture et la langue de la minorité à laquelle ils appartiennent.

2) Les autorités scolaires de la Fédération, dans le cadre de leur programme d'enseignement (primaire et secondaire), sont tenues, dans les écoles où les élèves appartenant aux membres d'une minorité nationale représentent au moins un tiers de la population, de dispenser un enseignement dans la langue de la minorité, et s'ils en constituent le cinquième, d'assurer des classes supplémentaires concernant la langue, la littérature, l'histoire et la culture de la minorité à laquelle ils appartiennent, si l'exige une majorité des parents.

Plusieurs cantons de la FBIH ont adopté des lois sur l'enseignement primaire et secondaire afin de se conformer à la Loi-cadre sur l'enseignement primaire et secondaire en Bosnie-Herzégovine (2003). Certaines dispositions de cette loi-cadre ont été appliquées dans des cantons dès le mois de septembre 2003, mais ce n'est pas la plupart, même si d'autres ont suivi. La plupart des écoles continuent de séparer de façon distincte les élèves croates et bosniaques, notamment dans les cantons mixtes de Bosnie centrale (bosniaque et croate) et de Neretva-Herzégovine (bosniaque et croate). C'est pourquoi le Haut Représentant de l'Onu a ordonné aux ministres de ces cantons de résoudre cette question et a même imposé une amende aux ministres de ces cantons, mais aucun changement n'est intervenu.

N'oublions pas que le domaine de l'éducation, comme aussi les droits linguistiques des membres appartenant à des minorités nationales, relève dans la FBIH de la juridiction des cantons. Sur les dix cantons, seuls les cantons de Tuzla et de Sarajevo ont adopté une loi sur la protection des droits des membres des minorités nationales. Par ailleurs, les autorités locales ne disposent pas suffisamment de données fiables et encore moins à jour concernant la situation socio-économique et en matière d'éducation des élèves appartenant aux minorités nationales. En l'absence de telles données, il devient donc difficile d'élaborer, d'évaluer et de mettre en œuvre des mesures adaptées et efficaces en faveur des minorités nationales.

Dans les faits, il n'existe pas actuellement d'enseignement dans les langues des minorités nationales, en dépit de la Loi sur la protection des droits des minorités nationales (2003) de la BIH et de la Loi sur la protection des droits des minorités nationales (2008) de la FBIH, les deux lois étant plus ou moins similaires. Quoi qu'il en soit, il faut constater une pénurie du matériel pédagogique adapté à l'enseignement des langues minoritaires ainsi qu'un manque d'enseignants formés à cet effet. C’est pourquoi les rivalités et les tensions intercommunautaires sont demeurées très élevées. Tout Croate se méfie des Bosniaques et vice versa.

En réalité, l'offre réelle d'enseignement disponible provient des efforts des associations des minorités nationales, qui ne bénéficient à ce sujet que d'un infime et sporadique soutien de la part des autorités scolaires.

3.5 Les médias en FBIH

La polarisation qui mine le système de l'éducation, se poursuit encore dans les médias et la vie politique, qui restent partagés selon des critères d'appartenance ethnique. Les Bosniaques et les Croates disposent de touts les stations de radio et de télévision dont ils ont besoin dans leur langue. Pour les minorités nationales, il n’existe que très peu de programmes de radio ou de télévision dans leurs langues. Les principaux médias semblent n'accorder qu'un minime place aux questions intéressant les minorités nationales.

Selon la constitution de la FBIH, ce sont les cantons qui sont compétents pour la création des radiotélévisions. On dénombre six agences de presse, mais seules deux sont indépendantes, alors qu'il n'existe pas d'organismes chargés de régulariser les émissions indépendantes.  »La chaîne officielle de radiotélévision de la FBIH est la Radio Televizija Federacije BiH (RTV FB-H), qui diffuse ses émissions de télévision sur deux canaux. Tout est normalement en bosniaque et en croate. Il existe des dizaines de stations publiques cantonales, municipales et privées de radio et de télévision diffusant en FBIH. La plupart de ces  stations ne sont pas diffusées dans les langues des minorités. La Radio Televizija Federacije BiH diffuse quelques émissions en ukrainien, en slovaque, en russe, en tchèque et en romani (Roms). Il n'existe pas de journaux dans les langues minoritaires.

4 La politique linguistique dans la République serbe de Bosnie (Republika Srpska) 

La  Republika Srpska (RS) est l'une des deux entités qui composent la Bosnie-Herzégovine avec la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine (FBIH). L'appellation de Republika Srpska peut être traduite en français par «République serbe». La lettre [r] dans Srpska est une voyelle en serbe correspondant approximativement au son [eu] en français comme dans peureux, ce qui serait l'équivalent de la prononciation [seup-ska]. On pourrait l'appeler en français «la république de Seup-ska».

