bosnieherzdrap.gif (2206 octets) République de Bosnie-Herzégovine

La politique linguistique

de l'État central (BIH) 

Capitale: Sarajevo 
Population: 3,7 millions (est. 2013)
Langues officielles: bosniaque, serbe et croate (une seule langue)  
Groupe «majoritaire»: bosniaque (48,2 %)
Groupes minoritaires: serbe (26,5 %), croate (12,3 %), aroumain (9 %), turc, romani, arabe, monténégrin, bulgare, etc.
Système politique: république démocratique comprenant trois entités: la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine (FBIH), la République serbe de Bosnie (ou Republika Srpska: RS) et le district de Brčko.
Articles constitutionnels (langue): art. 1 et 2 de la Constitution de la Bosnie-Herzégovine (1995);
art. 7 du Statut du district de Brčko de Bosnie-Herzégovine (1999).
Lois linguistiques (BIH):
Loi sur les documents de voyage de la Bosnie-et-Herzégovine (1/1999); Loi sur la Cour de Bosnie-Herzégovine (2000); Loi sur la procédure administrative (2002); Loi sur le libre accès à l'information (2000); Loi sur la protection des droits des minorités nationales (2003); Code pénal de Bosnie-Herzégovine (2003); Code de procédure pénale de Bosnie-Herzégovine (2003); Loi-cadre sur l'enseignement primaire et secondaire en Bosnie-Herzégovine (2003); Loi sur la zone de libre-échange (1995-2003); Loi électorale de Bosnie-Herzégovine (2006); Loi-cadre sur la formation professionnelle en Bosnie-Herzégovine (2008); Loi-cadre sur l'enseignement supérieur en Bosnie-Herzégovine (2007); Loi sur le recensement de la population, des ménages et des logements en Bosnie-Herzégovine en 2013 (2012).
 

1 La pluralité des politiques bosniennes

On ne peut parler présentement d'une politique linguistique en Bosnie-Herzégovine, car la situation linguistique reflète les deux principales entités constitutives du pays. En effet, il existe plusieurs politiques linguistiques correspondant aux grandes divisions ethniques et territoriales, dont au premier chef l'État bosnien central appelé Bosnie-et-Herzévgovine (BIH), puis la Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBIH) et la République serbe de Bosnie ou Republika Srpska (RS), sans oublier le district de Brčko. À cela s'ajoute les dix cantons de la FBIH, ce qui fait au total quatorze constitutions : une pour la BIH, une pour la FBIH, une pour la RS, une (appelée «statuts») pour le district de Brčno et dix pour les cantons de la FBI.

Comme l'a montré le «test» des villes de Mostar et de Sarajevo, les partis nationalistes — ils le sont presque tous — ou ultranationalistes ont maintenu leur emprise sur leurs populations respectives. Ainsi, non seulement les deux principales entités territoriales sont-elles autonomes, mais à l’intérieur de chacune d’elles les partis politiques maintiennent des zones protégées.

Le cas est particulièrement manifeste dans les territoires de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBIH) où la Communauté démocratique croate (HDZ) exerce un pouvoir sans partage sur certaines zones, alors que le Parti de l'action démocratique (SDA), d’obédience musulmane et contrôlé par l’armée bosniaque, fait de même dans ses propres retranchements.

Non seulement les Serbes ne font aucune confiance aux Croates et aux Bosniaques, mais tous se méfient les uns des autres. De plus, il n'existe pas seulement les trois «peuples «constitutifs» en BIH, il y a aussi de véritables minorités nationales qui sont au nombre de 17 légalement reconnues à l'article 3 de la Loi sur la protection des droits des minorités nationales : les Albanais, les Monténégrins, les Tchèques, les Italiens, les Juifs, les Hongrois, les Macédoniens, les Allemands, les Polonais, les Roms, les Roumains, les Russes, les Ruthènes, les Slovaques, les Slovènes, les Turcs et les Ukrainiens. En général, il vaut mieux ne pas faire partie d’une de ces petites minorités nationales, car les «peuples constitutifs» et les «autres» ne sont pas sur un pied d'égalité. Étant donné qu'en Bosnie-Herzégovine les populations ont été grandement mélangées dans le passé, les membres de ce petites minorités, au total plus nombreuses que les seuls Croates, sont disséminés un peu partout dans le pays.

Le 16 décembre 2021, le Parlement des Serbes du pays a lancé un processus pour se retirer des institutions gérées par le pouvoir fédéral, faisant craindre un nouveau pas vers une sécession. Les analystes jugent peu probable que le processus enclenché aboutisse véritablement à une sécession passablement risquée, et ce, d’autant plus que les accords de paix ne permettent pas une séparation unilatérale. Néanmoins, cette région des Balkans demeure marquée par des divisions historiques basées sur l’appartenance ethnique et religieuse. La situation en Bosnie-Herzégovine pourrait déstabiliser d’autres communautés de la région.

