Constitutions du monde

Dispositions linguistiques des États souverains

M

Macédoine, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Marshall, Maurice, Mauritanie, Mexique, Micronésie, Moldavie, Monaco, Mongolie, Monténégro, Mozambique.



Macédoine
(macédonien), 1991 (avec les modifications de 2001)
 
Article 7 [traduit du macédonien]

1) La langue officielle de la république de Macédoine est le macédonien et son alphabet, le cyrillique.

2) Dans les collectivités territoriales où les membres des nationalités sont en majorité, leur langue et leur alphabet sont, à côté du macédonien et du cyrillique, également d'usage officiel selon les modalités déterminées par la loi.

3) Dans les collectivités territoriales où les membres des nationalités sont en nombre considérable, leur langue et leur alphabet sont d'usage officiel à côté du macédonien et du cyrillique, dans les conditions et les modalités déterminées par la loi.

Article 48

1)
Les membres des minorités nationales ont le droit d'exprimer, de cultiver et de développer librement leur identité et leurs particularités nationales.

2) La République garantit la protection de l'identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse des minorités nationales.

3)
Les membres des minorités ont le droit de créer des associations culturelles, artistiques, scolaires, scientifiques et autres ayant pour objet l'expression, l'encouragement et le développement de leur identité.

4)
Les membres des minorités ont le droit à un enseignement primaire et secondaire dans leur langue, selon les modalités définies par la loi.

5)
Dans les écoles où l'enseignement est donné principalement dans la langue de la minorité nationale, le macédonien doit être également étudié.

Article 54

1) Les droits et libertés de l'homme et du citoyen ne peuvent être limités que dans les cas prévus par la Constitution.

2) Les droits et libertés de l'homme et du citoyen peuvent être restreints en cas d'état de guerre ou dans les situation d'urgence, conformément aux dispositions de la Constitution.

3) La restriction des droits et libertés ne peut pas être fondée sur des motifs de sexe, de race, de couleur de la peau, de langue, de religion, d'origine nationale ou sociale, de situation sociale ou de fortune.

4) La restriction des droits et libertés ne peut concerner le droit à la vie, l'interdiction de la torture, les comportements inhumains et humiliants et leur sanction, la détermination juridique des délits passibles de peine et des peines elles-mêmes, ainsi que la liberté d'opinion, de conscience, de pensée, d'expression publique de la pensée et de confession religieuse.

Article 78

1) L'Assemblée forme un Conseil des nationalités.

2) Le Conseil est constitué comme suit : le Président de l'Assemblée, deux représentants pour chacune des communautés suivantes : macédonienne, albanaise, turque, valaque, rom, et deux représentants pour l'ensemble des autres nationalités en Macédoine.

3) Le Président de l'Assemblée est président du Conseil.

4) L'Assemblée élit les membres du Conseil. Le Conseil traite des questions relatives aux rapports entre nationalités dans la République et émet des avis et des propositions pour leur solution.

5) L'Assemblée est tenue d'examiner les avis et propositions du Conseil et d'adopter une décision relative à ceux-ci.

MODIFICATION V

1) Le macédonien, écrit en utilisant son alphabet cyrillique, est la langue officielle dans toute la république de Macédoine ainsi que dans les relations internationales de la république de Macédoine.

Toute autre langue parlée par au moins 20 % de la population est aussi une langue officielle, écrite en utilisant son alphabet, tel qu'il est spécifié dans le présent article. Toute pièce d'identité officiel de citoyens parlant une langue officielle différente du macédonien est également émise dans cette langue, en plus du macédonien, en conformité avec la loi. Quiconque vivant dans une collectivité territoriale dans laquelle au moins 20 % de la population parle une langue officielle différente du macédonien peut employer cette autre langue officielle pour communiquer avec le bureau régional du gouvernement central sous la responsabilité de cette municipalité; ce bureau doit répondre dans cette langue en plus du macédonien. Toute personne peut employer une autre langue officielle pour communiquer avec un bureau principal du gouvernement central, qui répondra dans cette langue en plus du macédonien.

Dans les organismes de la république de Macédoine, toute autre langue officielle que le macédonien peut être employée, conformément à la loi.  Dans les collectivités territoriales là où au moins 20 % de la population parle une langue particulière, cette langue et son alphabet sont employés comme langue officielle en plus du macédonien et son alphabet cyrillique. En ce qui concerne des langues parlées par moins de 20 % de la population d'une collectivité territoriale, les autorités locales décident finalement de leur emploi dans les organismes publics.

2) La présente modification remplace l'article 7 de la Constitution de la république de Macédoine.

