(République d'Estonie)
Estonie

Loi sur la langue

(Keeleseadus)

2011 - en vigueur

Chapitre I: Dispositions générales
Chapitre II: Politique linguistique et gestion du domaine linguistique
Chapitre III:
Administration publique sous forme orale et écrite
Chapitre IV:
Information et service en estonien
Chapitre V: Maîtrise de l'estonien, son évaluation et son contrôle
Chapitre VI:
Contrôle de l'État et contrôle administratif
Chapitre VII: Responsabilité
Chapitre VIII: Dispositions finales
Les articles concernant les minorités linguistiques sont les suivants:

art. 2.3 : le droit reconnu d'utiliser une langue minoritaire;
art. 5 : la définition de la langue d'une minorité;
art. 9 : le droit d'utiliser une langue minoritaire dans une administration locale;
art. 12 : l'accès à l'administration publique;
art. 16 : les informations dans une langue étrangère;
art. 18 : les médias et les langues étrangères;
art. 20 : les noms de lieux (toponymes).

La Loi sur la langue de 2011 présente en annexe une «description des niveaux de compétence linguistique». La description des six niveaux est accessible à la page qui suit : cliquer ici, s.v.p.

Language Act

Passed 23.02.2011
RT I, 18.03.2011, 1
Entry into force 01.07.2011

Chapter 1

General Provisions

Article 1.

Purpose of Act

The purpose of Act is to develop, preserve and protect the Estonian language and ensure the use of the Estonian language as the main language for communication in all spheres of public life.

Article 2.

Scope of Application of Act

1) This Act regulates the use of the Estonian language and foreign languages in oral and written administration, public information and service, the use of Estonian sign language and signed Estonian language, the requirements for and assessment of the proficiency in the Estonian language, exercise of state and administrative supervision over compliance with the requirements provided in this Act and on the basis thereof and liability for the violation of the requirements of the Act.

2) The use of language of legal persons in private law and natural persons is regulated if it is justified for protection of fundamental rights or in the public interest. For the purposes of this Act public interest means public safety, public order, public administration, education, health, consumer protection and occupational safety. The establishment of requirements concerning use of and proficiency in Estonian shall be justified and in proportion to the objective being sought and shall not distort the nature of the rights which are restricted.

3) The rights of persons using a foreign language, including the language of national minorities shall be ensured in compliance with other acts and international agreements. The measures to support foreign languages shall not damage Estonian.

4) The provisions of the Administrative Procedure Act apply to the administrative proceedings prescribed in this Act, taking account of the specifications provided for in this Act.

Loi sur la langue

Adoptée
le 23 février 2011
Entrée en vigueur le 1er juillet 2011

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1er

Objet de la loi

L'objectif de la loi est de développer, de préserver et de protéger la langue estonienne et d'assurer l'usage de l'estonien comme principale langue de communication dans tous les domaines de la vie publique.

Article 2

Champ d'application de la loi

1) La présente loi réglemente l'usage de la langue estonienne et des langues étrangères dans l'administration orale et écrite, dans l'information et le service public, dans l'usage de la l'estonien et de la langue des signes estonienne, dans les exigences et l'évaluation de la maîtrise de la langue estonienne, dans le contrôle de l'État et de l'administration concernant le respect des exigences prévues dans la présente loi et sur la base de celle-ci ainsi que la responsabilité pour les infractions aux dispositions de la loi.

2) L'usage de la langue de la part des personnes morales de droit privé et des personnes physiques est réglementée si elle est justifiée pour la protection des droits fondamentaux ou dans l'intérêt public. Pour l'application de la présente loi, l'intérêt public désigne la sécurité publique, l'ordre public, l'administration publique, l'éducation, la santé, la protection des consommateurs et la sécurité au travail. L'établissement des exigences relatives à l'usage et à la maîtrise de l'estonien est justifié et proportionnel à l'objectif recherché et ne doit pas fausser la nature des droits qui seraient limités.

3) Les droits des personnes utilisant une langue étrangère, y compris la langue des minorités nationales, doivent être garantis, conformément aux autres actes et traités internationaux. Les mesures de soutien aux langues étrangères ne doivent pas porter atteinte à l'estonien.

4) Les dispositions de la Loi sur la procédure administrative s'appliquent aux procédures administratives prévues par la présente loi, compte tenu des particularités prévues par la présente loi.

   

Chapter 2

Language Policy and Management of Linguistic Sphere

Article 3.

Status of Estonian language

1) The official language of Estonia is Estonian..

2) The Estonian sign language is an independent language and the signed Estonian language is a mode of the Estonian language.

3) The state shall promote the protection, use and development of the regional varieties of the Estonian language (hereinafter dialects).

Article 4.

Official and public use of language and Estonian Literary Standard

1) Official use of language is the use of language by governmental authorities and state agencies administered by governmental authorities (hereinafter state agency) and of local government authorities and agencies thereof, the use of language in the documents, web pages, signs, signposts and notices of notaries, bailiffs and sworn translators and the employees of their bureaus or other agencies, bodies or persons authorised to perform public administration tasks. Official use of language shall be in compliance with the Estonian Literary Standard (hereinafter Literary Standard). In the area of use of a regional variety the text of equal meaning in the respective dialect may be added to the text that is in compliance with the Literary Standard.

2) The Literary Standard means the system of spelling, grammar and lexical standards and recommendations. The procedure for application of Literary Standard in written language shall be established by the regulation of the Government of the Republic.

3) In other texts directed to the public that do not apply the requirement for official use of language, including the use of the Estonian language in the media, the good practice of the use of language is followed.

Article 5.

Foreign language and language of national minorities

1) Any language other than Estonian and Estonian sign language is a foreign language.

2) A language of a national minority is a foreign language that Estonian citizens who belong to a national minority have historically used as their mother tongue in Estonia.

3) A person belonging to national minority for the purposes of this Act is an Estonian citizen who has long-term, firm and lasting ties with Estonia and is different from Estonians by the command of language.

Article 6.

Organisation of the language sphere

1) The language sphere, including language studies, the development and application of the Estonian professional vocabulary and of the language technology directed to the Estonian language, and research and development activities in the sphere of the Estonian language, is directed and coordinated by the Ministry of Education and Research.

2) The government shall support the use of programmes in Estonian that are aimed at a wide range of users and are educational.

Article 7.

The Estonian Language Council

The Estonian Language Council consults the Government of Estonia on the development and execution of the language policy. The Government of Estonia shall establish the statute of the Estonian Language Council and approves its staff and the chairperson on the proposal of the minister responsible for the field.

Chapitre II

Politique linguistique et gestion du domaine linguistique

Article 3

Statut de la langue estonienne

1) La langue officielle de l'Estonie est l'estonien.

2) La langue des signes estonienne est une langue indépendante et la langue des signes estonienne est une forme de la langue estonienne.

3) L'État doit promouvoir la protection, l'emploi et le développement des variétés régionales de la langue estonienne (ci-après les dialectes).

Article 4

Usage officiel et public de la langue et de la norme littéraire estonienne

1) L'usage officiel de la langue est son emploi de la part des autorités gouvernementales et des organismes publics administrés par les autorités gouvernementales (ci-après dénommées «organisme de l'État»), des autorités locales et des organismes locaux; et son emploi dans les documents, les pages Web, les enseignes, les panneaux et les avis des notaires, les huissiers et les traducteurs assermentés, ainsi que par les employés de leurs bureaux ou des autres agences, organismes ou personnes autorisés à accomplir des tâches d'administration publique. L'usage officiel de la langue doit être conforme à la norme littéraire estonienne (ci-après «norme littéraire»). Dans le cas d'un emploi d’une variété régionale, le texte de même sens dans le dialecte correspondant peut être ajouté au texte qui est conforme à la norme littéraire.