2 La politique linguistique de l'État bosnien

L'État bosnien ou la Bosnie-Herzégovine (BIH) pratique une politique limitée en fonction des dispositions constitutionnelles de 1995. Il existe aussi quelques lois contenant certaines clauses linguistiques ainsi qu'une loi sur les minorités.

2.1 Les langues officielles de l'État central

La Constitution de la Bosnie-Herzégovine a été adoptée, pour ne pas dire imposée, le 1er décembre 1995, à la suite des accords de Dayton. Cette constitution intègre la protection des droits de l'homme tels qu’ils ont été définis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles. Les dispositions constitutionnelles concernant la langue sont extrêmement minces et elles se limitent à interdire la discrimination. Voici ce qu'on peut lire à l'article II (section 4) de la Constitution de la Bosnie-Herzégovine de 1995:

Article II

Droits de l'homme et libertés fondamentales

4. Non-discrimination

La jouissance des droits et libertés prévus au présent article ou par les accords internationaux énumérés à l'annexe 1 de la présente Constitution est assurée à toute personne en Bosnie-Herzégovine, sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre motif.

Le préambule de la Constitution reconnaît des droits aux «personnes appartenant aux minorités nationales ou ethniques, religieuses ou linguistiques, en plus des autres protections relatives aux droits de l'homme».  

Mais un mot inscrit dans le préambule de la Constitution laisse planer certaines ambiguïtés, c'est le mot ostalima en bosniaque, qui signifie «Autres» utilisé à l'égard des minorités nationales.

Podsjećajući se na Osnovna načela usaglašena u Ženevi 8. 9. 1995. godine i u Njujorku 26. 9. 1995. godine, Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi (u zajednici s ostalima), i građani Bosne i Hercegovine ovim utvrđuju Ustav Bosne i Hercegovine [...]. Rappelant les principes de base agréés à Genève le 8 septembre 1995 et à New York le 26 septembre 1995, les Bosniaques, les Croates et les Serbes, en tant que peuples constitutifs (en collaboration avec les autres) et citoyens de Bosnie-et-Herzégovine, déterminent, par la présente, la Constitution de Bosnie-et-Herzégovine suivante [...].

Les individus appartenant aux minorités nationales sont désignés dans la Constitution de la Bosnie-Herzégovine  comme appartenant à la catégorie des «Autres», ce qui les rend non admissibles à un certain nombre de fonctions, dont l’accès est réservé aux personnes appartenant aux trois «peuples constitutifs», c'est-à-dire les Bosniaques, les Serbes et les Croates, ce qui constitue en soi une pratique discriminatoire malgré la section 4 de l'article 2 de la Constitution. C'est pourquoi toute la vie politique et les médias dans ce pays fonctionnent selon ce clivage lié à l’appartenance ethnique ou nationale.

La Constitution de la BIH présente une anomalie de taille: elle ne fait aucunement mention ni des langues officielles ni des langues employées sur son territoire. Les rares textes dans lesquels apparaît l'expression «langues officielles» ("službeni jezici", en bosniaque) sont d'abord la Loi sur la Cour de Bosnie-Herzégovine (2000):

Zakon o Sudu Bosne i Hercegovine (2000)

Član 9

Jezik

1) U postupku pred Sudom i u obraćanju Suda sa strankama u upotrebi su službeni jezici Bosne i Hercegovine – bosanski, hrvatski i srpski jezik, te oba pisma – latinično i ćirilično pismo. Učesnici u postupku imaju pravo upotrebljavati bilo koji od službenih jezika i pisama u svim radnjama postupka.

Loi sur la Cour de Bosnie-et-Herzégovine (2000)

Article 9

Langue

1)
Les
langues officielles de la Bosnie-Herzégovine, le bosniaque, le croate et le serbe, ainsi que les alphabets officiels, le latin et le cyrillique, doivent être utilisés dans la procédure devant la Cour et dans ses communications avec les parties. Les personnes participant à la procédure ont le droit d'utiliser toutes ces langues, à tout moment de la procédure.

Puis le Code de procédure pénale de Bosnie-Herzégovine (2003):

Zakon o krivičnom postupku BiH

Član 8

Jezik i pismo

1) U krivičnom postupku u ravnopravnoj su upotrebi službeni jezici Bosne i Hercegovine - bosanski, hrvatski i srpski jezik, kao i oba pisma - ćirilica i latinica.

2) Stranke, svjedoci i ostali učesnici u postupku imaju pravo služiti se svojim jezikom. Ako osoba ne razumije jedan od službenih jezika Bosne i Hercegovine, osigurat će se usmeno prevođenje onoga što ona, odnosno drugi iznose, kao i isprava i drugog pisanog dokaznog materijala.