MODIFICATION VIII

1) Les membres des communautés ont le droit d'exprimer librement, de favoriser et de développer leurs attributs identitaires et communautaires, et d'utiliser leurs symboles. La République garantit la protection de l'identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de toutes les communautés. Les membres des communautés ont le droit de créer des institutions pour la culture, les arts, la science et l'éducation, ainsi que des associations savantes et autres pour l'expression, la promotion et le développement de leur identité. Les membres des communautés ont le droit de receveur une instruction dans leur langue dans l'enseignement primaire et secondaire, tel qu'Il est prévu par la loi. Dans les écoles où l'enseignement est dispensé dans une autre langue, la langue macédonienne est également étudiée.

2) La présente modification remplace l'article 48 de la Constitution de la république de Macédoine.

MODIFICATION X

1)
L'Assemblée ne peut délibérer que si est présente une majorité du nombre total des représentants. L'assemblée prend ses décisions par un vote à la majorité des députés présents, mais par au moins un tiers du nombre total des députés, dans la mesure où la Constitution ne prévoit pas de majorité qualifiée.

2) Pour les lois qui concernent directement la culture, l'emploi de la langue, l'éducation, les documents personnels et l'usage des symboles, l'Assemblée prend ses décisions par un vote à la majorité des députés présents, dans laquelle il doit y avoir une majorité des voix des députés présents appartenant aux communautés minoritaires dans la population de la Macédoine. Dans le cas d'un différend au sein de l'Assemblée concernant l'application de la présente disposition, le Comité sur les relations intercommunautaires doit résoudre le différend.

3) La présente modification remplace l'article 69 de la Constitution de la République de Macédoine.

Madagascar (malgache-français),
Constitution de 2010
 

Article 4 [version française officielle]

1) La république de Madagascar a pour devise : « Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana ».

2) Son emblème national est le drapeau tricolore, blanc, rouge, vert, composé de trois bandes rectangulaires d'égales dimensions, la première verticale de couleur blanche du côté de la hampe, les deux autres horizontales, la supérieure rouge et l'inférieure verte.

La langue nationale est le malagasy.
L'hymne national est " Ry Tanindrazanay malala ô !
La capitale de la république de Madagascar est Antananarivo.
Les sceaux de l'État et les armoiries de la République sont définis par la loi.
Les langues officielles sont le malagasy et le français.

Malaisie (malais), 1963

Article 16 [traduit de l'anglais]

Sous réserve de l'article 9, le gouvernement fédéral peut, à la demande d'une personne âgée d'au moins vingt et un ans qui n'est pas un citoyen, accorder un certificat de naturalisation à cette personne si elle prouve:

(a) que:

(i) elle a résidé dans la Fédération au cours de la période exigée et a l'intention, si le certificat est accordé, de le faire de façon permanente;
(ii) [abrogé].

(b) elle jouit d'une bonne réputation; et

(d) elle a une connaissance suffisante du malais.

2) Sous réserve de l'article 9, le gouvernement fédéral peut, dans les circonstances spéciales s'il le juge approprié, à la demande d'une personne âgée d'au moins vingt et un ans qui n'est pas citoyen, accorder un certificat de naturalisation à cette personne si elle prouve:

a) qu'au cours des sept années qui précédaient immédiatement la date d'application, elle avait résidé dans la Fédération pendant une période cumulative d'au moins cinq ans;

(b) qu'elle a l'intention d'être résidente de façon permanente;

(c) qu'elle jouit d'une bonne réputation; et

(d) qu'elle a une connaissance suffisante du malais.

Article 16A

Sous réserve de l'article 18, toute personne de dix-huit ans ou plus qui, le jour de la Malaisie, résidait dans les États de Sabah ou de Sarawak a le droit, si elle en fait la demande au gouvernement fédéral avant septembre 1971, de figurer au registre à titre de citoyen si elle prouve au gouvernement fédéral:

(a) qu'elle avait résidé, avant le jour de la Malaisie, sur le territoire de ces deux États et, après le jour de la Malaysia, sur le territoire de la Fédération pendant une période cumulative d'au moins sept ans au cours des dix années qui ont précédé la date d'application et pendant les douze mois qui ont précédé immédiatement cette date;

(b) qu'elle a l'intention de résider en permanence dans la Fédération;

(c) qu'elle jouit d'une bonne réputation; et

(d) sauf si la demande a été faite avant septembre 1965 et qu'elle a quarante-cinq ans le jour de sa demande, qu'elle a une connaissance suffisante du malais ou de l'anglais ou, dans le cas où elle réside au Sarawak, du malais, de l'anglais ou de toute autre langue autochtone utilisée au Sarawak.

Article 19

1) Sous réserve de l'article 9, le gouvernement fédéral peut, sur demande faite par une personne de vingt et un ans ou plus qui n'est pas un citoyen du pays, accorder un certificat de citoyenneté à cette personne si elle prouve:

(a) que:

i) elle a résidé dans la Fédération le temps nécessaire et a l'intention, si le certificat lui est accordé, d'y résider en permanence;
ii) [abrogé].