2) La norme littéraire désigne le système de l'orthographe, de la grammaire et des modèles lexicaux et des recommandations. La procédure d'application de la norme littéraire dans la langue écrite est établie par règlement de la part du gouvernement de la République.

3) Dans les autres textes destinés au public, qui ne correspondent pas à l'usage officiel de la langue, y compris l'usage de la langue estonienne dans les médias, les bonnes pratiques dans l'usage de la langue seront respectées.

Article 5

Langue étrangère et langue des minorités nationales

1) Toute autre langue que l'estonien et la langue des signes estonienne est une langue étrangère.

2) Une langue d'une minorité nationale est une langue étrangère que les citoyens estoniens appartenant à une minorité nationale ont historiquement utilisée comme leur langue maternelle en Estonie.

3) Pour les fins de la présente loi, toute personne appartenant à une minorité nationale est un citoyen estonien ayant des liens solides et durables à long terme avec l'Estonie et qui se différencie des Estoniens par la maîtrise de la langue.

Article 6

Organisation du domaine de la langue

1) Le domaine de la langue, y compris les études linguistiques, le développement et l'application du vocabulaire professionnel estonien et de la technologie de la langue à l'estonien, ainsi que les activités de recherche et de développement dans le domaine de la langue estonienne, est régi et coordonné par le ministère de l'Éducation et de la Recherche.

2) Le gouvernement soutient l'emploi de programmes en estonien, qui s'adressent à un large éventail d'utilisateurs et qui sont éducatifs.

Article 7

Le Conseil de la langue estonienne

Le Conseil de langue estonienne conseille le gouvernement de l'Estonie sur l'élaboration et la mise en œuvre de la politique linguistique. Le gouvernement estonien établit le statut du Conseil de la langue estonienne et approuve son personnel et son président sur proposition du Ministre compétent.


   
 

Chapter 3

Public Administration in Oral and Written Form

Article 8.

Right to access public administration and information in Estonian language in oral and written form

1) Everyone has the right to access public administration in the Estonian language in oral or written form (hereinafter : together administration) in state agencies, including the foreign representation of Estonia, local government authorities, at the notaries, bailiffs and sworn translators and their bureaus, cultural autonomy bodies and other agencies, companies, non-profit associations and foundations registered in Estonia.

2) The right of deaf and hearing impaired persons to communicate in Estonian sign language and signed Estonian at the agencies specified in subsection (1) of this section shall be ensured by providing translation services pursuant to the provisions provided by legislation.

3) All employees and officials shall be provided with work-related information in Estonian, unless otherwise provided by law.

Article 9.

Right to use language of national minority

1) In local governments where at least half of the permanent residents belong to a national minority, everyone has the right to approach state agencies operating in the territory of the corresponding local government and the corresponding local government authorities and receive from the agencies and the officials and employees thereof the responses in the language of the national minority beside responses in Estonian.

2) A permanent resident of a local government for the purposes of this Act is a person who is an Estonian citizen, a citizen of the European Union who has a permanent right of residence and family members thereof, or an alien residing in Estonia on the basis of a long-term residence permit whose permanent residence, the address details of which have been entered in the Estonian population register (hereinafter population register), is located in the corresponding rural municipality or city.

3) The proportion of permanent residents who belong to a national minority within a local government is determined based on the data contained in the population register as of 1 January of the corresponding year.

Article 10.

Language of public administration

1) The language of public administration in state agencies and local government authorities is Estonian. The requirement for public administration in Estonian shall extend to the majority state-owned companies, foundations established by state and non-profit organisations with state participation.

2) The language of service and command in the Estonian Defence Forces and the National Defence League is Estonian.

3) The use of languages in pre-trial proceedings and judicial proceedings is provided for in the corresponding Acts.

4) Officials of state agencies and local government authorities use the Estonian language in the Estonia language media in Estonia.

Article 11.

Use of language of permanent residents as language of public administration

In local governments where the majority of permanent residents are non-Estonian speakers, the language of the permanent residents constituting the majority of the permanent residents of the local government may be used alongside Estonian as the internal public administration language of the local government on the proposal of the corresponding local government council and by a decision of the Government of the Republic.

Article 12.

Access to public administration in foreign languages

1) If an application, request or other document submitted to a state agency or local government authority is in a foreign language, the agency has the right to require the person who submits the document to submit the translation of the document into Estonian, except in the case provided for in Article 9 of this Act. The person who submits the request or other document shall be notified of the requirement for translation immediately.

2) In the cases provided by law, a state agency or local government authority has the right to require the translation made by a sworn translator or certified by a notary. If the required translation is not submitted, the state agency or local government authority may return the document or have it translated with the consent of and at the expense of the person who submitted the document.

3) A state agency or local government authority shall respond in Estonian to the document in a foreign language, except in the case provided for in Article 9 of this Act. Should the person who receives the document express a wish to get the answer in a foreign language, the response may be translated into a foreign language at the expense of the person who receives the document. On the agreement between the person who receives the document and the state agency or local government authority the response to the document in a foreign language may be given in a foreign language understood by both parties.

4) In oral communication with officials or employees of state agencies and local government authorities as well as in a foreign representation of Estonia and with a notary, bailiff or sworn translator or in their offices, a foreign language may be used by agreement of the parties. If no agreement is reached, communication shall take place through an interpreter and the costs shall be borne by the person who is not proficient in Estonian, unless otherwise provided by law. This subsection shall not apply in the case provided for in Article 9 of this Act.

Article 13.

Language of international communication

In international communication, state agencies and local government authorities and the officials and employees thereof have the right to use a language that is suitable for both parties.

Article 14.

Language of reporting

Agencies, companies, non-profit associations and foundations and sole proprietors which are registered in Estonia shall report in Estonian pursuant to the procedure prescribed by Acts.

Article 15.

Language of seals, rubber stamps and letter-heads

The seals, rubber stamps and letterheads of agencies, companies, non-profit associations and foundations and sole proprietors that are registered in Estonia shall be in Estonian in public communication. Agencies, companies, non-profit associations and foundations and sole proprietors may add to the text in Estonian the translation into a foreign language. In communication with a person from a foreign country as well as in international communication a foreign language may be used in the letterhead.

Chapitre III

Administration publique sous forme orale et écrite

Article 8

Droit d'accès à l'administration publique et à l'information en estonien sous forme orale et écrite

1) Chacun a le droit d'accéder à l'administration publique en estonien sous forme orale ou écrite (ci-après: l'ensemble de l'administration) dans les organismes publics, y compris les représentations étrangères d'Estonie, les autorités locales, les notaires, les huissiers et les traducteurs assermentés et leurs bureaux, les organismes d'autonomie culturelle et autres agences, les entreprises, les associations à but non lucratif et les fondations enregistrées en Estonie.

2) Le droit des personnes sourdes et malentendantes de communiquer dans la langue des signes estonienne et en estonien par signes auprès des organismes visés au paragraphe 1 du présent article est garanti par l'offre de services de traduction, conformément aux dispositions prévues par la législation.

3) Tous les employés et les fonctionnaires reçoivent des informations relatives au travail en estonien, sauf disposition contraire de la loi.

Article 9

Droit d'utiliser la langue de la minorité nationale

1) Dans les collectivités locales où au moins la moitié des résidents permanents appartiennent à une minorité nationale, chacun a le droit de s'adresser aux organismes publics agissant sur le territoire de l'administration locale correspondante et aux autorités locales correspondantes, et recevoir de la part des organismes, des fonctionnaires et de leurs employés des réponses dans la langue de la minorité nationale en plus des réponses en estonien.