Code de procédure pénale de la BIH

Article 8

Langues et alphabets

1) Dans une procédure pénale, les langues officielles de la Bosnie-Herzégovine, le bosniaque, le croate et le serbe, ainsi que les deux alphabets latin et cyrillique, sont d'usage officiel à égalité.

2) Les parties, les témoins et tout autre participant à la procédure ont le droit d'utiliser leur propre langue. Si un justiciable ne comprend pas l'une des langues officielles de la Bosnie-Herzégovine, des dispositions doivent être prises pour l'interprétation orale, ainsi que pour la traduction des documents et autres pièces écrites de la preuve.

Il en est ainsi dans la Loi sur le libre accès à l'informatikon (2000):

Zakon o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini
(2000)

Član 11

Podnošenje zahtjeva

2) Zahtjev za pristup informaciji mora:

(a) biti u pisanoj formi, napisan na jednom od zvaničnih jezika Bosne i Hercegovine;

Loi sur la liberté de l'information de la Bosnie-et-Herzégovine
(2000)

Article 11

Présentation d'une demande

2) Toute demande d'information doit:

(a) être faite par écrit et rédigée dans l'une des langues officielles de la Bosnie-Herzégovine;

Il ne faut donc pas chercher le nom des langues officielles dans la Constitution, mais dans les lois ordinaires, puisque la loi fondamentale du pays ne mentionne aucune langue officielle.

Bref, il est néanmoins clair que les trois langues officielles de la Bosnie-et-Herzégovine sont le bosniaque, le serbe et le croate. Les deux alphabets, le latin et le cyrillique, sont aussi d'usage officiel et doivent être employés à égalité. C'est ainsi que les billets de banque ("Centralna banka Bosne i Hercegovine" et "Централна банка Босне и Херцеговине"), les pièces de monnaie, les cartes d'identité, les passeports et les tampons officiels doivent être libellés dans les deux alphabets et les trois langues officielles, sauf que le bosniaque et le croate, étant généralement équivalents à l'écrit, on trouve généralement la même appellation en alphabet latin pour le bosniaque et le croate, et en alphabet cyrillique pour le serbe.

Par ailleurs, toutes les initiatives lancées depuis 2005 pour réformer la Constitution de la Bosnie-Herzégovine, une constitution héritée des accords de Dayton de 1995, n'ont jamais abouti, faute d'un consensus entre les parties en présence. Non seulement les membres appartenant à des minorités nationales continuent d'être considérés comme les «Autres» par comparaison aux trois peuples constitutifs, mais ils ne bénéficient pas des mêmes droits politiques et demeurent en marge des affaires publiques. Ainsi, parce que le système institutionnel de la Bosnie-Herzégovine est centré sur les intérêts des trois peuples constitutifs, les minorités nationales restent un élément peu visible de la société,

2.2 La législation nationale et les langues minoritaires

La législation nationale est relativement importante à l'égard des minorités nationales en Bosnie-Herzégovine.  Les lois les plus importantes sont les suivantes:

- Loi sur les documents de voyage de la Bosnie-et-Herzégovine (999);
- Loi sur la Cour de Bosnie-Herzégovine (2000)
;
- Loi sur la procédure administrative (2002)
;
- Loi sur la liberté de l'information (2000)
;
- Loi sur la protection des droits des minorités nationales (2003)
;
- Code pénal de Bosnie-Herzégovine (2003)
;

- Code de procédure pénale de Bosnie-Herzégovine (2003)
- Loi-cadre sur l'enseignement primaire et secondaire en Bosnie-Herzégovine (2003);
- Loi sur la zone de libre-échange (1995-2003)
;
- Loi électorale de Bosnie-Herzégovine (2006)
;
- Loi-cadre sur la formation professionnelle en Bosnie-Herzégovine (2008)
;
- Loi-cadre sur l'enseignement supérieur en Bosnie-Herzégovine (2007).

Parmi toutes ces lois, la Loi sur la protection des droits des minorités nationales (2003) constitue sans nul doute le document juridique le plus important. Cette loi sur les minorités nationales signifie en principe que la Bosnie-Herzégovine doit protéger la situation et l’égalité des membres appartenant aux minorités nationales, celles désignées parmi les 17 groupes qui ont été énumérés à l'article 3 de la Loi sur la protection des droits des minorités nationales

Article 3

1) Toute minorité nationale, aux termes de la présente loi, doit faire partie de la population en tant que citoyens de la BIH, qui n'appartiennent pas à l'un des trois peuples constitutifs; elle doit comprendre des gens de même origine ethnique ou similaire, d'une même tradition identique ou similaire, ainsi que les coutumes, la religion, la langue, la culture, la spiritualité et l'histoire proches ou connexes et d'autres caractéristiques.