Le territoire de la Republika Srpska est séparé en deux zones par le district de Brčko au nord (territoire en vert sur la carte de gauche), qui constitue une sorte de couloir terrestre entre les deux parties du Nord et de l'Est. Contrairement à la fédération de Bosnie-Herzégovine, la Republika Srpska n'a pas de cantons et demeure très centralisée. Néanmoins, elle compte sept régions comptant au total 63 municipalités. Ces sept régions ne sont pas utilisés au point de vue administratif, mais elle sont considérés comme le premier niveau de structure politique, sans les pouvoirs qui devraient en faire partie.

À la différence de l'autre entité, la RS est homogène au plan ethnique, puisque la majorité de la population est serbe (88,4 %), suivie des Bosniaques (10,7 %) et des Croates (1 %).

4.1 Les dispositions constitutionnelles

La Constitution de la Republika Srpska (RS) adoptée en 1996 (modifiée) compte cinq articles portant sur la langue. L'article 7 modifié définit que les langues officielles de la RS sont la langue du peuple serbe, la langue du peuple bosniaque et la langue du peuple croatele, tandis que le cyrillique est l'alphabet officiel:

Article 7

Le paragraphe 1 de l'article 7 a été remplacé par l'amendement LXXI, qui se lit comme suit:

«Les langues officielles de la Republika Srpska sont la langue du peuple serbe, la langue du peuple bosniaque et la langue du peuple croate. Les alphabets officiels sont le cyrillique et le latin

Dans les régions habitées par des groupes qui parlent d'autres langues, leurs langues et leur alphabet sont aussi d'usage officiel, selon la manière prescrite par la loi.

Ainsi, la Constitution présente de façon sibylline les langues officielles. Cette formulation est due à l'intervention du Haut Représentant de l'ONU, de sorte que la variante ékavienne, celle de la plupart des Serbes, n'y apparaît plus. Le Haut Représentant de l'Onu voulait s'assurer que tous les droits des peuples minoritaires étaient garantis, peu importe leur statut juridique déclaré: les «peuples constitutifs» et les «autres».

4.2 Les langues de la législature et de la justice

La Republika Srpska est souveraine sur son territoire; elle dispose de son propre président, de son Assemblée nationale (Народна Скупштина Републике Српске ou Narodna Skupština Republike Srpske), de son gouvernement, de son drapeau et de son service des postes. Mais la législation nationale La loi impose des quotas concernant l'origine ethnique des ministres : huit doivent venir de la population serbe, cinq doivent être des Bosniaques et trois, des Croates. Le premier ministre peut également choisir un ministre originaire d'une ethnie autre que les trois peuples constitutifs. Le siège du gouvernement et de l'Assemblée nationale (83 députés) est situé à Banja Luka.

En principe, la langue serbe est la seule langue admise, mais la loi nationale oblige l'Assemblée nationale à être trilingue. C'est pourquoi les lois de la RS sont adoptées et promulguées en serbe, en bosniaque et en croate. Cependant, la plupart des interventions orales se fassent en serbe, bien que plusieurs parlementaires bosniaques ou croates préfèrent utiliser leur langue qui, de toute façon, est parfaitement comprise par les serbophones.

En matière de justice, l'article 112 de la Constitution de la Republika Srpska (1996) autorise l'emploi de sa «propre langue» dans la procédure devant un tribunal:

Article 112

Chacun a le droit à la procédure devant un tribunal, une autorité publique ou tout autre organisme qui, dans l'exercice des pouvoirs publics relatifs aux droits et devoirs, en utilisant sa propre langue et de se familiariser avec les faits dans sa langue.

On ignore cependant s'il s'agit de la langue des peuples constitutifs ou de celles des minorités nationales, mais d'après l'article 7 (précité ci-dessus) toutes ces langues devraient être autorisées par le moyen de la traduction.

De fait, l'article 8 du Code de procédure pénale de la Republika Srpska (2003) permet non seulement l'une ou l'autre des trois langues officielles de la RS, mais aussi des autres langues, c'est-à-dire celles des minorités, si le justiciable ne comprend pas la langue officielle utilisée dans une procédure pénale:
 

Article 8

Langue et alphabet

1) Les langues officielles de la Republika Srpska, la langue du peuple serbe, la langue du peuple bosniaque et la langue de peuple croate, doivent être utilisées de façon égale dans la procédure pénale. Les alphabets latin et cyrillique sont officiels.