2) Un résident permanent dans une collectivité locale pour l'application de la présente loi est un individu qui est un citoyen estonien, un citoyen de l'Union européenne ayant un droit de séjour permanent et des membres de sa famille, ou un étranger résidant en Estonie la base d'un permis de séjour de longue durée dont la résidence permanente, avec les coordonnées inscrites dans le registre de la population estonien (ci-après dénommé «registre de population»), se trouve dans la municipalité rurale ou la ville correspondante.

3) La proportion des résidents permanents appartenant à une minorité nationale au sein d'une administration locale doit être déterminée sur la base des données contenues dans le registre de la population au 1er janvier de l'année correspondante.

Article 10

Langue de l'administration publique

1) La langue de l'administration publique dans les organismes publics et les autorités locales est l'estonien. L'exigence d'une administration publique en estonien s'étend à la majorité des entreprises publiques, des fondations établies par des organismes publics et sans but lucratif avec participation de l'État.

2) La langue de service et du commandement dans les Forces armées estoniennes et dans la Ligue nationale de défense est l'estonien.

3) L'usage des langues dans la procédure préliminaire et la procédure judiciaire est prévu dans des lois correspondantes.

4) Les fonctionnaires des agences de l'État et des autorités locales utilisent la langue estonienne dans les médias estoniens en Estonie.

Article 11

Usage de la langue des résidents permanents comme langue de l'administration publique

Dans les administrations locales où la majorité des résidents permanents ne sont pas des Estoniens, la langue des résidents permanents constituant la majorité des résidents permanents de l'administration locale peut être utilisée avec l'estonien comme langue de l'administration publique interne du gouvernement local sur proposition du conseil municipal compétent et par une autorisation du gouvernement de la République.

Article 12

Accès à l'administration publique dans des langues étrangères

1) Si une demande, une requête ou tout autre document soumis à un organisme de l'État ou à une autorité locale sont dans une langue étrangère, l'organisme a le droit d'exiger de la personne qui présente le document de traduire celui-ci en estonien, sauf pour les cas prévus à l'article 9 de la présente loi. La personne qui soumet la demande ou tout autre document doit immédiatement être informée de la nécessité de la traduction.

2) Dans les cas prévus par la loi, un organisme de l'État ou une autorité locale a le droit d'exiger que la traduction soit faite par un traducteur assermenté ou soit certifiée par un notaire. Si la traduction requise n'est pas soumise, l'organisme de l'État ou l'autorité de l'administration locale peut retourner le document ou le faire traduire avec le consentement et aux frais de la personne qui a présenté le document.

3) Un organisme de l'État ou une autorité locale doit répondre en estonien au document dans une langue étrangère, sauf dans les cas prévus à l'article 9 de la présente loi. Si la personne qui reçoit le document exprime le souhait d'obtenir la réponse dans une langue étrangère, la réponse peut être traduite dans cette langue étrangère aux frais de la personne qui reçoit le document. Avec l'accord entre la personne qui reçoit le document et l'organisme de l'État ou de l'autorité de l'administration locale, la réponse au document dans une langue étrangère peut être transmise dans cette langue étrangère comprise par les deux parties.

4) Lors des communications orales avec les fonctionnaires ou les employés des organismes publics et des autorités locales, ainsi que dans une représentation étrangère de l'Estonie et avec un notaire, un huissier ou un traducteur assermenté ou dans leurs bureaux, une langue étrangère peut être employée avec l'accord des parties. En l'absence d'accord, la communication doit s'effectuer par l'intermédiaire d'un interprète et les frais sont à la charge de la personne qui ne maîtrise pas l'estonien, sauf disposition contraire de la loi. Le présent paragraphe ne s'applique pas dans les cas prévus à l'article 9 de la présente loi.

Article 13

Langue des communications internationales

Dans les communications internationales, les organismes de l'État et des autorités locales, de leurs fonctionnaires et de leurs employés, ont le droit d'utiliser une langue qui convient aux deux parties.

Article 14

Langue des rapports

Les agences, les sociétés, les associations à but non lucratif, les fondations et les propriétaires individuels qui sont enregistrés en Estonie doivent rendre leurs rapports en estonien conformément à la procédure prescrite par les lois.

Article 15

Langue des sceaux, des tampons en caoutchouc et des en-têtes

Les sceaux, les tampons en caoutchouc et les en-têtes des organismes, des sociétés, des associations et des fondations sans but lucratif, ainsi que des propriétaires individuels qui sont enregistrés en Estonie, doivent être en estonien dans les communications publiques. Les organismes, les entreprises, les associations et les fondations sans but lucratif, ainsi que les propriétaires individuels peuvent ajouter au texte en estonien la traduction dans une langue étrangère. Dans les communications avec une personne d'un pays étranger, ainsi que dans les communications internationales, une langue étrangère peut être utilisée dans les en-têtes.

 
 
 

Chapter 4

Information and Servicing in Estonian

Article 16.

Language of information

1) Signs, signposts, business type names and outdoor advertisements, including outdoor advertising, installed to a public place with the purpose of political campaigning, and the notices of a legal person shall be in Estonian.

2) The translation of the text into a foreign language may be added to public signs, signposts, business type name and outdoor advertisements; thereby the text in Estonian shall be in the forefront and shall not be less observable than the text in a foreign language.

3) Upon using a brand as a sign of the place of business of a person or in outdoor advertising the part of a brand in a foreign language that includes essential information about the place of business and goods or service offered shall be presented also in Estonian, without damaging the distinctiveness of the brand and without applying subsection (2) of this section. The specified information may also be presented at the entrance to the place of business.

4) If the agencies, companies, non-profit associations and foundations and sole proprietors which are registered in Estonia have a web page in a foreign language which is directed to the public, it shall include at least a summary in Estonian about its field of activity or the goods and services offered.

5) At public events the organiser shall ensure the translation into Estonian of the essential information in a foreign language.

Article 17.

Right of consumers to information in Estonian

1) Consumers of goods and services have the right to receive information and servicing in Estonian in compliance with the Consumer Protection Act.

2) A person who is not a consumer for the purposes of clause 2 (1) 1) of the Consumer Protection Act has the right to receive information from the trader about the product or service features and terms and conditions of use in Estonian.

Article 18.

Translation of foreign language text of audio visual works, television and radio programmes and advertisements

1) Upon public performance and transmission of audio visual works, including programmes and advertisements the provider of the audio visual media service or a company shall ensure that a foreign language text shall be accompanied by an adequate translation into Estonian in form and content.

2) A translation into Estonian is not required for language learning programmes or programmes that are immediately retransmitted or in the case of the newsreader’s text of originally produced foreign language news programmes and of originally produced live foreign language programmes. The volume of foreign language news programmes and live foreign language programmes without the specified translations into Estonian shall not exceed ten per cent of the volume of weekly original production.

3) A translation into Estonian is not required in the case of radio programmes that are aimed at a foreign language audience. The foreign language texts of speech included in the radio programmes in Estonian shall be translated into Estonian.

Article 19.

Language in contracts

The contract of employment and the contracts concluded on the basis of the Law of Obligations Act that are not related to the economic and professional activities for one party to the contract, as well as the contract for provision of a public service, shall be concluded in Estonian unless parties agree on using any other language.

Article 20.

Names

1) The writing of place names shall be based on the provisions of the Place Names Act.

2) The writing of personal names shall be based on the Names Act.

3) The writing of business names is based on the Commercial Code.

4) The international form of the Estonian place names, personal and business names, of the names of agencies or non-profit organisations and foundations in the Latin alphabet shall be identical to the form used in Estonia. Names written in a language that uses another alphabet the transcription rules established on the basis of the Names Act shall be applied.

Article 21.

Use of the name of Estonian legislative body

1) The word “Riigikogu” as the name of the Estonian legislative body is not subject to translation. And it is transcribed into foreign languages which use the Latin alphabet identically to Estonian and into languages which use other alphabets is written in compliance with the transcription rules established on the basis of the Names Act.