(b) elle jouit d'une bonne réputation; et

(c) elle a une connaissance suffisante du malais.

2) Sous réserve de l'article 9, le gouvernement fédéral peut, lorsque les circonstances le justifient, sur demande d'une personne de vingt et un ans ou plus qui n'est pas un citoyen malais, accorder un certificat de citoyenneté si cette personne prouve que:

a) elle a résidé dans la Fédération pendant la période nécessaire et a l'intention, si le certificat lui est accordé, d'y résider en permanence;

b) elle jouit d'une bonne réputation; et

c) elle a une connaissance suffisante du malais.

[...]

Article 152

1) Le malais est la langue nationale et son alphabet doit être conforme aux décisions du Parlement en vertu d'une loi:

Il est prévu que:

(a) nul ne doit être empêché d'utiliser (sauf à des fins officielles), d'enseigner ou d'apprendre une autre langue; et

(b) rien dans la présente disposition ne doit porter préjudice aux droits du gouvernement fédéral ou du gouvernement d'un État de préserver et de promouvoir l'usage et l'étude d'une langue d'une communauté de la Fédération.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, pendant dix ans après le jour de la Merdeka et, par la suite, jusqu'à ce que le Parlement en décide autrement, la langue anglaise doit être utilisée dans les deux Chambres du Parlement, à l'Assemblée législative de chaque État et à toutes les autres fins officielles.

3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1), pendant dix ans après le jour de la Merdeka et, par la suite, jusqu'à ce que le Parlement en décide autrement, les textes faisant autorité:

(a) de tous les projets de loi et de leurs amendements soumis à l'une ou l'autre des Chambres du Parlement, et

(b) de toutes les lois du Parlement et tous les règlements y afférents publiés par le gouvernement fédéral,
doivent être en anglais.

4) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, pendant dix ans après le jour de la Merdeka et, par la suite, jusqu'à ce que le Parlement en décide autrement, toutes les délibérations de la Cour fédérale ou de la Haute Cour doivent être en anglais:

Il est prévu que, si la cour et les procureurs des deux parties s'entendent, le témoignage fait par un témoin dans une autre langue que l'anglais n'aura pas à être traduit ou consigné en anglais.

5) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, jusqu'à ce que le Parlement en décide autrement, toutes les délibérations des tribunaux inférieurs autres que les témoignages sont en anglais.

6) Dans le présent article, «fins officielles» désigne tout objectif du gouvernement fédéral ou d'un État, et comprend toutes les fins d'une autorité publique.

Article 161

1) Aucune loi du Parlement visant à annuler ou à restreindre l'utilisation de l'anglais aux fins mentionnées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 152 ne pourra entrer en vigueur en ce qui concerne l'utilisation de l'anglais dans les cas mentionnés au paragraphe 2 du présent article, avant qu'une période de dix ans ne se soit écoulée depuis le jour de la Malaisie.

2) Le paragraphe 1 s'applique:

(a) à l'usage de l'anglais dans l'une ou l'autre des Chambres du Parlement par un membre parlant au nom des États de Sabah ou de Sarawak ou provenant de l'un de ces États; et

(b) à l'usage de l'anglais dans les délibérations de la Haute Cour de Bornéo ou d'une cour inférieure des États de Sabah ou de Sarawak, ou pour les délibérations de la Cour fédérale telles qu'elles sont mentionnées au paragraphe 4; et

(c) à l'usage de l'anglais dans les États de Sabah ou de Sarawak à l'Assemblée législative ou à d'autres fins officielles (incluant les fins officielles du gouvernement fédéral).

3) Sans qu'il ne soit porté atteinte au paragraphe 1, aucune loi du Parlement qui y est mentionnée n'entrera en vigueur en ce qui concerne l'usage de l'anglais dans le cadre des délibérations de la Haute Cour de Bornéo ou de la Cour fédérale mentionnées au paragraphe 4, à moins que la loi ou les dispositions qu'elle contient à cet effet n'aient été approuvées par les textes officiels de la législature des États de Sabah et de Sarawak; et aucune loi n'entrera en vigueur en ce qui concerne l'usage de l'anglais dans les États de Sabah ou de Sarawak dans tous les autres cas mentionnés aux paragraphes b) ou c) du paragraphe 2, à moins que la loi ou les dispositions qu'elles contiennent n'aient été approuvées par un texte officiel de la législature de cet État.

4) Les délibérations de la Cour fédérale auxquelles font référence les paragraphes 2 et 3 désignent toute délibération concernant un appel provenant de la Haute Cour de Bornéo ou d'un juge de cette cour et toute délibération en vertu du paragraphe 2 de l'article 128 portant sur une question soulevée dans les délibérations de la Haute Cour de Bornéo ou d'une cour inférieure des États de Sabah ou de Sarawak.