2) Les parties, des témoins et tout autre participant à la procédure ont le droit d'utiliser leur propre langue dans le cadre de la procédure. Si un participant ne comprend pas l'une des langues officielles de la Republika Srpska, des dispositions doivent être prises pour la traduction orale du témoignage du justiciable et d'autres personnes, ainsi que la traduction des documents et des identifiants officiels et autres pièces écrites de la preuve.

Quant à l'article 142 du Code pénal de la Republika Srpska (2000), il impose des pénalités à quiconque prive ou restreint l'emploi de la langue ou de l'alphabet, par ailleurs garantie par la Constitution, la loi ou un accord international ratifié:

Article 142

Infraction au droit d'utiliser la langue ou l'alphabet

1)
Quiconque prive ou restreint l'emploi de la langue ou de l'alphabet, par ailleurs garantie par la Constitution, la loi ou un accord international ratifié,

doit être condamné à une amende ou passible d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas un an.

2) Si l'infraction prévue au paragraphe 1 du présent article a été commise par un fonctionnaire abusant de sa fonction ou de son autorité, l'auteur :

doit être condamné à une amende ou passible d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas deux ans.

Dans les faits, des services de traduction sont prévus pour certaines langues dans certaines municipalités, mais ces services ne sont pas fréquemment utilisés. 

4.3 Les services administratifs de la RS

Dans le domaine des services administratifs, l'article 2 de la Loi sur la protection des droits des minorités nationales de la RS (2004 protège 17 minorités nationales:

Article 2

1) Les minorités nationales, au sens de la présente loi, doivent faire partie de la population en tant que citoyens de la Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska, qui n'appartiennent pas à l'un des peuples et citoyens constitutifs; elles doivent comprendre des gens de même origine ethnique ou similaire, avoir les mêmes traditions ou similaires, ainsi que les coutumes, la religion, la langue, la culture, la spiritualité et l'histoire proches ou connexes et d'autres caractéristiques.

2) La Republika Srpska
protège le statut et l'égalité des membres appartenant aux minorités nationales : les Albanais, les Monténégrins, les Tchèques, les Italiens, les Juifs, les Hongrois, les Macédoniens, les Allemands, les Polonais, les Roms, les Roumains, les Russes, les Ruthènes, les Slovaques, les Slovènes, les Turcs, les Ukrainiens et les autres qui répondent aux conditions visées au paragraphe 1 du présent article.

Toutefois, la protection juridique des minorités nationales dépend des municipalités, car chacune des municipalités tient généralement à utiliser «sa» langue officielle, soit le serbe, soit le bosniaque, soit le croate. C'est la règle de l'unilinguisme appliquée selon l'emplacement de la municipalité dans une zone bosniaque ou plus rarement croate. De façon générale, les municipalités de la RS n’utilisent que leur langue officielle, que ce soit dans «leur» administration locale, «leurs» écoles ou «leurs» médias électroniques.

En Bosnie-Herzégovine, il existe une citoyenneté nationale, mais aussi une citoyenneté propre à la FBIH et à la RS. Or, la Loi sur la citoyenneté de la Republika Srpska (version de 1999) exigeait que, pour obtenir la citoyenneté de la RS, il fallait posséder une connaissance de la langue officielle de la Republika Srpska :

 

Article 11 [abrogé]

Tout étranger qui présente une demande d'acquisition de la citoyenneté de la Republika Srpska peut l'acquérir par naturalisation, s'il satisfait aux conditions suivantes:

[...]

3. il a une connaissance de la langue officielle de la Republika Srpska;

Le texte mentionne bel et bien LA langue officielle (le serbe?). Or, selon la Constitution de la RS, il y a trois langues officielles: le serbe, le bosniaque et le croate. En 2007, la loi a été modifiée et la nouvelle version ne contient aucune disposition une une quelconque langue.

Selon l'article 8 de la Loi sur la protection des droits des minorités nationales (2004), la RS reconnaît et protège le droit de toute personne appartenant à une minorité nationale d'utiliser sa langue librement et sans coercition, à la fois en privé et en public, à l'oral et à l'écrit: 

Article 8

1) La
Republika Srpska reconnaît et protège le droit de toute personne appartenant à une minorité nationale d'utiliser sa langue librement et sans coercition, à la fois en privé et en public, à l'oral et à l'écrit.

2)
Le droit énoncé au paragraphe précédent comprend aussi le droit d'un membre d'une minorité nationale d'utiliser son nom dans la langue de la minorité et de demander qu'Il soit utilisé ainsi en public.