2) La BIH doit protéger le statut et l'égalité des membres des minorités nationales suivantes : les Albanais, les Monténégrins, les Tchèques, les Italiens, les Juifs, les Hongrois, les Macédoniens, les Allemands, les Polonais, les Roms, les Roumains, les Russes, les Ruthènes, les Slovaques, les Slovènes, les Turcs, les Ukrainiens et les autres minorités qui répondent aux exigences visées au paragraphe 1 du présent article.

Lorsque les citoyens répondent aux conditions générales requises de l'article 3, ils sont considérés comme une «minorité nationale», ce qui leur donne des droits particuliers. Par exemple, l’article 18 de cette loi revêt un intérêt particulier, car il permet que les membres des minorités nationales ont le droit d’être représentés dans l’administration publique et dans les services publics à tous les niveaux, en fonction de la proportion qu’ils représentent dans la population. Il est aussi indiqué que d’autres mesures positives peuvent être prises à l’échelle locale pour garantir l’égalité.

De plus, le 7 septembre 2005, la Bosnie-Herzégovine a signé la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires de 1992 et l'a officiellement ratifié le 21 septembre 2010. La Charte entrait en vigueur le 1er janvier 2011. La Bosnie-Herzégovine avait auparavant signé le 24 février 2000 la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales de 1995; la ratification avait eu lieu à la même date et l'entrée en vigueur était prévue pour le 1er juin 2000. Par la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, la Bosnie-Herzégovine s'engageait à protéger les droits des membres des minorités nationales. Cette obligation a été instaurée par l'adoption de la Loi sur la protection des droits des minorités nationales adoptée en mai 2003. Par la suite, les entités, soit la Republika Srpska et la Fédération de Bosnie-Herzégovine, ont promulgué leur propre loi sur la protection des minorités nationales:

- 2004 : Loi sur la protection des droits des minorités nationales de la Republika Srpska;

- 2008 : Loi sur la protection des droits des minorités nationales dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Évidemment, il reste à vérifier l'application de toutes ces mesures. Dans un État fédéral, certaines difficultés supplémentaires peuvent apparaître, car une distinction s'impose entre les garanties prévues par l'État central et les collectivités ou entités fédérées. Les unes et les autres ne sont pas nécessairement équivalentes et peuvent même être en contradiction.  

2.3 La représentation politique

En vertu de l'article 19 de la Loi sur la protection des droits des minorités nationales, les membres des minorités nationales mentionnés à l'article 3 de la présente loi ont le droit d'être représentés au sein des autorités et des autres services publics à tous les niveaux en fonction du pourcentage de leur représentation dans la population, selon le dernier recensement en Bosnie-Herzégovine:

Article 19

Les membres des minorités nationales mentionnés à l'article 3 de la présente loi ont le droit d'être représentés au sein des autorités et des autres services publics à tous les niveaux en fonction du pourcentage de leur représentation dans la population, selon le dernier recensement en BIH.

Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de recensement depuis 1991. Selon l'article 20 de cette loi, les modalités et critères de sélection des représentants des minorités nationales dans les parlements, assemblées et conseils doivent être étroitement réglementés par les lois électorales de la BIH et des ses entités, ainsi que les statuts et règlements dans les cantons, les villes et les municipalités. Or, parce qu'il manque des données démographiques fiables sur le nombre et la situation des membres appartenant aux minorités nationales, la principale source de données étant le recensement de la population de 1991 (complètement dépassé), cette lacune importante constitue un véritable obstacle à la mise en œuvre des législations nationales et locales, celles des entités aussi bien que celles des cantons et des municipalités.

2.4 Les langues en matière de justice

Le pouvoir judiciaire de la BIH est indépendant du système politique. Le seul tribunal d’État reconnu formellement dans la Constitution de la BIH est la Cour constitutionnelle, les autres juridictions de l'État central, telles le Bureau du procureur de la BIH, la Cour de la BIH et le Conseil supérieur des juges et des procureurs, ont été créées ultérieurement sur la base des règles constitutionnelles générales. Le rôle principal de la Cour constitutionnelle est de régler les litiges constitutionnels entre deux entités ou entre la BIH et les entités. Cette cour compte neuf membres dont quatre sont élus par la Chambre des représentants de la FBIH, deux par l'Assemblée de la RS et trois nommés par le président de la Cour européenne des droits de l'homme après concertation avec la présidence de la BIH. En réalité, il existe quatre système juridiques en BIH: celui de l'État (BIH), celui de la FBIH, celui de la RS et celui du district de Brčko, avec comme résultat un certain nombre d'incohérences et de contradictions entre les systèmes.

Rappelons que les trois langues officielles de la BIH sont le bosniaque, le serbe et le croate. La Loi sur la protection des droits des minorités nationales (2003) ne prévoit aucune disposition concernant la justice. En revanche, il existe plusieurs mesures dans la Loi sur la procédure administrative (2002), le Code pénal de Bosnie-Herzégovine (2003) et le Code de procédure pénale de Bosnie-Herzégovine (2003). 