2) Instead of the word “Riigikogu” as the name of the Estonian legislative body, the word “ parlament ” [parliament] may be used in Estonian and foreign languages.

Article 22.

Language of state registration plates

The letter combinations used on state registration plates may contain only Latin letters.

Chapitre IV

Information et service en estonien

Article 16

Langue de l'information

1) Les enseignes, les panneaux indicateurs, les noms de type d'entreprises et la publicité extérieure, y compris la publicité extérieure, installés dans un lieu public dans le but de faire une campagne politique, ainsi que les annonces des personnes morales doivent être en estonien.

2) La traduction d'un texte dans une langue étrangère peut être ajoutée aux enseignes, aux panneaux indicateurs, aux noms de type d'entreprises et à la publicité en plein air; par conséquent, le texte en estonien sera au premier plan et ne sera pas moins visible que le texte dans la langue étrangère.

3) Lorsqu'une enseigne est utilisée comme marque d'une place d'affaires d'une personne ou dans la publicité extérieure, la partie de la marque dans une langue étrangère, qui contient des informations essentielles sur le lieu d'affaires, les biens ou le service offert, doit également être présentée en estonien, sans porter atteinte au caractère distinctif de la marque et sans l'application du paragraphe 2 du présent article. Les informations spécifiées peuvent également être présentées à l'entrée de la place d'affaires.

4) Si les agences, les sociétés, les associations et les fondations sans but lucratif et les propriétaires individuels enregistrés en Estonie disposent d'une page Web destinée au public dans une langue étrangère, cette page doit comprendre au moins un résumé en estonien concernant son domaine d'activité ou sur les biens et les services offerts.

5) Lors des manifestations publiques, l'organisateur doit veiller à la traduction en estonien concernant les informations essentielles dans une langue étrangère.

Article 17

Droit des consommateurs à l'information en estonien

1) Les consommateurs de biens et services ont le droit de recevoir des informations et des services en estonien, conformément à la Loi sur la protection du consommateur.

2) Quiconque n'est pas un consommateur aux fins de l'alinéa 2,1-1 de la Loi sur la protection du consommateur a le droit de recevoir des informations en estonien sur les caractéristiques du produit ou du service, ainsi que sur les modes d'emploi.

Article 18

Traduction de textes dans une langue étrangère d'œuvres audiovisuelles, de programmes de télévision et de radio, et de publicités

1) Lors d'une présentation publique et de la transmission d'œuvres audiovisuelles, y compris des émissions et des publicités, le fournisseur du service des médias audiovisuel ou une entreprise doit veiller à ce qu'un texte dans une langue étrangère soit accompagné d'une traduction adéquate en estonien.

2) Une traduction en estonien n'est pas obligatoire pour les programmes d'apprentissage des langues ou pour les programmes qui sont immédiatement retransmis ou dans le cas du texte de nouvelles présentées dans une émission originale en langue étrangère et pour des programmes originellement produits en direct dans une de langue étrangère. Le volume des bulletins de nouvelles dans une langue étrangère et les programmes en direct présentés dans une langue étrangère sans traduction en estonien ne doivent pas dépasser 10 % du volume de la production originale hebdomadaire.

3) Une traduction en estonien n'est pas obligatoire dans le cas des émissions de radio destinées à un public de langue étrangère. Les textes en langue étrangère inclus dans les programmes de radio en estonien doivent être traduits en estonien.

Article 19

Langue des contrats

Le contrat de travail et les contrats conclus sur la base de la Loi sur le droit des obligations, qui ne sont pas liés aux activités économiques et professionnelles d'une partie au contrat, ainsi qu'au contrat d'une offre de service public, doivent être conclus en estonien, à moins que les parties ne conviennent d'utiliser une autre langue.

Article 20

Les noms

1) L'inscription des noms de lieux est fondée sur les dispositions de la Loi sur les noms géographiques.

2) La rédaction des noms de personnes est fondée sur la Loi sur les noms.

3) La rédaction des noms commerciaux est basée sur le Code du commerce.

4) La forme internationale des noms de lieux, des noms personnels et des noms commerciaux, des noms d'agences ou d'organismes et des fondations sans but lucratif en alphabet latin doivent être identiques à la forme utilisée en Estonie. Les noms rédigés dans une langue qui utilise un autre alphabet respectent les règles de transcription établies sur la base de la Loi sur les noms.

Article 21

Emploi du nom de l'Assemblée législative estonienne

1) Le mot "Riigikogu", en tant que dénomination de l'Assemblée législative estonienne, n'est pas assujetti à la traduction. Et il est transcrit dans des langues étrangères qui utilisent l'alphabet latin de façon identique à l'estonien et dans les langues qui utilisent d'autres alphabets il est écrit en conformité avec les règles de transcription établie sur la base de la Loi sur les noms.

2) Au lieu du mot "Riigikogu" comme dénomination de l'Assemblée législative estonienne, le mot «parlement» peut être utilisé en estonien et dans les langues étrangères.

Article 22

Langue des plaques d'immatriculation officielles

Les combinaisons de lettres utilisées sur les plaques d'immatriculation officielles ne peuvent contenir que des lettres latines.

 

Chapter 5

Proficiency in Estonian, its Assessment and Checking

Article 23.

Requirements for proficiency in and use of Estonian language

1) Officials and employees of state agencies and of local government authorities, as well as employees of legal persons in public law and agencies thereof, members of legal persons in public law, notaries, bailiffs, sworn translators and the employees of their bureaus shall be able to understand and use Estonian at the level which is necessary to perform their service or employment duties.

2) The requirement for employees of companies, non-profit associations and foundations and for sole proprietors, as well as the members of the board of the non-profit associations with the compulsory membership to be proficient in Estonian to the level that is necessary to perform their employment duties shall be applied if it is justified in the public interest.

3) The mandatory levels of language proficiency shall be established based on the language proficiency levels defined by the Common European Framework of Reference for Languages compiled by the Council of Europe, the description of which shall be presented in Appendix 1 to this Act.

4) The requirements for proficiency in and use of the Estonian language for officials, employees and sole proprietors shall be established by a Regulation of the Government of the Republic. The regulation governs the requirements for proficiency in and use of Estonian of persons specified in subsections (1) and (2) of this section, in accordance with the character of work and the situation of the use of language at work or in the position.

5) The requirements for proficiency in the Estonian language do not apply to persons who work in Estonia temporarily as foreign experts or foreign specialists. Foreign lecturers and researchers shall not be applied the requirements for proficiency in Estonian if they have worked in Estonia for less than five years.

Article 24.

Estonian language proficiency examination

1) Proficiency in the Estonian language is assessed by the Estonian language proficiency examinations.

2) The minister responsible for the field shall approve the list of persons conducting proficiency examinations and evaluating the results thereof by a directive.

3) The minister responsible for the field shall establish the structure of a proficiency examination and the procedure for conducting thereof by a regulation.

4) The Ministry of Education and Research shall organize the preparation for a proficiency examination and the conduct thereof and the preparation of examination papers.

5) The minister responsible for the field may conclude an administrative contract with a state foundation for the preparation of a proficiency examination and the conduct thereof and the preparation of examination papers. The Ministry of Education and Research shall supervise the compliance with the administrative contract.

Article 25.

Contestation of Estonian language proficiency examination results

1) If an examinee is not satisfied with the result of the proficiency examinations, he or she has the right, within thirty days after being communicated the examination result, to file a challenge with the Ministry of Education and Research for the review of his or her examination result.

2) For hearing challenges filed against the proficiency examination results, a proficiency examinations challenge committee shall be formed whose membership shall be approved by a directive of the minister responsible for the field.