L'article 9 apparaît plus précis, car il oblige les autorités, dans les villes, les municipalités et les communautés locales dans lesquelles les membres des minorités nationales forment la majorité absolue, à assurer l'emploi de la langue minoritaire entre les membres et les autorités, ainsi que dans l'affichage (inscriptions sur les établissements, dénominations locales, noms des rues et autres indications topographiques) destiné au public, s'il y a une demande :

Article 9

1)
Dans les villes, les municipalités et les communautés locales dans lesquelles les membres des minorités nationales forment la majorité absolue, les autorités sont tenues d'assurer l'emploi de la langue minoritaire entre les membres et les autorités, et que soient rédigés dans cette langue les inscriptions sur les établissements, les dénominations locales, les noms des rues et autres indications topographiques destinées au public et qu'ils soient affichés dans la langue de la minorité qui le demande.

2) Les villes et les municipalités peuvent déterminer par leur réglementation que les droits visés au paragraphe 1 du présent article
peuvent être utilisés par les membres de la minorité et quand ils ne constituent pas la majorité absolue ou relative, mais que, dans une ville, une municipalité, une collectivité locale ou une zone habitée où vit traditionnellement un nombre significatif de personnes appartenant à des minorités nationales.

Il faut croire qu'il n'y a aucune demande à ce sujet, car les langues des minorités nationales demeurent tout à fait invisibles dans l'espace public. Le problème le plus important réside dans le fait que la loi sur les minorités nationales de la Republika Srpska rend possible l'usage et l'affichage des langues minoritaires lorsqu'une minorité détient la majorité absolue ou lorsqu'il s'agit d'une zone habitée où vit traditionnellement un nombre significatif de personnes appartenant à des minorités nationales. L'imposition d'un seuil «minimum», c'est-à-dire la majorité absolue, ce qui correspond à au moins 51 % de la population, rend dans les faits ce droit inapplicable et strictement théorique. Normalement, on s'attendrait à un seuil d'environ 20, sinon moins. Par exemple, en Finlande, l'article 5 de la Loi sur les langues (2003) impose comme seuil minimal le pourcentage de 8 % de la population d'une municipalité ou au moins 3000 personnes. Dans la Republika Srpska, le seuil minimal de 51 % paraît beaucoup trop élevé.  

4.4 Les écoles

La plupart des écoles de la RS dispensent un enseignement dans la langue de la majorité, le serbe, ainsi que l'usage systématique de l'alphabet cyrillique.  L'article 12 de la Loi sur l'enseignement primaire et secondaire (2008) assure cet enseignement au primaire et au secondaire dans les langues officielles des peuples constitutifs, ainsi que l'usage des deux alphabets officiels cyrillique et latin:

Article 12

1) L'instruction dans l'enseignement primaire et secondaire est dispensée dans les langues officielles des peuples constitutifs, ainsi que l'usage des deux alphabets officiels cyrillique et latin.

Ainsi, non seulement les Serbes reçoivent leur instruction dans leur langue, mais aussi les Bosniaques et les Croates, et ce, dans des écoles séparées.

Des mesures particulières sont prévues à l'intention des minorités nationales. L'article 10 de la Loi sur la protection des droits des minorités nationales (2004) autorise les membres appartenant à des minorités nationales d'établir et de gérer leurs propres établissements privés pour l'enseignement et la formation professionnelle:

Article 10

1) Les membres appartenant à des minorités nationales peuvent établir et gérer leurs propres établissements privés pour l'enseignement et la formation professionnelle.

2)
Les minorités nationales sont tenues d'assurer le financement des établissements visés au paragraphe précédent.

Il s'agit d'écoles privées, donc financées par les minorités elles-mêmes. Pour avoir accès à des écoles publiques, il faut que les minorités constituent la majorité absolue ou relative de la population:

 
Article 11

1) Dans l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, les villes, les municipalités et les zones urbaines où les minorités nationales constituent la majorité absolue ou relative de la population sont tenues de dispenser une instruction dans la langue de la minorité. À la demande des membres des minorités nationales, l'enseignement de leur langue, de leur littérature, de leur l'histoire et de leur culture doit être offert dans la langue de la minorité à laquelle ils appartiennent ainsi que des classes supplémentaire, quel que soit le nombre des membres des minorités nationales, en conformité avec les lois générales de l'enseignement.

Or, nous savons que ce seuil de 51 % est pratiquement impossible à obtenir. Pourtant, l'article 12 de la Loi sur l'enseignement primaire et secondaire (2008) énonce que la langue et la culture des minorités nationales dans la RS doivent être respectées et utilisées à l'école dans la mesure du possible, conformément à la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et à la Loi sur la protection des droits des minorités nationales:

Article 12

4) La langue et la culture des minorités nationales dans la Republika Srpska doivent être respectées et utilisées à l'école dans la mesure du possible, conformément à la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et à la Loi sur la protection des droits des minorités nationales (Journal officiel de la Republika Srpska, no  2/05).

