République d'Autriche

Autriche

3) La politique linguistique
à l'égard des minorités nationales

1 Les lois constitutionnelles et l’égalité des droits

Rappelons que les minorités linguistiques protégées par la législation autrichienne sont les Slovènes, les Slovaques, les Hongrois, les Croates, les Tchèque et les Roms. Ce sont là des minorités historiques qui habitent ce pays depuis parfois plusieurs siècles, avant que les frontières subissent des modifications. À l'exception des Croates et des Roms/Tsiganes, toutes ces minorités résident près des frontières avec lesquelles elles partagent les mêmes caractéristiques ethniques et linguistiques.   

Si les textes juridiques ayant trait à l’allemand sont rares, ceux portant sur les langues des minorités nationales (désignées officiellement en Autriche par le terme Volksgruppen) sont fort nombreux. Il faut d’abord tenir compte des textes ayant valeur constitutionnelle tels que les traités internationaux. Les droits linguistiques des minorités nationales constituent le second volet de la politique linguistique de la République fédérale d’Autriche. Les Länder impliqués sont la Basse-Autriche (Niederösterreich), le Burgenland, la Styrie (Steiermark) et la Carinthie (Kärnten

La conception que l'on se fait en Autriche des droits fondamentaux correspond à celle de la Loi fondamentale d'État de 1867, intégrée dans la Constitution fédérale de 1920 et modifiée des dizaines de fois depuis. Citons d’abord l’article 19 de la Loi fondamentale (Staatsgrundgesetz), qui reconnaît l’égalité des droits pour tous les citoyens de l’Empire austro-hongrois:

Artikel 19.

1) Alle Volksstämme des Staates sind gleichberechtigt, und jeder Volksstamm hat ein unverletzliches Recht auf Wahrung und Pflege seiner Nationalität und Sprache.

2) Die Gleichberechtigung aller landesüblichen Sprachen in Schule, Amt und öffentlichem Leben wird vom Staate anerkannt.

3) In den Ländern, in welchen mehrere Volksstämme wohnen, sollen die öffentlichen Unterrichtsanstalten derart eingerichtet sein, daß ohne Anwendung eines Zwanges zur Erlernung einer zweiten Landessprache jeder dieser Volksstämme die erforderlichen Mittel zur Ausbildung in seiner Sprache erhält.

Article 19 [obsolète]

1) Toutes les entités ethniques de l’Empire jouissent de droits égaux, et chacune a un droit inviolable à voir préserver et encourager sa nationalité et sa langue.

2) L’État reconnaît à toutes les langues ayant cours des droits égaux dans les établissements scolaires, l’administration et la vie publique.

Dans les régions où résident plusieurs entités, les établissements d'enseignement publics doivent être aménagées de manière à ce que chacune de celles-ci reçoive les moyens d’éducation nécessaires dans sa propre langue, sans recourir à aucune contrainte d’apprendre une seconde langue nationale.

1.1 Le traité de Saint-Germain-en-Laye (1919)

Toutefois, les articles 66 à 68 du traité de Saint-Germain se trouvaient à abroger cet article 19 de la Loi fondamentale considéré depuis lors comme obsolète.

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les puissances alliées ont imposé à l'Autriche le traité de Saint-Germain-en-Laye de 1919. Suite au changement des frontières de l'Autriche, sept dispositions concernaient la protection des minorités (sans en nommer expressément aucune). Le premier paragraphe de l'article 66 était libellé ainsi:

Article 66

Tous les ressortissants autrichiens seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langue ou de religion.

L’article 67 du traité de Saint-Germain-en-Laye reconnaissait également l’égalité des droits des minorités ethniques:

Article 67

Les ressortissants autrichiens, appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants autrichiens. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d’éducation, avec le droit d’y faire librement usage de leur propre langue et d’y exercer librement leur religion.

1.2 Le Traité relatif au droit de nationalité et à la protection des minorités (1920)

Puis, l'Autriche signait avec la Tchécoslovaquie (aujourd’hui disparue) le traité de 1920 qui protégeait la minorité allemande de Tchécoslovaquie et la minorité tchèque d'Autriche. Aux termes du traité, chacun des deux États s'engageait à assurer à sa minorité — selon le cas, allemande ou tchèque — l'établissement d'écoles primaires publiques:

Article 20

3) L'État autrichien s'engage à prendre toutes les mesures pour assurer au commencement de l'année scolaire de 1920-1921 l'établissement d'écoles primaires publiques à Vienne, où les enfants des ressortissants autrichiens de langue tchécoslovaque, au cas où ils se seraient fait inscrire, pourront recevoir l'enseignement dans cette langue ; ces écoles seront établies dans les quartiers appropriés et seront pourvues de maîtres, non seulement compétents pour l'enseignement des langues, mais aussi pleinement qualifiés, par ailleurs, pour toutes les autres branches. Les écoles devront être établies de telle manière que les classes puissent contenir, en moyenne, le même nombre d'élèves que celles des écoles primaires allemandes, c'est-à-dire une moyenne minimale de 42 élèves.
L'inscription susdite devra être faite en temps voulu pour permettre de prendre les mesures nécessaires au commencement de l'année scolaire 1920-1921. Pour déterminer le degré de connaissance de la langue tchécoslovaque, que possèdent les enfants inscrits, il y aura lieu de former des commissions, dans lesquelles devront siéger des représentants des parents tchécoslovaques.

4) Étant donné que dans la République tchécoslovaque les enfants de ressortissants étrangers de langue allemande, sans exception, sont déjà autorisés à fréquenter les écoles publiques et privées allemandes de la République tchécoslovaque, et que le gouvernement tchécoslovaque s'engage à maintenir cette autorisation, le gouvernement autrichien consent à ce qu'il soit permis aux enfants de ressortissants tchécoslovaques de langue tchèque de fréquenter les écoles primaires publiques et privées tchécoslovaques en Autriche. En ce qui concerne les écoles primaires publiques, le nombre de ces enfants ne devra pas entrer en ligne de compte dans le calcul du nombre de classes et d'écoles à établir, ni dans l'évaluation de la moyenne du nombre des élèves dans une classe.

1.3 Le traité d'État de 1955

Enfin, le 15 mai 1955, l'Autriche et la République fédérale socialiste de Yougoslavie (aujourd’hui disparue) paraphaient un traité d'État à Vienne et portant sur la protection et les droits de leurs minorités respectives. En ce qui concerne l'Autriche, seules les minorités slovènes et croates de la Carinthie, du Burgenland et de la Styrie sont visées. L'article 6 du Traité d’État du 15 mai 1955 réaffirmait très clairement le principe de non-discrimination à l'égard des ressortissants autrichiens parlant une autre langue que l'allemand:

Article 6

Droits de l’Homme

1) L’Autriche prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer à toutes les personnes relevant de sa juridiction, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté d’expression de pensée, la liberté de presse et de publication, la liberté de culte, la liberté d’opinion et de réunion.

2) L’Autriche s’engage en outre à ce que les lois en vigueur en Autriche n’entraînent, ni par leur texte, ni par les modalités de leur application, aucune discrimination directe ou indirecte entre les ressortissants autrichiens en raison de leur race, de leur sexe, de leur langue ou de leur religion, tant ce qui concerne leur personne, leurs biens, leurs intérêts commerciaux, professionnels ou financiers, leur statut, leurs droits politiques et civils qu’en toute autre matière.

De plus, l'Autriche acceptait que, dans les provinces de Carinthie, du Burgenland et de la Styrie, «le slovène ou le croate sera admis comme langue officielle en plus de l'allemand» (art. 7). Cela revenait à accorder au slovène et au croate le statut de langues co-officielles là où étaient concentrées les minorités.

1.4 La Convention européenne des droits de l'homme (1974)

Il convient de noter en particulier que la Convention européenne des droits de l’homme (1974) a une valeur constitutionnelle en Autriche et que des recours contre les violations présumées des droits qui y sont énoncés peuvent être introduits directement auprès de la Cour constitutionnelle (Verfassungsgerichtshof). L’article 14 de la Convention est déterminant à cet égard dans la mesure où il garantit que la jouissance des droits accordés par la Convention doit être assurée sans discrimination, notamment en ce qui concerne la langue:

Article 14

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Précisons que l’Autriche a été l’un des premiers pays de l’Europe à avoir signé, le 5 novembre 1992, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, traité qui veut favoriser l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique, notamment l'enseignement, la justice, les autorités administratives et les services publics, les médias, les activités et équipements culturels, la vie économique et sociale et les échanges transfrontaliers. Le gouvernement fédéral a ratifié la Charte, le 28 juin 2001, et celle-ci est entrée en vigueur le 1er octobre 2001. Cependant, il est difficile de prévoir les résultats de ce traité, car il est du ressort des Länder d’appliquer les dispositions de la Charte. On peut au moins penser que ce traité améliorera le sort des minorités autrichiennes. On peut consulter le texte intégral de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

1.5 La Loi constitutionnelle (1988)

Enfin, il faut mentionner le paragraphe 2 de l’article 8 de la Loi constitutionnelle fédérale du 29 novembre 1988, qui précise ce qui suit:

Article 8

2) La République (Bund, Länder et Gemeinden) est fermement attachée à la diversité linguistique et culturelle, forgée au fil des années, qui trouve son expression dans les groupes ethniques autochtones. Il lui faut respecter, sauvegarder et promouvoir la langue et la culture, l’existence continue et la protection de ces groupes ethniques.

