Constitutions du monde
Dispositions linguistiques des États souverains
V
Vanuatu, Vatican, Venezuela, Vietnam.
Article 3
[traduit de
l'anglais] Langue
nationale et langues officielles 2) La garantie de la loi comprend en particulier les dispositions suivantes:
Article 30
1) Le Conseil national des chefs est compétent dans tous les
domaines relatifs la coutume et la tradition, et il peut faire des
recommandations au Parlement ou au gouvernement concernant la
protection et la promotion de la culture et des langues vanuataises.
2) Le Conseil peut être consulté sur toute question, en
particulier celles relatives à la tradition et aux coutumes, dans le
cadre de tout projet de loi présenté devant le Parlement. Article 64
Droit du citoyen aux services dans
sa langue Une proposition de révision votée par le Parlement conformément l'article 83 ci-dessus, et comportant une modification du statut du bichelamar, de l'anglais ou du français, du système électoral, du système parlementaire, ne devient définitive qu'après avoir été approuvée par voie de référendum. |
Vatican (italien)
Aucune disposition linguistique |
Venezuela (espagnol), 30
décembre 1999
Article 9
[traduit de l'espagnol]
1)
La langue officielle est le castillan. Article 81 Il est reconnu aux personnes sourdes ou muettes le droit d'exprimer et de communiquer au moyen de la langue des signes. Article 101 Les moyens télévisuels devront incorporer des sous-titres et la traduction dans la langue des signes pour les personnes ayant des problèmes auditifs. Article 107 1) L'éducation ambiante est obligatoire à tous les niveaux et modalités du système éducatif, ainsi que dans l'éducation informelle des citoyens. 2) Il est obligatoire d'enseigner avec respect la langue castillane dans les institutions publiques et privées, jusqu'au cycle diversifié, ainsi que l'histoire et la géographie du Venezuela, et les principes de l'idéologie bolivarienne. Article 119 L'État reconnaît l'existence
des peuples et des communautés indigènes, leur organisation sociale,
politique et économique, leurs cultures, leurs us et coutumes, leurs
langues et leurs religions, ainsi que leur habitat et leurs droits
d’origine sur les terres ancestrales qu'ils occupent
traditionnellement et qui sont nécessaires au développement et au
maintien de leur mode de vie. 1)
Les peuples indigènes ont le droit de maintenir et de
développer leur identité ethnique et culturelle, leur vision du
monde, leurs valeurs, leur spiritualité, leurs lieux sacrés et lieux
de culte. |
Vietnam
(vietnamien), 1992
Article 4
[traduit du vietnamien
par la Maison du droit]
1) Le Parti communiste du
Vietnam, avant-garde de la classe ouvrière vietnamienne,
représentant fidèle des droits et des intérêts de la classe
ouvrière, laborieuse et de toute la nation, guidé par le
marxisme-léninisme et la pensée de Ho Chi Minh, est la force qui
dirige l’État et la société. 1) L’État de la République
socialiste du Vietnam est un État uni de toutes les ethnies vivant
ensemble sur le territoire vietnamien. 4) L'État met en œuvre une politique prioritaire de développement de l'enseignement dans les régions montagneuses, les régions des ethnies minoritaires et les régions exposées à des difficultés particulières. Article 133 Les juridictions populaires garantissent aux citoyens de la République socialiste du Vietnam relevant de toutes les ethnies, le droit d'utiliser leurs langues et écritures respectives devant les tribunaux et les cours. |
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