Dans les faits, seulement deux langues minoritaires sont enseignées dans les écoles primaires de la Republika Srpska : l'ukrainien et l'italien. La langue italienne est enseignée dans la municipalité de Prnjavor et la langue ukrainienne, dans des écoles primaires de la municipalité de Laktaši. Il existe certaines possibilités d'étudier quelques langues minoritaires dans le cadre de cours supplémentaires dans quelques municipalités, mais leur développement est toujours menacé en raison d'un manque de ressources financières, sans compte la pénurie de matériels pédagogiques.

En somme, beaucoup d'obstacles empêchent l'enseignement dans les langues minoritaires. Le nombre insuffisant d'enfants issus des minorités nationales constitue le principal obstacle pour avoir droit à des écoles dans une langue minoritaire. De plus, comme les enfants d'une même nationalités ne sont pas concentrés dans un même endroit ou dans une même ville, la population minoritaire stagne ou chute graduellement, ce qui diminue toute velléité d'enseignement dans une langue minoritaire donnée. Il y a aussi les difficultés dans l'organisation du transport et le recrutement des enseignants. Avec 17 minorités nationales reconnues, il est illusoire de trouver des enseignants en nombre suffisant pour autant de langues, et disposant d'un diplôme universitaire dans une langue d'enseignement donnée. En général, il faut des enseignants qui ont étudié dans un autre pays afin d'acquérir les compétences nécessaires dans une langue particulière. Or, ce type de formation exige des ressources financières supplémentaires et des séjours dans le pays d'origine, ce que fort peu d'écoles sont prêtes à faire.

On comprend pourquoi les langues des minorités nationales sont quasiment absentes du système d'éducation, y compris dans les régions d’implantation traditionnelle des minorités nationales, et ce, en dépit des prescriptions contenues dans les lois. Il n’existe donc actuellement aucune école dans laquelle l'enseignement est dispensé entièrement dans l'une des 17 langues des minorités nationales. C'est pourquoi certaines associations des minorités nationales ont organisé depuis 2011 des cours dans les langues suivantes: le tchèque, l'italien, le hongrois, le polonais et l'ukrainien. 

Les seules langues minoritaires qui sont enseignées dans la RS sont celles qui ont le statut de «langue étrangère» et qui sont donc enseignées comme «langue seconde», en particulier l'italien et l'allemand.

Encore moins qu'au primaire, aucune initiative pour l'organisation de l'enseignement des langues minoritaires dans les écoles secondaires de la Republika Srpska n'a été prise. Les écoles secondaires à l'intention des minorités nationales sont donc inexistantes. Dans l'enseignement supérieur, des classes dans les programmes universitaires d'une durée de deux ans sont prévues uniquement pour le serbe. Il n'existe pas de cours organisés séparément pour les membres des minorités nationales. 

4.5 Les médias en Republika Srpska

La RS dispose d'un réseau de radiodiffusion publique, la Republika Srpska Radio-Televizija (RSRT). Il existe aussi un grand nombre de stations radiophoniques privées. La RSRT diffuse dans les trois langues officielles, mais surtout en serbe., conformément à l'article 13 de la Loi sur la radiotélévision de la Republika Srpska (2002):

Article 13

Critères de programmation

4)
La programmation de la RTRS doit appliquer les droits constitutionnels des peuples constitutifs et des citoyens de la Bosnie-et-Herzégovine et dans la Republika Srpska et de façon égale pour les trois langues officielles et les deux alphabets.


De plus, en vertu de l'article 13 de la Loi sur la protection des droits des minorités nationales (2004), es stations de radio et de télévision fondées par la Republika Srpska, les villes et les municipalités, offrant un service public, sont tenues de fournir dans leurs grilles de programme des horaires d'émissions spéciales pour les minorités nationales:

Article 13

1) Les stations de radio et de télévision fondées par la Republika Srpska, les villes et les municipalités, offrant un service public, sont tenues de fournir dans leurs grilles de programme des horaires d'émissions spéciales pour les minorités nationales; elles peuvent prévoir également d'autres installations dans les langues minoritaires. Des comités administratifs et rédactionnels sont nécessaires pour assurer la participation des minorités nationales dans le choix des grilles de programmes qui sont reliés à des minorités nationales et après l'avis du conseil et de l'Association des minorités nationales.

2) Les stations de radio et de télévision de la Republika serbe doivent prévoir au moins une fois par semaine des programmes particuliers d'information dans les langues des minorités nationales.