Ainsi, l'article 9 de la Loi sur la Cour de Bosnie-Herzégovine (2000) autorise n'importe laquelle des langues des peuples constitutifs du pays:

Article 9

Langue

1)
Les langues officielles de la Bosnie-Herzégovine, le bosniaque, le croate et le serbe, ainsi que les alphabets officiels, le latin et le cyrillique, doivent être utilisés dans la procédure devant la Cour et dans ses communications avec les parties. Les personnes participant à la procédure ont le droit d'utiliser toutes ces langues, à tout moment de la procédure.

Dans la procédure pénale, tout accusé peut utiliser sa propre langue et son alphabet et, si la procédure se déroule dans une langue inconnue de la part de l'accusé, une mesure doit être prévue pour la traduction avec l'aide d'un interprète qualifié. On peut supposer que ce peut être le cas pour l'une ou l'autre des langues des minorités nationales. Il en est ainsi à l'article 18 de la Loi sur la procédure administrative (2002):
 

Article 18

Usage des langues et des alphabets

1) La procédure administrative doit être effectuée en bosniaque, en croate ou en serbe.

2) L'autorité chargée de la procédure administrative doit assurer un emploi équitable des langues bosniaque, croate ou serbe.

3) Si la procédure ne se déroule pas dans la langue de la partie, l'autorité chargée de la procédure doit lui permettre de suivre le déroulement de la procédure dans sa langue, ainsi que lui offrir toute sommation et d'autres lettres dans sa langue et son alphabet. L'autorité doit aviser un parti ou tout autre participant de la possibilité d'utiliser sa langue dans la procédure et cet avis doit être inscrit dans le dossier au fait que le parti ou le participant a été informé de ce droit, ainsi que sa déclaration relativement à l'avis donné.

L'article 8 du Code de procédure pénale de Bosnie-Herzégovine (2003) reprend les mêmes dispositions à cet égard:

Article 8

Langue et l'alphabet

1) Les langues officielles de la Bosnie-Herzégovine, le bosniaque, le croate et le serbe, ainsi que les deux alphabets latin et cyrillique, sont d'usage officiel à égalité dans la procédure pénale.

2) Les parties, témoins et autres participants à la procédure ont le droit d'utiliser leur propre langue dans le cadre de la procédure. Si un participant ne comprend pas l'une des langues officielles de la Bosnie-Herzégovine, des dispositions doivent être prises pour l'interprétation orale du témoignage de cette personne et d'autres personnes, ainsi que pour la traduction des documents et les identifications officielles et autres pièces écrites de la preuve.

Quant à l'article 145 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine (2003), il prévoit des mesures pénales pour tout fonctionnaire qui ne respecte pas les dispositions en matière de langue, notamment une peine d'emprisonnement comprise entre six mois et cinq ans :

Article 145

3) Tout fonctionnaire ou responsable au sein des institutions de Bosnie-Herzégovine, qui nie ou limite le droit des citoyens d'être utilisé librement dans l'ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine et dans les mêmes conditions prescrites,

sera passible d'une peine d'emprisonnement comprise entre six mois et cinq ans.

Toutes ces dispositions ne s'appliquent que dans un tribunal fédéral, pas nécessairement dans un tribunal sous juridiction d'une entité (la FBIH ou la RS), car d'autres dispositions locales peuvent s'appliquer.

3 Les langues dans l'administration publique

L'emploi des langues des minorités nationales dans l'administration publique est prévue dans la Loi sur la protection des droits des minorités nationales (2003). L'article 7 de la même loi précise que les entités, les cantons, les villes et les municipalités de la BIH doivent réglementer en détail par leurs lois les autres droits et obligations découlant de la présente réglementation sur le droit et les conventions internationales régissant les questions d'importance pour les minorités nationales:

Article 7

Les entités, les cantons, les villes et les municipalités de BIH, dans le cadre de leurs compétences, doivent réglementer en détail par leurs lois les autres droits et obligations découlant de la présente réglementation sur le droit et les conventions internationales régissant les questions d'importance pour les minorités nationales.

Par cet article, la législation fédérale demande aux entités, aux cantons et aux municipalités de prévoir des dispositions pour l'emploi des langues des minorités nationales. Mais l'article 12 de la Loi sur la protection des droits des minorités nationales oblige les autorités dans les  villes, les municipalités et les collectivités locales dans lesquelles résident des membres d'une minorité nationale à veiller à ce que la langue minoritaire soient utilisée notamment dans les inscriptions sur les établissements, ainsi que sur les panneaux des noms de rues et d'autres indications topographiques:

Article 12

1) Les autorités au sein des villes, des municipalités et des collectivités locales (ou les endroits habités) dans lesquelles les membres d'une minorité nationale représentent une majorité absolue ou relative de la population doivent veiller à ce que la langue minoritaire soit utilisée entre les membres et les autorités, à ce que les inscriptions sur les établissements soient également affichées dans une langue minoritaire, et à ce que les noms locaux, les noms de rues et autres indications topographiques destinées au public soient également rédigés et affichés dans la langue de la minorité qui le demande.

