Cette version tient compte des modifications apportées par la décision du Conseil constitutionnel du 29 juillet 1994 ainsi que de la modification introduite au deuxième alinéa de l'article 5 par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
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LOI n°
94-665 du 4 août 1994
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n 94-345 DC en date du 29 juillet 1994 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er
1) Langue de la République en
vertu de la Constitution, la langue française est un élément
fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. 2) Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics. 3) Elle est le lien privilégié des États constituant la communauté de la francophonie. Article 2 1) Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire. 2) Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle. 3) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public. 4) La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l'application des premier et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque. Article 3
1) Toute inscription ou annonce apposée
ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un
moyen de transport en commun et destinée à l'information
du public doit être formulée en langue française. 2) Si l'inscription rédigée en violation des dispositions qui précèdent est apposée par un tiers utilisateur sur un bien appartenant à une personne morale de droit public, celle-ci doit mettre l'utilisateur en demeure de faire cesser, à ses frais et dans le délai fixé par elle, l'irrégularité constatée. 3) Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'usage du bien peut, en tenant compte de la gravité du manquement, être retiré au contrevenant, quels que soient les stipulations du contrat ou les termes de l'autorisation qui lui avait été accordée. Article 4 2) Dans tous les cas où les mentions, annonces et inscriptions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi sont complétées d'une ou plusieurs traductions, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangères. 3) Un décret en Conseil d'État précise les cas et les conditions dans lesquels il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le domaine des transports internationaux.
Article 5 3) Les contrats visés au présent article conclus avec un ou plusieurs cocontractants étrangers peuvent comporter, outre la rédaction en français, une ou plusieurs versions en langue étrangère pouvant également faire foi. 4) Une partie à un contrat conclu en violation du premier alinéa ne pourra se prévaloir d'une disposition en langue étrangère qui porterait préjudice à la partie à laquelle elle est opposée.
Article 6 2) Les documents distribués aux participants avant et pendant la réunion pour en présenter le programme doivent être rédigés en français et peuvent comporter des traductions en une ou plusieurs langues étrangères. 3) Lorsqu'une manifestation, un colloque ou un congrès donne lieu à la distribution aux participants de documents préparatoires ou de documents de travail, ou à la publication d'actes ou de comptes rendus de travaux, les textes ou interventions présentés en langue étrangère doivent être accompagnés au moins d'un résumé en français. 4) Ces dispositions ne sont pas applicables aux manifestations, colloques ou congrès qui ne concernent que des étrangers, ni aux manifestations de promotion du commerce extérieur de la France. 5) Lorsqu'une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public a l'initiative des manifestations visées au présent article, un dispositif de traduction doit être mis en place. Article 7 Les publications, revues et communications diffusées en France et qui émanent d'une personne morale de droit public, d'une personne privée exerçant une mission de service public ou d'une personne privée bénéficiant d'une subvention publique doivent, lorsqu'elles sont rédigées en langue étrangère, comporter au moins un résumé en français. Article 8 Les trois derniers alinéas de l'article L. 121-1 du Code du travail
sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : "Le contrat de
travail constaté par écrit est rédigé en français. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé
dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce
dernier.
Article 9 2) Il est inséré, après l'article L. 122-39 du Code du travail, un article L. 122-39-1 ainsi rédigé: "Art. L. 122-39-1. - Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français.
Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues
étrangères. 3) Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 122-37 du code du travail, les mots : "articles L. 122-34 et L. 122-35" sont remplacés par les mots: "articles L. 122-34, L. 122-35 et L. 122-39-1". 4) Il est inséré, après l'article L. 132-2 du code du travail, un article L. 132-2-1 ainsi rédigé : "Art. L. 132-2-1. - Les conventions et accords collectifs de travail et les conventions d'entreprise ou d'établissement doivent être rédigés en français. Toute disposition rédigée en langue étrangère est inopposable au salarié à qui elle ferait grief." Article 10 Le 3° de l'article L. 311-4 du code du travail est ainsi rédigé: "Les prescriptions des deux alinéas précédents s'appliquent aux services à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et aux services à exécuter hors du territoire français lorsque l'auteur de l'offre ou l'employeur est français, alors même que la parfaite connaissance d'une langue étrangère serait une des conditions requises pour tenir l'emploi proposé. Toutefois, les directeurs de publications rédigées, en tout ou partie, en langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue." Article 11 Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à cette obligation. 2) Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 1er de la
loi n 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, un
alinéa ainsi rédigé: Avant le chapitre Ier du titre II de la loi n 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré
un article 20-1 ainsi rédigé: "Sous réserve des dispositions du 2 bis de l'article 28 de la
présente loi, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux oeuvres
musicales dont le texte est, en tout ou partie, rédigé en langue
étrangère. "Lorsque les émissions ou les messages publicitaires visés au premier alinéa du présent article sont accompagnés de traductions en langues étrangères, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère." Article 13 La loi n 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée : I. - Après le sixième alinéa du II de l'article 24, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
Article 14 Cette interdiction s'applique aux personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, dans l'exécution de celle-ci. 2) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marques utilisées pour la première fois avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 15 2) Tout manquement à ce respect peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, entraîner la restitution totale ou partielle de la subvention.
Article 16 2) À cet effet, les agents peuvent pénétrer de jour dans les lieux et véhicules énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4 du même code et dans ceux où s'exercent les activités mentionnées à l'article L. 216-1, à l'exception des lieux qui sont également à usage d'habitation. 3) Ils peuvent demander à consulter les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. 4) Ils peuvent également prélever un exemplaire des biens ou produits mis en cause dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. Article 17 Quiconque entrave de façon directe ou indirecte l'accomplissement des missions des agents mentionnés au premier alinéa de l'article 16 ou ne met pas à leur disposition tous les moyens nécessaires à cette fin est passible des peines prévues au second alinéa de l'article 433-5 du code pénal. Article 18 2) Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé. Article 19 Après l'article 2-13 du Code de procédure pénale, il est inséré un
article 2-14 ainsi rédigé :
Article 20 2) Elle s'applique aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur. Article 21 Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s'opposent pas à leur usage. Article 22 Chaque année, le Gouvernement communique aux assemblées, avant le 15 septembre, un rapport sur l'application de la présente loi et des dispositions des conventions ou traités internationaux relatives au statut de la langue française dans les institutions internationales. Article 23 2) Les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi entreront en vigueur six mois après l'entrée en vigueur de l'article 2.
Article 24 2) La présente loi sera exécutée comme loi de l'État. |