3) Les villes et les municipalités sont tenues par règlement de déterminer les droits des minorités nationales prévus au paragraphe 1 du présent article, conformément à la représentation en pourcentage des minorités dans la ville, la municipalité ou la région habitée.


Selon la Loi sur la protection des droits des minorités nationales, de fortes amendes peuvent être imposées à toute personne morale qui contrevient aux dispositions de la loi concernant les minorités nationales:
 
Article 19

Une amende de 2000,00 à 10 000,00 KM est infligée à une personne morale si:

1. le calendrier du programme n'inclut pas des émissions spéciales destinées aux minorités nationales (conformément à l'article 13 de la présente loi);

2. les stations ne permettent pas l'usage des langues des minorités nationales, conformément à l'article 15 de la présente loi.

Pour une infraction mineure prévue au paragraphe 1 du présent article, il peut être imposée à l'individu responsable de la personne morale une amende d'un montant variant de 200,00 KM à 1000,00 KM.

Les minorités nationales ont des représentants à la Republika Srpska Radio-Televizija (RSRT); ceux-ci s'efforcent de s'acquitter de leur mission, soit celle de tenir compte des besoins des minorités en matière de radiodiffusion. Depuis 2011, la RSRT propose deux fois par mois des émissions destinées à certaines minorités, dont les Roms, les Tchèques, les Ukrainiens, les Juifs, les Monténégrins, les Slovènes, les Roumains et les Allemands. Cependant, il n'existe aucun programme en langue minoritaire sur les chaînes de télévision de service public.


 

 

 

 

 

 
 

 

La situation juridico-linguistique de la Republika Srpska (RS) est relativement similaire à celle de la FBIH. Les autorités serbes ont fixé les limites des frontières linguistiques en adoptant le cyrillique comme alphabet officiel et en considérant comme du serbe toute variété locale du serbo-croate. Ainsi, dans tout le territoire de la République serbe de Bosnie, l’unilinguisme serbe règne sans partage: administrations, écoles et médias électroniques. Ou bien les parents bosniaques (musulmans) acceptent que leurs enfants reçoivent un enseignement en serbe dans les écoles orthodoxes, ou bien ils font voyager ceux-ci en autobus hors de la RS afin de recevoir leur instruction dans les écoles musulmanes de la FBIH.

 

 

 

 

Au sein de la Fédération, sept stations de radio retransmettent des programmes de stations étrangères en langue bosniaque. Il s'agit des programmes de VOA, BBC, DW, RFI, Free Europe.

Des mesures adéquates devraient être prises en cas de diffusion de stéréotypes et de discours de haine et des poursuites devraient être engagées en cas d’incitation à la haine en raison de l’affiliation ethnique ou religieuse, de façon à prévenir ces phénomènes à l’avenir. Les codes d’éthique pour les médias et journalistes devraient faire l’objet d’une attention particulière.

Bosnie-Herzégovine a trois diffuseurs qui sont conçus comme des services publics de radiodiffusion. Radio Télévision République de Srpska (RTRS) diffuse son offre de programmes de télévision sur un canal alors que l'offre de programmes de radio est diffusée sur une fréquence. Un programme de nouvelles de la Public Broadcasting Service de Bosnie-Herzégovine (PBS) a récemment été lancé dans le cadre du
nom de «BHTV1" et au moment diffuse via les fréquences de ces entités. Le programme de nouvelles est édité dans les trois langues officiellement utilisées en Bosnie-Herzégovine. La radio publique est dans une semblable
situation. Les trois réseaux sont BH Radio 1, Radio RS et Radio FBH. Contrairement à PBS, BH Radio 1 a sa propre fréquence, et a été fonctionnel depuis mai 2001.

En plus de ces stations de radiodiffusion publique,

  Or, répétons-le, Croates et Musulmans parlent la même langue et utilisent le même alphabet (latin), mais ne pratiquent pas la même religion, les Croates étant catholiques.

; ; ; Loi sur la politique douanière de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (2004).

 
 

 

 
 

 

 

xxxxxxx

Conseil d'État[modifier]Le Conseil d'État compte trois divisions, administrative, criminelle et appels, qui connaissent des affaires relevant directement du niveau fédéral, ou sur recours après jugement par une instance inférieure. Une chambre compétente pour juger des crimes de guerre est venue s'y ajouter en janvier 2005 et a repris deux cas transférés depuis le TPIY ainsi que plusieurs cas initiés par des tribunaux régionaux.