En allemand, les mots Bund, Länder et Gemeinden renvoient à «fédéral», «Land» ou «États» ou «province«» et «villes» ou «communes». Enfin, mentionnons les nouvelles dispositions constitutionnelles de l’article 8. En effet, le 31 mai 2000, le gouvernement fédéral a proposé au Parlement une modification concernant l’article 8 de la Constitution de 1983. Cet article a été modifié par l’ajout d’un nouveau paragraphe 2 sur les minorités. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er août 2000. Voici comment se lit l’article tel que modifié:

Article 8

1) La langue allemande est la langue officielle de la République, sans préjudice des droits reconnus aux minorités linguistiques par la législation fédérale.

2) La République (fédération, Länder et municipalités) est attachée à sa diversité linguistique et culturelle croissante, qui s'exprime dans les groupes ethniques autochtones. La langue et la culture, l'existence et la préservation de ces groupes ethniques doivent être respectées, sauvegardées et encouragées.

3) La langue des signes autrichienne est reconnue comme une langue indépendante. Les détails seront réglés par la législation.

Comme toujours, le problème est de savoir comment toutes ces dispositions se transposent dans la réalité.

1.6 La Constitution des Länder

Certains Länder ont aussi promulgué des dispositions concernant les langues. Dans tous les Länder, l'allemand est la Landessprache, c'est-à-dire littéralement la «langue du Land», plus précisément la «langue nationale», ce qui pourrait vouloir désigner aussi la «langue officielle» comme en Styrie avec le terme de Amtssprache (littéralement «langue des instances administratives»).

Ainsi, l'article 6 de la Constitution du Burgenland (1981) reconnaît des droits reconnus aux minorités linguistiques par la loi fédérale:

Article 6

Langue nationale

La langue allemande est la langue nationale, sans préjudice des droits reconnus aux minorités linguistiques par la législation fédérale.

En Carinthie (Kärnten), c'est l'article 5 de la Constitution de 1996:

Article 5

1)
La langue allemande est la langue nationale, c'est-à-dire la langue de la législation et – sans préjudice des droits accordés à la minorité par la loi fédérale – la langue d'exécution de l'État de Carinthie.

2) Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la Loi constitutionnelle fédérale, l'État de Carinthie est attaché à sa diversité linguistique et culturelle croissante, telle qu'elle s'exprime en Carinthie par le groupe ethnique slovène. La langue et la culture, les traditions et le patrimoine culturel doivent être respectés, sécurisés et promus. L'assistance du Land s'applique également à tous les compatriotes.

L'article 5 de la Constitution de la Styrie (Steiermark) parle de la Geschäftssprache, c'est-à-dire la langue des affaires, des transactions ou des communications:

Landes-Verfassungsgesetz 2010

Artikel 5

Amtssprache


Die deutsche Sprache ist, unbeschadet der den sprachlichen Minderheiten bundesgesetzlich eingeräumten Rechte, die Geschäftssprache der Behörden und Ämter des Landes.
Loi constitutionnelle du Land de 2010

Article 5

Langue officielle


La langue allemande est, sans préjudice des droits reconnus aux minorités linguistiques par la législation fédérale, la langue des affaires des autorités et des ministères du Land.

En Basse-Autriche (Niederösterreich), l'article 5 de la Constitution du Land admet également les droits reconnus aux minorités linguistiques par la législation fédérale:

Niederösterreich Landesverfassung 1979

Artikel 6

Landessprache


Die deutsche Sprache ist, unbeschadet der den sprachlichen Minderheiten bundesgesetzlich eingeräumten Rechte, die Landessprache.

Constitution de la Basse-Autriche de 1979

Article 6

Langue nationale


La langue allemande est, sans préjudice des droits reconnus aux minorités linguistiques par la législation fédérale, la langue du Land.

Par comparaison, le Land du Tyrol, qui ne reconnaît pas de minorité sur son territoire, déclare dans son article 4 de la Constitution: "Die Landessprache ist die deutsche Sprache." Cela signifie que la langue du Land est l'allemand.
 

Landes verfassungsgesetzes (1998)

Artikel 4

Landessprache

Die Landessprache ist die deutsche Sprache.

Loi constitutionnelle du Land (1998)

Article 4

Langue nationale

La langue nationale est la langue allemande.

En somme, les dispositions constitutionnelles des Länder sont peu élaborées en matière de langue.

2 Les lois linguistiques fédérales

Contrairement, par exemple, à un pays comme le Canada où le domaine de l'éducation est du ressort exclusif des provinces, le gouvernement fédéral autrichien partage ce champ de compétence avec les provinces, c’est-à-dire les Länder (ou «États). C'est le gouvernement fédéral qui détermine le cadre juridique de l'éducation, mais ce sont les Länder qui demeurent responsables de l'organisation pédagogique. Afin de rendre plus concrètes les clauses du traité de Saint-Germain (art. 62 à 69) et du Traité d’État de 1955, dont plusieurs dispositions portaient sur les minorités, le gouvernement fédéral autrichien a adopté plusieurs lois et décrets à cet égard. À titre d'exemples, mentionnons les textes législatifs suivants:

- Loi no 101 relative aux écoles minoritaires de Carinthie (1959);
- Loi no 396 relative aux groupes ethniques (1976) modifiée par la
Loi fédérale n° 84 sur le statut juridique des groupes ethniques en Autriche (Loi sur les groupes ethniques, 2013);
-
Décret du gouvernement fédéral, no 38, relatif aux conseils consultatifs des minorités nationales (1977);
- Décret du gouvernement fédéral no 306 définissant les aires où les inscriptions topographiques doivent être en allemand et en slovène (1977);
- Décret du gouvernement fédéral no 307 définissant les tribunaux, les autorités administratives et autres services publics où la langue slovène est également autorisée comme langue officielle en plus de l'allemand (1977);
-
Décret du gouvernement fédéral no 308 fixant les dénominations en slovène dans certaines localités (1977);
-
Décret du gouvernement fédéral, no 231, définissant les tribunaux, les autorités administratives et autres services publics où la langue croate est également autorisée comme langue officielle en plus de l'allemand (1990);
- Loi relative aux écoles minoritaires du Burgenland, no 641 (1994);
- Décret du gouvernement fédéral no 170 déterminant les parties du territoire où doivent être installées les dénominations et les inscriptions topographiques, non seulement en allemand mais aussi en croate ou en hongrois (2000);
- Décret régissant l’emploi du hongrois comme langue officielle (2000);
- Décret du gouvernement fédéral, no 229, définissant les tribunaux, les autorités administratives et autres départements où la langue hongroise est également autorisée comme langue officielle en plus de l'allemand (2000);
-
Loi fédérale sur la Société de radiodiffusion autrichienne
(2005).
-
Loi sur les groupes ethniques (2013)

Rappelons que, en vertu du premier article de la Loi sur les groupes ethniques de 2013 (Volksgruppengesetz), une minorité est reconnue comme un groupe de citoyens autrichiens résidant généralement dans les régions du pays où la langue maternelle n’est pas l’allemand et qui ont leurs propres caractéristiques nationales (Volkstum):

Article 1er

2) Les groupes ethniques au sens de la présente loi fédérale sont les groupes de citoyens autrichiens résidant dans des parties du territoire fédéral et ayant une autre langue que l'allemand comme langue maternelle et possédant leur propre nationalité.

L’État fédéral reconnaît son obligation à subventionner les mesures qui protègent l’existence des minorités nationales et de leurs caractéristiques nationales. Conformément à la législation en vigueur, les minorités nationales ont le droit d’utiliser leur langue maternelle en public dans certains lieux – en général, le Land où vit la communauté ou les endroits de ce Land comportant un certain pourcentage de population minoritaire – et dans certaines circonstances (par exemple, dans les rapports avec l’administration avec recours à un interprète et la traduction des documents dans la langue maternelle). Le bilinguisme dans les noms de lieu (par exemple les rues, les villages, les rivières, etc.) et les panneaux topographiques peut, dans certaines circonstances, être autorisé dans les régions officiellement reconnues comme bilingues, c’est-à-dire comportant au moins 25 % de population minoritaire.

Évidemment, ce pourcentage peut sembler élevé. D'ailleurs, suite à la plainte d'un avocat carinthien (appartenant à la Volksgruppe des Slovènes), la Cour constitutionnelle a modifié ce pourcentage à l'automne 2001 et l'a fixé à 10 %. Ainsi, c'est ce pourcentage qui s'applique maintenant dans la Loi sur les groupes ethniques (2013). Actuellement, le gouvernement local de la Carinthie et les représentants des Slovènes autrichiens ont dû négocier les conséquences à tirer de cette décision. Une chose est certaine pour le moment: d'ici quelque temps, il y aura davantage de panneaux bilingues en Carinthie.

3 La co-officialité des langues minoritaires

Trois des six principales langues des minorités nationales ont obtenu un statut de co-officialité dans les zones (aires ou districts) où sont concentrés les locuteurs de ces langues: le slovène, le croate et le hongrois. Bien que le traité de Saint-Germain de 1919 reconnaisse les langues des minorités, il n’accordait aucun statut officiel à ces langues. En effet, le paragraphe 4 de l’article 66 déclarait ce qui suit:

Article 66

4) Nonobstant l’établissement par le gouvernement autrichien d’une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants autrichiens de langue autre que l’allemand, pour l’usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit devant les tribunaux.

Par contre, le paragraphe 3 de l’article 7 du Traité d’État de 1955 accorde ce statut de co-officialité au slovène et au croate:

Article 7

3) Dans les circonscriptions administratives et judiciaires de Carinthie, Burgenland et Styrie où réside une population slovène ou croate, ou une population mixte, le slovène ou le croate seront admis comme langue officielle en plus de l'allemand. Dans ces circonscriptions, la terminologie et les inscriptions topographiques seront en langue slovène ou croate aussi bien qu'en allemand.