2) Les villes et les municipalités peuvent déterminer dans leurs règlements que les droits visés au paragraphe précédents peuvent être utilisés par les membres des minorités nationales, même s'ils ne constituent pas la majorité absolue ou relative de la population, mais plus d'un tiers de la population de la ville, de la municipalité ou de la région habitée.

L'article 18 précise que dans les villes, les municipalités et les collectivités locales dans lesquelles les membres des minorités nationales constituent la majorité absolue ou relative de la population, les autorités sont tenues de veiller à ce que l'emploi de la langue de la minorité soit facilité dans les services financiers et bancaires ainsi que dans les autres services du secteur public, comme les hôpitaux, les maisons de repos et les autres institutions sociales:

Article 18

Dans les villes, les municipalités et les collectivités locales (ou endroits habités) dans lesquelles les membres des minorités nationales constituent la majorité absolue ou relative de la population, les autorités sont tenues de veiller à ce que l'emploi et le traitement de la langue de la minorité soient facilités dans les services financiers et bancaires ainsi que dans les autres services du secteur public au moyen des reçus de paiement et des formulaires ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de repos et les autres institutions sociales.

En réalité, rien dans la Loi sur la protection des droits des minorités nationales, ne précise formellement que les minorités ont le droit de communiquer avec l'administration publique dans leur langue. De fait, les membres des minorités nationales demeurent très peu présentes dans les affaires publiques. Les langues des minorités ne sont pas utilisées dans les communications avec les autorités administratives, tandis que la signalisation topographique dans ces langues n'existe pas. Il faudrait au moins que que, malgré certaines dispositions législatives à ce sujet, que les autorités procèdent à une évaluation des besoins et des demandes de la part des membres appartenant aux minorités nationales dans le domaine des relations avec les autorités administratives.

Pour les peuples constitutifs de la BIH, ce n'est pas un problème dans la mesure où tous comprennent la langue utilisée, que ce soit le bosniaque, le serbe ou le croate.

4 Les langues en éducation

La législation concernant le domaine des langues d'enseignement est importante. Citons la Loi sur la protection des droits des minorités nationales (2003), la Loi-cadre sur l'enseignement primaire et secondaire en Bosnie-Herzégovine (2003), la Loi-cadre sur la formation professionnelle en Bosnie-Herzégovine (2008) et la Loi-cadre sur l'enseignement supérieur en Bosnie-Herzégovine (2007). Il faut préciser que la législation fédérale ne concerne pas les langues des peuples constitutifs, le bosniaque, le serbe et le croate, puisque ces langues sont protégées par la Constitution dans leur emploi, et ce, dans tous les domaines de la vie publique. Toutefois, la législation nationale a prévu quelques mesures concernant les langues minoritaires.

Les articles 13 et 14 de la Loi sur la protection des droits des minorités nationales portent sur l'éducation en Bosnie-Herzégovine. Comme ce sont les entités fédérées qui ont de réels pouvoirs en cette matière, la loi fédérale ne peut qu'obliger les entités, dont la FBIH, à déterminer par leur législation la possibilité pour les membres des minorités nationales d'établir et de conserver leurs propres établissements privés en éducation et dans la formation professionnelle:

Article 13

1) Les entités et les cantons de la FBIH doivent déterminer par leur législation la possibilité pour les membres des minorités nationales d'établir et de conserver leurs propres établissements privés en éducation et dans la formation professionnelle.

2) Les minorités nationales sont tenues d'assurer le financement des établissements visés au paragraphe précédent.

Selon l'article 14, la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine doit s'assurer que, dans les cantons dispensent au sein de son système d'éducation (préscolaire, primaire, secondaire), les membres des minorités nationales puissent recevoir leur instruction dans la langue minoritaire là où ils représentent une majorité absolue ou relative :

Article 14

1) Les entités et les cantons de la FBIH sont tenus de s'assurer au sein de leur système d'éducation (préscolaire, primaire, secondaire) que les membres des minorités nationales sont autorisés à recevoir leur instruction dans la langue minoritaire dans les villes, municipalités et zones habitées, là où les membres des minorités nationales représentent une majorité absolue ou relative.

En principe, la majorité absolue se compose de la moitié des voix, plus une, alors que la majorité relative consiste en la supériorité du nombre des voix obtenues par tout autre groupe. Or, à défaut de recensement officiel dénombrant le nombre des membres des minorités nationales, il est pratiquement impossible d'accorder des droits en vertu de cette mesure. 