Le Conseil d'État est également chargé de la poursuite du crime organisé, des délits économiques et des cas de corruption.
Certains politiciens de haut niveau continuent à tenir un discours nationaliste. Quelques-uns ont ouvertement critiqué l'indépendance du système judiciaire ou nié l'existence de crimes de guerre, en dépit de jugements rendus par des cours de justice confirmant l'existence du crime et condamnant les personnes reconnues coupables. Il est donc plus que jamais essentiel de soutenir les juges et procureurs internationaux dans leur tâche consistant à engager des poursuites en relation avec les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis durant la guerre.

Certains politiciens de haut niveau continuent à tenir un discours nationaliste. Quelques-uns ont ouvertement critiqué l'indépendance du système judiciaire ou nié l'existence de crimes de guerre, en dépit de jugements rendus par des cours de justice confirmant l'existence du crime et condamnant les personnes reconnues coupables. Il est donc plus que jamais essentiel de soutenir les juges et procureurs internationaux dans leur tâche consistant à engager des poursuites en relation avec les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis durant la guerre.

 

 

 

 

Loi sur la protection des droits des minorités nationales (2003);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus que jamais, être minoritaire en Bosnie signifie être privé de ses droits linguistiques et religieux. Ce n’est pas pour rien que les Nations unies ont invité les autorités de la république de Srpska à instaurer sans retard des organismes destinés à assurer la protection des droits de l'homme, en particulier un médiateur pour les droits de l'homme.

Même si la Bosnie et ses entités politiques font partie d’un pays autonome, il n’en est pas nécessairement ainsi de la part des Serbes de Serbie. En effet, le 24 mars 1998, le Parlement de la république de Serbie adopta une Déclaration en six points sur l’unité nationale. On peut lire à l’article 5 l’affirmation suivante:

Article 5

La Serbie et le Monténégro forment deux noms pour une même racine, une aspiration et un destin commun. Là, il n'y pas eu et il n'y aura jamais un aîné et un cadet. À cause de cela, la Serbie et le Monténégro, ainsi que la Republika Srpska, forment non seulement les piliers de l'unité d’un peuple, mais aussi l'expression de la volonté du peuple de rassembler tout ce dont, historiquement, politiquement, économiquement, spirituellement, ethniquement, culturellement et de tous les autres points de vue, il ne peut être séparé et encore moins opposé. La République fédérale de Yougoslavie (RFY) est l'expression du fondement de l'État et la preuve la plus éclatante de l'unité nationale.

Cette déclaration sur l'unité nationale, ou plus précisément sur l'union d'un peuple, constitue en soi une déclaration qui va à l'encontre des accords de Dayton, car elle intègre la Republika Srpska à ladite union nationale.

5 La politique linguistique dans le district de Brčko

Le district de Brčko est gouverné conjointement par les deux entités sans appartenir à aucune d'elles; il n'a pas de constitution, mais des statuts.

 

 

 

 

 

 

6 Les mesures similaires de la part deux entités

Par ailleurs, la Fédération croato-musulmane et la République serbe de Bosnie ont adopté des politiques qui, si elles sont similaires, sont le résultat de politiques où les intérêts communs se sont rencontrés. 

Par exemple, c'est le cas de l'enseignement des langues étrangères. Dans la république de Srpska comme dans la Fédération croato-musulmane, la langue anglaise est la langue étrangère la plus enseignée dans toutes les écoles. En outre, la population est relativement familière avec la langue allemande en raison du grand nombre de Serbes et de Croates travaillant ou ayant travaillé en Allemagne, mais surtout en raison des 300 000 réfugiés bosniaques ayant séjourné dans des camps allemands. 

Dans les deux entités du pays, les majorités croate et serbe ont s'en sont tirés avec tous les avantages de leur côté. Chacun des groupes ethniques tente évidemment de contrôler à son avantage les médias écrits électroniques. La «cantonisation» a aussi eu pour effet de n’avantager que le groupe majoritaire qui peut alors contrôler l’information officielle.

En réalité, dans les deux entités de la Bosnie-Herzégovine, le problème des droits linguistiques touche davantage les petites minorités telles que les Tsiganes et les Turcs (sans parler des Juifs) qui, comme ailleurs, connaissent de réelles difficultés dans les administrations locales et les écoles. Aucun fonctionnaire ne connaît l’une ou l’autre des ces langues et pratiquement aucune école n’offre même des cours de niveau primaire et secondaire en tsigane ou en turc. En somme, les droits linguistiques des petites minorités sont tous ignorés, tant dans la Fédération croato-mulsumane qu'en République serbe de Bosnie.