Le Décret du gouvernement fédéral du 31 mai 1977, n° 307, est tout aussi explicite pour le slovène de Carinthie lorsqu’il reconnaît dans son article 2 que «la langue slovène est, en plus de l'allemand comme langue officielle, employée devant les autorités municipales et les services publics des municipalités autorisées»:

Article 2

1) La langue slovène est, en plus de l'allemand comme langue officielle, employée devant les autorités municipales et les services publics des municipalités autorisées qui, conformément au règlement du gouvernement fédéral du 31 mai 1977, Bulletin des lois fédérales no 306, relatif à la définition des aires où les inscriptions topographiques doivent être en allemand et en slovène, ainsi que la toponymie et les signaux de nature topographique peuvent à la fois figurer en slovène et en allemand; ce sont le district de Klagenfurt et les communautés de Ebental, Ferlach, Ludmannsdorf et Zell, dans le district de Völkermarkt Bleiburg et les communautés de Eisenkappel-Vellach, Globasnitz et Neuhaus.

2) La langue slovène est, en plus de l'allemand comme langue officielle, également autorisée devant les autorités municipales et les services publics dans les municipalités suivantes:

1. dans le district de Villach: Rosegg et St. Jakob im Rosental;
2. dans le district de Klagenfurt : Feistritz im Rosental et St. Margaret im Rosental;
3. dans le district de Völkermarkt : Sitterdorf.

3) La langue slovène, en plus de l'allemand comme langue officielle, est autorisée dans les poste de gendarmerie dont le champ d'activités s'applique aux municipalités énumérées aux paragraphes 1 et 2.

De façon plus précise, l’article 5 énonce que «la langue slovène est autorisée comme langue officielle en plus de l'allemand dans les affaires administratives des postes et télécommunications ainsi que dans les services ferroviaires»; cette reconnaissance s'étend également aux postes de gendarmerie et aux autorités militaires. Ce décret n° 307 relatif à la langue officielle de la minorité slovène est entré en vigueur le 1er juillet 1977. Il a eu pour effet de donner au slovène un statut de langue officielle auprès des autorités des districts de Klagenfurt-Campagne, de Villach-Campagne et de Völkermarkt, ainsi qu’auprès des autorités locales de certaines communautés résidant dans ces districts auprès du Bureau du gouvernement régional de Carinthie et auprès des autorités fédérales régionales.

Pour ce qui est du croate, c'est le Décret du gouvernement fédéral du 24 avril 1990, n° 231, qui est entré en vigueur pour la minorité croate le 9 mai 1990. En vertu de ce règlement, le croate est admis à titre de langue officielle dans plusieurs communautés dûment désignées dans pratiquement tout le Burgenland (à l’exception du district de Jennersdorf et des deux villes dotées d’une charte, Eisenstadt et Rust), ainsi que devant les autorités de district. Le croate est également considéré comme une langue officielle auprès du Bureau du gouvernement régional du Burgenland, ainsi qu’auprès de plusieurs autorités fédérales régionales, notamment dans les services financiers.

Enfin, le hongrois est reconnu depuis le 1er octobre 2000 comme langue officielle. Le gouvernement fédéral a promulgué le Décret du gouvernement fédéral du 20 juillet 2000, n° 229, relatif à l’utilisation d’une langue officielle pour les Hongrois du Burgenland. Ce règlement, qui est entré en vigueur le 1er octobre 2000, admet le hongrois à titre de langue officielle devant les autorités de district (et les tribunaux) d’Oberpullendorf et d’Oberwart, ainsi que devant les autorités publiques des communautés d’Oberpullendorf, d’Oberwart, de Rotenturm an der Pinka et d’Unterwart.

Toutefois, en vertu de l’article 2 de la Loi sur les groupes ethniques de 2013, la reconnaissance officielle de la langue d’une minorité est assujettie par décret à son poids démographique. Ainsi, la réglementation exigeait, avant 2001, que, pour qu’une minorité se prévale de ses droits, celle-ci doit atteindre au moins 25 % de la population locale d’un district, le texte précisant «en raison du nombre relativement élevé (le quart) des ressortissants appartenant auxdites minorités». De cette façon, la législation autrichienne a fini par engendrer un effet pervers, puisque seules les minorités les plus importantes pouvaient profiter des dispositions de la loi, alors que les plus faibles en avaient encore plus besoin. En 2001, cette proportion a été ramenée à 10 % par la Cour constitutionnelle.

Enfin, les minorités tchèques, slovaques et tsiganes ne se sont pas vu reconnaître un régime de co-officialité dans les régions ou localités où elles résident, en raison de leur faible nombre. De toute façon, elles n’auraient jamais obtenu les 25 % nécessaires à cette reconnaissance (mais 10 % depuis 2001). Par ailleurs, le 16 décembre 1993, le Parlement autrichien a accordé à l’unanimité le statut de «minorité rom» aux communautés rom et sinti autrichiennes. Ce décret semble faire de l’Autriche le premier pays d’Europe occidentale à reconnaître ces populations comme minorités nationales.

4 Les droits linguistiques dans les activités parlementaires

Aucun statut n'est reconnu aux minorités autrichiennes dans le domaine des activités parlementaires. Les députés autrichiens ne s'expriment qu'en allemand, tant au Parlement fédéral qu'aux parlements des Länder de Carinthie, du Burgenland et de Styrie. Les lois sont rédigées et promulguées exclusivement en allemand, même celles concernant les minorités. Celles-ci ne jouissent donc d'aucun droit particulier dans le domaine de la législature.

Cette absence de droit linguistique n’empêche pas les membres des minorités nationales de former des organisations ou des partis politiques. Seule la minorité tchèque, pourtant peu nombreuse, compte des organisations du genre. En effet, les Tchèques d’Autriche ont créé deux organisations politiques, le Parti socialiste tchèque d’Autriche et l’Union populaire tchécoslovaque (la Tschechoslowakische Volksvereinigung), mais ils n’ont aucun représentant politique au sein des organismes politiques nationaux ou locaux.

5 Les droits en matière de justice

Le dernier paragraphe de l'article 66 du traité de Saint-Germain reconnaissait le principe pour les minorités d'utiliser leur langue maternelle (orale ou écrite) dans les tribunaux. La loi fédérale du 14 avril 1959 et le décret du gouvernement fédéral du 31 mai 1977 (avec le règlement du 31 mai 1977) sont venus préciser les modalités d'application. Il faut aussi mentionner  la Loi constitutionnelle fédérale du 29 novembre 1988 relative à la protection de la liberté individuelle. À l'article 4.6, cette loi constitutionnelle prévoit, pour quiconque est arrêté en Autriche, d'être informé des motifs de sa détention et des accusations retenues, et que cette information sera transmise dans une langue que l'accusé puisse comprendre:

Article 4

6) Dans les meilleurs délais et, si possible, au moment de son arrestation, une personne arrêtée sera informée des motifs de sa détention et des charges retenues contre elle; cette information lui sera donnée dans une langue qu'elle puisse comprendre. La présente disposition s'applique sans préjudice des droits accordés par la législation fédérale aux personnes appartenant aux minorités linguistiques.

5.1 Les Slovènes

En vertu de l’article 7 paragraphe 5 du Traité d’État pour le rétablissement d’une Autriche indépendante et démocratique (Traité d’État de Vienne, no 152/1955), les langues slovène et croate doivent être acceptées dans les arrondissements administratifs et judiciaires des «aires autochtones d’implantation» en tant que langues officielles en plus de l’allemand. Dans ces aires ou zones, les minorités nationales croate et slovène sont en droit, en vertu de la Loi constitutionnelle, d’utiliser leur langue respective devant les autorités administratives et les tribunaux.

Selon l'article 7 (alinéa 4) du Traité d'État de 1955, il devrait y avoir une participation égale des membres des minorités dans les organisations judiciaires. Or, soutiennent les Slovènes, il n'y a jamais eu d'institutions judiciaires slovènes ni de juges d'une langue minoritaire. Les seules instances existantes sont d'ordre culturel et, dans la pratique, elles ne peuvent pas fonctionner.

Dans les cours de justice fédérale, la minorité slovène de Carinthie peut utiliser sa langue dans les seuls districts d'Eisenkappel, de Bleiburg et de Ferlach, ainsi que devant le tribunal régional de Klagenfurt (ce qui représente 55 % de la population slovène). Les requêtes peuvent être libellées en langue slovène; dans ce cas, le tribunal doit traduire ou faire traduire immédiatement celles-ci en allemand.

Au cours des audiences, débats et interrogatoires, les parties et les personnes interrogées peuvent s'exprimer en langue slovène; à la requête d'une partie, le juge doit alors mener le débat en langue allemande aussi bien qu'en langue slovène. Si le juge ne connaît pas la langue slovène, il doit se faire assister d'un interprète. Lorsque la langue slovène est utilisée au cours des débats, le procès-verbal doit être établi à la fois en allemand et en slovène. Toutefois, si le greffier ne connaît pas le slovène, le tribunal doit traduire ou faire traduire immédiatement le procès-verbal en langue slovène. Pour le prononcé des sentences, le tribunal doit utiliser la langue allemande. Si la langue slovène a été également employée au cours des débats, la sentence doit être prononcée à la fois en allemand et en slovène.

Dans leurs rapports avec l'administration interne, les juges et autres auxiliaires de justice, ainsi que le procureur, doivent utiliser la langue allemande. En ce qui concerne les cours d'appel, seul l'allemand est permis, sauf dans des cas exceptionnels. Il en est de même dans les cours «provinciales» (les Länder) qui ne fonctionnent qu'en allemand. Bref, la traduction jour un rôle primordial dans le cas où le slovène est employé dans un tribunal.