5) Nonobstant toute disposition de l'article 152, dans les États de Sabah ou de Sarawak, une langue autochtone utilisée couramment dans l'État peut être utilisée dans les cours autochtones ou pour tout code de loi ou de coutume autochtone et, dans le cas de Sarawak, jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement par un texte législatif, cette langue autochtone peut être utilisée par un membre s'adressant à l'Assemblée législative ou à un ou l'autre de ses comités.

Article 161E

2)
Aucune modification ne sera apportée à la Constitution sans l'accord du Yang di-Pertua Negeri des États de Sabah ou de Sarawak ou de chaque État de Sabah ou de Sarawak qui est concerné, si cette modification a un effet sur les aspects suivants de la Constitution:

(d) la religion de l'État, l'utilisation dans l'État ou au Parlement de toute langue et le traitement spécial des autochtones de l'État;

[...]

Malawi (anglais), 18 mai 1994 (modifiée en 1997 et 1998)

Article 20 [traduit de l'anglais]

Égalité

1) La discrimination des individus, sous toutes ses formes, est interdite et toutes les personnes sont, sous n'importe quelle loi, assurées d'une protection égale et efficace contre la discrimination pour des raisons de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, de nationalité, d'origine ethnique ou sociale, d'incapacité, de propriété, de naissance ou d'un autre statut.

Article 26

Culture et Langue

Quiconque a le droit d'employer la langue de son choix et de participer à la vie culturelle.

Article 42

Arrestation, détention et procès juste

1) Tout individu détenu, incluant tout prisonnier condamné, aura le droit-

a) d'être informé de la raison de sa détention immédiatement et dans une langue qu'il comprend; [...]

2) Tout individu arrêté ou accusé d'une infraction par le tribunal, en plus des droits qu'il a en tant que détenu, aura le droit:

a) d'être immédiatement informé, dans une langue qu'il comprend, de rester silencieux et d'être averti des conséquences de ses déclarations;

f) en tant qu'accusé, à un procès juste, qui inclura le droit:

IX) d'être jugé dans une langue qu'il comprend ou, à défaut, de lui assurer aux frais de l'État les services d'interprétation lors de la procédure, dans une langue qu'il comprend; et

X) de connaître sa sentence dans un délai raisonnable après une condamnation;

Article 51

Les qualifications des membres du Parlement

1) Quiconque sera apte pour être désigné ou élu comme membre du Parlement si cette personne-

a) est un citoyen de la République qui, au moment de sa désignation, a atteint-

i. l'âge de vingt et un ans, dans le cas de l'Assemblée nationale; et
ii. l'âge de trente cinq ans, dans le cas du Sénat.

b) est capable de parler et lire la langue anglaise suffisamment pour prendre une part active aux débats du Parlement; et

Article 55

(5) Les débats du Parlement seront menés en langue anglaise et toute autre langue peut être prescrite dans chacune des Chambres dans le respect de ses propres règles.

Article 94

Nomination des ministres

1) Le président aura le pouvoir de désigner des ministres ou des ministres adjoints et de combler des postes vacants au cabinet.

2)
Tout individu sera apte à être désigné comme ministre ou ministre adjoint si cet individu:

a) est citoyen de la République qui, lors de son entrée en fonction, a atteint l'âge de vingt et un ans;
b) est capable de parler et lire la langue anglaise; et
c) est enregistré comme électeur sur une liste électorale.

Maldives (maldivien), 1er janvier 2008

Article 11 [traduit de l'anglais]

Langue nationale

La langue nationale des Maldives est le divéhi.

Article 51

Droits de l'accusé

Quiconque est accusé d'une infraction a le droit :

a) d'être informé sans délai de l'infraction en question dans une langue qu'il comprend;
b) d'être jugé dans un délai raisonnable;
c) de ne pas être contraint de porter un témoignage;
d)
à un interprète fournis par l'État s'il ne parle pas la langue dans laquelle se déroule la procédure, ou s'il est sourd ou muet;
e)
avoir suffisamment de temps et de moyens pour préparer sa défense et communiquer et informer un avocat de son choix;
f)
d'être jugé en personne et de se défendre par un avocat de son choix;
g)
d'interroger les témoins contre lui et d'obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins;
h) d'être présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit reconnu coupable au-delà de tout doute raisonnable.

Mali (français), 26 mars 2012

Article 1er [version française officielle]

L’État du Mali est une république indépendante et souveraine, démocratique, laïque et sociale.

La capitale de la république du Mali est Bamako.

L’emblème national est composé de trois bandes verticales et égales de couleurs vert, or et rouge.

L’hymne de la république est “Le Mali”.

La devise de la république est “Un peuple, Un but, Une foi”.

La langue officielle est le français.

Article 9

Toute personne à droit à la culture.

L’État à le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales des civilisations tant matérielles que spirituelles ainsi que les langues et les traditions nationales.