Les amendements à la loi électorale de Bosnie-Herzégovine ont veillé à la participation des représentants des minorités nationales en proportion de leur part dans la population totale de la communauté locale (3%). Ces dispositions législatives avancées majeures dans la protection des droits des minorités nationales en Bosnie-Herzégovine, car ils peuvent être présents sur les listes électorales en tant que membres de certaines communautés minoritaires et non Veiller à ce que la participation au gouvernement en tant que représentants de certains partis politiques.
En 2004, afin d'améliorer la situation des minorités nationales, la Bosnie-Herzégovine a signé la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, et le 22 Septembre 2010 a déposé les instruments de ratification auprès du Conseil de l'Europe à Strasbourg, qui a pris fin officiellement à la ratification de cet important européenne document.
Le Conseil des minorités nationales a été créé et a commencé à fonctionner au sein de l'Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine, ainsi que les parlements des deux entités. Gardant à l'esprit le fait que les Roms sont la plus grande et la plus vulnérable minorité en Bosnie-Herzégovine, le Conseil des Roms de Bosnie-Herzégovine a commencé à être opérationnel en outre au Conseil des Roms, composé de représentants du gouvernement et des associations roms au sein du Conseil de ministres de la Bosnie-Herzégovine.
Afin de protéger les droits des Roms, en Avril 2005, le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a adopté une stratégie de Bosnie-Herzégovine pour résoudre les problèmes des Roms en tant que programme national, qui a été la base pour la confection du Plan d'action pour les Roms adoptée le 3 Juillet 2008 dans les domaines suivants: l'emploi, le logement et la santé. Les activités visant à réviser le plan d'action pour les besoins éducatifs des Roms sont dans la phase finale. Le projet sur ​​les Roms enregistrement de la naissance dans les registres de naissance est également mis en œuvre.

Comme on le constate, la république de Bosnie-Herzégovine ne fonctionne pas encore selon les principes reconnus de la démocratie européenne. Pour le moment, la République est même incapable d’intervenir au sein des deux grandes entités politiques du pays: la Fédération croato-musulmane et la République serbe de Bosnie.

Cependant, compte tenu de l’intercompréhension entre les langues bosniaque, serbe et croate, le problème n’est pas véritablement d’ordre linguistique, même si chacune de ces entités étatiques pratique une politique d’unilinguisme officiel. C’est au plan de l’identité culturelle que se présentent les véritables difficultés dans ce pays. 

En réalité, les dirigeants locaux, qu’ils soient musulmans, serbes ou croates, pratiquent tous une politique d’assimilation culturelle. D’ailleurs, les observateurs internationaux attirent l’attention sur le fait que les organismes judiciaires de ce pays sont coupables de violer les normes fondamentales des droits de l'homme en accordant un traitement préférentiel aux citoyens sur la base des seuls critères religieux, ethniques et politiques.

Depuis la «cantonisation» de la Bosnie-Herzégovine, les droits reconnus ne valent que pour les majorités locales. Pour les minorités, ces droits demeurent strictement théoriques et inapplicables dès qu’il s’agit de les transposer dans la réalité. De toute façon, on peut penser qu’aucun dirigeant du pays n’est vraiment intéressé à faire respecter les droits de l’homme, sauf en ce qui a trait à sa propre ethnie lorsqu’elle est localement majoritaire. Pour ce qui est des droits linguistiques, le problème ne se pose même pas, les trois langues officielles n’en faisant qu’une seule. Pour beaucoup d’observateurs, la «cantonisation» est une mauvaise solution, car elle a créé de nouvelles minorités et n’a prévu aucune protection pour les membres des minorités en dehors de l’enclave autonome.

Par ailleurs, la création de deux États étanches (la fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska) au sein d’un État central faible (la république de Bosnie-Herzégovine) a pour effet non seulement d'entraver la libre circulation des biens et services entre la république de Srpska et la fédération de Bosnie-Herzégovine, mais de réduire tous les droits à des enclaves territoriales limitées où il n’y a aucune place pour une quelconque minorité, fût-elle culturelle. En effet, les droits actuels demeurent étanches d’une entité à l’autre, d’un canton à l’autre, voire d’une commune ou d’une municipalité à l’autre. Les accords de Dayton se révèlent vraiment un compromis boiteux dans la mesure où ils entérinent l’épuration ethnique, culturelle et politique. Compte tenu de la situation actuelle, le rétablissement de la multiethnicité en Bosnie risque de demeurer une chimère.

Dernière mise à jour: 03 juil. 2013  

 


Bosnie-Herzégovine

 
(1) Informations générales

(2)
Serbe, croate et bosniaque: trois langues en une

(3)
Données historiques

(4)
Les accords de Dayton (1995)

(5)
Les politiques linguistiques

(6)
Bibliographie

L'Europe

Accueil: aménagement linguistique dans le monde