5.2 Les Croates

La minorité croate bénéficie à peu près des mêmes droits. Conformément à l'article 7 du traité de 1955, les membres du groupe ethnique croate ont le droit d'utiliser le croate comme langue officielle dans les régions administratives et juridiques comprenant une population croate ou mixte. L'emploi du croate est permis comme langue officielle dans les tribunaux des districts suivants: Eisenstadt/ Željezno, Güssing/Novi Grad, Mattersburg/Matrštof, Neusiedl/Niuzalj, Oberpullendorf/Gornja Pulja et Oberwart/Borta. Le croate peut aussi être utilisé au tribunal régional d’Eisenstadt.

5.3 Les Hongrois

En vertu du Décret du gouvernement fédéral, no 229, du 1er octobre 2000, la minorité hongroise du Burgenland a le droit d’utiliser le hongrois dans les tribunaux des district d’Oberpullendorf et d’Oberwart, ainsi que devant les autorités publiques des communautés d’Oberpullendorf, d’Oberwart, de Rotenturm an der Pinka et d’Unterwart :

Article 1er

L'emploi de la langue hongroise comme langue officielle en plus de l'allemand devant les autorités et les services où elle est autorisée par le présent règlement pour les seuls citoyens autrichiens et les ressortissants d'une Partie contractante à l'Accord sur l'espace économique européen.

Article 2

1) La langue hongroise est, en plus de la langue allemande, autorisée comme langue officielle devant les autorités municipales et avec les services communautaires dans les municipalités suivantes:

1. dans le district d'Oberpullendorf: Oberpullendorf;
2. dans le district d'Oberwart: Oberwart, Rotenturm an der Pinka et Unterwart.

2) La langue hongroise est, en plus de la langue allemande, autorisée comme langue officielle dans les postes de gendarmerie dont le champ d'activités local s'applique en totalité ou en partie dans les municipalités visées au paragraphe 1.

Article 3

La langue hongroise est également autorisée en plus de l'allemand comme langue officielle devant les tribunaux de district et les communautés des districts d'Oberpullendorf et d'Oberwart.

5.4 Les Tchèques

Quant aux Tchèques de la région de Vienne, aucun droit ne leur est reconnu dans le domaine de la justice.

En Autriche, les procès se déroulant dans une langue minoritaire sont extrêmement rares. Il est plutôt d’usage de recourir systématiquement à la traduction comme solution à la demande et non pas d’assurer la disponibilité des ressources pour y répondre. En réalité, les autorités judiciaires ne font pas vraiment d’efforts pour s’assurer que des mesures soient prises afin de faire respecter les droits des minorités nationales.

6 Les droits linguistiques dans les services publics

Les droits linguistiques dans les services gouvernementaux sont importants pour les minorités nationales d’Autriche, car ils ont une valeur juridique telle que leur langue est considérée comme co-officielle dans les municipalités et districts où ces droits sont appliqués. Plusieurs textes juridiques traitent de la question.

L'article 66 du traité de Saint-Germain (1919) abordait en des termes plutôt obscurs ce problème en stipulant qu'il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage d'une langue quelconque dans les relations privées ou commerciales (paragraphe 3):

Article 66

3) Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage pour tout ressortissant autrichien d’une langue quelconque, soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.

La Loi sur les groupes ethniques de 1976 allait beaucoup plus loin. L'article 13 (alinéa 2) précisait que «devant les pouvoirs publics» et autres institutions prévues par la loi «toute personne est en droit d'user de la langue de la minorité en autant que son usage en soit autorisé devant lesdits pouvoirs publics [...]». L'alinéa 3 spécifie même que les instances autres que les pouvoirs publics «doivent, dans la mesure où ils la maîtrisent, se servir de la langue de la minorité ethnique pour faciliter la communication orale.» De plus, il est énoncé à l'alinéa 4 que «dans les communes où la langue de la minorité est reconnue comme langue officielle, l'usage additionnel de cette langue est autorisé pour les annonces et avis officiels.» Voici reproduit ici cet article 13 au complet dans la version révisée de 2013:

Article 13

1) (Disposition constitutionnelle) Les entités qui désignent les autorités et les bureaux publics mentionnés dans l'annexe 2 doivent veiller à ce que les langues croate, slovène ou hongroise puissent être utilisées, conformément aux dispositions du présent article, comme langue officielle en plus de la langue allemande pour la communication avec les personnes concernées.

2) Lorsqu'il s'agit d'un pouvoir ou d'une fonction publique au sens du paragraphe 1, toute personne a le droit d'utiliser la langue du groupe ethnique. Toutefois, nul n'a le droit de se soustraire ou de refuser de donner suite à une démarche officielle requérant une exécution immédiate par une instance relevant desdits pouvoirs publics ou institutions sous prétexte que cette démarche officielle ne peut avoir lieu dans la langue du groupe ethnique.

3) Les autorités autres que celles visées au paragraphe 1 peuvent utiliser le croate, le slovène ou le hongrois comme langue officielle en plus de l’allemand dans les communications orales et écrites, à condition que cela facilite la communication avec des citoyens.

4)  L'emploi additionnel de la langue d'un groupe ethnique dans les annonces publiques des municipalités dans lesquelles la langue d'un groupe ethnique est admise en tant que langue officielle est autorisé.

5) La réglementation sur l’emploi de la langue d’un groupe ethnique en tant que langue officielle ne s’applique pas à la communication interne des autorités et des bureaux publics.

On peut consulter la Loi sur les groupes ethniques de 1976 dont l’entrée en vigueur était prévue pour le 1er février 1977, mais elle a été modifiée à plusieurs reprises, dont la dernière modification est celle de 2013 (voir le texte).

Le Règlement du gouvernement fédéral n° 307 est encore plus explicite quant aux services gouvernementaux accordés en langue minoritaire. Toutefois, le règlement ne reconnaît que l'usage de la langue slovène dans les pouvoirs publics et administratifs :

Article 4

1) Devant les autorités et les ministères du gouvernement fédéral établis dans le Land de Carinthie, autres que ceux visés à l'art. 3, dont la juridiction du district coïncide en totalité ou en partie avec le seul district visé à l'art. 3 par l'autorité, à moins que le présent règlement n'en dispose autrement, la langue slovène est également admise en plus de l'allemand comme langue officielle si

1. dans le cas d'une matière sous la juridiction de l'autorités vise à l'art. 3, le statut du slovène est également admis en plus de l'allemand comme langue officielle; ou
2. l'autorité en tant qu'instance d'appel dans une procédure qui a été menée en première instance par l'autorité, devant laquelle le slovène est également permis comme langue officielle en plus de l'allemand.

2) Devant le commandement militaire de Klagenfurt, le slovène, peut être employé en plus de l'allemand comme langue officielle, conformément à l'art. 1, dans la mesure où il s'agit d'affaires concernant les questions d'intérêt militaire.

De façon plus précise, l'article 5 énonce que «la langue slovène est autorisée comme langue officielle en plus de l'allemand dans les affaires administratives des postes et télécommunications ainsi que dans les services ferroviaires»:

Article 5

Conformément à l'article 4, la langue slovène est autorisée comme langue officielle en plus de l'allemand dans les affaires administratives des postes et télécommunications ainsi que dans les services ferroviaires.

Cependant, il y a loin de la coupe aux lèvres, car les minorités ne reçoivent des services gouvernementaux dans leur langue que dans quelques districts désignés, et ce, à la condition de l'exiger. Ces services ne valent que pour le slovène dans certains arrondissements de Carinthie, le croate dans quelques arrondissements du Burgenland, le hongrois dans deux arrondissements du Burgenland. Dans les faits, les services gouvernementaux sont rarement donnés en langue minoritaire, faute de demande expresse à ce sujet. Les minorités ont compris: il est fastidieux d'exiger des services qu'on n'accordera qu'au compte-gouttes. De toute façon, les minorités savent l'allemand...

Précisons aussi que, selon la Loi sur les groupes ethniques de 2013 (art. 13, 5e paragraphe), les dispositions se rapportant à l'usage de la langue d'une minorité comme langue officielle ne s'appliquent pas à l'usage interne que pourraient en faire les pouvoirs publics et institutions:

Article 13

5) Les dispositions se rapportant à l'usage de la langue d'une minorité comme langue officielle ne s'appliquent pas à l'usage interne que pourraient en faire les pouvoirs publics et institutions.

Autrement dit, même si les communications avec les citoyens, tant orales qu'écrites, se font éventuellement en slovène ou en croate, voire en hongrois, dans les arrondissements désignés, la langue de travail des fonctionnaires demeure uniquement l'allemand. D'ailleurs, tous les ministères fédéraux ne communiquent avec les citoyens que dans la langue officielle de la République. En somme, il ne suffit pas de concéder des droits théoriques, il faut encore qu’une structure soit mises en place pour les faire respecter.

C’est pour cette raison que le gouvernement fédéral autrichien, par décret en date du 14 juin 2000 qui entrait en vigueur le 1er octobre 2000, a introduit de nouvelles dispositions concernant l’utilisation du hongrois par les membres de la minorité hongroise dans leurs relations avec les autorités.

De façon générale, on peut admettre que les droits de la minorité croate semble plus réels. En effet, les Croates ont accès à des postes dans l’administration publique. Certains de ces postes sont encore détenus par des membres de cette minorité nationale, par exemple, le gouverneur du Land du Burgenland, les membres du gouvernement régional, le président du Parlement local, le directeur de cabinet du gouvernement local, la Chambre du travail et la Chambre du commerce, etc. Ces postes sont souvent obtenus par l’intermédiaire des partis politiques et non nécessairement en raison de leur affiliation à la minorité nationale.