Article 10

Toutes les communautés composant la nation malienne jouissent de la liberté d’utiliser leurs langues parlées et écrites et de développer leurs propres cultures tout en respectant celles des autres.

L’État doit promouvoir le développement des langues nationales d’intercommunication.

Malte (maltais-anglais), 1974

Article 5 [traduit de l'anglais]

1) La langue nationale de Malte est le maltais.

2) Le maltais et l'anglais et toute autre langue prescrite par le Parlement (en vertu d'une loi adoptée par au moins les deux tiers de tous les membres de la Chambre des représentants) seront les langues officielles de Malte et, aux fins officielles, l'administration pourra utiliser n'importe quelle de ces langues.

Toute personne pourra s'adresser l'administration dans n'importe quelle langue officielle et l'administration lui répondra dans la m me langue.

3) La langue des tribunaux sera le maltais:

Le Parlement pourra prendre les dispositions nécessaires pour que l'anglais soit utilisé dans certains cas et certaines conditions définies par lui.

4) La Chambre des représentants peut, lorsqu'elle détermine sa procédure, choisir la ou les langues qui seront utilisées dans les travaux et les actes du Parlement.

Article 35

2) Quiconque est arrêté ou détenu sera informé, au moment de son arrestation et de sa détention, dans une langue qu'il comprend, des raisons de son arrestation et de sa détention:

Si un interprète est nécessaire et qu'il n'est pas immédiatement disponible ou si, pour une autre raison, il est impossible de se conformer aux dispositions du présent paragraphe au moment de l'arrestation et de la détention d'une personne, il sera donné suite cette disposition dès que possible.

Article 39

6) Quiconque est accusé d'une infraction pénale:

(a) sera informé par écrit, dans une langue qu'il comprend et en détails, de la nature de l'accusation portée;

[...]

(e) bénéficiera gratuitement de l'aide d'un interprète s'il ne comprend pas la langue utilisée lors de l'accusation au procès [...].

Article 74

Sauf si le Parlement en dispose autrement, toute loi sera promulguée en maltais et en anglais et, s'il y a conflit entre les deux textes, le texte maltais fera foi.

Maroc (arabe), 2011

Préambule [version française non officielle]

[...]

État musulman souverain, attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale, le Royaume du Maroc entend préserver, dans sa plénitude et sa diversité, son identité nationale une et indivisible. Son unité, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, s'est nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen. [...]

Article 5

1) L’arabe demeure la langue officielle de l'État. L'État œuvre à la protection et au développement de la langue arabe, ainsi qu’à la promotion de son utilisation. De même, l’amazighe constitue une langue officielle de l'État, en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans exception.

2) Une loi organique définit le processus de mise en œuvre du caractère officiel de cette langue, ainsi que les modalités de son intégration dans l’enseignement et aux domaines prioritaires de la vie publique, et ce, afin de lui permettre de remplir à terme sa fonction de langue officielle.

3) L’État œuvre à la préservation du hassani, en tant que partie intégrante de l’identité culturelle marocaine unie, ainsi qu’à la protection des expressions culturelles et des parlers pratiqués au Maroc. De même, il veille à la cohérence de la politique linguistique et culturelle nationale et à l’apprentissage et la maîtrise des langues étrangères les plus utilisées dans le monde, en tant qu’outils de communication, d’intégration et d’interaction avec la société du savoir, et d’ouverture sur les différentes cultures et sur les civilisations contemporaines.

4) Il est créé un Conseil national des langues et de la culture marocaine, chargé notamment de la protection et du développement des langues arabe et amazighe et des diverses expressions culturelles marocaines, qui constituent un patrimoine authentique et une source d’inspiration contemporaine. Il regroupe l’ensemble des institutions concernées par ces domaines. Une loi organique en détermine les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement.

Marshall (anglais-marshallais), 1er mai 1979
 

Article II [traduit de l'anglais]

Section 12

Protection égale et liberté de discrimination

1) Tous les individus sont égaux aux yeux de la loi et ont droit à la même protection légale.

2) Aucun texte législatif, aucun pouvoir exécutif ni appareil judiciaire ne ne doit, soit formellement soit en pratique, exercer de discrimination à l'encontre d'une personne en raison de son sexe, sa race, sa couleur, sa langue, sa religion, ses opinions politiques ou autres, son origine nationale ou sociale, son lieu de naissance, sa situation familiale ou son ascendance.

Maurice (anglais), 1992

Article 5 [traduit de l'anglais]

2) Quiconque est arrêté ou détenu doit être informé aussi rapidement qu'il sera raisonnablement possible, et dans une langue qu'il comprend, des raisons de son arrestation ou de sa détention.

Article 33

Sous réserve des dispositions de l'article 34, une personne n'est éligible comme membre de l'Assemblée que si elle satisfait aux conditions suivantes:

(d) être capable de parler et – à moins qu'elle en soit incapable pour cause de cécité ou pour toute autre cause physique – de lire l'anglais avec un degré de compétence suffisant pour lui permettre de prendre une part active aux délibérations de l'Assemblée.