3) The challenge committee shall review a filed challenge within thirty days after receipt thereof and pass one of the following resolutions:

1. to dismiss the challenge;

2. to satisfy the challenge and where necessary, issue a precept to the head of the agency issuing certificates of proficiency in the Estonian language to issue a certificate of proficiency in the Estonian language.

Article 26.

Specifications of establishment of Estonian language proficiency

1) Upon graduation from foreign language basic school and gymnasium the certificate of the Estonian language proficiency examination shall be issued to the persons who have passed the examination in Estonian as the second language in the procedure established on the basis of the Basic School and Gymnasium School Act.

2) The conditions for combining Estonian language examinations for applicants for citizenship and the Estonian language proficiency examinations shall be established by a regulation of the Government of the Republic.

3) Persons who have acquired basic, secondary or higher education in Estonian need not pass the Estonian language proficiency examination.

4) Education is deemed to have been acquired in Estonian if at least 60% of the studies were carried out in Estonian.

5) A person who has passed the professional examination in Estonian and works in the specialty marked on the professional certificate need not pass the Estonian language proficiency examination.

Article 27.

Certificate of proficiency in Estonian language

1) The Ministry of Education and Research shall issue a certificate of proficiency in the Estonian language to a person who has passed the Estonian language proficiency examination.

1.1) The minister responsible for the field shall establish the format of a certificate of proficiency in the Estonian language and the procedure for the issue thereof..

1.2) The minister responsible for the field may conclude an administrative contract with a state foundation for the issue of certificates of proficiency in the Estonian language. The Ministry of Education and Research shall supervise the compliance with the administrative contract.

2) The Government of the Republic shall found a state database belonging to the state information system (hereinafter the database of proficiency examinations and certificates) in order to keep record of the Estonian language proficiency examinations and of the certificates of proficiency in the Estonian language that have been issued.

3) The Government of the Republic shall establish the statutes of the database of proficiency examinations and the certificates of proficiency issued .

4) The controller of the database of the proficiency examinations and certificates of proficiency is the Ministry of Education and Research.

5) A person who has entries in the database of proficiency examinations and certificates of proficiency shall have access to the data regarding him or her in the database, as well as other persons to perform their service or employment duties prescribed by law or international agreement.

Article 28.

Referring persons for Estonian language proficiency examination and revocation of certificates of proficiency in the Estonian language or revocation of certificates of professional category of language proficiency issued before 1 July 1999

1) If, in the course of supervision, an official conducting state or administrative supervision (hereinafter language official) has reasonable doubts that the language proficiency of a person checked is not in compliance with the requirements established to him or her by legislation, the person shall be referred, by a precept of the language official, to take the Estonian language proficiency examination.

2) If, in the course of supervision, a language official conducting state or administrative supervision has reasonable doubts that the language proficiency of a person checked is not in compliance with the requirements established to him or her by legislation, also the person specified in subsection 26 (3) or (5) of this Act may be referred, by a precept of the language official, to take the Estonian language proficiency examination.

5) The head of the agency issuing certificates of proficiency in the Estonian language shall, within six months after the expiry of the term set by the precept specified in subsection (1) of this section, initiate proceedings to revoke a certificate of proficiency in the Estonian language or a certificate of professional category of language proficiency, issued before 1 July 1999 if a person who has been referred to the language proficiency examination has not passed the proficiency examination corresponding to at least the level specified in the certificate of proficiency.

[...]

Article 28.1.

Authorisation obligation

1) A person shall have an activity license for the conduct of the Estonian language in-service training at the appropriate level of language proficiency if the training is directed to preparation for the Estonian language proficiency examination.

[...]

Article 29.

Requirements for Estonian language curriculum of adult education

The Estonian language curriculum applied at professional or non-formal adult education institutions operating as private schools shall establish the objective, volume and content of studies and the relationship between the designed learning outcome and the language proficiency level specified in the Appendix to this Act.

Chapitre V

Maîtrise de l'estonien, son évaluation et son contrôle

Article 23

Exigences relatives à la maîtrise et à l'usage de la langue estonienne

1) Les fonctionnaires et les employés des organismes publics et des autorités locales, ainsi que les employés des personnes morales de droit public et leurs agences, les personnes morales de droit public, les notaires, les huissiers, les traducteurs assermentés et les employés de leurs bureaux doivent être capables de comprendre et d'utiliser l'estonien au niveau nécessaire pour exercer leurs fonctions de service ou d'emploi.

2) S'il est justifié dans l'intérêt public, doit être appliquée l'obligation pour les employés des entreprises, des associations et fondations sans but lucratif et pour les propriétaires uniques, ainsi que pour les membres du conseil d'administration des associations sans but lucratif avec l'adhésion obligatoire de maîtriser l'estonien à un niveau nécessaire pour s'acquitter de leurs obligations en matière d'emploi.

3) Les niveaux obligatoires de compétence linguistique doivent être établis sur la base des niveaux de compétence linguistique définis par le Cadre européen commun de référence pour les langues, élaboré par le Conseil de l'Europe, dont la description sera présentée à l'annexe 1 de la présente loi.

4) Les conditions pour la maîtrise et l'usage de la langue estonienne pour les fonctionnaires, les employés et les propriétaires uniques doivent être fixées par règlement du gouvernement de la République. Le règlement régit les exigences relatives à la maîtrise et à l'usage de l'estonien pour les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, en relation avec le caractère du travail et de la situation dans l'usage de la langue au travail ou dans la fonction.

5) Les conditions relatives à la maîtrise de la langue estonienne ne s'appliquent pas aux personnes qui travaillent temporairement en Estonie en tant qu'experts étrangers ou en tant que spécialistes étrangers. Les enseignants et les chercheurs étrangers ne sont pas tenus d'appliquer les exigences relatives à la maîtrise de l'estonien s'ils ont travaillé en Estonie pendant moins de cinq ans.

Article 24

Examen d'aptitude en estonien

1) La maîtrise de l'estonien est évaluée par des examens d'aptitude de la langue estonienne.

2) Le Ministre responsable du dossier approuve la liste des personnes qui rédigent les examens d'aptitude et en évaluent les résultats par une directive.

3) Le Ministre chargé du dossier établit la structure d'un examen d'aptitude et la procédure à suivre pour l'appliquer par règlement.

4) Le ministère de l'Éducation et de la Recherche organise la préparation d'un examen d'aptitude, le déroulement de celui-ci et la préparation des examens.

5) Le Ministre chargé du dossier peut conclure un contrat administratif avec une fondation publique pour la préparation d'un examen d'aptitude, le déroulement de celui-ci et la préparation des documents d'examen. Le ministère de l'Éducation et de la Recherche supervise le respect du contrat administratif.

Article 25

Contestation des résultats de l'examen d'aptitude en estonien

1) Si un candidat n'est pas satisfait du résultat des examens d'aptitude, il a le droit, dans les trente jours suivant la communication du résultat de l'examen, de déposer une plainte auprès du ministère de l'Éducation et de la Recherche pour la révision de son résultat d'examen.

2) Pour entendre les contestations déposées à l'encontre des résultats de l'examen d'aptitude, un comité d'examen des aptitudes doit être constitué pour être approuvé par une directive du Ministre responsable du dossier.

3) Le comité de contestation doit examiner la révision dans les trente jours suivant sa réception et adopter l'une des résolutions suivantes:

1. rejeter la révision;

2. accepter la révision et, le cas échéant, émettre une directive au responsable de l'organisme fournissant des certificats de maîtrise de l'estonien afin de remettre un certificat de maîtrise de l'estonien.