7 L'affichage

L'article 7 (par. 3) du Traité d’État de 1955 formule certaines dispositions en matière d'affichage. Dans les circonscriptions administratives de Carinthie, du Burgenland et de Styrie, le slovène ou le croate (selon le cas) est admis comme langue co-officielle en plus de l'allemand. Les inscriptions toponymiques doivent être bilingues, en langue slovène ou croate, en plus de l’allemand:

Article 7

3) Dans les circonscriptions administratives et judiciaires de Carinthie, Burgenland et Styrie où réside une population slovène ou croate, ou une population mixte, le slovène ou le croate seront admis comme langue officielle en plus de l'allemand. Dans ces circonscriptions, la terminologie et les inscriptions topographiques seront en langue slovène ou croate aussi bien qu'en allemand.

Toutefois, on n'a appliqué cet article qu'après une vingtaine d'années de retard, c’est-à-dire en 1977. D’ailleurs, en 1972, au lendemain de l’intervention de l’Autriche au nom de la minorité germanophone dans la province italienne du Südtirol, le gouvernement fédéral avait commencé à installer des panneaux topographiques bilingues en Carinthie septentrionale. Ceux-ci furent détruits par des nationalistes allemands dans 123 villages, sous les yeux de la police, qui n’osa même pas intervenir dans cet Ortstafelsturm (assaut des panneaux topographiques), ce qui déclencha une crise politique majeure en Autriche.


 

Jusqu’à récemment, il restait des panneaux topographiques dans 64 villages de sept administrations locales. Un décret fédéral spécial, qui régit le statut de langue officielle du slovène, recense 91 villages dans huit administrations locales. L’article 12 de la Loi sur les groupes ethniques de 1976 prévoyait que les inscriptions topographiques se feraient «dans la langue des minorités concernées», les «désignations topographiques dans la langue de la minorité devant figurer à côté de la désignation allemande». C’est en 1977 seulement qu'un règlement (Règlement fédéral du 31 mai 1977 fixant la désignation en langue slovène des localités visées, no 306/77) est venu fixer la liste des communes (ou quartiers de communes) à population slovène, où les dénominations doivent figurer en deux langues (allemand-slovène). Les localités visées ne concernent que 30 % de la minorité slovène et, de plus, l'ordonnance ne fait aucune mention de la minorité croate. Tous ces faits, et plusieurs autres, ont souvent été dénoncés à l'époque par la Yougoslavie qui accusait l'Autriche d'«idéologie néo-nazie». La version de 2013 de la Loi sur les groupes ethniques reprend les mêmes dispositions avec plus de détails.

Cet état de choses est encore vivement contesté par les organisations slovènes. L'affichage bilingue en Autriche demeure très rare, qu'il s'agisse d’édifices publics ou de commerces. Il arrive même que les communes mixtes à majorité allemande préfèrent tout simplement enlever les inscriptions unilingues allemandes pour éviter qu'on pose, à la place, des inscriptions bilingues. Voilà un cas intéressant où les lois linguistiques fédérales, voire les lois constitutionnelles et les traités internationaux, ne sont pas toujours appliquées.

Toutefois, le 21 juin 2000, fut adopté le Décret du gouvernement fédéral déterminant les parties du territoire où doivent être installées les dénominations et les inscriptions topographiques, non seulement en allemand mais aussi en croate ou en hongrois. Quelque 260 panneaux bilingues ont été installés dans plus de 50 villages du Burgenland. En 2001, le gouverneur de la Carinthie, Jörg Haider (aujourd'hui décédé), un politicien d'extrême droite et anti-immigrant, avait fait enlever des panneaux bilingues allemand-slovène (où les deux versions étaient de même dimension) pour les remplacer par un grand panneau unilingue allemand, placé au-dessus d'un plus petit panneau affichant le texte slovène. Finalement, les tribunaux ont tranché en déclarant obligatoire le bilinguisme slovène dans la signalisation. La signalisation routière bilingue est également présente dans la région du Burgenland, près de Eisenstadt, à la frontière de la Hongrie. Certaines municipalités emploient l'allemand et le croate, alors que d'autres ont recours à l'allemand et au hongrois.

8 Les droits scolaires

Le ministère autrichien de l’Éducation, de la Science et de la Culture administre les questions éducatives pour les minorités nationales comme pour les établissements de langue allemande. Les droits linguistiques en matière scolaire sont prévus depuis le traité de Saint-Germain de 1919. Ce sont les articles 67 et 68 qui prévoient des dispositions à cet effet:

Article 67

Les ressortissants autrichiens, appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants autrichiens. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d’éducation, avec le droit d’y faire librement usage de leur propre langue et d’y exercer librement leur religion.

Article 68

1) En matière d’enseignement public, le gouvernement autrichien accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants autrichiens de langue autre que la langue allemande, des facilités appropriées pour assurer que dans les écoles primaires; l’instruction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants autrichiens. Cette stipulation n’empêchera pas le gouvernement autrichien de rendre obligatoire l’enseignement de la langue allemande dans lesdites écoles.

2) Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de ressortissants autrichiens appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l’affectation des sommes, qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget de l’État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d’éducation, de religion ou de charité.

En principe, ces dispositions constitutionnalisées accordent à toute minorité nationale le droit de créer des écoles primaires (les Volksschule) à même les fonds publics, mais le gouvernement autrichien se donne en même temps la possibilité de rendre obligatoire l’enseignement de la langue allemande dans ces écoles. Dans les faits, ce n’est pas si simple, car les autorités régionales de chacun des Länder devaient prêter leur collaboration et accorder des ressources (humaines, matérielles et financières) pour appliquer le traité de 1919, ce qui n’a malheureusement pas souvent été le cas. De plus, la formulation des dispositions du traité de Saint-Germain laissait place à beaucoup d’interprétation. Ces dispositions n’ont été que fort peu appliquées, car les autorités régionales ont souvent trouvé des moyens pour ne pas appliquer le traité. Durant les années qui ont suivi la signature du traité de 1919, seuls les Slovènes et les Croates ont pu parfois bénéficier de ces mesures de protection au premier cycle du primaire.

C’est pourquoi l'article 7 du Traité d'État du 15 mai 1955 n’a reconnu des droits particuliers qu’aux seules minorités slovène et croate. Le second paragraphe de cet article, qui concerne les «ressortissants autrichiens» appartenant aux minorités slovène et croate de Carinthie, du Burgenland et de la Styrie se lit comme suit:

Article 7

2) Ils [les ressortissant autrichiens appartenant...] ont droit à l'enseignement primaire en langue slovène ou croate et à un nombre proportionnel d'établissements propres d'enseignement secondaire; à cet effet, les programmes scolaires seront revus et une section de l'inspection de l'enseignement sera créée pour les écoles slovènes et croates.

Effectivement, depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les minorités nationales d’Autriche disposent en principe d'écoles primaires – il s'agit principalement du premier cycle – où l'on enseigne en slovène, en croate, en hongrois ou en tchèque. C’est le paragraphe 6 de l’article 14 de la Constitution de 1929 (modifiée au 1er juillet 1983) qui précise bien que les établissements d’enseignement public sont ouverts à tous:

Constitution

Article 14

6) [...] L'admission dans les établissements d’enseignement publics est ouverte à tous, sans distinction de naissance, de sexe, de statut, de classe, de langue et de religion, et à tous autres égards dans les limites des prescriptions juridiques. Ce principe vaut, par analogie, pour les jardins d’enfants, garderies et résidences d'étudiants.

Cela signifie que les établissements d’enseignement ouverts à tous concernent toutes les minorités et que toutes les langues sont protégées par la législation autrichienne. Le système scolaire destiné aux minorités est donc intégré dans le système général d’éducation publique autrichien.

Plusieurs lois fédérales sont venues préciser certaines modalités relatives à l’enseignement dans les langues minoritaires: la Loi relative aux écoles minoritaires de Carinthie, no 101/1959; la Loi sur les minorités (Volksgruppengesetz), no 396/1976; la Loi fédérale portant modification de la Loi scolaire relative aux minorités de Carinthie (28 juin 1990); la Loi sur les établissements scolaires du Burgenland accueillant des minorités, no 641/1994 et le Décret régissant l’utilisation du hongrois en tant que langue officielle (1er octobre 2000).

Soulignons qu’il n'existe aucun rapport entre le droit d'une personne à la scolarité primaire et son appartenance à une minorité donnée. L’appartenance d'un individu à une minorité est uniquement déterminée sur la base d'une déclaration volontaire. Ainsi, quiconque souhaiterait affirmer ses droits en tant que membre d'une minorité n'a pas à apporter la preuve de son appartenance à cette minorité. Tout élève souhaitant faire valoir son droit de recevoir son instruction dans une langue minoritaire peut le faire sans avoir à prouver qu'il fait effectivement partie de cette minorité.

8.1 Les écoles maternelles

Les écoles maternelles ou jardins d'enfants n’ont jamais fait l’objet de mesures législatives et n’ont pas été prévues dans les différents traités internationaux tels que le traité de Saint-Germain de 1919 et le Traité d’État de 1955. Le premier texte juridique à aborder timidement cette question semble être le paragraphe 6 de l’article 14 de la Constitution de 1929 (modifiée en 1983), qui précise bien que l’admission dans les établissements d’enseignement publics vaut «par analogie» pour les jardins d’enfants et les garderies. Comme, d’une part, le texte constitutionnel ne précise pas si les écoles maternelles constituent ou non des jardins d’enfants et que, d’autre part, l’État fédéral n’offre pas de services préscolaires en langue minoritaire, les Länder se refusent à créer de telles écoles et encore plus à les entretenir. De façon générale, l’État offre l’éducation préscolaire en allemand seulement. On compte cependant plusieurs établissements préscolaires slovènes, croates et hongrois, mais ce sont les communes ou les entreprises privées qui les ont organisées. Le personnel est formé dans un cadre qui inclut un programme optionnel de cours de langue slovène.