Article 34

Disqualification des membres

1) Nul n'est qualifié pour être élu membre de l'Assemblée s'il :

c) est partie ou partenaire à une entreprise, directeur ou gérant d'une société qui est partie à un contrat avec le gouvernement pour ou un service public et qui n'a pas, dans les 14 jours après sa nomination comme candidat à une élection, publié en anglais dans la Gazette et dans un journal circulant dans la circonscription pour laquelle il est un candidat, un avis exposant la nature d'un tel contrat et son intérêt, ou l'intérêt de toute société ou entreprise à ce sujet; 

Article 46

5)
Toutes les lois adoptées par le Parlement sont intitulées: «Acts of Parliament» et la formule de promulgation est «Enacted by the Parliament of Mauritius».

Article 49

La langue officielle l'Assemblée est l'anglais, mais tout député peut prendre la parole en français.


Mauritanie (arabe), 1991
 
Article 6 [version française non officielle]

Les langues nationales sont l'arabe, le poular, le soninké et le wolof. La langue officielle est l'arabe.


Mexique
(espagnol), 1991
 
Article 4 [traduit de l'espagnol]

1) La nation mexicaine se caractérise par une composition multiculturelle basée originellement sur ses peuples indigènes.

2) La loi protège et promeut le développement des langues, des cultures, des usages, des coutumes, des ressources et des formes spécifiques d'organisation sociale, et garantit à ses membres l'intégration effective à la juridiction de l'État.

3) Dans les jugements et les procédures agraires dans lesquels les peuples indigènes sont à partie, il sera pris en considération leurs pratiques et coutumes juridiques, conformément aux dispositions fixées par la loi.

Article 27

La loi protège l'intégrité des terres des groupes indigènes.

Micronésie (anglais), 10 mai 1979
 

Article 4 [traduit de l'anglais]

4) La protection égale des lois ne peut être niée ni altérée en raison du sexe, de la race, de la généalogie, de l'origine nationale, de la langue ou du statut social.

Article 9

9)
Une personne ne peut être éligible pour devenir membre du Congrès à moins qu'elle ne soit âgée d'au moins 30 ans le jour de l'élection et n'ait été citoyen des États fédérés de Micronésie depuis au moins 15 ans et résidant, depuis au moins cinq ans, de l'État dans lequel elle est élue. Quiconque a été reconnu coupable pour un crime par une cour de l'État ou de la part du gouvernement national ne peut pas être éligible pour devenir membre du Congrès. Celui-ci peut modifier cette disposition ou prescrire des qualifications supplémentaires; la connaissance de la langue anglaise ne peut pas être une restriction.

10)
À chaque décennie, le Congrès sera réassigné. Un État a droit à au moins un membre du Congrès sur la base de la population en plus du membre élu en général. Conformément à la loi, un État se répartira par membre les districts du congrès. Chaque district sera à peu près égal en population en tenant compte du respect dû à la langue et aux différences culturelles et géographiques.

19)
Le Congrès tiendra et publiera un journal de ses débats. Un vote d'appel inscrit au journal sera pris à la demande de 1/5 des membres présents. La procédure législative sera conduite en langue anglaise. Un membre peut employer sa langue maternelle s'il ne parle pas l'anglais couramment, et le Congrès prévoira la traduction.

Moldavie (moldave ou roumain), 29 juillet 1994
 

Article 10 [traduit du roumain]

L'unité du peuple et le droit à l'identité

1) L'État est basé sur l'unité du peuple de la république de Moldavie. La république de Moldavie est la patrie commune et indivisible de tous ses citoyens.

2) L'État reconnaît et garantit le droit de tous les citoyens de préserver, de développer et d'exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse.

Article 13

La langue de l'État et le fonctionnement des autres langues

1)
La langue officielle de la république de Moldavie est la langue moldave*, fonctionnant sur la base de l'orthographe latine.

2) L'État reconnaît et protège le droit à la préservation, au développement et au fonctionnement de la langue russe et des autres langues parlées sur le territoire du pays.

3) L'État facilite l'étude des langues d'usage international.

4) Le mode de fonctionnement des langues sur le territoire de la république de Moldavie est déterminé par une loi organique.

Article 16

L'égalité

1) Le respect et la protection de la personne sont une obligation primordiale de l'État.

2) Tous les citoyens de la république de Moldavie sont égaux devant la loi et les autorités publiques, indépendamment de leur race, de leur nationalité, de leur origine ethnique, de leur langue, de leur religion, de leur sexe, de leur opinion, de leur affiliation politique, de leur richesse ou de leur origine sociale.