Article 26

Instructions à un établissement sur la maîtrise de l'estonien

1) Après l'obtention d'un diplôme d'une école primaire et secondaire dans une langue étrangère, le certificat d'examen d'estonien est accordé aux individus qui ont réussi l'examen en estonien comme langue seconde selon la procédure établie sur la base de la Loi sur l'école primaire et l'école secondaire.

2) Les conditions permettant de combiner un examen d'estonien pour les candidats à la citoyenneté et un examen d’aptitudes de langue estonienne sont fixées par un règlement du gouvernement de la République.

3) Les individus qui ont acquis un enseignement primaire, un enseignement secondaire ou un enseignement supérieur en estonien n'ont pas à passer l'examen d'aptitude linguistique en estonien.

4) L'éducation est réputée avoir été acquise en estonien si au moins 60 % des études ont été effectuées en estonien.

5) Une personne qui a passé l'examen professionnel en estonien et qui travaille dans la spécialité identifiée sur le certificat professionnel ne doit pas subir l'examen d'aptitude de la langue estonienne.

Article 27

Certificat de maîtrise de l'estonien

1) Le ministère de l'Éducation et de la Recherche émet un certificat de maîtrise de la langue estonienne à toute personne qui a réussi l'examen d'aptitude en langue estonienne.

1.1) Le Ministre responsable du dossier doit fixer le format du certificat de maîtrise en estonien et la procédure d'émission de celui-ci.

1.2) Le Ministre responsable du dossier peut conclure un contrat administratif avec une fondation publique pour l'émission des certificats de maîtrise de la langue estonienne. Le ministère de l'Éducation et de la Recherche doit superviser le respect du contrat administratif.

2) Le gouvernement de la République doit établir une base de données officielles appartenant au système d’information de l’État (ci-après: la base de données des certificats et des examens d’aptitude linguistique) afin de garder la trace des examens d’aptitude linguistique d'estonien et les certificats de maîtrise de l'estonien qui ont été émis.

3) Le gouvernement de la République établit les statuts de la base de données des examens d'aptitude et des certificats de maîtrise émis.

4) Le responsable de la base de données des examens d'aptitude et des certificats de maîtrise est le ministère de l'Éducation et de la Recherche.

5) Une personne qui a des inscriptions dans la base de données des examens d’aptitudes et des certificats de maîtrise doit avoir accès aux données dans la base de données, ainsi qu'aux autres personnes pour exercer leurs fonctions de service ou d’emploi prescrites par la loi ou par un accord international à ce sujet.

Article 28

Renvoi des personnes à l'examen d'aptitude linguistique en estonien et à la révocation des certificats de maîtrise en estonien ou à la révocation des certificats de compétence professionnelle émis avant le 1er juillet 1999

1) Si, au cours d'une vérification, un inspecteur exerçant une fonction publique ou administrative (ci-après dénommé «l'inspecteur linguistique») a des doutes raisonnables quant au fait que la compétence linguistique d'une personne examinée n'est pas conforme aux exigences établies par la législation, cette personne doit être signalée par une directive de l'inspecteur linguistique à l'examen d'aptitude linguistique d'estonien.

2) Si, au cours d'une vérification, un inspecteur exerçant une fonction publique ou administrative a des doutes raisonnables sur le fait que la compétence linguistique d'une personne examinée n'est pas conforme aux exigences établies par la loi, ainsi que tout individu visé à l'article 26 du paragraphe 3 ou 5 de la présente loi, celui-ci peut être dans l'obligation, selon les dispositions sur la langue officielle, de se présenter à l'examen d'aptitude linguistique d'estonien.

5) Le responsable de l'organisme d'émission des certificats de maîtrise de la langue estonienne doit, dans un délai de six mois après l'expiration de la durée fixée par la directive énoncée au paragraphe 1 du présent article, engager une procédure de révocation d'un certificat de compétence en langue estonienne ou un certificat de catégorie professionnelle de compétence linguistique, émis avant le 1er juillet 1999, si un individu qui a été signalé à l'examen de compétence linguistique comme n'ayant pas réussi l'examen de compétence correspondant au minimum du niveau spécifié dans le certificat de compétence.

[...]

Article 28.1

Autorisation obligatoire

1) Toute personne doit disposer d'un permis d'activité pour le déroulement de la formation continue de l'estonien au niveau approprié de compétence linguistique si la formation vise la préparation à l'examen de la langue estonienne.

[...]

Article 29

Exigences relatives au programme d'études de la langue estonienne à l'éducation des adultes

Le programme de langue estonienne appliqué dans les établissements d’éducation professionnelle ou non formelle pour les adultes fonctionnant dans les écoles privées doit établir l’objectif, le volume et le contenu des études et la relation entre les résultats d’apprentissage conçus et le niveau de compétence de langue spécifié à l’annexe de la présente loi.


   
 

Chapter 6

State Supervision

Article 30.

State supervisory authority

1) State supervision over conformity with the requirements provided for in this Act and legislation established on the basis thereof shall be exercised by the Language Inspectorate (hereinafter the Inspectorate).

2) State supervision over conformity with the requirements provided for in § 29 of this Act shall be exercised in the procedure established in the Private Schools Act.

Article 31.

Competence of Inspectorate and rights and duties of language officials

1) The Inspectorate is competent to check the use of the Estonian language and foreign languages and the compliance with the requirements of proficiency in the Estonian language and the use of Estonian language in the areas provided by law and on the basis thereof.

2) In order to perform his or her duties, a language official has the right to:

1. check, unhindered, compliance with the requirements provided for in this Act and other legislation regulating the knowledge and use of language;

2. obtain information necessary for state supervision, including to examine documents relevant to state supervision and the copies thereof, and to obtain transcripts and extracts thereof;

3. make a proposal to the head of the agency issuing the certificates of proficiency in the Estonian language to revoke the certificate of proficiency in the Estonian language of an official, employee or sole proprietor or the certificate of professional category of language proficiency, issued before 1 July 1999, in the case  specified in subsection 28 (5) of this Act;

4. make a proposal to an employer to terminate a contract of employment with an employee or to make a proposal to a person with the right to appoint officials to office to release an official from office if the employee or official does not know Estonian at the required level;

5. to refer an employee or official whose language proficiency is not in compliance with the requirements to the language proficiency examination;

6. issue precepts to state agencies, local government authorities, to agencies administered by state agencies or local government authorities, companies, non-profit associations, foundations or to their officials or employees for the termination of the violation of the requirements provided by this Act and legislation established on the basis thereof, and for prevention of further violations.

3) Language officials are required to present identification for the performance of their duties.

4) Language officials are required to maintain the commercial and business secrets and the confidentiality of other restricted data made known to them in the course of their official duties unless the disclosure of such information is prescribed by law.

Article 32.

Precept

1) A precept shall set out:

1. the name of the person to whom the precept is addressed;
2. a description of the facts of the violation;
3. a demand to perform acts necessary to terminate the violation;
4. the legal basis for the issue of the precept;
5. the date of issue of the precept;
6. the term for compliance with the precept;
7. the name, office and signature of the language official who issued the precept;
8. the term and procedure for contesting the precept;
9. a caution concerning the possibility of application of the measures provided in §§ 33–37 of this Act and the coercive measures provided for in the Substitutive Enforcement and Penalty Payment Act.

2) In order to ensure compliance with the precept, the state supervisory authority may impose a penalty payment pursuant to the procedure provided for in the Substitutive Enforcement and Penalty Payment Act. The upper limit for a penalty payment is 640 euros.

Chapitre VI

Contrôle de l'État

Article 30

Autorité du contrôle de l'État

1) Le contrôle de l'État, en conformité avec les dispositions prévues dans la présente loi et la législation établie sur la base de celle-ci, est exercé par l'Inspection linguistique (ci-après dénommée «l'Inspection»).