Quant à l'article 7 de la Loi-cadre sur l'enseignement primaire et secondaire en Bosnie-Herzégovine (2003), il énonce que les langues des peuples constitutifs de la Bosnie-Herzégovine (bosniaque, serbe et croate) doivent être utilisées dans toutes les écoles, alors que l'article 8 oblige les établissements qui reçoivent une «minorité importante» à prendre en compte la langue de cette minorité:

Article 7

1) Les langues des peuples constitutifs de la Bosnie-Herzégovine doivent être utilisées dans toutes les écoles, conformément à la Constitution de la Bosnie-Herzégovine.

2) Tous les élèves doivent apprendre les alphabets qui sont d'usage officiel en Bosnie-Herzégovine.

Article 8

La langue et culture d'une minorité importante en Bosnie-Herzégovine doivent être respectés et pris en compte au sein de l'école dans la mesure du possible, conformément à la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales.

Ces dispositions sont libellées en des termes généraux et très vagues de sorte que les entités peuvent faire ce qu'elles veulent. L'article 8 de la Loi-cadre sur la formation professionnelle en Bosnie-Herzégovine (2008) reprend les mesures préconisées dans la Loi sur la protection des droits des minorités nationales:

Article 8

Développement et contenu du programme d'études

5) Une partie des matières et du contenu peut être fixée dans le programme d'études, sauf en ce qui concerne les langues des peuples constitutifs de la Bosnie-Herzégovine, et qui peuvent être faits dans certaines langues étrangères avec l'approbation du ministère compétent.

6) L'instruction des enfants appartenant à une minorité nationale doit être dispensée selon les dispositions de la Loi sur la protection des droits des minorités nationales en Bosnie-Herzégovine («Journal officiel», no 12/03) dans la langue et l'alphabet des minorités nationales, en conformité avec les dispositions de la présente loi et d'autres lois régissant le système d'éducation en Bosnie-Herzégovine.

Finalement, la Loi-cadre sur l'enseignement supérieur en Bosnie-Herzégovine (2007) n'impose pas d'importantes contraintes en matière de langues, sauf pour interdire la non-discrimination:

Article 7

1) L'accès à l'enseignement supérieur est ouvert à tous ceux qui ont terminé quatre années de lycée en Bosnie-Herzégovine.

2) L'accès à l'enseignement supérieur, dans le cadre d'un établissement d'enseignement supérieur autorisé en Bosnie-Herzégovine, ne peut être limité, ni directement ni indirectement, pour quel que motif que ce soit, réel ou présumé, tel le sexe, la race, l'orientation sexuelle, le handicap physique ou autre, l'état matrimonial, la couleur de la peau, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre, l'origine nationale, ethnique ou sociale, l'appartenance à une communauté nationale, la fortune, la naissance, l'âge ou tout autre statut.

De façon générale, les lois fédérales sont tellement peu contraignantes qu'elles doivent être complétées par des législations locales, notamment celle de la FBIH et celle de la RS.  

Dans l'état actuel des choses, il n'existe pas d'enseignement dans les langues des minorités nationales, bien que la législation fédérale l'autorise sous certaines conditions (majorité absolue ou majorité relative). Dans les faits, les possibilités demeurent très limitées, sinon à peu près nulles, en ce qui concerne l'enseignement des langues minoritaires dans le cadre du système scolaire actuel. Pourtant, il existe une demande en cette matière de la part des membres appartenant aux minorités nationales. Quoi qu'il en soit, l'apprentissage des langues maternelles à l'école demeure d'une grande importance pour la sauvegarde des langues et des cultures des minorités nationales. Cette absence des langues des minorités nationales, ainsi que de leur culture et de leur histoire, constitue une sérieuse menace pour la préservation de ces langues, sans oublier qu'elle renforce l'«invisibilité» des minorités nationales en Bosnie-Herzégovine.

Il n'en demeure pas moins que les tensions ethniques se reproduisent aussi en éducation. En effet, on trouve très souvent deux écoles dans un même bâtiment, une enseignant en croate ou en serbe, un autre en bosniaque. Les enfants sont ainsi répartis dans des classes en fonction de leur appartenance ethnique. Dans tout le pays, en 2022, on comptait encore 56 écoles du genre. Pour les autorités locales, ce serait la seule façon pour que les parents acceptent d'envoyer leurs enfants dans une même école. Non seulement on ne leur enseigne pas la même matière, mais ils ne sont pas autorisés à passer les récréations ensemble. Dans les programmes scolaires, il n'est pas prévu d'enseigner l'histoire des années 1990, la période où la Yougoslavie a éclaté. Puisqu'il n'y a pas de ministère de l'Éducation nationale, chaque région dispose de son propre programme.