Depuis 1990, la nouvelle loi scolaire permet au gouvernement fédéral de subventionner ces écoles dans la mesure où on compte au moins sept inscriptions. Les Slovènes de Carinthie contrôlent présentement cinq écoles maternelles privées. Deux d’entre elles sont à Klagenfurt et les trois autres dans une ou l’autre des municipalités environnantes. Elles sont subventionnées par des ressources fédérales spécialement consacrées aux minorités.

De plus, la Loi relative aux jardins d’enfants du Burgenland traite expressément des besoins des membres des minorités croate et hongroise du Burgenland en matière d’éducation bilingue au cours de la première enfance dans les jardins d’enfants publics du Burgenland. Une loi régionale du Land adoptée en 1989 garantit aux jardins d’enfants dans les territoires concernés la possibilité de fonctionner en tant qu’établissements bilingues. À l’heure actuelle, 600 enfants sont éduqués dans 27 jardins d’enfants bilingues (croate/allemand). Le croate y est introduit au moins six heures par semaine.

8.2 Les types d’écoles primaires pour les minorités

En Autriche, on distingue en principe trois types d'écoles primaires (les Volksschule) à l'intention des minorités: les écoles unilingues minoritaires, les écoles bilingues et les écoles complémentaires.

Dans les écoles minoritaires unilingues, l’enseignement est donné uniquement en langue minoritaire sous réserve que l’allemand est obligatoire comme langue seconde en raison de six heures par semaine. Il n’existe à peu près pas d’écoles entières composées de membres d’une minorité linguistique.

Dans les écoles minoritaires bilingues, l’enseignement doit être donné approximativement à parts égales en allemand et en langue minoritaire durant tout le premier cycle (trois premières années); à partir de la quatrième année (second cycle), l'enseignement doit être donné en langue allemande, la langue minoritaire constituant alors une matière d'enseignement obligatoire à raison de trois à cinq heures par semaine. La plupart des écoles minoritaires sont des écoles bilingues, au sens de la loi.

Pour ce qui est des écoles minoritaires complémentaires, l'enseignement est normalement donné en allemand, mais la langue minoritaire est enseignée en tant que matière obligatoire dans toutes les années à raison de quatre heures par semaine. L’enseignement complémentaire implique que la langue minoritaire remplace une langue étrangère (anglais, français, espagnol ou italien). Cela dit, au lieu d’une école réservée aux enfants d’une minorité, il est possible de former des classes bilingues ou complémentaires. Par exemple, la direction d’une école peut autoriser la création de classes bilingues, alors que toute l’école est de langue allemande.

Comme on le constate, le régime du second cycle des écoles primaires bilingues correspond à celui des deux cycles des écoles complémentaires. Ces écoles sont établies conformément à la Loi n° 101 sur les écoles minoritaires de Carinthie (art. 16), laquelle a été modifiée par la Loi fédérale du 28 juin 1990. Même si les lois scolaires ne concernent que la minorité slovène, les autres minorités bénéficient d'un traitement analogue. Par exemple, on lit dans la Loi fédérale du 28 juin 1990 (Bundesgesetz vom 28. Juni 1990, mit dem das Minderheiten-Schulgesetz für Kärnten):

Article 7

Tout élève a le droit de recevoir l'enseignement dans la langue slovène ou d'apprendre cette langue dans un enseignement obligatoire, si telle est la volonté de son représentant légal [...].

Ce système est très critiqué par les organisations minoritaires. Pour accéder à un enseignement bilingue ou complémentaire, il faut que les élèves aient été inscrits préalablement comme Slovènes, Croates, Hongrois, etc. Or, étant donné que l'inscription est facultative, beaucoup d'enfants minoritaires se retrouvent dans les écoles allemandes; et s'inscrire comme minoritaire, c'est avouer sa marginalité. De plus, le passage de premier cycle au second cycle, de même que le passage de l'école bilingue à l'école complémentaire, exige une nouvelle inscription. De nombreuses familles en profitent alors pour faire passer leurs enfants à l'école allemande. Il en résulte que de moins en moins d'enfants s'inscrivent aux écoles minoritaires. Dans l’état actuel des choses, on peut dresser le portrait qui suit à partir des statistiques publiées en 2002 par le ministère autrichien de l’Éducation, de la Science et de la Culture, le slovène est la langue la plus apprise en primaire (2953 élèves), suivi par le croate (1676), alors que seulement 264 élèves ont été recensés pour apprendre le hongrois, 110 le tchèque et 58 le slovaque. Depuis une quinzaine d’années, les enfants de ces minorités ont la possibilité de poursuivre cet apprentissage dans le secondaire. L’enseignement supérieur est assuré exclusivement en langue allemande.

- La minorité slovène

Le droit de la minorité slovène de Carinthie est garanti par les traités internationaux, mais aussi par la Loi relative aux écoles des minorités de Carinthie de 1959 et la Loi fédérale portant amendement de la Loi scolaire relative aux minorités de Carinthie (28 juin 1990). Cependant, dans le Land de Styrie, les droits scolaires relatifs à une éducation bilingue (slovène-allemand) n'est pas respecté. On peut relever quelques initiatives modestes qui se traduisent par deux heures de cours optionnels en slovène pour les élèves de troisième et quatrième année dans plusieurs écoles primaires.

L’article 3 (paragraphe 16.1) de la Loi sur les écoles minoritaires de Carinthie (14 avril 1959) précise les modalités de cet enseignement: 

Article 3

1) Dans les école primaires bilingues (classes ou sections d'écoles primaires), l'ensemble de l'enseignement doit être donné, durant les trois premières années, approximativement pour moitié dans chaque langue; à partir de la quatrième année, l'enseignement doit être donné )) sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2) )) en langue allemande, la langue slovène constituant cependant une matière d'enseignement obligatoire à raison de quatre heures par semaine. Dans les classes primaires possédant des sections allemande et bilingue, l'enseignement en langue allemande doit, dans toute la mesure du possible, être donné en commun à tous les élèves d'une même année.

2) Dans toutes les classes des écoles primaires bilingues (classes et sections bilingues), l'enseignement religieux est donné en langues allemande et slovène pour tous les élèves suivant l'enseignement bilingue conformément aux dispositions du paragraphe 13.

3) Dans les sections instituées pour l'enseignement en langue slovène dans les écoles complémentaires où l'enseignement est donné en allemand, la langue slovène est enseignée en tant que matière obligatoire dans toutes les années à raison de quatre heures par semaine.

Dans les écoles primaires de Carinthie, la loi permet des classes bilingues particulières (slovène/allemand) si au moins neuf enfants sont inscrits pour suivre un tel enseignement. Autrement dit, il n’existe pas d’écoles unilingues slovènes. Dans le cas d’une classe bilingue, celle-ci est constituée uniquement d'enfants recevant un enseignement bilingue et fonctionne parallèlement à une classe de même niveau d'élèves recevant un enseignement exclusivement en allemand. L’enseignement bilingue implique qu’au cours des trois premières années les cours sont donnés moitié en slovène moitié en allemand. En quatrième année, seuls les cours de slovène sont donnés en slovène, toutes les autres matières étant enseignées exclusivement en allemand.

Au cours d’une année scolaire, quelque 25 % des élèves slovènes de Carinthie sont généralement inscrits pour recevoir un enseignement bilingue. En 1998-1999, le Land de Carinthie comptait en tout quelque 330 écoles primaires, dont 81 étaient des écoles bilingues (slovène-allemand), c’est-à-dire qu’elles avaient des classes bilingues. Deux autres établissements non soumis à la loi offraient dans la ville de Klagenfurt un enseignement bilingue. D’après la décision de la Cour constitutionnelle d’Autriche, la possibilité d’un enseignement primaire bilingue peut également être envisagée à l’extérieur de la zone géographique couverte par la Loi sur les groupes ethniques de 1976 s’il existe une «demande soutenue» à cet effet.

- La minorité croate

Avant l’annexion du Burgenland à l’Autriche en 1920, les Croates avaient le droit de recevoir leur instruction dans leur langue dans les établissements primaires. Comme l’Autriche n’avait pas de loi concernant l’instruction scolaire des minorités, les lois hongroises en la matière ont été appliquées dès 1921, jusqu’à ce qu’une loi fédérale soit adoptée en 1936 sur l’enseignement dans les établissements primaires. L’article 5 de cette loi de 1936 visait expressément le Land du Burgenland en ces termes:

Article 5

L’allemand est la langue d’enseignement, nonobstant les droits découlant de la Constitution dont bénéficient les minorités linguistiques de la province. Il appartiendra aux textes d’application de définir les droits accordés à ces minorités débordant ce cadre. La langue allemande doit, en tout état de cause, constituer une matière obligatoire .

Par la suite, le droit des Croates du Burgenland de recevoir leur instruction dans leur langue maternelle fut garanti par le droit international (traité de Saint-Germain de 1919 et le traité d’État de 1955) et la Constitution autrichienne; il est aujourd’hui reconnu aussi par la Loi relative aux écoles des minorités du Burgenland de 1994 (Minderheiten-Schulgesetz für Burgenland). Le paragraphe 1 de l'article 6 de la Loi sur les écoles minoritaires du Burgenland (1994) énonce ce qui suit:

Article 6

(1) Les écoles primaires ayant comme langue d'enseignement le croate ou le hongrois doivent être à la disposition du public dans les lieux où, autant que possible, on s'est assuré que tous les enfants ayant la citoyenneté autrichienne, qui sont membres des minorités croate ou hongroise, et qui sont inscrits dans ces établissements, sont en mesure de les fréquenter. Les conditions pour l'établissement de ce type d'école requièrent la la présence d'un nombre d'élèves minimal d'enfants ayant la nationalité autrichienne nécessaire pour la conduite d'une école qui les groupes ethniques croate ou hongrois appartiennent, et la continuité certaine de cette école.