2) Le contrôle de l'État, en conformité avec les dispositions prévues à l’article 29 de la présente loi est exercé selon la procédure établie dans la Loi sur les écoles privées.

Article 31

Compétence de l'Inspection et les droits et devoirs des inspecteurs linguistiques

1) L'Inspection est compétente pour vérifier l'emploi de la langue estonienne et des langues étrangères, ainsi que la conformité des exigences de la langue estonienne et de l'emploi de l'estonien dans les domaines prévus par la présente loi et la législation établie sur la base de celle-ci.

2) Pour exercer ses fonctions, un inspecteur linguistique a les droits suivants:

1. vérifier sans entraves le respect des exigences prévues par la présente loi et les autres lois régissant la connaissance et l'emploi de la langue;

2. obtenir les informations nécessaires au contrôle de l'État, y compris l'examine des documents pertinents au contrôle de l'État et les copies de ceux-ci, et obtenir des transcriptions et des extraits de ceux-ci;

3. faire des propositions au responsable de l'organisme émettant les certificats de maîtrise de la langue estonienne afin de révoquer le certificat de maîtrise de l'estonien chez un fonctionnaire, un employé ou un propriétaire unique ou révoquer  le certificat de compétence professionnelle émis avant Le 1er juillet 1999, selon les cas visés au paragraphe 28.5 de la présente loi;

4. proposer à un employeur de résilier un contrat de travail avec un employé ou faire des propositions à une personne ayant le droit de nommer des hauts fonctionnaires pour congédier quelqu'un de son poste si celui-ci ne maîtrise pas l'estonien au niveau demandé;

5. licencier un employé ou un fonctionnaire dont la compétence linguistique n'est pas conforme aux exigences de l'examen de compétence linguistique;

6. émettre des directives aux organismes de l'État, aux autorités locales, aux agences administrées par des organismes de l'état ou des autorités locales, aux entreprises, aux associations sans but lucratif, aux fondations ou leurs fonctionnaires et leurs employés pour faire cesser les infractions aux dispositions prévues par la présente la loi et la législation établies sur la base de celle-ci, ainsi que pour la prévention de nouvelles infractions.

3) Les inspecteurs linguistiques sont tenus de présenter une pièce d'identité pour l'exercice de leurs fonctions.

4) Les inspecteurs linguistiques sont tenus de maintenir la confidentialité, les secrets commerciaux et ceux des affaires concernant les autres données limitées qui leur sont communiquées dans l'exercice de leurs fonctions officielles, à moins que la divulgation de ces informations ne soit prévue par la loi.

Article 32

Mandat

1) Un mandat doit présenter:

1. le nom de la personne à laquelle le mandat est adressé;
2. une description des faits concernant l'infraction;
3. la demande d'exécuter les actes nécessaires pour mettre fin à l'infraction;
4. la base juridique de la question du mandat;
5. la date d'émission du mandat;
6. le délai pour se conformer au
mandat
;
7. le nom, le bureau et la signature du fonctionnaire linguistique qui a émis le
mandat
;
8. le délai et la procédure pour contester le mandat;
9. une mise en garde concernant la possibilité d'appliquer les mesures prévues aux articles 33 à 37 de la présente loi et les mesures coercitives prévues par la Loi sur l'exécution substitutive et le paiement des amendes.

2) Afin d'assurer le respect du mandat, l'autorité de contrôle de l'État peut imposer une sanction pécuniaire, conformément à la procédure prévue par la Loi sur l'exécution substitutive et le paiement des amendes. Le plafond pour une amende est de 640 euros.


   
 

Chapter 7

Liability

Article 33.

Violation of requirements for use of Estonian language

1) Violation of the requirements for use of the Estonian language in public administration, correspondence, reporting, communication with persons or forwarding of work-related information to employees in state agencies, legal persons in public law and agencies thereof, local governments authorities, companies, non-profit associations, foundations or sole proprietors, as well as on seals, rubber stamps or letter-heads is punishable by a fine of up to 200 fine units.

2) The same act, if committed at least twice, is punishable by a fine of up to 300 fine units.

3) The same act, if committed by a legal person, is punishable by a fine of up to 2,600 euros.

Article 34.

Violation of language requirements upon making audiovisual works available to public

1) The absence of an Estonian translation when making audiovisual works in a foreign language available to public, transmission of foreign language programmes of television stations or parts in a foreign language of radio programmes in the Estonian language is punishable by a fine of up to 300 fine units.

2) The same act, if committed by a legal person, is punishable by a fine of up to 3,200 euros.

3) Non-compliance of the Estonian translation in content and form to the text in a foreign language upon making the audio visual work in a foreign language available to the public is punishable by a fine of up to 100 fine units.

4) The same act, if committed by a legal person, is punishable by a fine of up to 1,300 euros.

Article 35.

Violation of requirements for use of Estonian language and Estonian Literary Standard

1) Violation of the requirements for use of the Estonian language and Estonian Literary Standards on public signs and signposts, in outdoor advertisements, including outdoor advertising, installed to a public place with the purpose of political campaigning and on web page, exposure and rewriting of the type name of the company and rewriting, as well as failure to present essential information in the Estonian language upon use of brands as a sign of place of activities or in advertisements and failure to have the information in a foreign language translated into the Estonian language is punishable with by a fine of up to 200 fine units.

2) The same act, if committed by a legal person, is punishable by a fine of up to 1,300 euros.

Article 36.

Violation of requirements for use of Estonian language upon servicing of consumers

1) Violation of the requirements for use of the Estonian language upon servicing a consumer, the absence of labelling or instructions for use in Estonian on goods and a failure to provide information in the Estonian language to persons specified in subsection 17 (2) of this Act about the features of goods or services and the instructions of use is punishable by a fine of up to 200 fine units.

2) The same act, if committed by a legal person, is punishable by a fine of up to 2,600 euros.

Article 37.

Violation of requirements for language proficiency

Failure by an employer to apply the requirements for language proficiency in respect of an employee as well as violation of the requirements for language proficiency by an official or employee is punishable by a fine of up to 200 fine units.

Article 38.

Proceedings

1) The provisions of the Penal Code and of the Code of Misdemeanour Procedure apply to the misdemeanours provided for in §§ 33-37 of this Act.

2) The Language Inspectorate is the extra-judicial body that conducts proceedings in matters of misdemeanours provided for in §§ 33-37 of this Act.

Chapitre VII

Responsabilité

Article 33

Violation des dispositions concernant l'emploi de la langue estonienne

1) Toute violation des dispositions concernant l’emploi de la langue estonienne dans l'administration publique, la correspondance, les rapports, la communication avec les citoyens ou la transmission des informations liées au travail aux employés des organismes de l’État, les personnes morales de droit public et leurs agences, les autorités des administrations locales, les entreprises, les associations sans but lucratif, les fondations ou les propriétaires uniques, ainsi que sur les sceaux, les tampons en caoutchouc ou les en-têtes de lettre, est passible d’une amende pouvant s'élever jusqu'à 200 unités.

2) Le même acte, commis au moins deux fois, est passible d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 300 unités.

3) Le même acte, commis par une personne morale, est passible d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 2600 euros.

Article 34

Violation des dispositions linguistiques lors de la présentation des œuvres audiovisuelles accessibles au public

1) Est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 300 unités d'amende l'absence d'une traduction en estonien lors de la présentation des œuvres audiovisuelles dans une langue étrangère à la disposition du public, la transmission des programmes en langue étrangère de la part des stations de télévision ou des parties d'émission dans une langue étrangère lors des programmes de radio en estonien.

2) Le même acte, commis par une personne morale, est passible d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 3200 euros.

3) Est passible d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 100 unités d'amende le non-respect de la traduction estonienne dans le contenu et la forme d'un texte dans une langue étrangère lors de la présentation d'une œuvre audio-visuelle dans une langue étrangère à la disposition du public.