Article 35

Le droit à l'éducation

1) Le droit à l'éducation est assuré par l'enseignement général obligatoire, par l'enseignement secondaire et professionnel, par l’enseignement supérieur, ainsi que par d’autres formes d’instruction et de perfectionnement.

2) L'État garantit, conformément à la loi, le droit de choisir la langue d'enseignement et de formation des individus.

3) L'étude de la langue officielle est assurée dans les établissements d'enseignement à tous les niveaux.

4) L'enseignement public est gratuit.

5) Les établissements d'enseignement, y compris les établissements privés, sont constitués exercent leur activité dans les conditions fixées par la loi

6) Les établissements d'enseignement supérieur bénéficient du droit à l'autonomie.

7) L'enseignement secondaire, professionnel et supérieur public est également accessible à tous, selon les mérite de chacun.

8) L'État garantit, conformément à la loi, la liberté d'enseignement religieux. L'enseignement public est laïc.

9) Le droit prioritaire de choisir le domaine d’instruction de leurs enfants appartient aux parents.

Article 78

Élection du président

1) Le président de la république de Moldavie est élu au scrutin universel, égal, direct, secret et libre.

2) Le citoyen ayant le droit de vote qui a atteint l'âge de 40 ans, qui a vécu ou réside de façon permanente sur le territoire de la république de Moldavie pendant au moins dix ans et qui maîtrise la langue officielle* peut être élu président de la république de Moldavie.

Article 118

Langue de procédure et droit à un interprète

1) La procédure judiciaire doit se dérouler en langue moldave*.

2) Les justiciables qui ne maîtrisent pas ou ne parlent pas la langue moldave* ont le droit de prendre connaissance de tous les documents et travaux du dossier, de s'exprimer au tribunal par l'intermédiaire d'un interprète.

3) En vertu de la loi, la procédure judiciaire peut également se dérouler dans une langue acceptée par la majorité des personnes participant au procès.

Monaco (français), 17 décembre 1962

Article 8 [version officielle française]

La langue française est la langue officielle de l’État.

Mongolie (mongol), 1992
 

Article 8 [traduit de l'anglais]

Langue

1) La langue mongole est la langue officielle de l'État.

2)
Le paragraphe 1 n'entrave pas le droit des minorités nationales parlant une autre langue maternelle de l'employer dans l'éducation, la communication et dans la poursuite de leurs activités culturelles, artistiques et scientifiques.

Article 14

Égalité, droit à la personnalité

1)
Quiconque réside légalement en Mongolie est égal devant la loi et les tribunaux.

2) Nul ne peut subir de discrimination sur la base de l'origine ethnique, la langue, la race, l'âge, le sexe, l'origine ou le statut social, la propriété, la fonction, la profession ou le métier, la religion, des opinions ou de l'éducation. Chaque citoyen est une personne aux yeux de la loi.

Article 53

Langue des tribunaux

1)
Les procès devant les tribunaux doivent être conduits en langue mongole.

2) Quiconque ignore le mongol est mise au courant tous les faits de la procédure par la traduction et a le droit d'employer sa langue maternelle au cours du procès.


Monténégro
(monténégrin), 19 octobre 2007
 
Article 13 [traduit du monténégrin]

Langue et alphabet

1) La langue officielle du Monténégro est le monténégrin.

2) Les alphabets cyrillique et latin sont égaux.

3) Le serbe, le bosniaque, l'albanais et le croate sont aussi d'usage officiel.

Article 25

Limitation temporaire des droits et libertés

1) Pendant l'état proclamé de guerre ou en cas d'urgence, l'exercice de certains droits de l'homme et de certaines libertés peut être restreint, dans la mesure du nécessaire.

2) Ces restrictions ne doivent pas être introduites pour des motifs basés sur le sexe, la nationalité, la race, la religion, la langue, l'origine ethnique ou sociale, les opinions politiques ou autres, la situation financière ou toute autre particularité personnelle.

[...]

5) Ces mesures de restriction ne peuvent être en vigueur au plus que pour la durée de l'état de guerre ou du cas d'urgence.

Article 29

Suppression de la liberté

1)
Chacun a le droit à la liberté individuelle.

2) La suppression de la liberté n'est autorisée seulement que par la procédure et les motifs prévus par la loi.

3) Quiconque est privé de sa liberté doit être averti immédiatement des motifs de son arrestation, dans sa langue maternelle ou dans une langue qu'il comprend.

[...]

Article 37

Droit à une défense

Tout accusé est assuré du droit à la défense et particulièrement celui d'être informé dans une langue qu'il comprend au sujet des accusations portées contre lui; d'avoir suffisamment de délai pour préparer sa défense et de se défendre personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat de son choix.

Article 44

Droit à l'asile

1)
Un ressortissant étranger raisonnablement inquiété de persécution en raison de sa race, de sa langue, de sa religion ou de son appartenance à un groupe ou une nation ou en raison de ses propres opinions croyances politiques peut demander l'asile au Monténégro.