Dans le Burgenland, il n’existe par d’école unilingue croate (ou hongroise). Les enfants de la minorité croate reçoivent généralement leur enseignement dans des classes de type complémentaire où le croate est utilisé comme matière d’enseignement en raison de trois heures par semaine. Dans un certain nombre d’écoles, l’enseignement est dispensé selon la formule des classes bilingues, c’est-à-dire moitié en allemand et moitié en croate, sauf pour les cours de langue (allemand ou croate). Dans le Burgenland, on compte 28 écoles primaires (environ 1300 élèves) où il est possible de recevoir une éducation en allemand et en croate. Dans la pratique, l’éducation bilingue ne touche que quelques dizaines d’élèves croates.

Les parents qui ne veulent pas que leurs enfants reçoivent un enseignement en croate peuvent les retirer des cours en question, tout en les laissant dans la même classe. S’il existe une demande soutenue, le droit à un enseignement dans la langue minoritaire peut également être revendiqué dans les établissements situés en dehors des zones d’implantation minoritaire.

- La minorité hongroise

Après l'intégration du Burgenland à l'Autriche, les écoles ont continué à fonctionner selon les lois hongroises en vigueur. Les écoles de langue hongroise ont été maintenues. La Loi scolaire relative au Burgenland de 1937 a également réglé les questions concernant les écoles de la minorité hongroise afin que cette communauté jouisse de la même situation juridique que la minorité croate. Aujourd’hui, la législation autrichienne assure aux élèves hongrois la possibilité de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle dans les établissements publics, depuis le niveau préscolaire jusqu’à l’examen consacrant la fin de la scolarité. C’est la Loi sur les écoles minoritaires du Burgenland (Journal officiel fédéral, no 641/1994) qui règle ces mesures. La loi de 1994 relative aux écoles des minorités du Burgenland et les lois régionales en vigueur pour le Land prévoient que, dans les communautés ayant des populations de langue hongroise, l’enseignement dans les établissements primaires doit se faire en hongrois ou être bilingue. En réalité, tous les élèves hongrois recevant un enseignement dans leur langue sont dans des classes bilingues. Toutes les matières sont enseignées selon le principe des écoles bilingues, c’est-à-dire moitié en allemand et moitié en hongrois, à l’exception des cours de croates (trois heures/semaine) et d’allemand (six heures/semaine).

Comme pour toute autre minorité, les parents qui ne désirent pas que leurs enfants reçoivent un enseignement bilingue, peuvent les retirer des cours de langue tout en les laissant dans la même classe. Dans tout le Burgenland, seulement deux établissements d’enseignement primaire offrent des classes bilingues hongroises-allemandes pour un total de 30 à 40 élèves.

On peut lire la loi scolaire de 1994 en cliquant ICI, s.v.p.

- Les minorités tchèque et slovaque

Les enfants des minorités tchèque et slovaque (deux langues très voisines) ne sont guère nombreux en Autriche (Land de Vienne et Land de Basse-Autriche). Même s’il n’existe pas d’école publique pour les Tchèques et les Slovaques, le système éducatif autrichien permet un enseignement en tchèque ou en slovaque grâce à la collaborations d’associations privées.

Présentement, l’École secondaire classique européenne (Europäische Mittelschule) de Vienne, membre du CERNET (Central European Regional Network for Education Transfer), offre le slovaque, le tchèque ou le hongrois comme langues d’enseignement en plus de l’allemand ou à titre de deuxième langue étrangère après l’anglais. Cette école entretient des partenariats avec les écoles secondaires classiques de Bratislava (Slovaquie), Brno (République tchèque) et Györ (Hongrie)

L’Association culturelle des Slovaques d’Autriche — l’Association scolaire Komensky — organise des cours privés en langue slovaque pour les enfants slovaques habitant Vienne. Le conseil scolaire de la ville subventionne présentement deux groupes d’élèves. L’école primaire et l’école secondaire de base gérées par l’Association scolaire Komensky comptent 30 enfants slovaques.

C’est également l’Association scolaire Komensky qui gère les écoles primaires des Tchèques. La langue de l’enseignement prévue est le tchèque, mais tout l’enseignement se donne selon la formule des classes bilingues. En deuxième année, les élèves reçoivent cinq heures d’enseignement en allemand et six heures en tchèque. On ajoute une heure d’anglais en troisième année.

- La minorité tsigane

La Loi sur les écoles minoritaires du Burgenland (n° 641/1994) ainsi que la législation en vigueur dans le Burgenland prévoient qu’un enseignement en tsigane (romani) doit être dispensé lorsqu’il existe une demande à cet effet. L'article 14 (paragraphe 1) de la Loi relative aux écoles des minorités du Burgenland précise ce qui suit: «Un enseignement complémentaire en langue romani en outre doit être fourni à la population rom du Burgenland.» Cependant, comme la langue romani n’a été transcrite que depuis peu de temps, ce droit ne sera applicable que graduellement. Au cours de l’année scolaire 1999-2000, le romani a été pour la première fois enseigné dans une classe primaire d’Oberwart.

- Conclusion

Il existe de grandes différences entre les droits accordés au Burgenland et en Carinthie, par comparaison à la Styrie. Ces différences s’expliquent par le fait que les obligations fondamentales relatives à l’usage des langues minoritaires dans la communication officielle et sur les indications topographiques, et relativement à l’enseignement des langues minoritaires prévues dans le Traité d’État du 15 mai 1955 ne couvrent que la minorité slovène en Carinthie et en Styrie, et la minorité croate du Burgenland. Ces obligations se sont traduites en dispositions régionales uniquement en Carinthie et dans le Burgenland, tandis que les membres appartenant à la minorité slovène en Styrie ne jouissent pas des droits qui leur sont reconnus dans le Traité d’État (voir aussi articles 10, 11 et 14). Les autorités font valoir que la faible densité des minorités en Styrie ne justifie pas de dispositions particulières.

8.3 Les études secondaires et universitaires

Il est possible pour les enfants des minorités nationales de poursuivre leurs études au secondaire (les Hauptschule) dans leur langue maternelle. En principe, l’enseignement secondaire à l’intention des minorités est financé par le gouvernement fédéral, quoique cet enseignement demeure néanmoins très limité.

Les Slovènes de Carinthie bénéficient d’un enseignement en slovène dans deux écoles, sauf pour l’allemand. Dans deux autres écoles, c’est un enseignement bilingue, toutes les matières étant dispensées en slovène et en allemand, chacun des cours étant donné dans l’une des deux langues. Les élèves peuvent suivre dans les écoles de langue allemande un enseignement en slovène de trois heures/semaine. En Carinthie, au lycée fédéral slovène de Klagenfurt, à l’École fédérale de commerce de Klagenfurt, à l’école secondaire du commerce de Saint-Jakob im Rosental et à l’École d’agriculture de Völkermarkt, l’instruction est donnée à la fois en slovène, en allemand et en anglais; un examen de fin d’études en allemand est obligatoire pour l’obtention du diplôme.

Pour les Croates du Burgenland, il existe trois lycées où le croate est offert comme matière obligatoire avec option (Eisenstadt/ Željezno, Oberschützen/Gornje Šice et Oberpuollendorf/Gornja Pulja). En 1992, on a ouvert un «lycée des groupes ethniques» à Oberwart/Borta, qui offre deux combinaisons bilingues des langues d'enseignement, à savoir le croate-allemand et le hongrois-allemand. Dans ce dernier établissement, on enseigne en allemand la première année pour passer ensuite à l’enseignement bilingue.

Les Hongrois (Vienne et Burgenland) peuvent recevoir un enseignement partiel dans leur langue dans quelques écoles: un enseignement bilingue à l'école secondaire d’Oberwart/Felsöör, un cours obligatoire (quatre heures/semaine) au niveau de l'enseignement secondaire fédéral à Oberpullendorf ainsi qu'un cours supplémentaire ou une classe en option dans plusieurs autres écoles du Burgenland. Une école secondaire trilingue (allemand-hongrois-croate) a ouvert ses portes en 1992. Ce Volksgruppengymnasium suit le même programme que les autres écoles publiques.

À Vienne, les Tchèques (Vienne) et les Slovaques (Vienne) ont à leur disposition quelques classes bilingues où toutes les matières sont dispensées en tchèque (ou en slovaque) et en allemand. Le programme éducatif comprend quatre heures supplémentaires par semaine pour l’enseignement exclusif de la langue maternelle.

Pour ce qui est de l'enseignement universitaire, elles ne sont possibles qu'en allemand, bien qu'un système d'équivalence soit prévu, pour permettre aux quelques étudiants qui le désirent d'aller étudier dans les universités de Slovénie, de Croatie, de Hongrie, de Slovaquie ou de la République tchèque.

9 Les médias minoritaires

Les minorités nationales d’Autriche peuvent légalement paraître des publications ou diffuser des informations à la radio ou à la télévision.

9.1 Les médias écrits

Il n’existe pas de quotidien dans l’une ou l’autre des langues minoritaires. Il est possible d'obtenir ces journaux des pays d'origine, mais généralement ils ne sont plus d'actualité lorsqu'ils deviennent disponibles.