4) Le même acte, commis par une personne morale, est passible d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 1300 euros.

Article 35

Violation des dispositions relatives à l'emploi de la langue estonienne et de l'estonien littéraire standard

1) Est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 200 unités d'amende toute violation des dispositions relatives à l'emploi de la langue estonienne et des normes littéraires estoniennes sur les enseignes publiques et les panneaux de signalisation, la publicité extérieure, y compris à des fins de campagnes politiques installées dans un lieu public, les pages Web, l'exposition et la réécriture du nom du type d'une entreprise et sa réécriture, ainsi que la non-présentation des informations essentielles en estonien dans l'utilisation des marques comme indication du lieu des activités ou dans la publicité, et l'insuccès d'obtenir des informations dans une langue étrangère traduite en estonien.

2) Le même acte, commis par une personne morale, est passible d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 1300 euros.

Article 36

Violation des dispositions pour l'emploi de la langue estonienne dans les services aux consommateurs

1) Est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 200 unités d'amende toute violation des exigences relatives à l'emploi de l'estonien concernant les services aux consommateurs, l'absence d'étiquetage ou le mode d'emploi en estonien sur les marchandises et une incapacité à fournir des informations dans la langue estonienne aux personnes visées à l'article 17.2 de la présente loi sur les caractéristiques des biens ou des services, ainsi que des modes d'emploi.

2) Le même acte, commis par une personne morale, est passible d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 2600 euros.

Article 37

Violation des dispositions en matière de maîtrise de la langue

Est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 200 unités d'amende le défaut d'un employeur d'appliquer les dispositions relatives à la compétence linguistique à l'égard d'un employé, ainsi que la violation des dispositions relatives à la compétence linguistique pour un fonctionnaire ou un employé.

Article 38

Procédure

1) Les dispositions du Code pénal et du Code de procédure relative aux délits s’appliquent pour les infractions prévues par les articles 33 à 37 de la présente loi.

2) L'Inspection linguistique est l'organisme extrajudiciaire qui effectue la procédure dans les cas d'infraction prévus aux articles 33 à 37 de la présente loi.


 

Chapter 8

Final Provisions

Article 39.

Compliance of certificates of proficiency in Estonian language

1) The certificates of the Estonian language proficiency issued before 1 July 2008 are deemed to be in compliance as follows:

1. Beginner level language proficiency certificate will be equivalent to the proficiency Level B1 in the Estonian language;

2. Intermediate level language proficiency certificate will be equivalent to the proficiency Level B 2 in the Estonian language;

3. Advanced level language proficiency certificate will be equivalent to the proficiency Level C 1 in the Estonian language.

2) The certificate of professional category of language proficiency issued before 1 July 1999 shall be taken account of as a document certifying the compliance with the requirements for language proficiency with regard to a person whose language proficiency is sufficient for working in the respective job or office according to the employer’s assessment. If there is doubt the employer has the right to approach to the Inspectorate to get the assessment of the sufficiency of the language proficiency of a person.

Article 40.

Amendment of Alcohol Act

The following amendments are made in the Alcohol Act (RT I 2002, 3, 7; 2010, 44, 262):

1. § 43 is supplemented with subsection (4) and read as follows:

“(4) “On sales premises of alcoholic beverages the mandatory information presented on the consumer packaging labelling pursuant to legislation shall be made available in writing in the Estonian language.”;

2. § 76 shall be supplemented with subsection (5) and read as follows:

“(5) The mandatory information presented on the consumer packaging labelling provided in subsection 43 (4) of this Act shall be available in writing in the Estonian language from 1 July 2013.

Article 41.  

Amendment of Private Schools Act

Subsection 1 (2) of the Private Schools Act (RT I, 23.12.2010, 37) shall be supplemented with the second sentence and read as follows:

“If the specified persons organise the Estonian language studies as professional or non-formal adult education, this Act shall be applied to them irrespective of the duration of the studies organised by them.”

Article 42.

Amendment of Local Government Organisation Act

The second sentence of subsection 41 (3) of the Local Government Organisation Act (RT I, 17.12.2010, 33) is amended and read as follows:

“The permission to use the language of the majority of permanent residents of the local government for internal administration language of that local government on the proposal of the council of the local government pursuant to § 11 of the Language Act shall be valid until expiry of the authorisation of the council in question.”

Article 43.

Text omitted.

Article 44.

Text omitted.

Article 45.

Repeal of Act

The Language Act (RT I 1995, 23, 334; 2010, 22, 108) is repealed.

Article 46.

Entry into force of Act

This Act enters into force on 1 July 2011.

Chapitre VIII

Dispositions finales

Article 39

Conformité des certificats d'aptitude en langue estonienne

1) Les certificats de la maîtrise de la langue estonienne émis avant le 1er juillet 2008 sont considérés être en conformité avec ce qui suit:

1. Le Certificat d’aptitude linguistique de niveau débutant sera équivalent à la compétence de niveau B1 en estonien;

2. Le Certificat d’aptitude linguistique de niveau intermédiaire sera équivalent à la compétence de niveau B2 en estonien ;

3. Le Certificat d’aptitude linguistique de niveau avancé sera équivalent à la compétence de niveau C1 en estonien.

2) Le certificat de catégorie professionnelle de compétence linguistique émis avant le 1er juillet 1999 doit être considéré comme un document attestant de la conformité aux exigences de compétence linguistique concernant quiconque, dont la maîtrise de la langue est suffisante pour travailler dans leurs fonctions respectives ou à leur bureau selon l'évaluation de l'employeur. En cas de doute, l'employeur a le droit de contacter l'Inspection pour obtenir l'évaluation de la maîtrise linguistique suffisante de quelqu'un.

Article 40

Modification de la Loi sur l'alcool

Les modifications suivantes sont apportées à la Loi sur l’alcool (RT I 2002, 3, 7 ; 2010, 44, 262) :

1. L'article 43 est complété par l'alinéa 4 et les lignes qui suivent:

"(4)"Dans un débit de vente de boissons alcoolisées, les informations obligatoires d'étiquetage sur les emballages des produits de consommation, conformément à la législation, doit être rédigées par écrit en estonien.".

2. L'article 76 doit être complétée le paragraphe 5 et les lignes qui suivent:

"(5)" Les informations obligatoires présentées dans l’étiquetage sur les emballages des produits de consommation, en vertu de l'article 43,4 de la présente loi, doivent être rédigées par écrit en estonien à compter du 1er juillet 2013.".

Article 41

Modification de la Loi sur les écoles privées

L'article 1.2 de la Loi sur les écoles privées (RT I, 23.12.2010, 37) doit être complétée par la deuxième phrase avec les lignes qui suivent :

"Si ces personnes suivent un enseignement de la langue estonienne sous la forme d'une formation professionnelle continue ou d'une formation adultes, la présente loi s'applique à elles, quelle que soit la durée de la formation acquise."."

Article 42

Modification de la Loi sur l'organisation des administrations locales

La deuxième phrase de l'article 41.3 de la Loi sur l'organisation des administrations locales (RT I, 17.12.2010, 33) est modifiée avec les lignes comme suit:

"L'autorisation d'utiliser la langue de la majorité des résidents permanents de l'administration locale pour la gestion linguistique interne de cette administration locale sur proposition du Conseil de l'administration locale, conformément à l'art. 11 de la Loi sur la langue est valide jusqu'à l'expiration de l'autorisation du conseil en question.".

Article 43

Texte omis.

Article 44

Texte omis.

Article 45

Abrogation de la loi

La Loi sur la langue (RT I, 1995, 23, 334 ; 2010, 22, 108) est abrogée.

Article 46

Entrée en vigueur de la loi

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2011.



 

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