2) Un ressortissant étranger ne peut être expulsé du Monténégro en raison de sa race, de sa religion, de sa langue ou de son appartenance à une nation, s'il est menacé d'une condamnation à mort, de torture, de déchéance inhumaine, de persécution ou de violation sérieuse des droits garantis par la présente Constitution.

3) Un ressortissant
étranger peut être expulsé du Monténégro seulement sur la base d'une décision d'un tribunal et selon la procédure prévue par la loi.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX DROITS DES MINORITÉS

Article 79

Protection de l'identité

Les membres appartenant à des minorités et à d'autres communautés ethniques minoritaires ont la garantie des droits et libertés, qu'ils peuvent exercer individuellement ou collectivement avec d'autres, comme suit :

1) Le droit d'exercer, de protéger, de développer et d'exprimer publiquement leurs particularités nationales, ethniques, culturelles et religieuses;

2) Le droit de choisir, d'employer et de porter leurs symboles nationaux en public et de célébrer leurs fêtes nationales;

3) Le droit d'employer leur langue et leur alphabet en privé, en public et dans l'usage officiel;

4) Le droit de recevoir leur instruction dans leur langue et leur alphabet dans les établissements publics et le droit de voir incluses dans les programmes d'études l'histoire et la culture des membres appartenant à des
minorités et à d'autres minorité ethniques minoritaires;

5)
Le droit, dans les régions avec une partie importante de la population totale, pour obtenir une autonomie gouvernementale locale, l'État et les autorités judiciaires doivent recourir pour la procédure à la langue nationale minoritaire et d'autres communautés ethniques minoritaires;

6) Le droit de créer des associations éducatives, culturelles et religieuses, avec l'appui substantiel de l'État;

7) Le droit d'écrire et d'employer leurs nom et prénom dans leur langue et dans leur alphabet pour les documents officiels;

8) Le droit, dans les régions avec une partie importante de la population totale, d'obtenir les termes locaux traditionnels, les noms des rues et des règlements, ainsi que des panneaux topographiques rédigés dans la langue nationale de la minorité et d'autres communautés ethniques minoritaires;

9) Le droit à une représentation véritable au Parlement de la république du Monténégro et aux assemblées des collectivités d'autonomie locales dans lesquelles ils représentent une partie importante de la population, selon le principe de discrimination positive;

10) Le droit à la représentation proportionnelle dans les services publics, les autorités de l'État et des collectivités locales autogérées;

11) Le droit à l'information dans sa langue;

12) Le droit d'établir et de maintenir des relations avec les citoyens et les associations à l'extérieur du Monténégro, avec lesquels ils partagent une origine nationale et ethnique commune, un héritage culturel et historique, ainsi que des croyances religieuses;

13) Le droit de créer des comités destinés à la protection et l'amélioration de droits particuliers.

Article 80

Interdiction de l'assimilation

1)
L'assimilation de force des membres des minorités nationales et des autres communautés ethniques minoritaires est interdite.

2) L'État doit protéger les membres appartenant aux minorités nationales et des autres communautés ethniques minoritaires contre toutes les formes d'assimilation par la force.


Mozambique (portugais), 16 novembre 2004
 
Article 9  [traduit du portugais]

Langues nationales

L'État valorise les langues nationales comme patrimoine culturel et éducatif, et favorise son développement et son usage croissant en tant que langues véhiculaires de notre identité.

Article 10

Langue officielle

Dans la république du Mozambique, le portugais est la langue officielle.

Article 21

Liens particuliers d'amitié et de coopération

La république du Mozambique entretient des liens particuliers d'amitié et de coopération avec les pays de la région, avec les pays de langue portugaise et avec les pays d'accueil des émigrants mozambicains.

Article 27

NATIONALITÉ ACQUISE
par naturalisation

1) La nationalité mozambicaine par naturalisation peut être accordée aux étrangers qui, au moment où la demande est présentée, ils satisfont à toutes les conditions suivantes :

a) ils résident habituellement et régulièrement depuis au moins dix ans au Mozambique ;
b) ils sont âgés de plus de 18 ans ;
c) ils connaissent le portugais ou une langue mozambicaine ;
d) ils ont la capacité de se gérer eux-mêmes et d'assurer leur subsistance;
e) ils ont la capacité civique ;
f) ils satisfont aux exigences et offrent les garanties prévues par la loi.

2) Les exigences mentionnées aux alinéas a) et (c) sont exemptées pour les étrangers qui ont rendu d'importants services à l'État mozambicain, selon les conditions prévues par la loi.

Article 125

Personnes handicapées

1) Les personnes handicapés ont droit à une protection spéciale de la famille, de la société et de l'État.

2) L'État favorise la création de conditions pour l'apprentissage et le développement de la langue des signes.


 
Dernière mise à jour: 14 mars 2024

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