5 Les médias et les langues

Il existerait en Bosnie-Herzégovine plus de 150 journaux ou revues, près d'une centaine de stations de radio, une trentaine de stations de télévision et au moins six agences de presse. La plupart des journaux sont publiés dans les langues des peuples constitutifs résidant dans les deux entités. Dans la FBIH, ils sont presque tous en bosniaque, quelques-uns en croate. Dans la RS, ils sont tous en serbe. Pour les médias électroniques, la situation est similaire: ils sont diffusés en bosniaque ou en croate dans la FBIH et en serbe dans la Republika Srpska. Toutefois, l'article 15 de la Loi sur la protection des droits des minorités nationales énonce que les membres des minorités nationales en BIH ont le droit de créer des stations de radio et de télévision, de publier des journaux et d'autres périodiques d'information imprimés dans la langue de la minorité à laquelle ils appartiennent. C'est pourquoi les propriétaires des stations publiques de radio et de télévision, celles appartenant aux entités et jouant un rôle de services publics, sont tenues de fournir dans leurs grilles de programmes des émissions spéciales pour les membres des minorités nationales (art. 16):
 

Article 15

Les membres des minorités nationales en BIH ont le droit de créer des stations de radio et de télévision, de publier des journaux et d'autres périodiques d'information imprimés dans la langue de la minorité à laquelle ils appartiennent.

Article 16

1) Les stations de radio et de télévision dont les fondateurs sont les entités, les cantons, les villes et les municipalités de la BIH, et qui ont un rôle de service public sont tenues de fournir dans leurs grilles de programmes des émissions spéciales pour les membres des minorités nationales; elles peuvent également prévoir d'autres installations dans les langues minoritaires.

2) Les stations de radio et de télévision des services publics de la BIH doivent fournir des émissions de nouvelles particulières au moins une fois par semaine pour les membres des minorités nationales dans leur propre langue.

3) Par règlement, les entités et les cantons doivent déterminer les droits mentionnés au paragraphe 1 du présent article, conformément à la représentation en pourcentage des minorités nationales dans les entités, cantons, villes et municipalités.

Dans les faits, la plupart des chaînes de radio et de télévision, soit près de 95 %, déclarent diffuser des émissions destinées dédiés aux personnes déplacées ou réfugiées, notamment auprès des minorités nationales. Les langues minoritaires les mieux desservies sont le romani (des Roms), l'albanais, le turc et l'hébreu. Il n'existe pas de journaux dans les langues minoritaires.

Comme on le constate, l'État central, la république de Bosnie-Herzégovine (BIH), dispose de peu de pouvoirs. Composé de représentants bosniaques, serbes et croates, le gouvernement ne peut que proposer des mesures générales, acceptées au préalable par tous, afin que celles-ci soient applicables ensuite dans les entités. Pour le moment, la Bosnie-Herzégovine est incapable d’intervenir directement au sein des deux grandes entités politiques du pays: la Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBIH) et la République serbe de Bosnie (RS). L'un des problèmes quasi insolubles, c'est que les Serbe refusent de reconnaître tout pouvoir à la Bosnie-Herzégovine comme État. Ils ont accepté les accords de Dayton comme un compromis obligatoire.  

La complexité du système politico-administratif de la Bosnie-Herzégovine, qui est une superposition de quatre échelons différents de pouvoirs (municipalités, cantons, entités et État), ainsi qu'une forte décentralisation expliquent une partie des problèmes actuels du pays (voir le tableau des structures politiques). De plus, il n'existe que fort peu d'harmonisation entre les politiques de l'État central (BIH) et les politiques des entités fédérées, la FBIH et la RS

Malgré cette fragmentation des pouvoirs, une certaine politique semble commune à tous. Qu’ils soient bosniaques, serbes ou croates, les dirigeants du pays pratiquent presque tous une politique d’assimilation culturelle, malgré les tentatives du gouvernement central d'harmoniser les pratiques entre les entités. Les observateurs internationaux attirent l’attention sur le fait que les organismes judiciaires de ce pays sont coupables de violer les normes fondamentales des droits de l'Homme en accordant un traitement préférentiel aux citoyens sur la base des seuls critères religieux, ethniques et politiques.

En somme, compte tenu de l’intercompréhension entre les langues bosniaque, serbe et croate, le problème n’est pas véritablement d’ordre linguistique, même si chacune de ces entités étatiques pratique une politique linguistique distinctive. C’est au plan de l’identité culturelle que se présentent les véritables difficultés dans ce pays, surtout pour les petites minorités nationales sont considérées comme des citoyens de seconde zone et laissées à la merci des entités fédérées. 

Dernière mise à jour: 16 févr. 2024  

 


Bosnie-Herzégovine

 
(1) Informations générales

(2)
Serbe, croate et bosniaque: trois langues en une
 

(3)
Données historiques
 

(4)
Les accords de Dayton (1995)

(5)

1. La politique linguistique de la BIH
2. La politique linguistique de la FBIH
3. La politique linguistique de la RS
4. La politique linguistique de B
ko
 

(6)
Bibliographie

L'Europe

Accueil: aménagement linguistique dans le monde