La minorité slovène de Carinthie possède deux hebdomadaires, le Slovenski vestnik et le Nas tednik. Ce dernier rend compte de toutes les questions concernant la minorité slovène autrichienne, ainsi que de la situation des minorités slovènes dans les pays voisins et de diverses minorités nationales en Europe; sa diffusion hebdomadaire est de 2500 exemplaires. Pour la minorité slovène de Styrie, il n’existe pas de journal propre à cette communauté, mais un magazine d’information est publié une fois l’an. Il existe par ailleurs un journal religieux pour les Slovènes: le Nedelja.

La minorité croate, pour sa part, compte deux hebdomadaires croates: le Hrvatske novine /Kroatische Nachrichten (Nouvelles croates) et le journal paroissial Crikveni Glasnik Gradisca /Kirchenbote des Burgenlandes (Messager de l’Église du Burgenland). Signalons aussi des revues trimestrielles telles que Novi glas/Neue Stimme (Voix nouvelle) et Put/Der Weg (La Voie). Les associations croates du Burgenland ont leurs magazines propres en croate, ou en allemand et en croate.

Quelques périodiques sont publiés à l’intention de la minorité tchèque: l’hebdomadaire Wiener Freie Blätter (Feuilles libres viennoises) et deux mensuels, le Zeitung des Landsleute (Le Journal des originaires du pays) et le Klub (Le Club).

Quant à la minorité slovaque, elle ne dispose que d’une revue trimestrielle, la Pohlady (La Voix). Elle traite surtout des questions sociales et culturelles intéressant la minorité et publie à l’occasion de courtes oeuvres littéraires de Slovaques viennois.

La petite minorité hongroise n’a pas de médias dans sa langue, mais les Tsiganes bénéficient de journaux bilingues (romani-allemand) tels que Romani Patrin / Rom Blatt et Romano Centro publiés par l’Association rom d’Oberwart, ainsi que le Romano Kipo (Tableau Rom) publié exclusivement en allemand par l’Association culturelle des Rom autrichiens. Il existe aussi d’autres périodiques publiés par diverses associations.

9.2 Les médias électroniques

Les minorités nationales d’Autriche bénéficient de services radio-télévisées dans leur langue maternelle. La puissante radio-télévision publique autrichienne, la Radio Österreich International ou Radio Autriche Internationale (ORF), prépare et diffuse des émissions de radio à l’intention des minorités nationales ou à leur sujet. Depuis octobre 1992, Heimat, fremde Heimat est diffusé sur Neues Radio Wien toutes les semaines. Le programme de radio, qui est produit par les services de rédaction des minorités et diffusé le dimanche de 19 h 30 à 20 heures, comprend de la musique ethnique («musique du monde»), des interviews régulières avec des invités représentant des minorités (d’une durée de quatre fois trois minutes) et fournit également des informations sur les événements locaux. Le programme est produit en allemand.

L’ORF dispose d’un service de rédaction croate distinct pour les émissions de radio: Studio Burgenland alloue 9 % environ de son temps de diffusion aux Croates et aux Hongrois du Burgenland, ce qui correspond à 15 000 minutes environ de programmes en croate (soit 41 minutes par jour) et 1300 minutes de programmes en hongrois (soit 20 minutes par semaine) sont actuellement produits par la radio. En 1990, un programme spécial de télévision intitulé Adj’ isten magyarok (Hello Hongrie) a été créé à l’intention des Hongrois du Burgenland où il est diffusé quatre fois par an (pour une durée de 30 minutes à chaque fois). Pour sa part, le service de rédaction slovène du Studio Kärnten en Carinthie prépare des émissions d’une durée de 20 000 minutes environ par an en slovène, ce qui équivaut à 10 % environ des heures locales de diffusion (et à 55 minutes par jour). La loi du 31 juillet 2001 concernant la chaîne de radio/télévision publique ORF oblige désormais cette dernière à une diffusion «convenable» de programmes dans les langues minoritaires.

Grosso modo, les émissions de radio en slovène (Radio Kärnten) sont de 50 minutes par jour et de 30 minutes par semaine à la télévision; la situation est identique pour le croate. Pour le hongrois, c’est 25 minutes par jour à la radio et 24 minutes par semaine à la télévision. Il n’y a rien de prévu pour le slovaque et le tchèque.

De plus, dans de nombreuses régions du Burgenland, les émissions en provenance de Hongrie et de Croatie peuvent être captés par des réseaux câblés ou des satellites. Les programmes de télévision de Slovénie peuvent être captés en Carinthie et en Styrie, alors que ceux de la République tchèque et de la Slovaquie sont captés à Vienne. Ces progrès techniques donnent aux personnes appartenant à des minorités nationales en Autriche la possibilité de regarder dans d’excellentes conditions les émissions dans leur langue maternelle. Par exemple, Radio Agora et Radio Dva, toutes deux de la Slovénie, diffuse en slovène 16 heures par jour en Autriche.

Enfin, une nouvelle loi sur les médias devait être adoptée au cours du mois de juin 2001. Cette loi sur les médias doit permettre la diffusion d’émissions de radio dans les langues reconnues officiellement comme minoritaires sur le territoire autrichien. Cependant, la loi semble ne concerner que les diffuseurs privés. Cette législation a été ouvertement critiquée par les représentants des minorités nationales qui craignent de voir réduire leurs droits réels et ont la création d'un médiateur sur les langues minoritaires.

Dans l'ensemble, malgré des résultats positifs, les différents traités internationaux (le traité de Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919, le Traité relatif au droit de nationalité et à la protection des minorités du 7 juin 1920, le Traité d’État du 15 mai 1955 et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires de 1992) ont été plus ou moins respectés, notamment en ce qui a trait aux écoles et aux inscriptions toponymiques. Par exemple, en tant que co-signataire du Traité d’État de 1955, le gouvernement de l'ex-Yougoslavie avait souvent accusé l'Autriche de montrer peu d'empressement à remplir ses obligations à l'égard de ses minorités. Au lieu des écoles bilingues obligatoires auxquelles ils avaient droit, Slovènes et Croates ont dû trop souvent se contenter de classes bilingues dans les écoles allemandes où leur langue maternelle était facultative et où elle était enseignée comme «langue étrangère». De plus, jusque dans les années 1990, les enfants n'ont à peu près jamais reçu un enseignement dans leur langue maternelle au secondaire.

Quant aux dispositions relatives aux inscriptions toponymiques, elles ont été appliquées, nous le savons, avec 22 ans de retard, c’est-à-dire en 1977. Tous ces faits, et plusieurs autres, ont souvent été dénoncés à l'époque par l’ex-Yougoslavie qui accusait l'Autriche d'idéologie «néo-nazie». Évidemment, le gouvernement fédéral autrichien a toujours rejeté avec force toutes les allégations de la Yougoslavie qu'il estimait sans fondements et a accusé celle-ci de mal connaître les lois autrichiennes. De l'avis de plusieurs observateurs, des améliorations importantes ont toujours été nécessaires pour redresser la situation des Slovènes et des Croates.

Malgré l'éventail impressionnant de lois destinées à protéger les minorités nationales d'Autriche, les autorités fédérales, mais surtout les Länder, semblent démontrer une certaine tiédeur à les mettre en application. Seule la minorité slovène semble mieux traitée, car c'est la seule à bénéficier de recours juridiques contre les autorités autrichiennes. En raison de circonstances historiques et de leur nombre plus élevé, les Slovènes et les Croates ont bénéficié d'une meilleure protection au plan juridique. Néanmoins, les organisations minoritaires se plaignent beaucoup du sort peu enviable qui leur est réservé, notamment dans les domaines de la justice, de l'école, des services gouvernementaux et des inscriptions toponymiques.

Il est important de souligner que la législation fédérale, dans les faits, fixe des conditions numériques minimales (basées sur les recensements décennaux) pour l’application des droits linguistiques, ce qui a pour effet de réduire les droits des communautés plus faibles et de ne protéger que les communautés les plus fortes, c’est-à-dire les minorités slovènes et croates.

Il n'est pas surprenant que ce manque d'empressement à protéger la minorité slovène ait des répercussions en Slovénie. Cette ancienne république yougoslave qui partage une frontière commune avec l'Autriche, a tendance à réserver le même sort (peu enviable) à sa minorité autrichienne de langue allemande. Celle-ci, en effet, ne dispose à peu près d'aucun droit en Slovénie, alors que les minorités italiennes et hongroises bénéficient de droits assez considérables.

Quant aux minorités croates, hongroises, tchèques et slovaques, elles ne manquent guère d'assises juridiques, mais plutôt de mesures efficaces pour mettre en application la législation fédérale. En réalité, la question des minorités nationales a toujours été une pomme de discorde entre le gouvernement fédéral et les autorités des Länder du Burgenland, de Carinthie et de Styrie. Depuis plus d’un demi-siècle, bien peu des mesures prévues ont vu le jour, car le maque de volonté politique de la part des autorités régionales a toujours été manifeste. Par ailleurs, de nombreuses mesures concernant les écoles et les panneaux toponymiques sont souvent devenues la cible de la part de manifestants nationalistes autrichiens parfois ouvertement soutenus par les autorités provinciales (les Länder) et même fédérales. En Autriche, les minorités linguistiques s’assimilent à un rythme affolant et beaucoup de membres des minorités nationales ne s'affichent même plus comme «minoritaires» lors des recensements décennaux. Cela signifie bien que les dispositions juridiques, par ailleurs fort nombreuses, se révèlent peu efficaces et peu appliquées. En somme, la question des minorités nationales est toujours restée un point épineux en Autriche.

Dernière mise à jour:  16 févr. 2024

    

L'Autriche


1) Situation générale
 


2) La politique linguistique à l'égard de l'allemand
 


3) Les droits linguistiques des minorités nationales
 

4) Bibliographie

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L'Europe

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